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Règlement en vigueur

Règlement d'inscription des entreprises, d'affiliation et de modification des données à la sécurité sociale, du 27 mars 2024

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe
  • Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale développement · títol III del llibre primer
    Ce que dit le préambule
    Aquest Reglament desenvolupa els actes d’enquadrament previstos al títol III del llibre primer de la Llei 17/2008 , del 3 d’octubre, de la seguretat social.

Chapitre premier. Champ d'application général. Inscription des entreprises

Article 1. Objet

Le présent Règlement développe les actes d'affiliation et d'immatriculation prévus au titre III du livre premier de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale.

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Article 2. Obligation d'inscription

Les entreprises doivent, comme condition préalable au début de leur activité, demander à la Caisse andorrane de sécurité sociale leur inscription au système de sécurité sociale.

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Article 3. Définition de l'entreprise

1. Aux fins du présent Règlement, et conformément aux dispositions de l'article 23.1 de la Loi de la sécurité sociale, est considérée comme « entreprise » toute entité, Administration publique, communauté de biens ou personne physique ou morale légalement autorisée à exercer une activité dans la Principauté d'Andorre, avec ou sans but lucratif, qui perçoit le produit du travail de ses employés, les dirige et les rémunère.

2. De même, sont considérés comme « entreprise », aux fins de l'exécution des obligations prévues par le présent Règlement :

a) Les entreprises de travail temporaire légalement autorisées, même si la direction du travail est exercée par l'entreprise utilisatrice des services de l'entreprise de travail temporaire.

b) En ce qui concerne les services domestiques, la personne qui engage les services ou, en tout état de cause, le titulaire du domicile ou du lieu de résidence où les services sont fournis.

c) En ce qui concerne les sportifs rémunérés, l'entité ou la personne physique ou morale qui les rémunère.

3. Lorsque la qualité de titulaire d'une entreprise appartient à plusieurs personnes, celles-ci sont toutes solidairement responsables des obligations à l'égard du système de sécurité social liées à cette titularité.

4. Le Gouvernement est également assimilé à une entreprise, en ce qui concerne les obligations prévues par le présent Règlement, à l'égard des orphelins de père et de mère et des autres personnes dont la tutelle est confiée à l'État ; à l'égard des personnes victimes de la traite des êtres humains ; à l'égard des usagers du programme d'insertion socioprofessionnelle du Gouvernement ; à l'égard des personnes handicapées et des personnes handicapées qui travaillent en tant qu'usagères de l'un des programmes d'insertion professionnelle mis en œuvre dans le cadre de la Loi de garantie des droits des personnes en situation de handicap ; à l'égard des personnes détenues dans des établissements pénitentiaires ; et, en général, à l'égard des personnes auxquelles il verse une prestation soumise à cotisation et de celles qui effectuent des travaux d'intérêt général à titre de sanction pénale.

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Article 4. Demande d'inscription

La demande d'inscription des entreprises au système de la sécurité sociale doit contenir les informations suivantes :

a) Nom commercial ou dénomination de l'entreprise.

b) Données relatives à l'inscription au Registre du commerce et de l'industrie, au Registre des sociétés, au Registre des artistes professionnels accrédités dans la Principauté d'Andorre, au Registre des entrepreneurs et des professionnels du Recensement des contribuables ou à tout autre registre du Gouvernement.

c) Données de la personne responsable.

d) Numéro de registre fiscal (NRT).

e) Si la demande d'ouverture d'un commerce a été effectuée selon la procédure simplifiée, la date à laquelle la personne justifie être légalement habilitée par le Gouvernement à exercer l'activité économique, pour autant que l'activité ait effectivement commencé.

f) Numéro de classification des activités économiques andorranes.

g) Lieu et date de la demande d'inscription.

h) Signature du demandeur.

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Article 5. Documents devant accompagner la demande d'inscription

La demande d'inscription doit être accompagnée des documents suivants, sauf si ces documents ont déjà été remis au préalable :

a) Si l'entreprise appartient à une ou plusieurs personnes physiques, une copie du document d'identité ou du passeport de chacune d'elles, ainsi que des autorisations administratives pour l'exercice de l'activité dans la Principauté.

b) Si l'entreprise appartient à une personne morale, une copie du document d'identité ou du passeport de son représentant auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale, de l'acte authentique de constitution comprenant les statuts qui la régissent, de son inscription aux registres publics qui lui reconnaissent la personnalité juridique, ainsi que des autorisations administratives pour l'exercice de son activité dans la Principauté.

c) Dans les cas d'affiliation à la charge du Gouvernement, les décisions justifiant la situation de fait qui détermine l'affiliation.

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Article 6. Communication de la modification des données

1. La modification de l'une quelconque des données de l'entreprise consignées lors de la demande d'inscription doit obligatoirement être communiquée à la Caisse andorrane de sécurité sociale.

2. La communication est effectuée selon le formulaire établi et dans un délai de six jours calendaires, à compter de la date à laquelle la modification des données se produit.

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Article 7. Transmission (cession) d'entreprise

En cas de transmission (cession), de cession ou de changement de titularité d'une entreprise, l'ancien titulaire et le nouveau sont tenus de communiquer cette circonstance à la Caisse andorrane de sécurité sociale, dans un délai de six jours calendaires, à compter de la date à laquelle elle se produit. Cette communication donne lieu à la modification correspondante des données de l'entreprise inscrite. À défaut, l'ancien titulaire d'une entreprise cédée répond solidairement avec le nouveau titulaire des obligations en matière de sécurité sociale et dans les termes prévus par la réglementation du travail.

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Article 8. Cessation de l'activité de l'entreprise

1. Les entreprises communiquent la cessation définitive de leur activité à la Caisse andorrane de sécurité sociale, au moyen du formulaire officiel, lorsque l'activité a complètement cessé, que tous les salariés et assimilés ont été radiés et qu'elles ont présenté la demande administrative de cessation d'activité, et, au plus tard, dans les six jours calendaires suivant le jour où la cessation de l'activité ou la radiation de l'entreprise a été inscrite au registre correspondant du Gouvernement.

2. La communication doit être accompagnée des informations relatives aux travailleurs pour compte propre rattachés, le cas échéant.

3. La communication de cessation d'activité n'entraîne pas l'extinction (radiation) des obligations et des responsabilités déjà nées à la charge de l'entreprise à l'égard du système de sécurité sociale, ni n'empêche que de nouvelles naissent si l'entreprise poursuit son activité.

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Article 9. Action d'office en cas de manquement aux obligations de l'entreprise

1. Lorsque la Caisse andorrane de sécurité sociale a connaissance du manquement aux obligations d'inscription, de communication de nouvelles données, de transmission (cession) d'entreprises ou de cessation de leur activité, elle procède d'office à la régularisation de la situation conformément aux informations dont elle dispose, le notifie à la personne intéressée et ouvre, le cas échéant, un dossier de sanction à l'encontre des responsables de l'irrégularité.

2. Les actes d'affiliation et d'immatriculation sont réputés effectifs à compter de la date à laquelle il est établi que les faits qui les motivent se sont produits.

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Chapitre deuxième. Affiliation

Article 10. Obligation d'affiliation

L'affiliation est obligatoire pour toutes les personnes comprises dans le champ d'application de la Loi de la sécurité sociale. L'affiliation est unique et générale pour tous les régimes qui composent le système, elle n'est pas modifiée par le changement de régime et s'étend à toute la vie de la personne affiliée.

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Article 11. Modalités de l'affiliation à la sécurité sociale des salariés et assimilés

L'affiliation à la sécurité sociale des salariés et assimilés peut être effectuée à l'initiative des entreprises, à la demande des salariés ou d'office par la Caisse andorrane de sécurité sociale.

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Article 12. Affiliation à l'initiative de l'entreprise

1. Les entreprises doivent demander l'affiliation au système de la sécurité sociale des salariés et assimilés avec lesquels elles entament une relation donnant lieu au paiement d'une rémunération quelconque et qui ne sont pas affiliés.

2. La demande d'affiliation doit contenir les informations suivantes :

a) Données de l'assuré.

b) Lieu et date de la demande d'affiliation.

c) Celles qui résultent des normes fiscales.

d) Informations sur le type de contrat, avec la copie du contrat lorsqu'elle est demandée.

e) Signature de l'entreprise.

3. La demande d'affiliation des salariés étrangers doit être accompagnée des documents justifiant leur nationalité et de l'autorisation de travail correspondante ou du document justifiant l'exemption de l'obligation de l'obtenir.

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Article 13. Affiliation à l'initiative du salarié ou assimilé

Lorsque l'entreprise qui doit rémunérer les salariés et assimilés ne respecte pas l'obligation de les affilier, les salariés et assimilés peuvent demander l'affiliation directement à la Caisse andorrane de sécurité sociale, à tout moment après la constatation du manquement. Dès réception de la demande d'affiliation, la Caisse andorrane de sécurité sociale demande les informations et les documents nécessaires pour justifier la qualité de salarié ou assimilé du demandeur, ainsi que l'identification de l'entreprise pour laquelle il travaille ou qui le rémunère.

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Article 14. Affiliation d'office

La Caisse andorrane de sécurité sociale peut procéder d'office à l'affiliation lorsque, par quelque procédure que ce soit, elle constate le manquement à l'obligation de demander l'affiliation de la part des entreprises auxquelles incombe cette obligation. Dans ce cas, elle doit ouvrir, s'il y a lieu, un dossier de sanction contre les responsables de l'irrégularité.

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Article 15. Affiliation des personnes exerçant une activité pour compte propre

1. Les personnes exerçant une activité pour compte propre qui commencent leur activité et ne sont pas encore affiliées sont tenues de demander l'affiliation. De même, les associés des sociétés qui ne font pas l'objet d'une radiation provisoire du registre fiscal, à condition de remplir cumulativement les conditions requises établies au paragraphe b de l'article 19 de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale, peuvent demander l'affiliation.

2. La demande d'affiliation doit contenir les informations suivantes :

a) Données de l'assuré

b) Lieu et date de la demande d'affiliation

c) Signature de l'assuré

3. La demande doit être accompagnée des documents suivants :

a) Lorsque s'applique le paragraphe a de l'article 19 de la Loi, le document d'immatriculation au Registre des entrepreneurs et professionnels du Recensement des contribuables. Doit également être présentée l'autorisation d'exercice d'une profession réglementée pour compte propre ou du Registre des artistes professionnels agréés de la Principauté d'Andorre, ou du Registre du commerce et de l'industrie ou du Registre des exploitations agricoles, selon le cas. Si l'activité en tant que titulaire du commerce a été commencée par la procédure simplifiée, le certificat du département compétent du Gouvernement doit être présenté.

b) Lorsque s'applique le paragraphe b de l'article 19 de la Loi, les données de l'autorisation de résidence, une copie des statuts de la société et le document du Registre des sociétés.

c) Lorsque s'applique le paragraphe c de l'article 19 de la Loi, les documents justifiant le lien de parenté avec la personne qui exerce l'activité économique pour compte propre, et ceux justifiant l'exercice d'une activité effective dans le commerce, l'industrie ou la société du membre de la famille.

d) Lorsque s'applique le paragraphe d de l'article 19 de la Loi, le contrat de métayage.

e) Dans le cas des associés des sociétés qui ne font pas l'objet d'une radiation provisoire du registre fiscal, les données de l'autorisation de résidence, ainsi que les documents justifiant l'une quelconque des circonstances suivantes qui impliquent une absence de subordination à l'organe d'administration de la société : i. Détenir directement ou indirectement la majorité des droits de vote de l'organe d'administration et/ou de l'assemblée générale. ii. Disposer du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des administrateurs de la société. iii. Disposer, en vertu d'accords avec des tiers, de la majorité des droits de vote de l'organe d'administration et/ou de l'assemblée générale.

4. La demande d'affiliation des personnes exerçant une activité pour compte propre de personnes étrangères doit être accompagnée des documents justifiant leur nationalité et de l'autorisation d'immigration correspondante ou du document justifiant l'exemption de l'obtenir.

5. La Caisse andorrane de sécurité sociale peut procéder d'office à l'affiliation lorsque, par quelque procédure que ce soit, elle constate le manquement à l'obligation de demander l'affiliation de la part de ces personnes.

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Article 16. Affiliation des assurés indirects

1. Les personnes qui ont la qualité d'assurés directs peuvent demander à tout moment l'affiliation des assurés indirects qui sont à leur charge. Cette affiliation prend effet à compter du moment où l'assuré indirect y a droit et pour autant qu'il remplisse les conditions requises établies.

2. La demande d'affiliation doit contenir les informations suivantes :

a) Données de l'assuré direct

b) Données de l'assuré indirect

c) Lieu et date de la demande d'affiliation Il doit être indiqué, en outre :

d) Le lien entre l'assuré direct et l'assuré indirect en vertu duquel ce dernier peut s'affilier en cette qualité.

e) Les données de l'autorisation de résidence de l'assuré indirect, lorsqu'il n'a pas la nationalité andorrane.

3. La demande d'affiliation doit être accompagnée d'une déclaration signée par le demandeur d'affiliation en tant qu'assuré indirect, s'il est âgé de plus de 16 ans, dans laquelle il déclare qu'il n'exerce aucune activité économique pour compte propre ou pour le compte d'autrui et, en particulier, qu'il n'est titulaire d'aucun commerce, d'aucune industrie ni d'aucune exploitation agricole ou d'élevage, qu'il n'exerce la fonction d'administrateur dans aucune société et qu'il ne perçoit aucune pension lui donnant droit à une couverture médicale.

4. En outre, elle doit être accompagnée, selon le lien avec l'assuré direct qui l'habilite à devenir assuré indirect, des documents suivants :

a) Pour le conjoint de l'assuré direct, un certificat officiel de mariage, d'union civile ou d'union stable de couple.

b) Pour les enfants jusqu'à 24 ans, cet âge inclus, un certificat de naissance ou un livret de famille.

c) Pour les mineurs à charge, une ordonnance judiciaire ou une décision de l'autorité compétente en vertu de laquelle survient la situation d'être totalement à la charge de l'assuré direct, une déclaration de cohabitation signée par ce dernier et un certificat de cohabitation délivré par le Commun.

d) Pour les mineurs qui ne sont pas à la charge de leurs parents, une décision judiciaire qui établit le régime de tutelle ou confie la garde à une personne physique qui n'est ni le père ni la mère, une déclaration de cohabitation signée par cette dernière et un certificat de cohabitation délivré par le Commun.

e) Pour les petits-enfants qui sont à la charge d'un fils ou d'une fille âgé de 24 ans au plus, cet âge inclus, et qui est assuré indirect ou assurée indirecte, un certificat de naissance ou un livret de famille, une déclaration signée de cohabitation et un certificat de cohabitation délivré par le Commun.

f) Pour les personnes frappées d'incapacité judiciaire, une ordonnance judiciaire ou une décision de l'autorité compétente qui nomme le tuteur ou le curateur.

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Article 17. Affiliation aux régimes spéciaux de la Loi et de l'article 49 du Code pénal

1. L'affiliation des orphelins de père et de mère et des autres personnes dont la tutelle ou la garde est confiée à l'État ; des personnes internées dans des établissements pénitentiaires ; des personnes handicapées à la charge du Gouvernement qui ne sont pas affiliées au système de sécurité sociale, des personnes condamnées à effectuer des travaux d'intérêt général et des personnes victimes de la traite des êtres humains doit être réalisée par le Gouvernement, et s'effectue selon la procédure d'affiliation des salariés.

2. L'affiliation des personnes qui souhaitent bénéficier de tout autre régime spécial et qui ne sont pas affiliées est effectuée par la personne intéressée elle-même, selon la procédure d'affiliation des travailleurs indépendants.

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Article 18. Délai pour demander l'affiliation

1. La demande d'affiliation des salariés et assimilés doit être formulée par les sujets obligés dans les sept jours précédant le début de la relation de travail ou, au plus tard, le jour même où le salarié ou assimilé commence à travailler.

2. La demande d'affiliation des travailleurs indépendants doit être formulée par les sujets obligés dans les trois premiers jours à compter du début de l'activité.

3. La demande d'affiliation des assurés indirects et des personnes qui bénéficient de l'un des régimes spéciaux doit être effectuée avant la demande d'immatriculation à ces régimes ou simultanément.

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Article 19. Carte sanitaire

La Caisse andorrane de sécurité sociale attribue à chaque personne affiliée une carte sanitaire, personnelle et incessible, qui sert à s'identifier et au traitement des prestations de la branche générale de la sécurité sociale.

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Article 20. Modification des données d'affiliation

1. Les données fournies lors de l'affiliation qui, pour quelque raison que ce soit, font l'objet d'une modification doivent être communiquées par l'entreprise, ou par la personne affiliée, dans les six jours calendaires suivant le jour où la modification se produit.

2. La Caisse andorrane de sécurité sociale peut effectuer d'office la modification des données lorsque, par quelque procédure que ce soit, elle constate le manquement des personnes obligées à l'obligation de demander cette modification.

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Chapitre III. Immatriculations, modification des données et radiations

Article 21. Caractère obligatoire de l'immatriculation et demande

1. L'immatriculation à l'un des régimes de la sécurité sociale est obligatoire pour les personnes incluses dans le système de sécurité sociale.

2. La demande d'immatriculation doit contenir les informations suivantes :

a) Données de l'assuré.

b) Données de la personne physique ou morale qui demande l'immatriculation.

c) Les données de l'autorisation de résidence de l'assuré, lorsqu'il n'a pas la nationalité andorrane.

d) Lieu, date et signature de la demande d'immatriculation.

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Article 22. Immatriculation en situation de pluriactivité

1. Lorsqu'un salarié fournit des services à plusieurs entreprises, chacune de ces entreprises est tenue de procéder à son immatriculation.

2. Lorsqu'une personne est salariée ou assimilée et exerce, en outre, une activité pour compte propre, indépendamment de l'obligation de l'entreprise ou des entreprises auxquelles elle fournit des services de procéder à son immatriculation en tant que salarié ou assimilé, elle est tenue de s'immatriculer en tant que travailleur indépendant.

3. Lorsqu'une personne exerce plus d'une activité pour compte propre, elle doit remplir l'obligation de s'immatriculer uniquement au titre de l'activité qui lui demande le plus de temps.

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Article 23. Modalités d'engagement de l'immatriculation des salariés et assimilés

L'immatriculation des salariés et assimilés peut être effectuée à l'initiative des entreprises, à la demande des salariés ou d'office par la Caisse andorrane de sécurité sociale.

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Article 24. Immatriculation à l'initiative de l'entreprise

1. Les entreprises doivent demander l'immatriculation (déclaration d'embauche) des salariés et assimilés qui entrent à leur service.

2. La demande d'immatriculation (déclaration d'embauche) doit contenir les informations visées à l'article 21.2, ainsi que le code national de profession de l'activat exercée par la personne immatriculée et celles résultant des normes fiscales, et l'immatriculation (déclaration d'embauche) doit être signée par l'entreprise. Une copie du contrat de travail peut être demandée avec la demande, le cas échéant.

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Article 25. Immatriculation à l'initiative du salarié ou assimilé

1. Lorsque l'entreprise pour laquelle ils fournissent des services ne remplit pas l'obligation de les immatriculer dans le délai fixé par le présent Règlement, les salariés et assimilés peuvent demander l'immatriculation (déclaration d'embauche) directement à la Caisse andorrane de sécurité sociale, à tout moment après la constatation de ce manquement.

2. À réception de la demande d'immatriculation (déclaration d'embauche), la Caisse andorrane de sécurité sociale demande les informations et les documents nécessaires pour justifier la qualité de salarié ou d'assimilé du demandeur et l'identification de l'entreprise pour laquelle il fournit des services.

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Article 26. Immatriculation d'office

La Caisse andorrane de sécurité sociale peut procéder d'office à l'immatriculation lorsque, par quelque procédure que ce soit, elle constate le manquement à l'obligation de la demander de la part des entreprises auxquelles incombe cette obligation. Dans ce cas, elle ouvre, le cas échéant, un dossier de sanction à l'encontre des responsables de l'irrégularité.

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Article 27. Immatriculation des personnes exerçant une activité pour compte propre

1. Les personnes exerçant une activité pour compte propre doivent demander leur immatriculation lorsqu'elles commencent ou reprennent l'activité.

2. La demande d'immatriculation doit contenir les informations visées aux articles 15.2 et 21.2 ainsi que le code national de profession de l'activité exercée par la personne immatriculée qui lui demande le plus de temps.

3. La Caisse andorrane de sécurité sociale peut procéder à l'immatriculation d'office lorsque, au moyen des informations reçues des registres du Gouvernement visés à l'article 53 ou par tout autre moyen, elle constate le manquement à l'obligation de demander l'immatriculation visée au paragraphe 1.

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Article 28. Immatriculation des assurés indirects

1. La première immatriculation des assurés indirects a lieu avec la demande d'affiliation. Cette immatriculation peut prendre effet à compter de la date à laquelle l'assuré indirect remplit les conditions requises administratives établies.

2. Lorsqu'ils ont été radiés de ce régime, pour quelque motif que ce soit, il est nécessaire de demander à nouveau, le cas échéant, l'immatriculation des assurés indirects.

3. En cas de séparation, de dissolution de l'union stable de couple et de dissolution du lien matrimonial, ou lorsque ce lien n'existe pas, chacun des deux parents peut demander l'immatriculation de ses propres enfants en tant que ses ayants droit et disposer d'une carte de santé pour le paiement des prestations de remboursement.

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Article 29. Immatriculation dans les régimes spéciaux des articles 220, 220 bis, 220 ter, 221 et 222 de la Loi et de l'article 49 du Code pénal

L'immatriculation des orphelins de père et de mère et des autres personnes dont la tutelle ou la garde est confiée à l'État ; des victimes de la traite des êtres humains ; des personnes détenues dans des établissements pénitentiaires, des personnes handicapées à la charge du Gouvernement et des personnes condamnées à effectuer des travaux d'intérêt général s'effectue selon la procédure d'immatriculation des salariés à la sécurité sociale. À cet effet, le Gouvernement assume la position de l'entreprise.

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Article 30.

Immatriculation dans le régime spécial de l'article 223 bis de la Loi

1. Les étudiants et les sportifs de haut niveau âgés de 25 à 30 ans qui remplissent les conditions requises prévues à l'article 223 bis de la Loi de la sécurité sociale peuvent demander volontairement leur immatriculation dans ce régime spécial.

2. La demande d'immatriculation doit contenir les informations visées à l'article 21.2. Elle doit également indiquer une domiciliation bancaire sur laquelle la Caisse andorrane de sécurité sociale peut prélever la cotisation correspondant à ce régime.

3. La demande d'affiliation doit être accompagnée des documents suivants :

a) Certificat délivré par un établissement d'enseignement reconnu justifiant qu'ils y poursuivent des études, ou bien les documents justifiant qu'ils y sont effectivement inscrits.

b) Certificat justifiant la qualité de sportif de haut niveau reconnu par le ministère de tutelle en matière de sports du Gouvernement.

c) Déclaration de l'assuré attestant qu'il ne travaille pas de manière régulière et n'exerce pas d'activités économiques pour compte propre.

4. La qualité d'assuré dans ce régime spécial, pour les étudiants, reste en vigueur pendant la durée de l'année scolaire tant qu'ils poursuivent des études dans un établissement d'enseignement reconnu. Cette situation doit être justifiée annuellement.

5. Si l'assuré termine ses études avant la date communiquée, il doit informer la Caisse andorrane de sécurité sociale de cette situation aux fins appropriées.

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Article 31. Immatriculation dans le régime spécial de l'article 223 ter de la Loi

1. Les personnes qui remplissent les conditions requises prévues à l'article 223 ter de la Loi de la sécurité sociale peuvent demander volontairement leur immatriculation dans le régime spécial des assurés volontaires à la branche générale et à la branche retraite.

2. La demande d'immatriculation doit contenir les informations visées à l'article 21.2 et un certificat de résidence délivré par le Commun de l'assuré. Elle doit également indiquer une domiciliation bancaire sur laquelle la Caisse andorrane de sécurité sociale peut prélever la cotisation correspondant à ce régime.

3. La demande d'affiliation doit être accompagnée d'un écrit signé par l'assuré dans lequel il déclare qu'il n'exerce aucune activité professionnelle ou assimilée, ni aucune activité économique pour compte propre.

4. Les personnes qui cotisent dans ce régime spécial et qui demandent leur radiation ne peuvent pas demander à nouveau leur immatriculation dans le même régime avant qu'au moins vingt-quatre mois se soient écoulés depuis la date de la radiation.

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Article 32. Immatriculation au régime spécial de l'article 223 quater de la Loi

1. Les personnes qui ont bénéficié d'un capital de retraite et qui remplissent les conditions requises prévues à l'article 223 quater de la Loi de la sécurité sociale peuvent demander volontairement l'immatriculation à ce régime spécial.

2. La demande d'immatriculation doit contenir les informations visées à l'article 21.2 et un certificat de résidence délivré par le Commun de l'assuré. Elle doit indiquer, en outre, une domiciliation bancaire sur laquelle la Caisse andorrane de sécurité sociale peut prélever le montant de la cotisation correspondant à ce régime.

3. La demande d'affiliation doit être accompagnée d'un écrit signé par l'assuré dans lequel il déclare qu'il n'exerce aucune activité professionnelle ou assimilée ni aucune activité économique pour compte propre.

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Article 33. Affiliation au régime spécial de l'article 223 quinquies de la Loi

1. Les personnes qui exercent une activité économique pour compte propre selon les dispositions de la lettre a de l'article 19 de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale, qui se trouvent dans les vingt-quatre premiers mois d'activité et sont âgées de moins de 35 ans peuvent demander volontairement l'immatriculation à ce régime spécial.

2. La demande d'immatriculation doit contenir les informations visées à l'article 15 et ces personnes peuvent demander l'affiliation à ce régime spécial à compter du début de l'activité qui donne lieu à l'inscription au régime spécial.

3. La demande d'affiliation à ce régime prend effet à partir du mois même au cours duquel elle a été présentée, pour autant que les conditions requises légalement établies soient remplies, et jusqu'à l'expiration des 24 mois à compter du début de l'activité ou jusqu'à ce que l'âge de 35 ans soit atteint.

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Article 34. Immatriculation au régime spécial de l'article 224 de la Loi

1. Les salariés qui perçoivent une rémunération inférieure au salaire minimum et qui sont des assurés indirects doivent demander l'immatriculation à ce régime spécial.

2. La demande d'immatriculation doit contenir les informations visées à l'article 21.2.

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Article 35. Immatriculation au régime spécial de l'article 224 bis de la Loi

1. Les personnes inscrites au Service de l'emploi qui ne perçoivent pas la prestation économique de chômage involontaire et qui remplissent les conditions prévues à l'article 224 bis de la Loi de la sécurité sociale peuvent demander volontairement l'immatriculation à ce régime spécial.

2. La demande d'immatriculation doit contenir les informations visées à l'article 21.2 et doit être accompagnée du document attestant l'inscription au service de l'emploi en tant que demandeur d'emploi.

3. Dans la demande d'affiliation, l'assuré doit déclarer qu'il n'exerce aucune activité professionnelle ou assimilée ni aucune activité économique pour compte propre.

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Article 36. Immatriculation au régime spécial de l'article 225 de la Loi

1. Les entreprises doivent formuler la demande d'immatriculation des personnes en préretraite qui remplissent les conditions prévues à l'article 225 de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale.

2. La demande d'immatriculation doit contenir les informations visées à l'article 21.2.

3. Lorsque l'entreprise à laquelle elles sont liées ne remplit pas l'obligation de les immatriculer dans le délai fixé par le présent Règlement, les personnes en préretraite peuvent demander l'immatriculation directement auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale, à tout moment postérieur à la constatation de ce manquement. La CASS peut à tout moment demander les documents attestant la situation de préretraite.

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Article 37. Délai pour demander l'immatriculation

1. La demande d'immatriculation des salariés et assimilés doit être formulée dans les sept jours précédant le début de la relation de travail et, au plus tard, le jour même où le salarié ou assimilé commence à travailler.

2. La demande d'immatriculation des travailleurs indépendants doit être formulée dans les trois premiers jours à compter de l'obtention de l'autorisation de début d'activité.

3. Le délai de la demande d'immatriculation des personnes relevant d'un régime spécial est régi par les dispositions légales prévues pour chaque régime.

4. La demande d'immatriculation des assurés indirects peut être formulée à partir du moment où ils remplissent les conditions requises pour l'être.

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Article 38. Réalisation de l'immatriculation

L'immatriculation est effectuée dans l'acte même de la présentation de la demande, sauf si cette demande n'est pas correctement remplie ou s'il manque un document et que s'applique le régime prévu à l'article 12.2 du Règlement de la procédure administrative de la sécurité sociale.

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Article 39. Effets de l'immatriculation

1. Les immatriculations demandées en dehors des délais fixés ne prennent effet qu'à compter du jour où la demande est formulée, sauf si l'obligation de cotiser a été remplie dans les délais légalement fixés ; dans ce cas, l'immatriculation rétroagit à la date à laquelle a été versée la première cotisation correspondant à l'assuré concerné.

2. Les immatriculations effectuées d'office par la Caisse andorrane de sécurité sociale rétroagissent à la date à laquelle les faits qui les motivent ont été connus.

3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les salariés sont considérés en situation d'immatriculation aux fins des prestations de sécurité sociale, même si l'entreprise pour laquelle ils fournissent des services a manqué à l'obligation de les immatriculer.

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Article 40. Situations assimilées à l'immatriculation

1. Les salariés qui, conformément à la législation du travail, se trouvent en situation de suspension du contrat de travail pour cause de cas fortuit ou de force majeure rendant temporairement impossible la poursuite de l'activité de l'entreprise sont considérés en situation assimilée à l'immatriculation, aux seules fins des prestations de remboursement et dans les conditions déterminées par la réglementation du travail.

2. Sont considérées en situation assimilée à l'immatriculation aux fins des articles 163, 167 et 190 de la Loi les personnes qui se trouvent dans les situations suivantes :

a) Les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès du Service de l'emploi. L'assuré doit présenter le document attestant cette circonstance.

b) Les personnes qui se trouvent dans les douze premiers mois suivant immédiatement leur radiation d'entreprise en tant que salarié ou en tant que travailleur indépendant.

c) Les personnes qui se trouvent en situation de suspension du contrat de travail pour cause de congé sans solde pour s'occuper de membres de leur famille.

d) Les personnes qui sont contraintes d'abandonner temporairement leurs fonctions du fait d'être victimes de violence de genre. L'assuré doit présenter le document attestant cette circonstance.

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Article 41. Modification des données

1. Les données fournies lors de la communication de l'immatriculation qui, pour quelque circonstance que ce soit, subissent une modification doivent être communiquées par la personne responsable de l'immatriculation ou par la personne se trouvant dans cette situation, dans les trois premiers jours à compter du moment où s'est produite la situation qui la motive.

2. La communication prend effet à partir du moment où elle se produit si elle est communiquée dans les délais et les formes requis à la Caisse andorrane de sécurité sociale.

3. La Caisse andorrane de sécurité sociale peut procéder d'office à la modification des données lorsque, par quelque procédure que ce soit, elle constate le manquement à l'obligation de demander cette modification de la part des personnes qui y sont tenues.

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Article 42. Radiation des salariés et assimilés

1. La radiation des salariés et assimilés peut être effectuée à l'instance de l'entreprise, à la demande du salarié ou d'office par la Caisse andorrane de sécurité sociale.

2. Les entreprises doivent communiquer la cessation de la prestation de services des salariés dans leur entreprise, afin que ces personnes soient radiées.

3. En cas de manquement de l'entreprise à cette obligation, les salariés peuvent solliciter directement leur radiation auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale, à tout moment postérieur à la constatation du manquement de l'entreprise.

4. La Caisse andorrane de sécurité sociale peut procéder à la radiation d'office lorsqu'elle constate, par quelque moyen que ce soit, le manquement à l'obligation de demander la radiation visée au paragraphe 2.

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Article 43. Radiation des personnes exerçant une activité pour compte propre

1. Les personnes exerçant une activité pour compte propre sont tenues de demander leur radiation au moment où elles cessent leur activité.

2. La Caisse andorrane de sécurité sociale peut procéder à la radiation d'office lorsque, au moyen des informations reçues des registres officiels de l'Administration générale, ou par tout autre moyen, elle constate le manquement à l'obligation de demander la radiation visée au paragraphe 1.

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Article 44. Radiation dans les régimes spéciaux

1. La radiation des orphelins de père et de mère et des autres personnes dont la tutelle ou la garde est confiée à l'État, des personnes détenues dans des établissements pénitentiaires, des personnes handicapées et des personnes victimes de la traite des êtres humains à la charge du Gouvernement doit être effectuée par le Gouvernement, conformément à l'article 3.4 du présent Règlement, et s'effectue selon la procédure de radiation des salariés et assimilés.

2. La radiation des personnes en préretraite est effectuée par l'entreprise, selon la procédure de radiation des salariés. Lorsque l'entreprise ne remplit pas cette obligation, les personnes en préretraite peuvent demander leur radiation directement à la Caisse andorrane de sécurité sociale.

3. La radiation des assurés volontaires à la branche générale et des assurés volontaires à la branche générale et à la branche retraite est effectuée par les assurés selon la procédure de radiation des personnes exerçant une activité pour compte propre.

4. La radiation du régime spécial des personnes de moins de 35 ans exerçant une activité pour compte propre au cours des vingt-quatre premiers mois d'activité est effectuée par la Caisse andorrane de sécurité sociale lorsque la personne atteint l'âge de 35 ans ou lorsque le délai de 24 mois à compter du début de l'activité expire. L'assuré peut, à tout moment, procéder à sa radiation de ce régime spécial.

5. La Caisse andorrane de sécurité sociale peut procéder à la radiation d'office lorsqu'elle constate, par quelque moyen que ce soit, le manquement à l'obligation de la demander visée aux paragraphes précédents.

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Article 45. Délai pour demander la radiation

1. La demande de radiation des salariés doit être présentée dans les trois premiers jours à compter du moment où s'est produite la situation qui la motive ; elle prend effet à compter de la cessation de la prestation de services et éteint l'obligation de cotiser.

2. La demande de radiation des personnes exerçant une activité pour compte propre doit être présentée dans les trois premiers jours à compter du moment où s'est produite la situation qui la motive et éteint l'obligation de cotiser.

3. La radiation n'est pas considérée comme présentée si elle n'a pas été présentée au moyen des formulaires et par les voies officiellement établis.

4. La présentation de la radiation hors délai, ou la constatation qu'elle n'a pas été présentée dans le délai, donne lieu à l'ouverture d'une procédure de sanction.

5. Lorsque la Caisse andorrane de sécurité sociale procède à la radiation d'office, l'obligation de cotiser s'éteint à compter du jour même de la réception des données ou des documents attestant cette cessation de la prestation de services.

6. Néanmoins, les personnes intéressées peuvent prouver, par tous les moyens admis en droit, que l'activité n'a pas commencé à la date notifiée lors de la demande d'immatriculation ou que la cessation de la prestation de services a eu lieu à une autre date, aux fins de l'extinction de l'obligation de cotiser, sans préjudice, le cas échéant, des effets qui doivent se produire tant en ce qui concerne le remboursement des cotisations indûment versées qu'en ce qui concerne la restitution des prestations indûment perçues exigibles de l'employeur, sauf si, par application de la prescription, ni le remboursement ni la restitution n'étaient exigibles.

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Article 46. Exécution de la radiation

La radiation est effectuée dans le même acte que la présentation de la demande, sauf si cette demande n'est pas correctement remplie ou s'il manque un document et que s'applique le régime prévu à l'article 12.2 du Règlement de la procédure administrative de la sécurité sociale.

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Chapitre IV. Dispositions communes

Article 47. Formulaires de demande

La demande d'inscription, d'immatriculation, de radiation et de modification des données s'effectue au moyen des formulaires établis par la Caisse andorrane de sécurité sociale. Ces formulaires sont à la disposition des personnes intéressées dans les bureaux de la Caisse andorrane de sécurité sociale et sur son portail Internet.

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Article 48. Utilisation de moyens électroniques, informatiques ou télématiques

1. L'inscription de l'entreprise, l'affiliation, l'immatriculation, la radiation et la modification des données peuvent être formalisées en fournissant les documents et les données correspondants par des moyens ou des procédures électroniques, informatiques ou télématiques.

2. Ces notifications effectuées par l'un quelconque des moyens techniques ont validité et efficacité pour autant que leur authenticité, leur intégrité et leur conservation, ainsi que leur réception par la Caisse andorrane de sécurité sociale, soient garanties.

3. Les personnes qui souhaitent utiliser ces procédures doivent se conformer aux conditions établies par la Caisse andorrane de sécurité sociale.

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Article 49. Complément et mise à jour des données

Lorsque, à tout moment, les services de la Caisse andorrane de sécurité sociale constatent que leurs archives ne contiennent pas toutes les données nécessaires concernant une entreprise ou une personne, ou que ces données sont inexactes, ils peuvent demander à l'entreprise ou à la personne concernée, ou à leurs représentants légaux dans le cas de mineurs ou de personnes frappées d'incapacité, de compléter ou de mettre à jour ces données.

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Article 50. Registre des travailleurs pour compte propre

1. Le Registre des travailleurs pour compte propre comprend plusieurs sections qui regroupent les personnes physiques exerçant leur activité économique ou professionnelle en tant que travailleurs pour compte propre.

2. Les sections qui composent le Registre des travailleurs pour compte propre correspondent aux différents départements de l'Administration qui disposent des registres sectoriels correspondants, lesquels sont responsables de la qualité des données. Les sections qui composent le registre sont les suivantes :

a) Section du Registre du commerce et de l'industrie.

b) Section du Registre des sociétés.

c) Section du Registre des professionnels diplômés.

d) Section du Registre des exploitations agricoles.

e) Section du Registre des artistes professionnels accrédités de la Principauté d'Andorre.

3. La typologie des données qui composent le Registre des travailleurs pour compte propre se limite à celles qui sont nécessaires pour gérer et contrôler efficacement l'ensemble des personnes exerçant une activité pour compte propre, depuis le moment où elles sont considérées comme ayant fait l'objet d'une immatriculation jusqu'à leur radiation du Registre, conformément aux différentes circonstances et situations propres à chaque cas, et en cohérence avec les sections énumérées au paragraphe 2.

4. La finalité de la consultation par la Caisse andorrane de sécurité sociale des données contenues dans le Registre des travailleurs pour compte propre se limite à l'application et au contrôle des droits et obligations en matière de sécurité sociale reconnus aux personnes considérées comme travailleurs pour compte propre, en vertu de la réglementation applicable.

5. La consultation ou l'échange de données entre le Gouvernement d'Andorre et la Caisse andorrane de sécurité sociale concernant le Registre des travailleurs pour compte propre s'effectue de préférence au moyen d'un système informatique sécurisé d'interopérabilité.

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Article 51. Conservation des données

Les entreprises et les personnes qui exercent une activité pour compte propre doivent conserver, pendant une période minimale de cinq ans, les pièces justificatives de l'inscription de l'entreprise, ainsi que les documents d'affiliation, les déclarations d'immatriculation et de radiation et les communications de modification des données.

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Article 52. Pouvoirs de révision

1. Lorsque les données relatives à l'inscription, à l'affiliation, aux immatriculations, aux radiations et à la modification des données ne sont pas conformes aux dispositions de la Loi de la sécurité sociale et du présent Règlement, la Caisse andorrane de sécurité sociale peut prendre les mesures et accomplir les actes appropriés pour les mettre en conformité avec les normes, y compris la révision d'office de ses propres actes.

2. La Caisse andorrane de sécurité sociale peut rectifier, à tout moment, les erreurs matérielles ou de fait ainsi que les erreurs arithmétiques.

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Article 53. Procédure de révision

La procédure de révision donne lieu à l'ouverture d'un dossier conformément au régime juridique régi par les articles 228 à 231 de la Loi de la sécurité sociale et par la réglementation qui les met en œuvre.

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Disposition abrogatoire Est.

abrogé le Règlement d'inscription des entreprises, d'affiliation et de modification des données à la sécurité sociale du 27 mai 2015, publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre le 3 juin 2015.

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Disposition finale première.

La Caisse andorrane de sécurité sociale est habilitée à élaborer et à approuver les formulaires officiels de demande d'inscription, d'affiliation, d'immatriculation, de radiation et de modification des données des entreprises, conformément aux dispositions du présent Règlement. La Caisse Andorre de sécurité sociale doit veiller à ce que ces formulaires facilitent la gestion des prestations, et peut y apporter les modifications qu'elle juge appropriées pour atteindre cet objectif.

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