Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 78. Fonctions de conseil et de contrôle
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 78. Fonctions de conseil et de contrôle
1. Les fonctions de la Caisse andorrane de sécurité sociale sont les suivantes :
a) Veiller au respect, par les entreprises, les prestataires de soins de santé ainsi que toute autre personne, des normes édictées en matière de sécurité sociale et, en particulier, en matière d'inscription, d'affiliation, d'immatriculations, de radiations, de modification de données, de cotisations et de prestations.
b) Vérifier que les personnes qui demandent l'une quelconque des prestations du système de la sécurité sociale remplissent les conditions et les conditions requises exigées à cet effet.
c) Vérifier que les personnes qui perçoivent l'une quelconque des prestations de la sécurité sociale continuent de remplir les conditions requises exigées pour les percevoir.
d) Fournir des informations sur les droits dont disposent les personnes assurées.
e) Toute autre fonction ayant pour objet de veiller à l'application correcte de la réglementation en vigueur en matière de sécurité sociale et à la bonne gestion du système dans l'une quelconque de ses branches.
2. Les actions donnant lieu aux fonctions de contrôle visées au paragraphe précédent doivent être consignées dans le procès-verbal correspondant, et les faits et circonstances qui y sont consignés sont présumés exacts, sauf preuve contraire. Ces procès-verbaux peuvent inclure le calcul des montants à liquider au titre des dettes pour cotisations impayées et des majorations exigibles.
Art. 78 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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