Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 246. Sanctions accessoires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 246. Sanctions accessoires
1. La commission de ces comportements déterminés entraîne, outre la sanction applicable conformément aux catégories régies par l'article précédent, les sanctions accessoires prévues aux paragraphes suivants.
2. Le manquement à l'obligation d'affilier un salarié à la sécurité sociale ou de procéder à son immatriculation entraîne le remboursement par l'employeur à la Caisse andorrane de sécurité sociale de toutes les prestations versées au travailleur pour des causes survenues pendant la période au cours de laquelle ces obligations n'ont pas été respectées.
3. La perception de prestations résultant de faits constitutifs d'infraction entraîne l'obligation de restituer à la Caisse andorrane de sécurité sociale le montant des prestations indûment perçues. Sont solidairement responsables de cette obligation avec la personne ayant perçu les prestations toutes les personnes, physiques ou morales, ou communautés de biens, y compris les prestataires de santé, qui ont été expressément déclarées responsables.
4. La commission d'infractions graves et très graves par des prestataires de services peut entraîner la déconventionnement avec la Caisse andorrane de sécurité sociale pour un délai de trois mois à dix ans selon la gravité et la récidive dans l'infraction commise.
Art. 246 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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