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← Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale

Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad

Loi

Article 186. Paiement des pensions en cas de séparation, de divorce ou de dissolution d'union stable de couple et répartition de la pension entre les bénéficiaires

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 186. Paiement des pensions en cas de séparation, de divorce ou de dissolution d'union stable de couple et répartition de la pension entre les bénéficiaires

1. En cas de séparation, de divorce ou de dissolution d'une union stable de couple, le ou les bénéficiaires perçoivent chacun le montant de la pension viagère ou temporaire de veuvage laissée par l'assuré uniquement en proportion de la durée de vie commune de chacun d'eux avec l'assuré, compte tenu de la durée de cotisation de celui-ci à la sécurité sociale. Si l'assuré avait eu droit à percevoir un capital de retraite, le capital de veuvage est également proportionnel à la durée de vie commune, par rapport à la durée totale de cotisation de l'assuré.

2. Dans les cas où le conjoint ou le partenaire de fait vivant avec l'assuré au moment du décès concourt, pour la pension de veuvage, avec d'autres bénéficiaires remplissant les conditions requises par l'article 181, la proportion mentionnée au paragraphe premier du présent article s'applique à tous, étant entendu que le conjoint ou le partenaire qui maintenait le lien et la vie commune au moment du décès de l'assuré perçoit au minimum 50% du montant total de la pension de veuvage.

3. Si le conjoint survivant ou la personne assimilée reçoit une pension temporaire et concourt avec d'autres bénéficiaires, cette pension temporaire de veuvage du conjoint survivant ou de la personne assimilée est réduite du même pourcentage que la pension viagère attribuée aux autres bénéficiaires.

4. Dans tous les cas prévus aux paragraphes précédents, au moment du décès des bénéficiaires mentionnés au paragraphe premier du présent article, ou si ces personnes contractent un nouveau mariage ou forment un nouveau couple, le conjoint survivant ou la personne assimilée qui maintenait le lien et la vie commune au moment du décès cumule la part de pension ou le pourcentage que ceux-ci percevaient. À l'inverse, si c'est ledit conjoint survivant ou la personne assimilée vivant avec l'assuré qui cesse de percevoir la pension pour quelque cause que ce soit, les autres bénéficiaires conservent la même pension qui leur était attribuée, sans pouvoir cumuler la part de pension que percevait le conjoint survivant ou la personne assimilée vivant avec l'assuré. Le cumul ne s'applique pas non plus entre les bénéficiaires mentionnés au paragraphe premier du présent article.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 186 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2008/art-186

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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