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← Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale

Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad

Loi

Article 200. Calcul du montant de la pension

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 200. Calcul du montant de la pension

1. La pension de retraite est déterminée sur la base de la cotisation versée et tient compte des éléments suivants : 1.1. Points de retraite acquis : ils résultent de la division de la cotisation de l'assuré à la branche retraite par le prix d'achat du point. 1.2. Prix d'achat du point : montant fixé annuellement conformément à la Loi du budget, auquel sont indexés les coûts d'acquisition des points de retraite. 1.3. Prix de vente du point (PV) : valeur des points de retraite acquis au moment de la fixation de la pension de retraite.

Il est déterminé conformément aux dispositions de l'article 201. 1.4. Points pensionnables de l'assuré à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi (PP(ƒv)) : ce sont les points qui résultent de la formule suivante : PP(fv)= Points de retraite acquis avant l'entrée en vigueur de la présente Loi / (12 * MC (ƒv)) MC (ƒv) étant le nombre de mois cotisés par l'assuré avant l'entrée en vigueur de la présente Loi. 1.5. Points pensionnables de l'assuré à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi (PP(ƒv-ƒj)) : ce sont les points qui résultent de la formule suivante : PP (ƒv-ƒj)= points de retraite acquis à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi /( 12 * MC (ƒv-ƒj)) MC (ƒv-ƒj) étant le nombre de mois cotisés par l'assuré à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi. 1.6. Points pensionnables PP1 : ce sont les points pensionnables, acquis après l'entrée en vigueur de la présente Loi, nécessaires pour obtenir une pension de retraite d'un montant équivalant à 200% du salaire minimum officiel mensuel, avec 480 mois de cotisation.

PP1 = 200% salaire minimum (480 * PV) 1.7. Points pensionnables PP2 : ce sont les points pensionnables, acquis après l'entrée en vigueur de la présente Loi, nécessaires pour obtenir une pension de retraite d'un montant équivalant à 250% du salaire minimum officiel mensuel, avec 480 mois de cotisation.

PP2 = 250% salaire minimum (480 * PV) 1.8. Points pensionnables PP3 : ce sont les points pensionnables, acquis après l'entrée en vigueur de la présente Loi, nécessaires pour obtenir une pension de retraite d'un montant équivalant à 300% du salaire minimum officiel mensuel, avec 480 mois de cotisation.

PP3 = 300% salaire minimum (480 * PV)

2. Le montant de la pension de retraite est fixé comme suit : 2.1. Pour les points acquis avant l'entrée en vigueur de la présente Loi, le montant mensuel de la pension est le suivant : Pension = prix de vente du point * nombre de mois * points pensionnables ou P(fv)=PV*MC(ƒv)*PP(ƒv) 2.2. Lorsque les points pensionnables acquis entre la date d'entrée en vigueur de la présente Loi et la date de la retraite sont égaux ou inférieurs à PP1, le montant mensuel de la pension est le suivant : Pension (p) = PV*MC(ƒv)*PP(fv)+PV*MC(ƒv-ƒj)*PP(ƒv-ƒj) 2.3. Lorsque les points pensionnables acquis entre la date d'entrée en vigueur de la Loi et la date de la retraite sont supérieurs à PP1 (ƒv-ƒj), mais égaux ou inférieurs à PP2 (ƒv-ƒj), le montant mensuel de la pension sera : Pension = PV*MC(ƒv)*PP(ƒv)+PV*MC(ƒv-ƒj)*[PP1+(PP(ƒv-ƒj)-PP1))*CR1] 2.4. Lorsque les points pensionnables acquis entre la date d'entrée en vigueur de la présente Loi et la date de la retraite sont supérieurs à PP2 (ƒv-ƒj), mais égaux ou inférieurs à PP3, le montant mensuel de la pension est le suivant : Pension = PV*MC(ƒv)*PP(ƒv)+PV*MC(ƒv-ƒj)*[PP1+(PP2-PP1)*CR1)+(PP(ƒv-ƒj)-PP2)*CR2] 2.5. Et lorsque les points pensionnables acquis depuis la date d'entrée en vigueur de la présente Loi sont supérieurs à PP3, le montant mensuel de la pension est calculé en appliquant la formule suivante : Pension = PV*MC(ƒv)*PP(ƒv)+PV*MC(ƒv-ƒj)*[PP1+(PP2-PP1)*CR1)+(PP3-PP2)*CR2)+(PP(ƒv-ƒj)-PP3)*CR3] 2.6. Dans toutes les hypothèses précédentes, les coefficients réducteurs (CR) ont les valeurs suivantes : CR1 = 0,75 CR2 = 0,50 CR3 = 0,25

3. Le montant des pensions de retraite est actualisé annuellement conformément aux dispositions de la Loi du budget, dans les conditions prévues à l'article 200 bis.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 200 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2008/art-200

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

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