Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 200. Calcul du montant de la pension
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 200. Calcul du montant de la pension
1. La pension de retraite est déterminée sur la base de la cotisation versée et tient compte des éléments suivants : 1.1. Points de retraite acquis : ils résultent de la division de la cotisation de l'assuré à la branche retraite par le prix d'achat du point. 1.2. Prix d'achat du point : montant fixé annuellement conformément à la Loi du budget, auquel sont indexés les coûts d'acquisition des points de retraite. 1.3. Prix de vente du point (PV) : valeur des points de retraite acquis au moment de la fixation de la pension de retraite.
Il est déterminé conformément aux dispositions de l'article 201. 1.4. Points pensionnables de l'assuré à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi (PP(ƒv)) : ce sont les points qui résultent de la formule suivante : PP(fv)= Points de retraite acquis avant l'entrée en vigueur de la présente Loi / (12 * MC (ƒv)) MC (ƒv) étant le nombre de mois cotisés par l'assuré avant l'entrée en vigueur de la présente Loi. 1.5. Points pensionnables de l'assuré à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi (PP(ƒv-ƒj)) : ce sont les points qui résultent de la formule suivante : PP (ƒv-ƒj)= points de retraite acquis à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi /( 12 * MC (ƒv-ƒj)) MC (ƒv-ƒj) étant le nombre de mois cotisés par l'assuré à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi. 1.6. Points pensionnables PP1 : ce sont les points pensionnables, acquis après l'entrée en vigueur de la présente Loi, nécessaires pour obtenir une pension de retraite d'un montant équivalant à 200% du salaire minimum officiel mensuel, avec 480 mois de cotisation.
PP1 = 200% salaire minimum (480 * PV) 1.7. Points pensionnables PP2 : ce sont les points pensionnables, acquis après l'entrée en vigueur de la présente Loi, nécessaires pour obtenir une pension de retraite d'un montant équivalant à 250% du salaire minimum officiel mensuel, avec 480 mois de cotisation.
PP2 = 250% salaire minimum (480 * PV) 1.8. Points pensionnables PP3 : ce sont les points pensionnables, acquis après l'entrée en vigueur de la présente Loi, nécessaires pour obtenir une pension de retraite d'un montant équivalant à 300% du salaire minimum officiel mensuel, avec 480 mois de cotisation.
PP3 = 300% salaire minimum (480 * PV)
2. Le montant de la pension de retraite est fixé comme suit : 2.1. Pour les points acquis avant l'entrée en vigueur de la présente Loi, le montant mensuel de la pension est le suivant : Pension = prix de vente du point * nombre de mois * points pensionnables ou P(fv)=PV*MC(ƒv)*PP(ƒv) 2.2. Lorsque les points pensionnables acquis entre la date d'entrée en vigueur de la présente Loi et la date de la retraite sont égaux ou inférieurs à PP1, le montant mensuel de la pension est le suivant : Pension (p) = PV*MC(ƒv)*PP(fv)+PV*MC(ƒv-ƒj)*PP(ƒv-ƒj) 2.3. Lorsque les points pensionnables acquis entre la date d'entrée en vigueur de la Loi et la date de la retraite sont supérieurs à PP1 (ƒv-ƒj), mais égaux ou inférieurs à PP2 (ƒv-ƒj), le montant mensuel de la pension sera : Pension = PV*MC(ƒv)*PP(ƒv)+PV*MC(ƒv-ƒj)*[PP1+(PP(ƒv-ƒj)-PP1))*CR1] 2.4. Lorsque les points pensionnables acquis entre la date d'entrée en vigueur de la présente Loi et la date de la retraite sont supérieurs à PP2 (ƒv-ƒj), mais égaux ou inférieurs à PP3, le montant mensuel de la pension est le suivant : Pension = PV*MC(ƒv)*PP(ƒv)+PV*MC(ƒv-ƒj)*[PP1+(PP2-PP1)*CR1)+(PP(ƒv-ƒj)-PP2)*CR2] 2.5. Et lorsque les points pensionnables acquis depuis la date d'entrée en vigueur de la présente Loi sont supérieurs à PP3, le montant mensuel de la pension est calculé en appliquant la formule suivante : Pension = PV*MC(ƒv)*PP(ƒv)+PV*MC(ƒv-ƒj)*[PP1+(PP2-PP1)*CR1)+(PP3-PP2)*CR2)+(PP(ƒv-ƒj)-PP3)*CR3] 2.6. Dans toutes les hypothèses précédentes, les coefficients réducteurs (CR) ont les valeurs suivantes : CR1 = 0,75 CR2 = 0,50 CR3 = 0,25
3. Le montant des pensions de retraite est actualisé annuellement conformément aux dispositions de la Loi du budget, dans les conditions prévues à l'article 200 bis.
Art. 200 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2008/art-200
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Aute del Tribunal Constitucional del 17-10-2014 relatiu al recurs d’empara 2014-19-RE.
· Tribunal Constitucional · 2014-10-17 · méthode : cita l'article pel títol de la llei
«…ue els tribunals no havien donat resposta a la seva argumentació fonamentada en l’article 200.1 de la Llei de la Seguretat Social. Vuitè El 22 de maig del 2014, la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justíc…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.