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Règlement en vigueur

Règlement de la procédure administrative de la sécurité sociale, du 27 mai 2015

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe
  • Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale développement · llibre quart; art. 55 bis
    Ce que dit le préambule
    Aquest Reglament desenvolupa els procediments administratius relatius als expedients en matèria de seguretat social, amb finalitat sancionadora o sense, previstos al llibre quart de la Llei de la seguretat social.

Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Objet

Le présent Règlement développe les procédures administratives relatives aux dossiers en matière de sécurité sociale, à finalité de sanction ou non, prévues au livre quatrième de la Loi de la sécurité sociale. Il régit également le régime des recours administratifs contre les décisions de la Caisse andorrane de sécurité sociale, ainsi que la procédure de consultation de la sécurité sociale prévue à l'article 55 bis de la Loi.

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Article 2. Récépissé de dépôt de la demande

Toute personne qui dépose une demande auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale a le droit d'obtenir un récépissé attestant la date de dépôt.

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Article 3. Production de documents

Les documents présentés à la Caisse andorrane de sécurité sociale doivent être des originaux ou des copies certifiées conformes par une autorité ou un fonctionnaire habilité à cet effet. Sauf dans les cas où il en est expressément disposé autrement, la Caisse andorrane de sécurité sociale fait une copie du document, sur laquelle elle atteste avoir eu sous les yeux l'original ou la copie certifiée conforme, verse la copie au dossier et restitue l'original à la personne intéressée.

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Article 4. Déclarations fausses ou inexactes

1. La Caisse andorrane de sécurité sociale doit vérifier les données figurant dans les demandes qui lui sont adressées et, à cette fin, peut les comparer avec les données figurant dans ses archives, ainsi qu'avec les données figurant dans les archives d'autres administrations publiques, conformément à la législation en vigueur. Lorsqu'elle constate la fausseté d'une déclaration ou d'un document, elle engage la procédure de sanction appropriée.

2. Afin de vérifier les informations qui ne peuvent être obtenues dans les archives des administrations publiques, les services de la Caisse andorrane de sécurité sociale demandent au demandeur de fournir la documentation pertinente dans chaque cas. Le cas échéant, ils suspendent ou prorogent le délai de décision sur la demande afin de faciliter la production de cette documentation.

3. Lorsque des éléments permettent de soupçonner que les déclarations contenues dans un formulaire ou la documentation qui l'accompagne peuvent être fausses ou inexactes, les services de la Caisse andorrane de sécurité sociale doivent ouvrir un dossier afin d'enquêter à ce sujet.

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Article 5. Mesures conservatoires

1. Une fois la procédure engagée, l'organe compétent pour statuer peut adopter, à tout moment, les mesures conservatoires qu'il estime opportunes afin d'assurer l'efficacité de la décision susceptible d'intervenir.

2. Les mesures conservatoires ne préjugent pas de la décision définitive, doivent être motivées, doivent être proportionnées au but poursuivi et ne peuvent causer de préjudice irréparable aux intéressés.

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Article 6. Organe compétent pour statuer

La Direction générale de la Caisse andorrane de sécurité sociale est l'organe compétent pour statuer sur les procédures, tant de sanction que hors sanction. Avec l'accord préalable du Conseil d'administration, elle peut déléguer sa signature au directeur adjoint et aux directeurs de département. Ces délégations sont publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

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Article 7. Notifications

1. La décision rendue dans tout dossier ou recours administratif doit être notifiée aux personnes intéressées par l'une des procédures mentionnées à l'article 253 de la Loi de la sécurité sociale.

2. Aux fins des notifications, est considéré comme personnel dûment habilité l'ensemble du personnel de la Caisse andorrane de sécurité sociale, ainsi que le personnel des entreprises extérieures engagées par la Caisse andorrane de sécurité sociale pour la prestation du service de notifications.

3. La notification peut être effectuée par voie électronique dans les conditions préalablement convenues avec la personne intéressée.

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Chapitre deuxième. Dossiers hors sanction

Article 8. Objet

Le présent chapitre régit les procédures relatives aux dossiers visés à l'article 228 de la Loi de la sécurité sociale, pour autant qu'il n'existe pas de procédure spécifique qui leur soit propre.

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Article 9. Ouverture du dossier

1. Les dossiers peuvent être ouverts d'office par la Caisse andorrane de sécurité sociale ou à la demande d'une personne intéressée, qui peut agir par l'intermédiaire d'un représentant.

2. Est personne intéressée celle qui a cette qualité conformément au Code de l'Administration.

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Article 10. Ouverture d'office des dossiers

1. Les dossiers sont ouverts d'office par décision de la Direction générale sur proposition de l'un quelconque des services de la Caisse andorrane de sécurité sociale, auxquels il incombe d'en assurer l'instruction. Cette faculté peut être déléguée ; la décision de délégation doit être publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

2. Avant la décision d'ouverture du dossier, le service compétent de la Caisse andorrane de sécurité sociale peut ouvrir une période d'information préalable afin de connaître les circonstances concrètes de l'affaire, d'identifier les intéressés et de leur donner la possibilité d'engager la procédure.

3. La décision d'engager d'office la procédure doit être notifiée aux intéressés, auxquels doit être offerte la possibilité de consulter le dossier et de présenter les observations et les documents qu'ils estiment utiles, conformément à la loi, dans un délai de 10 jours.

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Article 11. Ouverture du dossier à la demande de la personne intéressée

1. Les personnes intéressées peuvent ouvrir les dossiers administratifs au moyen d'une demande adressée à la Caisse andorrane de sécurité sociale.

2. Les demandes doivent être formalisées sur les formulaires officiels établis par la Caisse andorrane de sécurité sociale pour chaque type de dossier ; toutes les rubriques doivent être remplies. Les formulaires sont à la disposition des intéressés dans les bureaux de la Caisse andorrane de sécurité sociale et sur son portail Internet.

3. Lorsqu'il n'existe pas de formulaire spécifique pour la demande, la personne intéressée peut la formuler par écrit en y indiquant les données suivantes :

  • Les données personnelles de la personne qui formule la demande : nom et prénoms, date de naissance, nationalité et adresse, dans le cas des personnes physiques ; dénomination, données de l'acte constitutif, numéro d'inscription au Registre et adresse dans le cas des personnes morales.
  • Les données personnelles du représentant, lorsque la demande est signée par un représentant.
  • L'exposé des faits sur lesquels se fonde la requête.
  • La requête formulée.
  • La date de la demande.
  • La signature de la personne intéressée ou de son représentant.

4. La demande doit être accompagnée de tous les documents requis par voie réglementaire ou dans le formulaire officiel ; peuvent également y être joints tous les autres documents que le demandeur estime opportuns.

5. En cas de représentation, les documents qui l'attestent doivent être produits.

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Article 12. Présentation et examen préalable des demandes

1. Les demandes, accompagnées des documents qui y sont joints, doivent être présentées aux bureaux de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS), dûment remplies. Elles doivent être signées par la personne qui présente la demande ou par son représentant.

2. À la réception d'une demande, les services de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) vérifient qu'elle est correctement remplie et que tous les documents requis y sont joints. S'ils constatent une lacune pouvant être corrigée sur-le-champ, ils invitent le demandeur à y remédier et, une fois la lacune corrigée, ils déclarent la demande recevable. Si la lacune ne peut être corrigée sur-le-champ, ils indiquent clairement au demandeur quelles sont les rubriques défectueuses et comment elles doivent être complétées, et lui restituent la demande afin qu'il la remplisse dûment. Dans ces cas, la demande n'est pas instruite et, par conséquent, le décompte du délai pour la décision implicite par silence administratif ne commence pas.

3. Lorsqu'une demande n'est pas admise, lors de sa présentation, pour vices de forme ou pour défaut de documents, la personne intéressée, après avoir été avertie de ces lacunes, peut exiger qu'elle soit néanmoins transmise à l'organe compétent pour statuer. En pareil cas, et pour autant qu'y figurent au moins le nom et la signature de la personne qui présente la demande ainsi qu'une adresse pour les notifications, les services de la Caisse andorrane de la sécurité sociale déclarent la demande recevable, mais y mentionnent que la personne intéressée a été avertie des vices constatés et a insisté pour la présenter.

4. Lorsque la date d'entrée de la demande a des effets sur les droits du demandeur et que les services de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) ne déclarent pas la demande recevable pour le motif prévu au paragraphe 2, ces services doivent remettre à la personne intéressée un document attestant la présentation incomplète de la demande, qui est considérée comme date d'entrée à ces effets, pour autant que la demande soit présentée de nouveau, correctement remplie, dans un délai de deux mois. Ce délai peut être prorogé par la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) de deux mois supplémentaires si la correction de la lacune est retardée pour une cause non imputable au demandeur.

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Article 13. Instruction des dossiers

1. Une fois la demande déclarée recevable, le service compétent de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) qui agit en qualité d'instructeur du dossier vérifie que le demandeur, le contenu de la demande et la documentation fournie remplissent les conditions requises réglementaires et, de manière générale, que la requête qui y est formulée est conforme au droit, et propose à la Direction générale l'adoption d'une décision favorable.

2. Si, une fois la demande déclarée recevable, l'instructeur du dossier constate qu'elle n'est pas correctement remplie, qu'il y manque un document ou que la requête qui y est formulée n'est pas bien délimitée, il doit inviter le demandeur à remédier aux lacunes ou à fournir les documents manquants, lui accorde un délai de 10 jours pour ce faire et proroge d'un mois le délai pour statuer sur la demande. Dans des circonstances exceptionnelles et dûment motivées, et à la demande de la personne intéressée, le délai qui lui a été accordé pour remédier aux lacunes peut être prorogé, avec prorogation simultanée d'un mois supplémentaire du délai pour statuer.

3. Si l'instructeur du dossier constate que le demandeur ne remplit pas l'une des conditions requises réglementaires ou, de manière générale, que la requête n'est pas conforme au droit, il propose à la Direction générale l'adoption d'une décision de rejet, qui doit être motivée.

4. Que le dossier soit ouvert d'office ou à la demande d'une partie, si au cours de l'instruction il est constaté l'existence d'une personne intéressée qui ne l'a pas ouvert et qui n'a pas reçu de notification, l'ouverture du dossier doit être notifiée à cette personne et un délai de dix jours doit lui être accordé afin qu'elle puisse en prendre connaissance, présenter ses observations et proposer les preuves qu'elle juge opportunes.

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Article 14. Décision expresse

1. Les dossiers doivent être tranchés dans un délai maximal de deux mois à compter de la date d'ouverture d'office du dossier ou de la présentation de la demande. Ce délai peut être prorogé dans les cas prévus par le présent Règlement.

2. La décision doit être motivée lorsqu'elle est, en tout ou en partie, défavorable ou lorsqu'elle s'écarte d'autres décisions précédemment adoptées dans des cas similaires ; elle doit contenir un exposé des faits ; des observations formulées par la personne intéressée ; des éléments probatoires qui étayent la décision adoptée, et des dispositions normatives applicables.

3. Les décisions qui impliquent le rejet des prétentions du demandeur doivent informer des recours qui peuvent être formés contre elles et du délai pour les introduire.

4. Le paiement de la prestation ou du droit demandé est considéré comme une décision d'acceptation de la demande, à tous égards.

5. La décision doit être notifiée aux personnes intéressées dans la forme prévue par la Loi de la sécurité sociale.

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Article 15. Décision implicite par silence

Lorsqu'un délai de deux mois s'est écoulé depuis la date de présentation d'une demande sans que la décision correspondante ait été notifiée, la demande est considérée comme tacitement rejetée par silence administratif, et le délai pour former un recours est ouvert. Si la prorogation du délai pour statuer a été notifiée à la personne intéressée, la décision implicite par silence intervient le jour où la prorogation prend fin.

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Article 16. Exécution de la décision favorable

1. Si la décision favorable consiste en l'octroi d'une prestation ou d'un droit à paiement unique, la Caisse andorrane de sécurité sociale en ordonne la liquidation.

2. Si la décision favorable consiste en l'octroi d'une prestation à exigibilité périodique, la Caisse andorrane de sécurité sociale émet un ordre de paiement périodique. Le premier paiement est effectué pour le montant correspondant à la période exigible jusqu'à la date d'ordonnancement du paiement, calculé conformément aux dispositions du paragraphe suivant.

3. Si la décision favorable a un contenu déclaratif ou constitutif de droits, et sauf disposition contraire de la loi ou d'un règlement particulier, ces droits prennent effet à compter de la date de présentation de la demande, si elle est faite à l'initiative d'une partie, ou à la date de la décision favorable en cas d'instruction d'office.

4. À défaut de disposition particulière dans la réglementation régissant la prestation ou le droit octroyés par la décision favorable du dossier, le renouvellement, la modification, la suspension, l'extinction ou tout autre incident affectant la prestation ou le droit doivent être traités au moyen d'un nouveau dossier, conformément aux dispositions du présent Règlement. Toutefois, dans l'hypothèse d'une modification du montant d'une prestation affectant une pluralité de personnes du fait de l'application à toutes du même critère de modification, la Caisse andorrane de sécurité sociale peut remplacer le dossier individuel par une notification individuelle de la décision administrative, qui peut faire l'objet d'un recours de la part de chaque personne intéressée.

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Chapitre troisième. Dossiers de sanction

Article 17. Objet

1. Le présent chapitre régit les procédures relatives aux dossiers à finalité de sanction visés au chapitre premier du titre III du livre quatrième de la Loi de la sécurité sociale.

2. L'instruction d'un dossier de sanction est une condition nécessaire pour sanctionner les infractions en matière de sécurité sociale.

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Article 18. Engagement de la procédure de sanction

La procédure de sanction est toujours engagée d'office, par acte de l'organe compétent, qui peut le faire de sa propre initiative, sur proposition du Service de contrôle administratif de la Caisse andorrane de sécurité sociale, en vertu des procès-verbaux dressés dans l'exercice de ses fonctions de contrôle, ou à la suite de la dénonciation présentée par une personne intéressée ou par un représentant d'une organisation syndicale ou patronale.

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Article 19. Actes préalables

Avant de décider l'ouverture d'un dossier de sanction, l'organe compétent peut charger le service compétent en raison de la matière d'ouvrir une période d'information préalable afin de connaître les circonstances concrètes des faits et d'identifier les auteurs présumés de l'infraction et les responsables. En fonction des informations obtenues, l'organe compétent décide l'ouverture du dossier ou le classement des actes.

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Article 20. A cte d'ouverture

1. L'acte d'ouverture doit contenir, au minimum, les informations suivantes :

a) Une brève référence aux faits, qui peut être faite par renvoi à un procès-verbal de contrôle fiscal ou à une dénonciation préalable, le cas échéant.

b) L'identité de la personne ou des personnes présumées responsables.

c) La désignation de l'instructeur du dossier.

2. L'acte d'ouverture est communiqué à l'instructeur, avec transmission de tous les documents et actes préalables.

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Article 21. Actes de l'instructeur

1. Lorsque les faits sont consignés avec une précision suffisante dans un procès-verbal de contrôle fiscal, ou dans une dénonciation préalable, l'instructeur peut rédiger immédiatement la notification des griefs, avec le contenu prévu à l'article suivant. Dans ce cas, il notifie simultanément l'acte d'ouverture et la notification des griefs à la personne ou aux personnes qui apparaissent comme présumées responsables.

2. Dans le cas contraire, l'instructeur notifie l'acte d'ouverture à la personne ou aux personnes qui apparaissent comme présumées responsables, et ordonne l'accomplissement de tous les actes qu'il juge appropriés pour éclaircir les faits et déterminer les responsabilités susceptibles de sanction. Il formule ensuite une notification des griefs, avec le contenu prévu à l'article suivant, ou bien une proposition de non-lieu et de classement du dossier.

3. À compter de la notification de l'acte d'ouverture, la personne ou les personnes mises en cause peuvent examiner le dossier, présenter des observations et des documents et proposer des preuves.

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Article 22. Notification des griefs

1. La notification des griefs doit avoir, au minimum, le contenu suivant :

a) La description des faits susceptibles de constituer une infraction, en précisant la date de leur commission.

b) Les nom et prénoms ou la dénomination de la personne présumée auteur de l'infraction et des autres personnes physiques et morales susceptibles d'être responsables à titre subsidiaire ou solidaire.

c) La qualification des faits, avec l'indication des normes enfreintes.

d) La proposition de sanction, avec l'indication de son montant concret, ainsi que les éventuelles sanctions ou conséquences accessoires.

e) L'indication de l'organe compétent pour statuer sur le dossier.

f) La proposition de liquidation des cotisations, majorations et autres dettes résultant des faits constitutifs d'infraction, le cas échéant.

2. La notification des griefs doit informer la personne mise en cause de son droit d'examiner le dossier, de formuler des observations, de produire des documents et de proposer l'administration de preuves, dans un délai de dix jours.

3. Pour apprécier le type de sanction et pour graduer le montant des amendes, il doit être tenu compte des critères prévus à l'article 243 de la Loi de la sécurité sociale.

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Article 23. Preuve

1. À la demande de la personne mise en cause, ou d'office après réception de ses observations, l'instructeur peut décider l'ouverture d'une période d'essai, pour un délai n'excédant pas un mois. Exceptionnellement, et de manière motivée, l'instructeur peut fixer un délai de preuve supérieur à un mois, ou proroger celui qu'il a décidé, lorsque la quantité ou la complexité des preuves à administrer le rendent opportun.

2. L'instructeur doit rejeter les preuves proposées par la personne mise en cause lorsqu'elles sont irrecevables ou inutiles. Le rejet doit être expressément motivé et doit figurer dans la proposition de décision.

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Article 24. Proposition de décision

1. Au vu des observations, lorsqu'il en a été présenté, et des preuves administrées, le cas échéant, l'instructeur formule une proposition de décision, dans laquelle il fixe de manière définitive les faits, leur qualification juridique, la ou les personnes qui en sont responsables, et propose l'imposition de la sanction correspondante, ou bien le non-lieu et le classement du dossier.

2. La proposition de décision doit également contenir, le cas échéant, la proposition de liquidation de l'impôt des montants dus au titre des cotisations, majorations et autres dettes résultant des faits constitutifs d'infraction.

3. L'instructeur notifie la proposition de décision à la personne mise en cause, lui accorde un nouveau délai de dix jours pour examiner le dossier et formuler des observations, et verse au dossier celles qui sont présentées dans ce délai. Il peut omettre cette formalité lorsque la proposition de décision ne modifie pas l'acte d'accusation en ce qui concerne les faits considérés comme prouvés, leur qualification juridique, ni la sanction proposée.

4. L'instructeur transmet la proposition de décision, accompagnée du dossier, à l'organe compétent pour statuer.

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Article 25. Décision

1. Une fois l'instruction du dossier de sanction achevée, l'organe compétent pour statuer rend une décision motivée, qui doit mentionner, au minimum, les faits considérés comme prouvés ; la norme légale qui les qualifie d'infraction ; la sanction appliquée, et la norme légale qui prévoit cette sanction.

2. La décision ne peut déclarer prouvés des faits différents de ceux qui ont été établis au cours de la procédure, indépendamment d'une éventuelle modification de leur qualification juridique.

3. La décision de sanction doit mentionner les voies de recours existantes et le délai pour les exercer.

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Article 26. Exécution de la décision

1. Les décisions de sanction ne sont exécutoires qu'une fois devenues définitives, soit à l'expiration du délai imparti pour les contester sans qu'elles l'aient été, soit par la décision sur la contestation en voie administrative ou juridictionnelle, le cas échéant.

2. Les sanctions pécuniaires ou amendes sont exécutées selon la procédure de recouvrement forcé.

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Chapitre quatrième. Recours

Article 27. Recours administratif

1. Contre les décisions, expresses ou implicites, par silence administratif, de la Direction de la Caisse andorrane de sécurité sociale, les personnes intéressées peuvent former un recours en voie administrative devant le Conseil d'administration de la Caisse andorrane de sécurité sociale, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification.

2. Le recours doit être formé par écrit, lequel doit comporter, au minimum, les éléments suivants :

  • Les données personnelles du requérant, ainsi que de la personne physique qui le représente, le cas échéant.
  • Une copie de l'acte ou de la décision attaqué, lorsqu'il s'agit d'un acte exprès, et l'identification de la demande qui a été rejetée, dans le cas des décisions implicites, par silence administratif.
  • Lorsqu'il existe d'autres personnes intéressées, l'identification de ces personnes.
  • Les raisons ou les motifs de la contestation, et la demande concrète formulée.
  • Il peut contenir toute autre information et documentation que la personne qui forme le recours souhaite faire figurer, ainsi que la proposition de preuves qui ne peuvent être jointes à l'écrit de recours.

3. Le recours est présenté dans les bureaux de la Caisse andorrane de sécurité sociale, qui délivre un accusé de réception, sur lequel doit figurer la date de présentation.

4. Lorsque la personne qui forme le recours demande le rapport établi par un médecin spécialiste sans aucun lien avec les parties, conformément aux dispositions de l'article 257 de la Loi de la sécurité sociale, elle doit déposer, dans le même acte, un tiers du coût d'établissement de ce rapport.

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Article 28. Instruction des recours

1. Le Cabinet juridique de la Caisse andorrane de sécurité sociale est chargé de l'instruction des recours administratifs. À cette fin, les recours présentés sont remis au Cabinet juridique, accompagnés du dossier original de l'acte ou de la décision qu'ils concernent.

2. Le chef du Cabinet juridique désigne un instructeur pour chaque recours ; il peut modifier la désignation en cas d'absence ou d'empêchement de la personne désignée.

3. L'instructeur examine le recours, administre les preuves proposées qu'il estime pertinentes et consigne, dans la proposition de décision, les motifs pour lesquels les autres sont refusées. Lorsque le recours a pour objet l'évaluation de l'état de santé de l'assuré, l'instructeur doit demander le rapport médical d'un spécialiste sans aucun lien avec les parties dans les cas où cela est pertinent en application des critères établis à cette fin par le Conseil d'administration, ainsi que lorsque la personne qui présente le recours l'a expressément demandé et a effectué le dépôt visé à l'article précédent. Si la personne qui forme le recours n'effectue pas le dépôt, elle est réputée renoncer à sa demande.

4. Lorsqu'il ordonne l'administration de preuves et, en particulier, lorsqu'il demande le rapport d'un spécialiste sans lien avec les parties, l'instructeur peut décider la prorogation du délai pour statuer, conformément aux dispositions de l'article 114.3 du Code de l'Administration.

5. Une fois les preuves administrées, l'instructeur doit accorder au requérant un délai de dix jours pour qu'il en prenne connaissance et fasse valoir ce qu'il estime opportun. Cette formalité n'est pas nécessaire lorsque les preuves se limitent aux documents figurant au dossier original et à ceux produits par le requérant.

6. Une fois accomplies les actions visées aux paragraphes précédents, l'instructeur rédige une proposition de décision et la transmet au Conseil d'administration.

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Article 29. Décision

1. Le Conseil d'administration doit adopter une décision sur le recours dans un délai de deux mois à compter de la date de présentation, sauf dans les cas où une prorogation du délai pour statuer a été décidée, conformément à l'article précédent.

2. Le Conseil d'administration doit statuer, de manière motivée, sur toutes les questions soulevées par le recours. La décision doit indiquer clairement les faits qu'il considère comme prouvés et les dispositions normatives qu'il applique.

3. Lorsque la décision rejette totalement ou partiellement le recours, elle doit indiquer la possibilité de la contester devant la juridiction administrative et le délai pour ce faire.

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Article 30. Décision implicite par silence

1. Lorsqu'un délai de deux mois s'est écoulé à compter de la date de présentation d'un recours au Conseil d'administration sans que la décision correspondante ait été notifiée, le recours est considéré comme tacitement tranché par silence administratif, avec les effets indiqués aux paragraphes suivants. Si la prorogation du délai pour statuer sur le recours a été décidée, la décision implicite par silence intervient le jour où la prorogation prend fin.

2. En règle générale, le silence vaut rejet et, en conséquence, le recours est considéré comme rejeté.

3. Exceptionnellement, lorsque la décision attaquée a pour objet le respect des conditions requises et des conditions établies par la Loi de la sécurité sociale et les règlements pris pour son application pour avoir droit aux prestations de la sécurité sociale, le silence vaut acceptation, et le recours est considéré comme accueilli.

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Article 31. Accès à la voie juridictionnelle

1. Lorsque le recours administratif a été rejeté par une décision expresse, les personnes intéressées peuvent contester l'acte devant la juridiction administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification.

2. Si le recours administratif n'a pas fait l'objet d'une décision expresse, ou si cette décision n'a pas été dûment notifiée, le délai pour saisir la juridiction administrative est de six mois à compter de la date à laquelle le recours doit être considéré comme rejeté par silence administratif, conformément à l'article précédent.

3. Dans les deux cas, la contestation devant la juridiction administrative est soumise aux règles qui régissent cette juridiction.

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Chapitre V. Consultations à la sécurité sociale

Article 32. Droit de formuler des consultations

Les employeurs et les personnes affiliées au régime de sécurité sociale peuvent adresser des consultations à la Caisse andorrane de sécurité sociale relatives à l'interprétation des articles de la Loi de la sécurité sociale.

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Article 33. Conditions requises de la consultation

1. La consultation doit être formulée par écrit, doit porter sur un cas concret et doit contenir, en tout état de cause, les informations suivantes :

a) Données d'identification de la personne ou de l'entité qui la demande.

b) Antécédents et circonstances détaillées du cas soumis.

c) Indication de l'article ou des articles de la Loi de la sécurité sociale qui soulèvent le doute, et de la nature de ce doute.

d) Facultativement, une proposition concrète.

2. La Caisse andorrane de sécurité sociale doit répondre à la consultation dans un délai maximal d'un mois à compter du lendemain de la date de réception.

3. Lorsque la consultation ne remplit pas les conditions requises au paragraphe premier, la réponse se limite à faire connaître ce fait à la personne ou à l'entité qui l'a formulée, pour autant que le nom et l'adresse y figurent. Si le défaut consiste en l'absence des informations nécessaires pour que la Caisse andorrane de sécurité sociale puisse se forger son opinion, elle doit indiquer quelles sont les informations concrètes qu'il conviendrait de fournir.

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Article 34. Effets de la consultation

La présentation d'une consultation relative aux cotisations ou à d'autres obligations envers la sécurité sociale ne suspend pas les délais prévus par l'ordre juridique pour l'exécution de ces obligations. Néanmoins, si la personne qui effectue la consultation formule une proposition concrète et effectue le paiement conformément à cette proposition, avant de recevoir la réponse, elle a le droit que la Caisse andorrane de sécurité sociale lui accorde un délai pour régulariser sa dette sans application de majorations ni d'intérêts de retard, au cas où sa proposition ne serait pas considérée comme conforme au droit. Ce droit concerne exclusivement les obligations de paiement nées postérieurement à la date de la consultation, et ne s'étend pas à celles qui seraient nées avant cette date.

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Article 35. Nature et effets de la réponse

1. La réponse à la consultation a le caractère de simple information et n'est susceptible d'aucun recours administratif ni juridictionnel, sans préjudice de la possibilité de former un recours contre l'acte ou les actes administratifs pris ultérieurement en application des critères exprimés dans la réponse.

2. La Caisse andorrane de sécurité sociale doit appliquer les critères contenus dans ses réponses aux consultations à tous les cas dans lesquels les faits sont équivalents.

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Article 36. Diffusion des réponses

La Caisse andorrane de sécurité sociale publie sur son site web les réponses aux consultations qui lui ont été adressées, après avoir supprimé toute référence permettant l'identification des personnes qui les ont formulées. Elle peut également diffuser par d'autres moyens les réponses aux consultations qu'elle estime de plus grande importance et portée.

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Article 37. Modifications de critère

La Caisse andorrane de sécurité sociale peut modifier, de manière motivée, le critère contenu dans une réponse antérieure. Dans ce cas, elle notifie expressément le changement de critère à la personne ou aux personnes auxquelles elle a notifié le critère antérieur, et le porte à la connaissance du public en général au moyen d'avis sur son site web ; dans les cas qu'elle estime de plus grande importance et portée, elle peut également le diffuser par d'autres moyens.

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Disposition additionnelle. Médecins indépendants spécialistes en évaluation

Le ministère chargé de la Santé désigne les médecins experts en évaluation des pathologies, des handicaps et du dommage corporel, sans lien avec les parties, visés à l'article 257 de la Loi de la sécurité sociale, fixe le prix des rapports d'évaluation, qui doit être le même pour tous les médecins experts, et inscrit les médecins sur une liste qu'il publie au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et qui est renouvelée périodiquement. La désignation du médecin, dans chaque cas, est effectuée par les services du ministère chargé de la santé, à la demande de l'instructeur, selon un ordre de roulement entre les médecins inscrits sur les listes.

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Disposition transitoire Les.

procédures engagées avant l'entrée en vigueur du présent Règlement continuent d'être instruites conformément au Règlement de la procédure administrative de la sécurité sociale, du 25 novembre 2009, sans préjudice de l'application immédiate des règles procédurales prévues par la Loi 18/2014 , du 24 juillet, de modification de la Loi 17/2008 , de la sécurité sociale, dans la mesure où elles s'avèrent plus favorables.

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Disposition abrogatoire Le.

Règlement de la procédure administrative de la sécurité sociale, approuvé par le Décret du 25 novembre 2009, est abrogé.

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Disposition finale. Modèles officiels de demande

La Caisse andorrane de sécurité sociale est habilitée à préparer et à approuver les modèles officiels de demande pour chaque type de dossier. La Caisse andorrane de sécurité sociale doit veiller à ce que ces formulaires simplifient les démarches, et peut y apporter les modifications qu'elle estime appropriées pour atteindre cet objectif.

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