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← Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale

Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad

Loi

Article 239. Fautes graves

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 239. Fautes graves

1. Constituent des fautes graves des employeurs :

a) Procéder à l'affiliation, à l'immatriculation ou à la radiation d'une personne en tant que salarié lorsqu'aucun motif ne le justifie.

b) Présenter le bordereau de cotisation en retard si ce retard est supérieur à un mois et inférieur à trois mois.

c) Présenter une fausse déclaration d'accident du travail ou ne pas la présenter lorsqu'il y a obligation de le faire.

d) Accomplir des actes ayant pour finalité de récupérer auprès du salarié la totalité ou une partie de la cotisation patronale, même avec son accord.

e) Se livrer à toute manœuvre, faire une fausse déclaration ou présenter des documents non véridiques afin qu'un tiers obtienne une quelconque prestation de la sécurité sociale.

f) Ne pas conserver, pendant cinq ans, les registres et supports informatiques contenant les données qui attestent le respect des obligations en matière d'affiliation, d'immatriculations, de radiations et des autres événements en matière de sécurité sociale.

g) Ne pas collaborer avec les services de la Caisse andorrane de sécurité sociale à l'obtention des documents relatifs au respect de la réglementation en matière de sécurité sociale, ou entraver la mission de ces services.

2. Constituent des fautes graves des personnes qui exercent une activité pour compte propre :

a) S'affilier, s'immatriculer ou se radier lorsqu'aucun motif ne le justifie.

b) Présenter une fausse déclaration d'accident du travail.

c) Se livrer à toute manœuvre, faire une fausse déclaration ou présenter des documents non véridiques afin d'obtenir une quelconque prestation de la sécurité sociale.

d) Collaborer aux agissements des prestataires de services qualifiés de fautes graves ou très graves.

e) Ne pas collaborer avec la Caisse andorrane de sécurité sociale à l'obtention des documents relatifs au respect de la réglementation en matière de sécurité sociale ou entraver la mission de ce service.

3. Constituent des fautes graves des salariés, des bénéficiaires et des demandeurs de prestations :

a) Collaborer aux agissements de l'entreprise ou des prestataires de services qualifiés de fautes graves ou très graves.

b) Se livrer à toute manœuvre, faire une fausse déclaration ou présenter des documents non véridiques afin d'obtenir une quelconque prestation de la sécurité sociale.

c) Ne pas collaborer avec les services de la Caisse andorrane de sécurité sociale à l'obtention des documents relatifs au respect de la réglementation en matière de sécurité sociale, ou entraver la mission de ces services.

4. Constituent des fautes graves des prestataires de services de santé :

a) Entraver la mission de la Caisse andorrane de sécurité sociale dans l'obtention des documents relatifs au respect de la réglementation en matière de sécurité sociale.

b) Prescrire des périodes d'arrêt de travail sans respecter les dispositions du règlement visé à l'article 145.

c) Sans préjudice de la possibilité de mentionner une date antérieure comme début du fait générateur, délivrer des certificats médicaux avec une date rétroactive.

d) Vendre des produits obsolètes ou des produits sans garantie de remboursement ou de réparation.

e) Manquer, de façon grave ou réitérée, aux obligations ou aux interdictions prévues dans la convention signée avec la Caisse andorrane de sécurité sociale relatives au respect des conditions requises pour la prestation de certains services, des objectifs de qualité des soins ou de rationalisation des dépenses de santé.

f) Ne pas collaborer avec les services de la Caisse andorrane de sécurité sociale à l'obtention des documents relatifs au respect de la réglementation en matière de sécurité sociale, ou entraver la mission de ces services.

En vigueur depuis le 15/02/2022 · ajout · Loi 4/2022, du 31 janvier, du budget pour l'exercice 2022 (BOPA 2022-02-14) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia La nova lletra 4.f se superposa parcialment amb la lletra 4.a vigent, que es manté.
Comment le citer

Art. 239 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2008/art-239

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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