Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 90. Remboursement par un tiers responsable
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 90. Remboursement par un tiers responsable
1. Si une pathologie subie par un assuré a été causée par un tiers responsable, la Caisse andorrane de sécurité sociale peut exiger de ce tiers responsable et de sa compagnie d'assurances, solidairement, le paiement d'un montant pouvant atteindre la totalité des dépenses occasionnées par la prise en charge sanitaire intégrale de l'assuré qui résultent de la lésion et des autres prestations qu'elle a versées à ce titre, sans préjudice d'autres compensations économiques auxquelles l'assuré lésé peut avoir droit.
2. Dans les cas établis à l'alinéa précédent, la Caisse andorrane de sécurité sociale réclame au tiers responsable le montant de toutes les prestations versées à l'assuré en application de la législation, y compris la cotisation que la Caisse andorrane de sécurité sociale a prise en charge conformément à l'article 105, ainsi que le capital décès. Le cas échéant, la prestation médicale ou la pension versée à la victime ou à ses proches peut être capitalisée. Le barème utilisé pour capitaliser les pensions ou les prestations médicales est établi par règlement.
3. La Caisse andorrane de sécurité sociale peut exercer la réclamation directement auprès du tiers responsable et/ou solidairement auprès de la compagnie d'assurances. À défaut d'accord, elle peut réclamer les dépenses occasionnées et les intérêts légaux de retard au tiers responsable et/ou à sa compagnie d'assurances par la voie civile, conformément à la procédure applicable, ou dans le cadre des procès pénaux, en réclamant la totalité des dépenses occasionnées conformément aux dispositions du Code de procédure pénale en vigueur.
4. Dans le cas où la responsabilité de l'accident incombe en partie au tiers et en partie à la victime, la Caisse andorrane de sécurité sociale ne peut recouvrer que la proportion correspondante.
5. La Caisse andorrane de sécurité sociale ne peut en aucun cas exiger le remboursement d'une somme supérieure à celle que les tribunaux fixent comme indemnité devant être payée par le tiers responsable.
6. La réclamation des prestations se prescrit au terme de cinq ans à compter de la consolidation des lésions ou du décès de la victime.
7. L'Administration publique définie par le Code de l'Administration, l'Administration de la justice, les compagnies d'assurances, les prestataires de santé et les particuliers doivent remettre à la CASS les données relatives aux accidents et/ou incidents avec lésions impliquant un tiers responsable afin de permettre à la CASS de connaître et de quantifier le droit au remboursement par un tiers responsable. L'Administration de la justice doit informer la Caisse andorrane de sécurité sociale de toutes les affaires et lui remettre une copie des décisions judiciaires relatives aux accidents et/ou incidents engageant la responsabilité civile d'un tiers.
Art. 90 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2008/art-90
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Aute del Tribunal Constitucional del 10-1-2011 relatiu al recurs d’empara 2010-33-RE.
· Tribunal Constitucional · 2011-01-10 · méthode : cita l'article de la llei
«…empara tracta de manera innecessària) depèn de les disposicions específiques de l’article 90 de la Llei 17/2008 de la CASS. De manera més precisa, el seu apartat 3 estableix que “ La Caixa Andorrana de Seguritat …»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.