Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 133. Bénéficiaires
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Article 133. Bénéficiaires
1. Ont droit aux prestations de remboursement, pour autant qu'elles remplissent les conditions requises à l'article 99 de la présente Loi, les personnes salariées, les personnes qui exercent une activité pour compte propre, les personnes relevant de l'un quelconque des régimes spéciaux, les personnes bénéficiaires de prestations en espèces et de pensions de la Caisse andorrane de sécurité sociale ou du Gouvernement, ainsi que les personnes assurées indirectes, dans les conditions définies dans la présente Loi.
2. Pour avoir droit aux prestations de remboursement, la personne bénéficiaire d'une pension de retraite doit avoir accumulé au moins 500 points.
3. La personne bénéficiaire d'une pension viagère de veuvage n'a droit aux prestations de remboursement que si son conjoint défunt avait accumulé, au moment du décès, au moins 500 points.
Art. 133 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Aute del Tribunal Constitucional del 13-7-2012 relatiu al recurs d’empara 2012-11-RE.
· Tribunal Constitucional · 2012-07-13 · méthode : cita l'article pel títol de la llei
«…de satisfer una demanda de prestació de reemborsament s’ha d’examinar a la llum dels articles 133 i següents de la Llei de la Seguretat Social; i, en tercer lloc, en cas de divergència respecte de la normativa, aquest…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.