Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 244. Récidive
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 244. Récidive
1. Aux fins de la présente Loi, on entend par « récidive » le fait qu'au moment de la commission d'une infraction il existe une décision définitive pour une autre infraction de gravité égale ou supérieure, ou pour deux infractions ou plus de gravité moindre, commises au cours de la période de deux ans précédant immédiatement la commission de l'infraction actuelle.
2. En cas de récidive, la sanction est imposée à partir de sa moitié supérieure.
Art. 244 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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