Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 183. Pensions viagères et montant
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 183. Pensions viagères et montant
1. Les veuves ou les veufs âgés de cinquante-cinq ans ou plus au moment du décès de l'assuré perçoivent une pension viagère égale à la moitié de la pension de retraite que percevait la personne décédée ou qui lui aurait été due au moment de la retraite.
2. Les veuves ou les veufs âgés de cinquante ans ou plus et de moins de cinquante-cinq ans, qui forment avec l'assuré une union par mariage ou un couple stable existant au moment du décès et ayant eu une durée égale ou supérieure à dix ans, peuvent opter pour percevoir une pension viagère égale à la moitié de la pension de retraite que percevait la personne décédée ou qui lui aurait été due au moment de la retraite. Dans ce cas, ils n'ont pas droit à percevoir la pension de veuvage temporaire conformément à l'article 182.
3. Dans le cas où la personne décédée avait droit à capitaliser sa pension de retraite, la veuve ou le veuf a droit à percevoir la moitié du capital qui aurait été dû au défunt.
Art. 183 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2008/art-183
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.