Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 84. Fonds de réserves des différentes branches
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 84. Fonds de réserves des différentes branches
1. Afin de répondre aux besoins futurs du système de sécurité sociale en matière de prestations contributives de la branche retraite, le Fonds de réserve de retraite est maintenu.
2. Le cas échéant, si l'existence d'un excédent est constatée dans la branche générale, celui-ci est affecté à un fonds de réserves destiné à répondre aux besoins futurs de cette branche.
3. Les transferts entre les réserves techniques des deux branches sont interdits.
4. La Caisse andorrane de sécurité sociale, afin de garantir l'opérationnalité fonctionnelle et à court terme, doit maintenir une réserve technique pour la branche retraite, ayant pour objectif de couvrir le paiement des prestations de retraite contributives et les dépenses administratives découlant de la gestion de la branche pour un délai qui ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à deux mois, ou pour la période déterminée par la législation en matière d'information financière applicable.
5. Le résultat (déficit ou excédent) de la branche retraite est déterminé une fois la réserve technique constituée.
Art. 84 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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