Loi 9/2017, du 25 mai, relative aux mesures de lutte contre la traite des êtres humains et de protection des victimes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1. Mesures de prévention et d'identification
Le Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère compétent en matière d'intérieur et du ministère compétent en matière d'égalité ou, à défaut, du secrétariat d'État en matière d'égalité, doit adopter les mesures nécessaires pour prévenir la traite des êtres humains et pour en identifier les victimes, conformément aux principes établis par la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, du 16 mai 2005.
Article 2. Ajout d'un nouvel article 28 quater à la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration
Il est ajouté un nouvel article 28 quater, immédiatement après l'article 28 ter, à la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, qui est rédigé comme suit : « Article 28 quater. Autorisation de résidence et de travail postérieure à la période de réflexion et de rétablissement prévue à l'article 115 bis
1. Une fois la période de réflexion et de rétablissement prévue à l'article 115 bis épuisée, la personne étrangère qui en fait la demande peut obtenir une autorisation de résidence et de travail, dans les conditions déterminées par l'article 38 quater.
2. L'autorisation de résidence et de travail est délivrée pour une durée initiale d'un an et est renouvelée trois fois pour des périodes successives de deux ans.
3. Une fois écoulée la période de sept ans à compter de la date de la délivrance initiale de l'autorisation, les renouvellements sont effectués pour des périodes successives de dix ans. »
Article 3. Ajout d'un nouvel article 38 quater à la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration
Il est ajouté un nouvel article 38 quater, immédiatement après l'article 38 ter, à la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, qui est rédigé comme suit : « Article 38 quater. Critères d'octroi des autorisations de résidence et de travail postérieures à la période de réflexion et de rétablissement prévue à l'article 115 bis
1. Une fois la période de réflexion et de rétablissement prévue à l'article 115 bis épuisée, la personne étrangère qui en fait la demande peut obtenir une autorisation de résidence et de travail lorsque cela s'avère nécessaire en raison de sa situation personnelle, découlant de sa qualité de victime de la traite des êtres humains, ou du fait qu'elle doit coopérer à l'enquête ou à la procédure pénale découlant de l'infraction liée à la traite des êtres humains.
2. Pour obtenir l'autorisation de résidence et de travail visée au paragraphe précédent, la personne étrangère doit justifier par des documents que la période de réflexion et de rétablissement correspondante lui a été accordée, ainsi qu'elle a été engagée par une entreprise légalement constituée en Andorre, avec un salaire fixe égal ou supérieur au salaire minimum en vigueur à tout moment en Andorre, pendant toute la durée de la relation de travail.
3. Les autorisations de résidence et de travail destinées aux personnes auxquelles a été accordée la période de réflexion et de rétablissement prévue à l'article 115 bis ne sont soumises à aucune condition de quota, ni aux critères de cohésion sociale, ni aux règles régissant le principe de priorité établi par l'article 40. »
Article 4. Ajout d'un nouvel article 58 quater à la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration
Il est ajouté un nouvel article 58 quater, immédiatement après l'article 58 ter, à la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, qui est rédigé comme suit : « Article 58 quater. Renouvellement de l'autorisation de résidence et de travail accordée en vertu de l'article 38 quater Pour obtenir le renouvellement d'une autorisation de résidence et de travail accordée en vertu de l'article 38 quater, la personne étrangère qui en est titulaire doit avoir résidé et travaillé en Andorre de manière permanente et effective. »
Article 5. Ajout d'un nouvel article 62 bis à la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration
Il est ajouté un nouvel article 62 bis, immédiatement après l'article 62, à la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, qui est rédigé comme suit : « Article 62 bis. Renouvellement de l'autorisation de résidence et de travail prévue à l'article 38 quater et accordée depuis au moins sept ans
1. La personne étrangère titulaire, depuis sept ans au moins, d'une autorisation de résidence et de travail accordée en vertu de l'article 38 quater, et qui a résidé et travaillé de manière permanente et effective en Andorre pendant la dernière période de renouvellement de l'autorisation, peut demander et obtenir le renouvellement de cette autorisation pour une période de dix ans.
2. Les renouvellements ultérieurs de l'autorisation visée au paragraphe précédent sont accordés pour des périodes successives de dix ans, et ne peuvent être refusés que pour des motifs d'ordre public ou s'il est constaté une interruption de la résidence en Andorre de la personne étrangère qui en est titulaire. »
Article 6. Ajout d'une nouvelle lettre f) à l'article 115 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration
Il est ajouté une nouvelle lettre f), immédiatement après la lettre e), à l'article 115 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, qui est rédigée comme suit : « Article 115. Exceptions au principe général de départ du territoire […]
f) Les victimes de la traite des êtres humains, selon ce qui est établi par l'article 115 bis. »
Article 7. Ajout d'un nouvel article 115 bis à la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration
Il est ajouté un nouvel article 115 bis, immédiatement après l'article 115, à la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, rédigé comme suit : « Article 115 bis. Délai de réflexion et de rétablissement
1. Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une personne, majeure ou mineure, est victime de la traite des êtres humains, un délai de réflexion et de rétablissement peut lui être accordé, conformément à la procédure prévue par voie réglementaire. Pendant ce délai, la personne intéressée est autorisée à résider en Andorre pour une période de trois mois, afin de pouvoir échapper à l'influence des trafiquants, se rétablir et décider si elle souhaite coopérer avec les autorités dans l'enquête sur l'infraction qui en découle.
2. Le délai de réflexion et de rétablissement visé au paragraphe précédent peut être prorogé une fois, pour une nouvelle période de trois mois, si nécessaire.
3. Pendant le délai de réflexion et de rétablissement, ainsi que pendant toute la durée de la phase d'identification de la victime, la personne intéressée ne peut faire l'objet d'aucune des mesures de police administrative prévues au titre XII.
4. Le délai de réflexion et de rétablissement peut être refusé ou révoqué pour des motifs d'ordre public ou lorsqu'il est établi que la qualité de victime de la traite des êtres humains a été invoquée de manière indue. La décision par laquelle le délai de réflexion ou de rétablissement est refusé ou révoqué doit être motivée, et si un recours est formé contre la décision de refus, la personne intéressée ne peut faire l'objet d'aucune des mesures de police administrative prévues au titre XII jusqu'à ce que ladite décision devienne définitive. »
Article 8. Prestations destinées aux victimes de la traite des êtres humains
1. Les victimes de la traite des êtres humains auxquelles un délai de réflexion et de rétablissement a été accordé, en vertu de l'article 115 bis de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, ont le droit de demander et d'obtenir les prestations prévues par la présente Loi. L'octroi de ces prestations par le ministère chargé des affaires sociales ou par le ministère chargé de l'éducation, selon le cas, ne peut être subordonné à la volonté des victimes de témoigner dans le cadre de la procédure pénale engagée contre les trafiquants.
2. Pendant le délai de réflexion et de rétablissement visé au paragraphe précédent, et pendant la prorogation de ce délai, le cas échéant, le ministère chargé des affaires sociales doit prêter assistance à la victime de la traite des êtres humains et, le cas échéant, à ses enfants mineurs, afin qu'ils puissent se rétablir sur les plans physique, psychologique et social. À cet effet, ils peuvent bénéficier d'un soutien technique par l'intermédiaire du service de prise en charge intégrale prévu à l'article 21, paragraphe 1, lettre j), de la Loi 6/2014, du 24 avril, des services sociaux et sociosanitaires.
3. Les prestations en espèces accordées aux victimes de la traite des êtres humains et, le cas échéant, à leurs enfants mineurs doivent en garantir la protection au moyen de :
a) La couverture des besoins de base en matière de subsistance, d'hygiène personnelle, de logement et d'habillement.
b) La couverture sanitaire avec le droit au remboursement de 100% des dépenses (charges) qui en découlent, moyennant l'affiliation préalable à la Caisse andorrane de sécurité sociale, par le Gouvernement.
c) L'accès au système d'aides à l'étude, même si la période de convocation des aides est close, lorsqu'il s'agit de mineurs en âge de scolarité obligatoire.
d) Le paiement des dépenses (charges) du retour assisté dans le pays de provenance, ou de celles du déplacement vers un autre pays que la victime demande et qui lui offre sécurité et soutien, le cas échéant. Les prestations prévues aux lettres a),
b) et
d) ci-dessus sont versées au moyen des aides financières ponctuelles destinées à répondre aux besoins de base et à prévenir les situations de marginalisation, à éviter l'exclusion et à favoriser l'autonomie, et des aides financières ponctuelles destinées à faire face aux situations urgentes, ponctuelles et élémentaires de subsistance, prévues à l'article 28, paragraphe 2, lettres
a) et d), de la Loi 6/2014, du 24 avril, des services sociaux et sociosanitaires, et que mettent en œuvre l'article 15 et la disposition additionnelle du Règlement régissant les prestations en espèces des services sociaux et sociosanitaires, du 18 mai 2016. Les prestations prévues à la lettre
c) ci-dessus sont versées conformément aux dispositions de la Loi 9/2014, du 3 juin, sur les aides à l'étude, et du Règlement sur les aides à l'étude, du 13 août 2014.
Article 9. Retour assisté
Le retour assisté dans le pays de provenance de la victime de la traite des êtres humains à laquelle un délai de réflexion et de rétablissement a été accordé, ou le déplacement vers un autre pays que la victime demande et qui lui offre sécurité et soutien, est accordé une fois ce délai expiré, à condition que la personne intéressée en fasse la demande. Ce retour ou ce déplacement doit être effectué dans le respect de la sécurité et de la dignité de la victime, moyennant une évaluation des risques qu'elle peut encourir.
Article 10. Modification de la lettre c) du paragraphe 2 et du paragraphe 3 de l’article 18 de la Loi 6/2014 , du 24 avril, des services sociaux et sociosanitaires
La lettre
c) du paragraphe 2 et le paragraphe 3 de l’article 18 de la Loi 6/2014 , du 24 avril, des services sociaux et sociosanitaires, sont modifiés et rédigés comme suit : « Article 18. Prestations d’aide à domicile […]
2. Les prestations d’aide à domicile sont mises en œuvre au moyen des services suivants : […]
c) Service d’accueil familial. Il s’agit du service social fourni par une famille dûment agréée, qu’il s’agisse d’une famille d’accueil ou de la famille élargie elle-même, dans le but d’offrir une prise en charge et une protection aux enfants et adolescents placés sous la tutelle de l’État, aux femmes victimes de violence de genre, aux personnes victimes de la traite des êtres humains, aux personnes âgées ou aux autres catégories de personnes qui ont besoin d’un lieu de vie leur offrant soins, prise en charge, vie commune et sécurité.
3. Les prestations des services mentionnés au paragraphe précédent sont soumises à concurrence et à participation financière, sauf celles du service d’aide à domicile des personnes en situation de dépendance grave et celles du service de téléassistance à domicile, qui sont garanties, et celles des services d’accueil familial pour enfants et adolescents, et celles des services d’accueil des femmes victimes de violence de genre et de leurs enfants, et des personnes victimes de la traite des êtres humains et de leurs enfants, qui sont garanties et gratuites pour les personnes concernées. Toutefois, la gratuité pour les personnes concernées des deux derniers services mentionnés ci-dessus n’exonère pas les responsables de la situation qui motive la prestation de l’obligation d’en acquitter le coût. »
Article 11. Modification de la lettre g) et ajout d’une nouvelle lettre j) au paragraphe 1, et modification du paragraphe 2 de l’article 21 de la Loi 6/2014 , du 24 avril, des services sociaux et sociosanitaires
La lettre
g) est modifiée et une nouvelle lettre
j) est ajoutée, immédiatement après la lettre i), au paragraphe 1, et le paragraphe 2 de l’article 21 de la Loi 6/2014 , du 24 avril, des services sociaux et sociosanitaires, est modifié ; ils sont rédigés comme suit : « Article 21. Prestations de soutien
1. Les prestations de soutien du système de services sociaux et sociosanitaires sont les suivantes : […]
g) Service téléphonique d’urgence. Il s’agit d’un service à caractère permanent qui a pour objet d’informer, de conseiller, d’orienter et de traiter les demandes à caractère urgent, notamment en cas de situations de risque, de maltraitance, d’abus, de violence ou d’abandon d’enfants, de violence de genre, de traite des êtres humains, et dans d’autres situations sociales qui requièrent également une réponse immédiate. […]
j) Service de prise en charge intégrale des victimes de la traite des êtres humains. Il s’agit du service qui offre une prise en charge pluridisciplinaire aux victimes de la traite des êtres humains et, le cas échéant, à leurs enfants mineurs, en matière de protection, d’information, d’orientation, de conseil et de rétablissement. Ce service couvre des fonctions de traitement dans le domaine social et des fonctions de suivi dans les domaines psychologique et juridique, et comprend les services et les équipements nécessaires pour garantir cette prise en charge.
2. Les prestations des services prévus aux lettres a), b),
g) et
j) du paragraphe précédent sont garanties et gratuites. Les prestations du service prévu à la lettre
d) du paragraphe précédent sont garanties et soumises à participation financière, sauf l’information sur les ressources et le conseil individualisé, qui sont garantis et gratuits. La prestation du service prévu à la lettre
e) du paragraphe précédent est offerte dans les conditions prévues par la réglementation de la sécurité sociale. Les autres prestations des services prévus au paragraphe précédent sont soumises à concurrence et à participation financière, sauf l’action sociale bénévole, qui est régie par la réglementation spécifique qui lui est applicable. »
Article 12. Modification du paragraphe 6 de l’article 28 de la Loi 6/2014 , du 24 avril, des services sociaux et sociosanitaires
Le paragraphe 6 de l’article 28 de la Loi 6/2014 , du 24 avril, des services sociaux et sociosanitaires, est modifié et rédigé comme suit : « Article 28. Aides financières ponctuelles […]
6. Nature. Les aides financières ponctuelles sont soumises à concurrence. Toutefois, les aides suivantes sont garanties :
- Les aides prévues à la lettre
a) du paragraphe 2, si leurs bénéficiaires sont victimes de la traite des êtres humains. - Les aides destinées à l’acquisition de produits d’assistance non récupérables, visées à la lettre
c) du paragraphe 2. - Les aides prévues à la lettre
d) du paragraphe 2. […] »
Article 13. Ajout d’une lettre e) au paragraphe 6 de l’article 139 de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale
Une lettre
e) est ajoutée, immédiatement après la lettre d), au paragraphe 6 de l’article 139 de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale, et est rédigée comme suit : « Article 139. Remboursement des prestations […]
6. Ont également droit à un remboursement de 100% des tarifs de responsabilité les personnes suivantes : […]
e) Les personnes victimes de la traite des êtres humains auxquelles a été accordé le délai de réflexion et de rétablissement en vertu de l’article 115 bis de la Loi 9/2012 , du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l’immigration, et, le cas échéant, leurs enfants mineurs, pendant toute la durée de ce délai. […]. »
Article 14. Ajout d’une lettre j) à l’article 219 de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale
Une lettre
j) est ajoutée, immédiatement après la lettre i), à l’article 219 de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale, lequel a lui-même été modifié par la Loi 25/2011 , du 29 décembre, portant modification de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale, et par la Loi 18/2014 , du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale, et est rédigée comme suit : « Article 219. Types Sont des régimes spéciaux ceux correspondant aux personnes suivantes : […]
j) Les personnes victimes de la traite des êtres humains. »
Article 15. Ajout d’un article 220 bis à la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale
Un article 220 bis est ajouté, immédiatement après l’article 220, à la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale, et est rédigé comme suit :
Article 220 bis. Personnes victimes de la traite des êtres humains
1. Sont incluses dans ce régime spécial les personnes victimes de la traite des êtres humains auxquelles a été accordée la période de réflexion et de rétablissement en vertu de l'article 115 bis de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration.
2. Le Gouvernement doit demander l'affiliation de ces personnes à la sécurité sociale conformément aux articles 25 et suivants.
3. Le Gouvernement doit communiquer le début ou la cessation de la situation de ces personnes afin qu'il soit procédé, respectivement, à leur immatriculation ou à leur radiation conformément aux articles 33 et suivants.
4. L'immatriculation doit être demandée à compter de la date de la décision par laquelle le délai de réflexion est accordé.
5. La radiation doit être effectuée à l'expiration du délai de réflexion, ou au moment où est rendue une décision qui prive d'effet son octroi ou le révoque.
6. Le Gouvernement, à la charge du budget de l'État, doit procéder au paiement de la totalité de la cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale.
7. L'assiette de cotisation correspond au salaire minimum officiel mensuel.
8. L'obligation de cotiser porte uniquement sur la cotisation correspondant à la branche générale. Le taux de cotisation est de 10%.
9. Ces personnes ont droit aux prestations de remboursement selon le régime réglementé conformément aux articles 132 et suivants. »
Disposition finale première. Programme de détection précoce des victimes de la traite des êtres humains
Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le ministère compétent en matière d'affaires sociales, conjointement avec le ministère compétent en matière d'intérieur, doit avoir élaboré et approuvé un programme de détection précoce des victimes de la traite des êtres humains.
Disposition finale deuxième. Développement réglementaire
Le Gouvernement est chargé d'approuver, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les normes réglementaires nécessaires au développement de la présente Loi.
Disposition finale troisième. Qualification de certaines dispositions de la présente Loi
Les articles 2 à 7 de la présente Loi, qui modifient la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, ou y ajoutent de nouvelles dispositions, ont le caractère de loi qualifiée. Les autres dispositions de la présente Loi ont le caractère de loi ordinaire.
Disposition finale quatrième. Publication de textes consolidés
Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le texte consolidé de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration ; de la Loi 6/2014, du 24 avril, sur les services sociaux et socio-sanitaires ; et de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale, incluant les modifications apportées jusqu'à présent à ces trois lois.
Disposition finale cinquième. Entrée en vigueur
La présente Loi entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.