Loi 11/2023, du 30 janvier, relative aux mesures en faveur du travailleur pour compte propre
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
Amb aquesta Llei, que s’estructura en cinc capítols, es vol continuar avançant en l’acció protectora dels treballadors per compte propi iniciada per la Llei 9/2019 , del 7 de febrer, de modificació de la Llei 17/2008 , del 3 d’octubre, de la seguretat social.
Altrament, aquest no és l’únic objectiu del text normatiu, sinó que alhora es pretén dotar un marc normatiu de foment dels treballadors per compte propi.
El paper preeminent d’aquest col·lectiu en el teixit empresarial i en l’economia del Principat és una realitat que exigeix l’aplicació de mesures per a la seva protecció i per al seu foment.
Amb les finalitats esmentades, aquesta Llei configura un seguit de mesures que, principalment, impacten en els àmbits de la fiscalitat i de la seguretat social dels treballadors per compte propi.
A nivell de la fiscalitat s’introdueixen diverses modificacions; concretament, noves deduccions de determinades despeses generades per l’activitat i bonificacions en la taxa sobre el Registre de Titulars d’Activitats Econòmiques.
En l’àmbit de la seguretat social, les mesures que s’adopten són diverses: unes mesures tendeixen a equiparar els drets dels treballadors per compte propi amb els drets del col·lectiu dels assalariats; altres mesures pretenen afavorir la conciliació entre la vida familiar i la professional, i permetre la jubilació anticipada de forma parcial, és a dir, mantenint una certa dedicació professional en el negoci amb la finalitat d’afavorir la seva successió el seu traspàs, evitant així el tancament del negoci i les conseqüències negatives que se’n deriven per l’economia del país.
Així mateix, s’introdueixen mesures per millorar el règim de la cotització del col·lectiu, com per exemple l’adaptabilitat de la cotització a la xifra d’ingressos reals durant l’exercici en curs, l’ampliació dels supòsits per acollir-se la base de cotització del 25% del salari global mensual mitjà o que la cotització es dugui a terme en base a la veritable capacitat econòmica, tenint en compte a tal efecte la renda neta de les seves activitats econòmiques i no pas la xifra de negocis vinculada a l’activitat, a excepció de les societats unipersonals en les que el soci és alhora administrador únic o en les societats en que l’administrador únic manté un vincle familiar amb la resta de socis.
Així mateix es crea el Registre de Treballadors per Compte Propi, dependent del Ministeri encarregat de l’economia que té per objecte inscriure les persones físiques que exerceixen la seva activitat econòmica o professional en tant que treballadors per compte propi.
Finalment una de les quatre disposicions finals simplifica el procediment relatiu al registre d’Organitzacions Empresarials per part d’associacions empresarials ja existents.
Efectivament, la Llei 32/2018 , del 6 de desembre, qualificada d’acció sindical i patronal, desenvolupada reglamentàriament pel Govern a finals del 2021, estableix, entre altres coses, el procediment d’inscripció i publicitat de les organitzacions empresarials al Registre d’Organitzacions Empresarials, i concreta les normes organitzatives i de funcionament intern d’aquest Registre per fer-lo operatiu i assegurar que estigui en situació de complir les funcions que li atorga la Llei.
Tenint en compte que la Llei 32/2018 no va preveure un règim transitori per a les associacions empresarials ja existents que tinguin com a objecte la representació i defensa dels interessos dels seus associats, i que vulguin formalitzar la inscripció al Registre d’Organitzacions Empresarials, es fa palesa la necessitat d’establir mitjançant aquesta Llei un mecanisme que permeti simplificar i agilitzar el dit procés, garantint el compliment dels preceptes legals per part d’aquestes organitzacions.
Aquesta Llei s’estructura en cinc capítols i quatre disposicions finals.
Source : BOPA
Chapitre premier. Objet de la Loi
Article 1. Objet de la Loi
La présente Loi a pour objet de promouvoir le rôle des travailleurs pour compte propre dans l'économie et de renforcer leur protection, au moyen de diverses modifications législatives en matière fiscale et de sécurité sociale, ainsi que de la création du Registre des travailleurs pour compte propre.
Chapitre deuxième. Mesures de promotion et de protection des travailleurs pour compte propre
Article 2. Modification de l'article 16 de la Loi de l'impôt sur le revenu des personnes physiques
L'article 16 de la Loi 5/2014 , du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 16. Régime du réel (détermination directe) des revenus des activités économiques
1. La détermination du revenu des activités économiques selon la modalité d'estimation directe s'effectue conformément aux règles de l'impôt sur les sociétés, sans préjudice des règles spéciales établies par la présente Loi.
2. En matière de déduction des dépenses, les règles générales suivantes sont prises en compte :
a) Sont déductibles les amortissements relatifs aux biens et droits affectés à l'activité économique effectués conformément à l'article 10 de la Loi de l'impôt sur les sociétés. Ne peuvent faire l'objet d'une déduction de la base d'imposition les amortissements, corrections de valeur ou provisions susceptibles d'être effectués sur des biens ou droits considérés comme non affectés à l'activité économique.
b) Ne sont pas déductibles les cotes d'imposition que, le cas échéant, le contribuable a acquittées au titre de l'impôt communal sur les revenus locatifs et de l'impôt communal d'implantation des activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles.
c) Lorsqu'il est dûment justifié, au moyen du contrat de travail approprié et de l'affiliation correspondante à la Sécurité sociale, que le conjoint ou les enfants du contribuable travaillent habituellement et de manière continue dans les activités économiques exercées par ce contribuable, les rémunérations convenues avec chacun d'eux sont déduites pour la détermination du revenu, à condition qu'elles ne soient pas supérieures à celles du marché correspondant à leur qualification professionnelle et au travail accompli.
d) Lorsque le conjoint ou les enfants du contribuable effectuent des cessions de biens ou droits, justifiées au moyen des contrats correspondants, qui servent à l'objet de l'activité économique concernée, la contrepartie convenue est déduite pour déterminer le revenu du titulaire de l'activité, à condition qu'elle n'excède pas la valeur de marché. La charge de la preuve de cette valeur de marché incombe à l'entrepreneur ou professionnel, et la déduction est refusée s'il n'est pas possible de la justifier.
e) Ne sont pas déductibles les contributions de l'entrepreneur ou professionnel à des plans de pension ou à des instruments de prévoyance sociale remplissant une fonction analogue lorsqu'il en est lui-même le bénéficiaire.
3. Les contribuables qui exercent une activité pour compte propre et sont inscrits au Registre des travailleurs pour compte propre peuvent, en outre, déduire les dépenses suivantes :
a) Dans les cas où ils affectent partiellement leur logement habituel à l'exercice de leur activité économique : i. Les dépenses au titre du bail (location), de l'assurance habitation et des fournitures ou consommations telles que l'eau, l'électricité, la téléphonie, internet, les charges de copropriété, les dépenses de services et d'installations de sécurité, à hauteur du pourcentage résultant de l'application de 35% de leur coût à la proportion existant entre les mètres carrés du logement affectés à l'activité et sa superficie totale, sauf si un pourcentage supérieur ou inférieur est justifié. ii. Les sommes au titre de l'amortissement, conformément à l'article 10 de la Loi de l'impôt sur les sociétés, qui résultent de la proportion existant entre les mètres carrés du logement affectés à l'activité et sa superficie totale, dans la limite de 40% de son coût d'acquisition. iii. Au titre des intérêts, commissions et de toute autre dépense découlant du financement accordé par des établissements bancaires de la Principauté d'Andorre pour l'acquisition du logement habituel, le montant résultant de la proportion existant entre les mètres carrés du logement affectés à l'activité et sa superficie totale.
b) Au titre des dépenses de cotisation pour compte propre à la Caisse andorrane de sécurité sociale, le montant résultant de l'application de 1,18% à la cotisation, lorsque l'assiette de cotisation est supérieure à 100% du salaire mensuel global moyen cotisé de l'année précédente.
c) Les dépenses de repas dans des restaurants ou établissements similaires effectivement supportées et réglées par tout moyen de paiement électronique lorsque, en raison d'une circonstance non habituelle et ponctuelle liée au travail, le travailleur pour compte propre s'est déplacé loin de son lieu de résidence habituel pendant les heures au cours desquelles il prend habituellement sa pause pour l'un des trois repas principaux. Le montant maximal de dépense déductible est de 1% du chiffre d'affaires net, dans la limite de 1.500 (mille cinq cents) euros par an.
d) Les frais de déplacement effectivement supportés lorsqu'il se déplace hors de son lieu de travail habituel pour effectuer la prestation de travail en un lieu différent. Ces dépenses sont calculées comme suit : i. Lorsqu'il utilise des moyens de transport public, le montant de la dépense justifiée au moyen d'une facture ou d'un document équivalent. ii. Lorsqu'il utilise son propre véhicule, la somme de 0,31 euros par kilomètre, majorée du montant des dépenses de péage et de stationnement qu'il justifie par des pièces justificatives.
e) Lorsque le véhicule propre est utilisé pour exercer l'activité professionnelle, 20% du coût de l'assurance obligatoire des véhicules. »
Article 3. Modification du paragraphe 4 de l'article 105 de la Loi de la sécurité sociale
Le paragraphe 4 de l'article 105 de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 105. Cotisation des personnes bénéficiaires d'une prestation économique aux branches générale et retraite (…)
4. Dans le cas des prestations versées aux personnes qui exercent une activité pour compte propre, la personne tenue de payer la cotisation pendant la perception de la prestation reste la personne qui exerce une activité pour compte propre, à l'exception des prestations d'invalidité découlant d'un accident du travail et d'un accident non professionnel ou d'une maladie non professionnelle, de maternité ou d'adoption et de risque pendant la grossesse, pour lesquelles la Caisse andorrane de sécurité sociale se substitue à la personne qui exerce une activité pour compte propre et paie, par assimilation, le pourcentage de la part patronale prévu pour les personnes salariées. Le paiement s'effectue par déduction, sur la prestation, du montant de la cotisation due. (…) »
Article 4. Ajout d'un nouveau paragraphe 4 à l'article 118 de la Loi de la sécurité sociale
Il est ajouté un nouveau paragraphe 4 à l'article 118 de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale, qui est rédigé comme suit : « Article 118. Prestations pour les travailleurs indépendants (…)
4. Les cotisations correspondant aux situations d'incapacité temporaire, de maternité et de risque pendant la grossesse sont prises en compte aux fins des périodes de cotisation exigées. »
Article 5. Modification de l'article 123 de la Loi de la sécurité sociale
Le paragraphe 8 de l'article 123 de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale est supprimé, et cet article est rédigé comme suit : « Article 123. Accident du travail
1. Est considérée comme accident du travail toute lésion corporelle produite par un fait violent et extérieur survenu à l'occasion ou par suite du travail effectué, que ce soit en tant que salarié ou en tant que travailleur indépendant.
2. Il est présumé qu'il y a accident du travail lorsque les lésions décrites au paragraphe précédent se produisent pendant le temps et sur le lieu de travail.
3. Sont assimilés au lieu de travail tous les espaces dans lesquels sont exécutés les services correspondant au contrat de travail ou les tâches professionnelles.
4. Sont considérées comme accident du travail les maladies, autres que professionnelles, que le travailleur contracte en conséquence de l'exécution de son travail, à condition qu'il soit établi que cette maladie a pour cause exclusive l'exécution de celui-ci.
5. Est également considéré comme accident du travail l'accident qui se produit sur le trajet aller ou retour entre le domicile et le lieu de travail. Le déplacement doit être motivé exclusivement par le travail, l'accident doit se produire dans un temps raisonnablement proche des heures d'entrée et de sortie du travail et le trajet doit être le trajet habituel.
6. La preuve de la survenance des accidents régis aux paragraphes 4 et 5 incombe à l'assuré.
7. N'est pas considéré comme accident du travail l'accident dû à un cas de force majeure étranger au travail, ni celui qui a pour cause le dol du travailleur accidenté, qu'il soit salarié ou indépendant. »
Article 6. Modification du paragraphe 3 de l'article 153 de la Loi de la sécurité sociale
Le paragraphe 3 de l'article 153 de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale est modifié et est rédigé comme suit : « Article 153. Prestations en espèces (…)
3. Ont droit aux prestations en espèces les travailleurs indépendants qui font l'objet d'une immatriculation à la sécurité sociale depuis au moins six mois et qui ont cotisé au moins trois mois au cours des six mois précédant l'accouchement ou l'arrivée effective de l'enfant dans la famille en cas d'adoption. »
Article 7. Modification de l'article 202 de la Loi de la sécurité sociale
L'article 202 de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale est modifié et est rédigé comme suit : « Article 202. Pension de retraite anticipée
1. L'assuré qui a atteint l'âge de soixante et un ans au moment de la demande, qui totalise plus de quatre cent quatre-vingts mensualités de cotisation et qui ne travaille ni en tant que salarié ni pour son compte propre peut faire valoir ses droits à la retraite. Une personne qui perçoit une pension de retraite anticipée n'est pas considérée comme travaillant en tant que salarié ou pour son compte propre lorsqu'elle perçoit des redevances ou d'autres rémunérations provenant de cessions ou de licences de droits d'auteur ou de droits voisins des droits d'auteur.
2. Toutefois, l'assuré travailleur indépendant qui a atteint l'âge de soixante et un ans et qui totalise plus de quatre cent quatre-vingts mensualités de cotisation peut faire valoir ses droits à la retraite et maintenir son activité pour son compte propre à condition de remplir cumulativement les conditions requises suivantes :
a) Ne pas travailler en tant que salarié.
b) Être titulaire d'une autorisation de profession réglementée, d'un commerce ou d'une industrie ou d'une exploitation agricole ou d'élevage, ou être associé ou administrateur unique d'une société, à condition d'exercer des activités propres à l'objet de la société qu'il administre.
c) Engager un nouveau salarié, à temps partiel ou à temps complet, et le maintenir sous contrat pendant la période de retraite anticipée. En cas de résiliation du contrat de travail, le maintien de la pension de retraite anticipée exige l'engagement d'un nouveau salarié au cours du mois même où la résiliation du contrat de travail est intervenue.
3. Le calcul du montant cotisé est fixé par règlement, conformément aux critères suivants :
a) Les assiettes de cotisation égales ou supérieures au salaire minimum en vigueur à chaque moment sont prises en compte intégralement.
b) Les assiettes de cotisation pendant les périodes d'incapacité temporaire, de maternité, de paternité ou de risque pendant la grossesse, quel que soit leur montant, sont réputées avoir une valeur égale à leur base de calcul.
c) Les assiettes de cotisation inférieures au salaire minimum en vigueur à chaque moment peuvent être additionnées jusqu'à ce que leur somme soit égale ou supérieure au salaire minimum en vigueur à chaque moment ; dans ce cas, elles sont prises en compte intégralement.
4. La pension de retraite anticipée est calculée en appliquant un coefficient technique de réduction de 7% à la pension résultant de l'article 200, pour chaque année ou fraction d'année manquant, au moment de la demande de pension, pour atteindre l'âge de la retraite fixé à l'article 196.1.
5. La modification de ce coefficient technique de réduction est fixée par la Loi du budget général et requiert un rapport du Conseil d'administration de la Caisse andorrane de sécurité sociale.
6. Dans le cas de retraite anticipée visé au paragraphe 2, le montant de la pension résultant de l'application du coefficient fixé au paragraphe 4 est réduit de : - 50% si un nouveau salarié a été engagé avec une durée du travail équivalente à la moitié de la durée légale du travail ordinaire. - 20% si un nouveau salarié a été engagé avec une durée du travail équivalente à la durée légale du travail ordinaire.
7. Si le bénéficiaire d'une pension de retraite anticipée ne remplit plus les conditions requises fixées au paragraphe 2, le paiement de la pension est interrompu. Dans ce cas, pour être bénéficiaire de la pension, il doit en faire à nouveau la demande. »
Article 8. Modification du paragraphe 2 de l'article 205 de la Loi de la sécurité sociale
Le paragraphe 2 de l'article 205 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 205. Compatibilité avec une activité professionnelle (…)
2. Sauf dans le cas de la retraite partielle anticipée prévue à l'article 202, si le bénéficiaire d'une pension de retraite anticipée commence, après l'octroi de la pension, une activité salariée ou pour compte propre, que ce soit en Andorre ou à l'étranger, le paiement de la pension est suspendu jusqu'à la cessation de l'activité professionnelle. (…) »
Article 9. Ajout d'un nouvel article 6 bis à la Loi de la taxe sur le Registre des titulaires d'activités économiques
Il est ajouté un article 6 bis à la Loi de la taxe sur le Registre des titulaires d'activités économiques, du 20 décembre 1995, qui est rédigé comme suit : « Article 6 bis. Abattement en faveur des travailleurs indépendants Les assujettis inscrits au Registre des travailleurs indépendants qui perçoivent un revenu net d'activités économiques inférieur à 24.000 euros bénéficient d'un abattement de 50% sur le montant de la taxe sur le Registre des titulaires d'activités économiques. »
Chapitre troisième. Mesures visant à favoriser la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle des travailleurs indépendants
Article 10. Ajout d'une nouvelle section sixième au chapitre deuxième du titre II du livre deuxième de la Loi de la sécurité sociale
Il est ajouté une nouvelle section sixième au chapitre deuxième Cotisation, du titre II Gestion financière, du livre deuxième Gestion et organisation administrative de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, qui est rédigée comme suit : « Section sixième. Réduction de cotisation en faveur des travailleurs indépendants pour la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle »
Article 11. Ajout d'un nouvel article 106 bis à la Loi de la sécurité sociale
Il est ajouté un nouvel article 106 bis dans la section sixième du chapitre II Cotisation, du titre II Gestion financière, du livre deuxième Gestion et organisation administrative de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, qui est rédigé comme suit : « Article 106 bis. Réduction de cotisation en faveur des travailleurs indépendants pour la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle
1. Peuvent bénéficier d'une réduction du montant de la cotisation de 100%, de 50% ou de 25%, selon le cas, et pendant une période continue de douze mois, les travailleurs indépendants suivants, conformément à l'article 19 :
a) Les personnes physiques qui exercent une activité économique pour compte propre dans la Principauté d'Andorre.
b) Les administrateurs des sociétés commerciales, pour autant qu'ils exercent des activités propres à l'objet de la société qu'ils administrent.
c) Les personnes titulaires d'un contrat de métayage.
2. Les cas donnant lieu à la réduction du montant de la cotisation sont les suivants :
a) Avoir à sa charge des mineurs âgés de 12 ans au plus, cet âge inclus.
b) Avoir à sa charge un membre de la famille, jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'alliance, en situation de dépendance de degré 3 ou supérieur, dûment justifiée.
c) Avoir à sa charge un membre de la famille, jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'alliance, présentant un handicap grave ou très grave, dûment justifié.
3. Les conditions requises pour avoir droit à la réduction de cotisation sont, cumulativement, les suivantes :
a) N'avoir aucune dette de quelque nature que ce soit envers la Sécurité sociale.
b) Être immatriculé à la sécurité sociale depuis au moins vingt-quatre mois et avoir cotisé au cours des vingt-quatre derniers mois en tant que salarié ou travailleur indépendant.
c) Engager un nouveau salarié pour exercer les fonctions et prestations accomplies par le travailleur indépendant, et le maintenir sous contrat pendant la période au cours de laquelle la réduction de cotisation est accordée. En cas de résiliation du contrat de travail, le maintien de la réduction de cotisation requiert l'engagement d'un nouveau salarié au cours du même mois que celui de la résiliation du contrat de travail.
4. Pour les travailleurs indépendants dont l'assiette de cotisation est déterminée en appliquant les pourcentages de 25%, 50%, 62,5% ou 75% au salaire global mensuel moyen cotisé par l'ensemble des salariés, conformément à l'article 101, l'engagement d'un nouveau salarié avec une durée de travail équivalente à la durée légale du travail ordinaire ou à la moitié de cette durée leur donne droit à une réduction de 100% ou de 50% du montant de la cotisation, respectivement.
5. Pour les travailleurs indépendants dont l'assiette de cotisation est déterminée en appliquant le pourcentage de 100%, ou d'autres pourcentages supérieurs, au salaire global mensuel moyen cotisé par l'ensemble des salariés, conformément à l'article 101, l'engagement d'un nouveau salarié avec une durée de travail équivalente à la durée légale du travail ordinaire ou à la moitié de cette durée leur donne droit à une réduction de 50 % ou de 25% du montant de la cotisation, respectivement.
6. La réduction de cotisation est applicable à compter de la date de présentation de la demande.
7. Le bénéficiaire de la réduction de cotisation doit la rembourser dans un délai d'un mois dans les cas suivants :
a) En cas de non-respect des cas prévus au paragraphe 2.
b) En cas de non-maintien sous contrat d'un nouveau salarié, conformément à la lettre
c) du paragraphe 3.
8. Le montant de la cotisation réduite ne peut dépasser 100% du salaire mensuel global moyen cotisé de l'année précédente. »
Chapitre quatrième. Mesures visant à améliorer la cotisation des travailleurs indépendants
Article 12. Modification de l'article 19 de la Loi sur la sécurité sociale
Les paragraphes a),
b) et
c) de l'article 19 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, sont modifiés et rédigés comme suit : « Article 19. Personnes exerçant une activité pour compte propre Sont incluses dans le collectif des personnes exerçant une activité pour compte propre de la sécurité sociale les personnes appartenant à l'un quelconque des groupes suivants :
a) Les personnes qui exercent une activité économique pour compte propre dans la Principauté d'Andorre. On entend par exercice d'une activité économique pour compte propre la titularité :
- D'une autorisation d'exercice d'une profession réglementée pour compte propre, à condition que son titulaire doive faire partie du Registre des entrepreneurs et des professionnels du Recensement des contribuables. L'exercice d'une profession réglementée n'est pas considéré comme une activité pour compte propre s'il est réalisé exclusivement sous le régime du salariat.
- D'un commerce ou d'une industrie ayant une activité effective, y compris la participation sous le régime de société civile ou de communauté de biens. Aux fins du présent paragraphe, sont considérés comme ayant une activité effective les commerces et les industries autorisés administrativement jusqu'au moment où les titulaires ont radié le commerce ou ont inscrit la cessation de l'activité au Registre du commerce et de l'industrie, ou justifient la cessation définitive de l'activité et l'impossibilité d'inscrire cette cessation au Registre du commerce et de l'industrie pour d'autres motifs ne dépendant pas de la volonté du titulaire. Les conditions de justification sont établies par voie réglementaire.
- D'une exploitation agricole ou d'élevage dont est tirée une production destinée à la commercialisation, y compris la participation sous le régime de société civile ou de communauté de biens.
- Les personnes inscrites au Registre des artistes professionnels accrédités de la Principauté d'Andorre, à condition que la personne doive faire partie du Registre des entrepreneurs et des professionnels du Recensement des contribuables pour cette activité. Elle n'est pas considérée comme une activité pour compte propre si elle est réalisée exclusivement sous le régime du salariat.
b) Les administrateurs de sociétés, à condition que la société ne fasse pas l'objet d'une radiation provisoire au registre fiscal visé à l'article 47 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, et qu'ils remplissent cumulativement les conditions requises suivantes :
- Ne pas être salariés de la société dont ils sont administrateurs ou bien être inclus à l'article 18.g) de la présente Loi.
- Percevoir une rémunération, à caractère périodique ou non, fixe ou variable, pour l'exercice de la fonction d'administrateur, conformément à la loi en matière de sociétés commerciales. À cet effet, ne sont pas inclus dans le collectif les administrateurs qui ne perçoivent pas ladite rémunération, même si les statuts sociaux prévoient la possibilité d'une rémunération pour les administrateurs ; si les administrateurs exercent la fonction à titre gratuit, ils sont considérés comme des personnes exerçant une activité pour compte propre lorsqu'ils ne cotisent comme assurés directs dans aucun autre collectif du régime général de la sécurité sociale. Ne sont pas non plus considérés comme des personnes exerçant une activité pour compte propre les administrateurs de sociétés qui exercent la fonction à titre gratuit et cotisent au régime spécial des personnes en situation de handicap prévu à l'article 222 ou qui cotisent au régime spécial des personnes en préretraite prévu à l'article 225.
- Être résidents légaux dans la Principauté d'Andorre, sauf s'ils sont titulaires d'une autorisation de résidence sans activité lucrative, de résidence pour professionnels à projection internationale, de résidence pour des raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif ou en vertu de toute autre modalité d'autorisation de résidence prévue par la loi sur l'immigration qui exige de disposer d'une couverture et d'une assurance maladie étrangère à la Caisse andorrane de sécurité sociale. En cas de constitution de nouvelles sociétés, l'obligation de cotisation commence à l'expiration d'un délai de trente jours calendaires à compter de l'inscription au Registre des sociétés du Gouvernement. La preuve que l'administrateur d'une société ne perçoit pas de rémunération, à caractère périodique ou non, fixe ou variable, ou qu'il exerce la fonction à titre gratuit, incombe à la personne intéressée. Cette circonstance est considérée comme prouvée par la présentation du formulaire contenant la déclaration correspondante et d'une copie des statuts de la société établissant que la fonction d'administrateur n'est pas rémunérée, tant qu'il n'existe pas de preuve contraire. La Caisse andorrane de sécurité sociale tient cette information pour valable tant qu'il ne lui est pas établi le contraire, ou que l'administrateur ne lui communique pas le contraire. Toutefois, lorsque les statuts sociaux établissent la gratuité de la fonction d'administrateur et la possibilité de sa rémunération, ou uniquement cette dernière circonstance, en établissant le système de rémunération, conformément à la législation en matière de sociétés commerciales, la preuve de l'absence de rémunération exige la présentation supplémentaire d'un certificat de la décision sociale de gratuité ou d'absence de rémunération adoptée par l'assemblée générale. Ce certificat doit être délivré par les personnes habilitées à cet effet par la législation en matière de sociétés commerciales. Le respect des conditions requises établies au présent paragraphe, dont la preuve incombe en tout état de cause à l'intéressé, peut être développé par règlement, sans préjudice des pouvoirs de contrôle et de vérification de la Caisse andorrane de sécurité sociale, qui peut demander la documentation sociétaire nécessaire pour les justifier. Peuvent également cotiser en tant que personnes exerçant une activité pour compte propre les associés des sociétés qui ne font pas l'objet d'une radiation provisoire au registre fiscal, à condition qu'ils remplissent cumulativement les conditions requises suivantes :
- Ne pas pouvoir légalement être salariés de la société dont ils sont associés en raison de l'absence de subordination aux organes de la société ou parce qu'il détient le contrôle de la société, circonstances que l'intéressé doit justifier.
- Être résidents légaux dans la Principauté d'Andorre, sauf s'ils sont titulaires d'une autorisation de résidence sans activité lucrative, de résidence pour professionnels à projection internationale, de résidence pour des raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif ou en vertu de toute autre modalité d'autorisation de résidence prévue par la loi sur l'immigration qui exige de disposer d'une couverture et d'une assurance maladie étrangère à la Caisse andorrane de sécurité sociale.
- Opter expressément pour cotiser dans le collectif des personnes exerçant une activité pour compte propre.
c) Les membres de la famille de la personne qui exerce une activité économique pour compte propre dans la Principauté d'Andorre ou de l'administrateur visé au paragraphe précédent, s'ils ne sont pas salariés de cette personne physique ou de l'entreprise dont elle est titulaire, ou de la société, selon le cas, et à condition qu'ils exercent une activité effective dans le commerce, l'industrie ou l'exploitation agricole ou d'élevage desdits membres de la famille, ou dans la société dont le membre de la famille est administrateur. Sont considérés comme membres de la famille à cet effet le conjoint, les descendants majeurs, les ascendants et les autres parents par consanguinité ou alliance, jusqu'au deuxième degré inclus, de la personne qui exerce une activité pour compte propre. (…) »
Article 13. Ajout d'un nouveau paragraphe 7 à l'article 96 de la Loi de la sécurité sociale
Il est ajouté un nouveau paragraphe 7 à l'article 96 de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale, rédigé comme suit : « Article 96. Liquidation des cotisations (…)
7. Par ailleurs, les personnes qui exercent une activité pour compte propre et qui ont modifié, au cours d'une même année civile, l'assiette de cotisation conformément à l'article 101 bis doivent procéder à la régularisation des cotisations versées lorsque, en raison du montant de revenu net de leurs activités obtenu à la fin de l'année ou, le cas échéant, du chiffre d'affaires de la société qu'elles administrent, un pourcentage de cotisation supérieur à celui choisi volontairement leur est applicable. Lorsque la régularisation est effectuée avant le 31 janvier suivant l'année de référence, la déclaration ne donne lieu ni à des intérêts ni à des majorations. La régularisation effectuée entre le mois de février et le 31 juillet suivant l'année de référence ne donne pas lieu à des majorations. »
Article 14. Modification de l'article 101 de la Loi sur la sécurité sociale
L'article 101 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 101. Cotisation des personnes qui exercent une activité économique pour compte propre
1. Les cotisations des personnes qui exercent une activité pour compte propre sont acquittées directement par la personne intéressée.
2. L'assiette de cotisation est calculée en appliquant au salaire global mensuel moyen cotisé par l'ensemble des salariés à la Caisse andorrane de sécurité sociale au cours de l'année civile immédiatement précédente les pourcentages suivants :
a) 25%, si la personne qui exerce une activité économique pour compte propre : i. Exerce la fonction d'administrateur de société et n'a pas perçu de rémunération pour cette activité telle que définie à l'article 19 ou a généré un revenu net d'activités économiques au cours de l'exercice précédent inférieur à 6.000 euros. ii.
Exerce la fonction d'administrateur et d'associé unique de société et n'a pas perçu de rémunération pour cette activité telle que définie à l'article 19 ou a généré un revenu net d'activités économiques au cours de l'exercice précédent inférieur à 6.000 euros, et le chiffre d'affaires de la société unipersonnelle dont elle est associée et administrateur est, au cours de l'exercice précédent, inférieur à 300.000 euros si la société exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 600.000 euros pour les autres activités. iii.
Exerce la fonction d'administrateur de société et en est associée conjointement avec des membres de sa famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'alliance, et n'a pas perçu de rémunération pour cette activité telle que définie à l'article 19 ou a généré un revenu net d'activités économiques au cours de l'exercice précédent inférieur à 6.000 euros, et le chiffre d'affaires de la société unipersonnelle dont elle est associée et administrateur est, au cours de l'exercice précédent, inférieur à 300.000 euros si la société exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 600.000 euros pour les autres activités. iv.
Est titulaire d'une autorisation de profession réglementée, d'un commerce ou d'une industrie ou d'une exploitation agricole ou d'élevage ou est inscrite au Registre des artistes professionnels accrédités de la Principauté d'Andorre, et présente au cours de l'exercice précédent un revenu net d'activités économiques inférieur à 6.000 euros et, en même temps, est un salarié pour lequel est cotisé au moins le salaire minimum ou est bénéficiaire d'une pension de retraite de la Caisse andorrane de sécurité sociale ou d'un autre organisme de sécurité sociale appartenant à un pays ayant conclu une convention avec la Principauté d'Andorre ou est bénéficiaire d'une pension d'invalidité découlant d'un accident non professionnel ou d'une maladie non professionnelle du groupe 1. v. Se trouve dans les douze premiers mois à compter de la date de début de l'activité qui donne lieu à l'inscription dans la catégorie des personnes qui exercent une activité pour compte propre.
La date de début de l'activité d'un administrateur de sociétés s'entend comme l'inscription de la constitution de la société auprès du Registre des sociétés du Gouvernement. vi.
Se trouve dans les douze mois suivant la reprise de son activité après une période d'inactivité : - en raison d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption ou pour avoir été victimes de violence de genre. - de 12 mois dans le cas de personnes âgées de plus de 30 ans et de moins de 50 ans. - de 6 mois dans le cas de personnes âgées de plus de 50 ans et de moins de 30 ans. - de 3 mois dans le cas de personnes handicapées.
Si la personne bénéficiant de ce régime réduit de cotisation se trouve en arrêt de travail pour une période inférieure à douze mois, une fois qu'elle a repris le travail, le régime continue de lui être applicable jusqu'à l'achèvement de la période de douze mois qui donne droit à la cotisation réduite.
b) 50%, si la personne qui exerce une activité économique pour compte propre : i. Est titulaire d'une autorisation de profession réglementée, d'un commerce ou d'une industrie ou d'une exploitation agricole ou d'élevage ou est inscrite au Registre des artistes professionnels accrédités de la Principauté d'Andorre, et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net d'activités économiques inférieur à 12.000 euros, et ne remplit pas les conditions requises établies au paragraphe 2.a) iv. du présent article. ii.
Exerce la fonction d'administrateur de société et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net d'activités économiques égal ou supérieur à 6.000 euros et inférieur à 12.000 euros. iii.
Exerce la fonction d'administrateur et d'associé unique de société, et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net d'activités économiques égal ou supérieur à 6.000 euros et inférieur à 12.000 euros, et le chiffre d'affaires de la société qu'elle administre est, au cours de l'exercice précédent, inférieur à 300.000 euros si la société exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 600.000 euros pour les autres activités. iv.
Exerce la fonction d'administrateur de société et en est associée conjointement avec des membres de sa famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'alliance, et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net d'activités économiques égal ou supérieur à 6.000 euros et inférieur à 12.000 euros, et le chiffre d'affaires de la société qu'elle administre est, au cours de l'exercice précédent, inférieur à 300.000 euros si la société exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 600.000 euros pour les autres activités.
c) 62,5%, si la personne qui exerce une activité économique pour compte propre : i. Est titulaire d'une autorisation de profession réglementée, d'un commerce ou d'une industrie ou d'une exploitation agricole ou d'élevage ou est inscrite au Registre des artistes professionnels accrédités de la Principauté d'Andorre, et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net d'activités économiques égal ou supérieur à 12.000 euros et inférieur à 18.000 euros. ii.
Exerce la fonction d'administrateur de société et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net d'activités économiques égal ou supérieur à 12.000 euros et inférieur à 18.000 euros. iii.
Exerce la fonction d'administrateur et d'associé unique de société et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net d'activités économiques égal ou supérieur à 12.000 euros et inférieur à 18.000 euros, et le chiffre d'affaires de la société qu'elle administre est, au cours de l'exercice précédent, inférieur à 300.000 euros si la société exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 600.000 euros pour les autres activités. iv.
Exerce la fonction d'administrateur de société et en est associée conjointement avec des membres de sa famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'alliance et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net d'activités économiques égal ou supérieur à 12.000 euros et inférieur à 18.000 euros, et le chiffre d'affaires de la société qu'elle administre est, au cours de l'exercice précédent, inférieur à 300.000 euros si la société exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 600.000 euros pour les autres activités.
d) 75%, si la personne qui exerce une activité économique pour compte propre : i. Est titulaire d'une autorisation de profession réglementée, d'un commerce ou d'une industrie ou d'une exploitation agricole ou d'élevage ou est inscrite au Registre des artistes professionnels accrédités de la Principauté d'Andorre, et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net d'activités économiques égal ou supérieur à 18.000 euros et inférieur à 24.000 euros. ii.
Exerce la fonction d'administrateur de société et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net d'activités économiques égal ou supérieur à 18.000 euros et inférieur à 24.000 euros. iii.
Exerce la fonction d'administrateur et d'associé unique de société et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net d'activités économiques égal ou supérieur à 18.000 euros et inférieur à 24.000 euros, et le chiffre d'affaires de la société qu'elle administre est, au cours de l'exercice précédent, inférieur à 300.000 euros si la société exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 600.000 euros pour les autres activités. iv.
Exerce la fonction d'administrateur de société et en est associée conjointement avec des membres de sa famille jusqu'au deuxième degré par consanguinité ou par alliance et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net d'activités économiques égal ou supérieur à 18.000 euros et inférieur à 24.000 euros, et le chiffre d'affaires de la société qu'elle administre est, au cours de l'exercice précédent, inférieur à 300.000 euros si la société exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 600.000 euros pour les autres activités.
e) 125%, si la personne qui exerce une activité économique pour compte propre : i. Est titulaire d'une autorisation de profession réglementée, d'un commerce ou d'une industrie ou d'une exploitation agricole ou d'élevage ou est inscrite au Registre des artistes professionnels accrédités de la Principauté d'Andorre, et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net d'activités économiques supérieur à 40.000 euros. ii.
Est administrateur d'une société et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net d'activités économiques supérieur à 40.000 euros. iii.
Exerce la fonction d'administrateur et d'associé unique de société et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net d'activités économiques supérieur à 40.000 euros, ou le chiffre d'affaires de la société qu'elle administre est, au cours de l'exercice précédent, supérieur à 400.000 euros si la société exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 800.000 euros pour les autres activités. iv.
Exerce la fonction d'administrateur de société et en est associée conjointement avec des membres de sa famille jusqu'au deuxième degré par consanguinité ou par alliance et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net d'activités économiques supérieur à 40.000 euros, ou le chiffre d'affaires de la société qu'elle administre est, au cours de l'exercice précédent, supérieur à 400.000 euros si la société exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 800.000 euros pour les autres activités.
f) Et 137,5%, si la personne qui exerce une activité économique pour compte propre : i. Est titulaire d'une autorisation de profession réglementée, d'un commerce ou d'une industrie ou d'une exploitation agricole ou d'élevage ou est inscrite au Registre des artistes professionnels accrédités de la Principauté d'Andorre, et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net d'activités économiques supérieur à 50.000 euros. ii.
Est administrateur d'une société et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net d'activités économiques supérieur à 50.000 euros. iii.
Exerce la fonction d'administrateur et d'associé unique de société et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net d'activités économiques supérieur à 50.000 euros, ou le chiffre d'affaires de la société qu'elle administre est, au cours de l'exercice précédent, supérieur à 500.000 euros si la société exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 900.000 euros pour les autres activités. iv.
Exerce la fonction d'administrateur de société et en est associée conjointement avec des membres de sa famille jusqu'au deuxième degré par consanguinité ou par alliance et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net d'activités économiques supérieur à 50.000 euros, ou le chiffre d'affaires de la société qu'elle administre est, au cours de l'exercice précédent, supérieur à 500.000 euros si la société exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 900.000 euros pour les autres activités.
g) Les associés visés à la lettre
b) de l'article 19 et les autres personnes qui exercent une activité économique pour compte propre cotisent sur 100% du salaire mensuel global moyen cotisé de l'année précédente. Si l'assiette de cotisation calculée conformément aux lettres b),
c) et
d) ci-dessus est inférieure au salaire minimum en vigueur à tout moment, l'assiette de cotisation est alors réputée égale au montant auquel est fixé le salaire minimum.
3. Le revenu net d'activités économiques est défini dans la loi régissant l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Le chiffre d'affaires est la somme des revenus bruts d'activités économiques du titulaire de l'activité pour compte propre conformément à la présente Loi, et s'ajoutent au revenu net d'activités économiques du titulaire les rétributions versées aux autres personnes qui travaillent avec le titulaire de l'activité et vivent avec lui, sans qu'il existe une relation de travail, et qui ont été déduites en tant que dépenses.
4. Dans le cas d'administrateurs de plusieurs sociétés, le chiffre d'affaires retenu est la somme de celui de toutes les sociétés qu'ils administrent. Si certaines de ces sociétés exercent des activités professionnelles ou entrepreneuriales et d'autres non, la référence retenue pour déterminer l'assiette de cotisation est celle prévue au paragraphe 2 ci-dessus pour les sociétés qui exercent une activité professionnelle ou entrepreneuriale. Les activités comprises dans les activités liées aux services professionnels et entrepreneuriaux sont définies par règlement.
5. Les personnes qui exercent plus d'une activité pour compte propre ne peuvent se prévaloir du cas régi par le numéro v de la lettre a du paragraphe a ci-dessus que si toutes les activités en remplissent les conditions requises.
6. La Caisse andorrane de sécurité sociale liquide la cotisation des personnes qui exercent une activité pour compte propre mensuellement et pour le même montant que celui de la dernière déclaration présentée. À défaut de déclaration, la liquidation est effectuée sur la base de 100% du salaire mensuel global moyen, sans préjudice de l'exigibilité des majorations et des intérêts applicables. Il incombe à l'assuré pour compte propre de modifier la déclaration lorsqu'une assiette de cotisation différente est applicable. Sans préjudice des responsabilités de l'assuré qui s'imposent, la Caisse andorrane de sécurité sociale modifie le montant de la cotisation si elle a connaissance que la déclaration est incorrecte, avec effet à partir du 1er janvier de l'année en cours. Cette modification donne lieu à des majorations et à des intérêts pour les mois déclarés au cours desquels l'assiette de cotisation aurait dû être supérieure. L'assuré pour compte propre peut opter volontairement, au moyen de la déclaration correspondante, pour une assiette de cotisation supérieure à celle qui lui reviendrait en application des paragraphes précédents.
7. Les personnes qui souhaitent bénéficier des assiettes de cotisation régies aux lettres a), b),
c) et
d) du paragraphe 2 ci-dessus doivent présenter une demande au moyen des formulaires fournis par la Caisse andorrane de sécurité sociale. En tout état de cause, les personnes qui exercent une activité pour compte propre et qui doivent cotiser effectuent la déclaration de cotisation au moyen des formulaires fournis par la Caisse andorrane de sécurité sociale.
8. Le taux de cotisation à la branche générale est de 10%.
9. Toute modification des assiettes ou du taux de cotisation à la branche générale ou des montants indiqués en euros peut être effectuée par la loi du budget de chaque exercice.
10. La personne handicapée qui, conformément à la réglementation en vigueur, a été affiliée par le Gouvernement au régime spécial de la sécurité sociale pour les personnes handicapées ne doit prendre en charge que la part de la cotisation applicable à la différence entre l'assiette de cotisation correspondante conformément aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus et l'assiette de cotisation du salaire minimum interprofessionnel. »
Article 15. Ajout d'un nouvel article 101 bis à la Loi de la sécurité sociale
Un nouvel article 101 bis est ajouté à la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, rédigé comme suit : « Article 101 bis. Adaptabilité de la cotisation des personnes qui exercent une activité économique pour compte propre Les personnes qui exercent une activité économique pour compte propre peuvent modifier, au cours de la même année civile, l'assiette de cotisation qu'elles ont choisie initialement conformément à l'article 101, selon ce qui est établi par règlement, afin d'adapter leur cotisation à la réalité de leur revenu net et, le cas échéant, du chiffre d'affaires de leurs activités. »
Article 16. Suppression de la lettre m) de l'article 219 de la Loi de la sécurité sociale
La lettre
m) de l'article 219 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est supprimée.
Article 17. Modification du paragraphe 5 de l'article 223 quinquies de la Loi de la sécurité sociale
Le paragraphe 5 de l'article 223 quinquies de la Loi 17/2008, du 3 octobre, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 223 quinquies. Personnes de moins de 35 ans qui exercent une activité économique pour compte propre (…)
5. Pendant les douze premiers mois, l'obligation de cotiser, qui doit être assumée par l'assuré, ne concerne que la branche générale et le pourcentage est celui prévu à l'article 101.8. À compter du treizième mois, l'obligation de cotiser, qui doit être assumée par l'assuré, concerne la branche générale et la branche retraite, avec les pourcentages prévus à l'article 101.8 et à l'article 104.2. »
Article 18. Suppression de l'article 225 bis de la Loi de la sécurité sociale
L'article 225 bis de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est supprimé.
Chapitre cinquième. Du Registre des travailleurs pour compte propre
Article 19. Registre des travailleurs pour compte propre
1. Il est créé le Registre des travailleurs pour compte propre, qui relève du ministère chargé de l'économie.
2. Le Registre des travailleurs pour compte propre a pour objet d'inscrire les personnes physiques qui exercent leur activité économique ou professionnelle en tant que travailleurs pour compte propre.
3. Le Gouvernement peut, par voie réglementaire, créer différentes sections au sein du Registre des travailleurs pour compte propre en fonction, entre autres, de la nature des activités économiques ou professionnelles exercées par les travailleurs pour compte propre, et en fonction du type de travailleur pour compte propre dont il s'agit.
4. L'accès au Registre des travailleurs pour compte propre n'est pas public. La Caisse andorrane de sécurité sociale peut avoir accès aux données contenues dans le Registre des travailleurs pour compte propre aux fins de l'application et du contrôle des droits et obligations reconnus aux travailleurs pour compte propre contenus dans la réglementation applicable.
5. La structure, l'organisation et le fonctionnement du Registre des travailleurs pour compte propre sont régis par voie réglementaire.
Disposition finale première. Modification de la Loi 32/2018, du 6 décembre, qualifiée d'action syndicale et patronale
1. Il est ajouté, avec rang de loi qualifiée, un paragraphe neuvième à l'article 26 de la Loi 32/2018, du 6 décembre, qualifiée d'action syndicale et patronale, rédigé comme suit : « Article 26. Procédure d'inscription et publicité […]
9. Les associations d'entreprises qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente Loi, sont inscrites au Registre des associations et qui ont pour objet la représentation et la défense des intérêts des entreprises associées peuvent demander leur inscription au Registre des organisations patronales en présentant auprès de ce dernier la demande correspondante, accompagnée des documents suivants :
a) Le texte intégral des statuts signé sur chacune des pages par les personnes qui ont constitué l'association.
b) Le certificat ou la décision d'inscription au Registre des associations.
c) L'identité des personnes qui composent l'organe de direction et la justification qu'elles remplissent les conditions requises établies par la Loi.
d) Le certificat de désignation des personnes qui occupent les postes de direction, délivré par le secrétaire ou par la personne à laquelle sont attribuées des fonctions équivalentes. Le Registre des organisations patronales doit statuer, dans un délai de dix jours ouvrables, sur le dépôt et l'enregistrement des statuts, selon la même procédure que celle prévue aux paragraphes 3, 4 et 5 ci-dessus. En cas d'inscription, le Registre des organisations patronales en informe le Registre des associations afin que ce dernier procède à l'annotation de la radiation conformément à l'article 13, paragraphe 1. i, de la de la Loi qualifiée des associations. »
2. Il est ajouté une disposition transitoire deuxième, avec rang de loi qualifiée, à la Loi 32/2018, du 6 décembre, qualifiée d'action syndicale et patronale, rédigée comme suit : « Disposition transitoire deuxième
1. Les entités patronales déjà constituées et inscrites au Registre des associations à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi et qui demandent leur inscription au Registre des organisations patronales disposent d'un délai d'un an à compter de la date de l'inscription pour adapter leurs statuts aux dispositions de la présente Loi.
2. La modification des statuts des organisations patronales mentionnées au paragraphe précédent doit suivre la même procédure que celle prévue à l'article 26.
3. Si l'organisation patronale n'adapte pas ses statuts dans le délai indiqué, le Registre des organisations patronales procède d'office à la radiation de son inscription. »
4. Si le Registre des organisations patronales statue favorablement sur l'inscription de l'entité patronale, cette entité demeure titulaire des mêmes droits et obligations, ainsi que des actifs et passifs dont elle était titulaire antérieurement à cette inscription. »
Disposition finale deuxième. Analyse de la figure du travailleur pour compte propre économiquement dépendant
Le Gouvernement est chargé de mener une analyse spécifique de la figure du travailleur pour compte propre économiquement dépendant, afin de la doter d'une réglementation propre permettant de distinguer clairement cette figure de celle des personnes salariées et de garantir sa protection juridique, en tenant compte des critères jurisprudentiels récemment établis dans les pays de notre environnement, ainsi que des différents modèles adoptés par le droit comparé.
Disposition finale troisième. Augmentation des crédits budgétaires et publicité des modifications contenues dans la présente Loi en matière de sécurité sociale
La Caisse andorrane de sécurité sociale est habilitée à augmenter les crédits budgétaires afin de se doter des moyens humains et matériels nécessaires à l'application des dispositions de la présente Loi, ainsi qu'à faire connaître, par tous les moyens à sa disposition, les modifications contenues dans la présente Loi en matière de sécurité sociale.
Disposition finale quatrième. Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur dans un délai de neuf mois à compter de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Toutefois, les dispositions de la présente Loi relatives à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe sur le Registre des titulaires d'activités économiques sont applicables aux périodes d'imposition commençant à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi.