Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 224 bis. Personnes inscrites au Service de l'emploi qui ne perçoivent pas la prestation en espèces pour chômage involontaire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 224 bis. Personnes inscrites au Service de l'emploi qui ne perçoivent pas la prestation en espèces pour chômage involontaire
1. Sont incluses dans ce régime spécial les personnes âgées de 18 à 65 ans, qui souhaitent appartenir volontairement à ce groupe, justifient d'au moins trois ans de résidence continue en Andorre au moment de leur affiliation, sont inscrites au Service de l'emploi en tant que demandeurs d'emploi et ne perçoivent pas la prestation en espèces pour chômage volontaire.
2. Les personnes âgées de plus de 35 ans doivent justifier avoir cotisé en Andorre des périodes de 36 mensualités préalablement à la demande d'inscription.
3. Ces personnes peuvent demander leur affiliation à la sécurité sociale, conformément au système réglementé aux articles 25 et suivants et dans le règlement d'application du présent article.
4. Ces personnes doivent communiquer le début ou la cessation de cette situation afin de faire l'objet, respectivement, d'une immatriculation ou d'une radiation conformément au système réglementé à l'article 33 et suivants. La Caisse andorrane de sécurité sociale et le Service de l'emploi peuvent partager toutes les informations et données qu'ils estiment nécessaires ou opportunes pour vérifier la validité des données consignées dans les dossiers.
5. Ces personnes ont droit à bénéficier des prestations de remboursement réglementées aux articles 132 et suivants et peuvent avoir à leur charge des assurés indirects à condition de remplir les conditions requises prévues par la Loi.
6. L'obligation de cotiser ne porte que sur la branche générale, le pourcentage est de 10% et il doit être pris en charge par les assurés.
7. L'assiette de cotisation correspond à 100% du salaire minimum officiel mensuel.
8. La cotisation consiste à appliquer à l'assiette de cotisation le pourcentage correspondant.
9. Le paiement s'effectue par le versement du montant qui doit obligatoirement être cotisé.
10. Les périodes cotisées pendant que la personne relève de ce régime spécial ne sont pas prises en compte pour ouvrir droit aux prestations en espèces prévues à l'article 8, mais elles sont prises en compte au titre des périodes cotisées pour les pensions de réversion.
11. Les prestations de remboursement sont couvertes à compter du premier jour de la date de la demande enregistrée à la Caisse andorrane de sécurité sociale et à condition d'être à jour du paiement des cotisations.
12. Peuvent continuer à relever de ce régime spécial les personnes qui sont radiées du Service de l'emploi en raison d'une maladie grave médicalement attestée par la Caisse andorrane de sécurité sociale et qui les rend inaptes à exercer toute activité professionnelle.
Art. 224 bis de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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