Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 220 quater. Assurés indirects visés à l'article 13.1.d qui ne peuvent plus l'être après leur majorité et qui ne peuvent relever d'aucun autre régime
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 220 quater. Assurés indirects visés à l'article 13.1.d qui ne peuvent plus l'être après leur majorité et qui ne peuvent relever d'aucun autre régime
1. Sont comprises dans ce régime spécial les personnes assurées indirectes en vertu de la lettre d du paragraphe 1 de l'article 13 à partir de leur majorité et jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, pour autant qu'elles n'aient pas droit directement aux prestations de remboursement, ou qui ont été placées sous la tutelle du Gouvernement et qui remplissent l'une des conditions requises suivantes :
a) Suivre des études dans un établissement d'enseignement reconnu, en obtenant de bons résultats scolaires.
b) Ne pas percevoir de revenus réguliers provenant d'un travail salarié ou d'une activité professionnelle d'un montant égal ou supérieur au salaire minimum.
c) Être inscrites comme demandeuses d'emploi auprès du Service de l'emploi et n'avoir refusé aucune offre d'emploi appropriée.
d) Ne pas pouvoir accéder au monde du travail ou s'y maintenir pour des raisons médicales ou sociales.
2. Les personnes comprises dans le champ d'application du présent article, ou leur représentant légal si la demande est présentée avant la majorité, doivent demander au Gouvernement leur prise en charge dans ce régime spécial ; la demande doit être accompagnée de l'évaluation sociale ou socio-sanitaire établie pour justifier que le demandeur remplit les conditions requises prévues au paragraphe 1. Une fois la demande reçue, le ministère compétent en matière d'affaires sociales instruit le dossier, procède aux vérifications appropriées et rend une décision qui, si elle est favorable, est valable pour une durée maximale d'un an. Cette décision peut être révoquée si les conditions requises établies cessent d'être remplies. La validité peut être prorogée après vérification préalable que le bénéficiaire continue de remplir l'une des conditions requises du paragraphe 1, effectuée à la demande de la personne intéressée, qui peut la solliciter à partir de trois mois avant l'expiration de la validité.
3. Le Gouvernement demande, le cas échéant, l'affiliation de la personne au régime de Sécurité sociale, et communique à la CASS le début et la cessation de sa prise en charge afin qu'il soit procédé, respectivement, à l'immatriculation et à la radiation de la personne conformément aux articles 33 et suivants.
4. L'immatriculation doit être demandée à compter de la date de la décision administrative qui accorde la prise en charge de la personne dans ce régime spécial, ou à compter de la date à laquelle la personne atteint la majorité, si la décision est antérieure à cette date.
5. La radiation doit être effectuée au moment où le Gouvernement rend une décision qui révoque la prise en charge ou dès que la décision qui l'accordait cesse d'être valable.
6. Le Gouvernement, à la charge du budget de l'État, doit effectuer le paiement de la totalité de la cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale.
7. L'assiette de cotisation correspond au salaire minimum officiel mensuel.
8. L'obligation de cotiser ne concerne que la cotisation correspondant à la branche générale. Le taux de cotisation est de 10%.
9. Les personnes comprises dans ce régime ont droit aux prestations de remboursement selon le régime réglementé aux articles 132 et suivants.
Art. 220 quater de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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