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← Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale

Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad

Loi

Article 257. Décisions du Conseil d'administration

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 257. Décisions du Conseil d'administration

1. Contre les décisions expresses ou tacites du Conseil d'administration, un recours peut être formé devant la juridiction administrative dans le délai prévu par la Loi de la procédure contentieuse administrative.

2. Dans les recours administratifs ayant pour objet l'évaluation de l'état de santé, l'assuré, sur demande préalable, ou bien le Conseil d'administration, avant de statuer, peut solliciter l'avis d'un tribunal médical composé de trois spécialistes : un médecin désigné par le Service de médecine légale et médico-légale, spécialiste de l'évaluation du dommage corporel, un médecin de la CASS et un médecin désigné par l'assuré. Ce rapport est obligatoire lorsque l'assuré le sollicite dans son recours. Les dépenses d'établissement dudit rapport médical sont à la charge de la CASS, sauf si la personne requérante le demande ; dans ce cas, cette personne doit en acquitter un tiers du coût. Si l'assuré ne désigne aucun médecin, le tribunal médical doit être composé du médecin désigné par le Service de médecine légale et médico-légale et du médecin de la CASS. Dans ce cas, si l'avis des deux professionnels était divergent, celui du médecin désigné par le Service de médecine légale et médico-légale prévaut.

3. Le tribunal médical évalue l'état de santé de l'assuré en se fondant sur le rapport établi au préalable par le médecin désigné par le Service de médecine légale et médico-légale sans aucun lien avec les parties, et en se fondant sur la documentation médicale relative au recours à examiner. Le rapport du tribunal médical lie le Conseil d'administration uniquement en ce qui concerne les questions médicales, et le Conseil d'administration peut statuer dans un autre sens en raison du non-respect des conditions requises administratives prévues par la réglementation de sécurité sociale.

4. La demande d'avis du tribunal médical suspend le délai de décision du recours.

En vigueur depuis le 27/02/2024 · nouvelle rédaction · Loi 1/2024 du 1er février, du budget pour l'exercice 2024 (BOPA 2024-02-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 257 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2008/art-257

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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