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Loi en vigueur

Loi 26/2018, du 25 octobre, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

L’objectiu d’aquesta Proposició de llei és facilitar la donació d’òrgans en viu eliminant les traves econòmiques per a les persones sanes que volen ser donants en viu d’òrgans o teixits. Actualment, la incapacitat temporal que suposa la donació representa una pèrdua parcial del salari del donant, el que implica que moltes persones no puguin ser donants en viu malgrat la voluntat de ser-ho. La donació d’òrgans en viu és un acte altruista que dona qualitat de vida o vida a determinats malalts. El transplantament consisteix en la substitució d’un òrgan o teixit deteriorat per un altre que funciona correctament. És un tractament que serveix per millorar les condicions i la qualitat de vida de determinats malalts i que per a d’altres constitueix la única esperança de curar la seva malaltia i, per tant, de conservar la vida amb una qualitat acceptable.

Source : BOPA

Article 1. Ajout d'un paragraphe deuxième à l'article 143 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale

Il est ajouté un paragraphe deuxième à l'article 143 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, qui est rédigé dans les termes suivants : « Article 143. Objet

1. Les prestations en espèces pour incapacité temporaire compensent partiellement la perte de produits d'un assuré consécutive à l'interruption temporaire de l'activité professionnelle pour cause de maladie ou d'accident.

2. En cas de don d'organes ou de tissus de son vivant destinés à la transplantation, le donneur a droit à des prestations en espèces pour incapacité temporaire, calculées conformément au point

c) du paragraphe 1 de l'article 147, qui compensent la perte de produits du donneur assuré. »

En vigueur depuis le 24/11/2018 · texte original · Loi 26/2018, du 25 octobre, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale (BOPA 2018-11-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Modification du paragraphe premier de l'article 144 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale

Le paragraphe premier de l'article 144 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, modifié par la Loi 18/2014, du 24 juillet, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 144. Consultation médicale et certificat.

1. Pour toute interruption de l'activité professionnelle pour cause de maladie, d'accident ou de don d'organes ou de tissus de son vivant destinés à la transplantation, l'assuré doit consulter un médecin ou un odontologiste, obtenir le certificat visé au présent article et suivre le traitement médical prescrit. »

En vigueur depuis le 24/11/2018 · texte original · Loi 26/2018, du 25 octobre, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale (BOPA 2018-11-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3. Modification de l'article 145 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale

L'article 145 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, modifié par la Loi 18/2014, du 24 juillet, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 145. Tableaux des pathologies et des dons d'organes ou de tissus de son vivant destinés à la transplantation, durée de l'arrêt de travail et spécialité des praticiens

1. Doivent être établis par règlement les tableaux qui énumèrent les pathologies les plus courantes et les dons d'organes ou de tissus de son vivant destinés à la transplantation, le nombre de jours d'arrêt de travail correspondant habituellement au maximum à chaque pathologie et à chaque don, ainsi que les prestataires de services de santé habilités à prescrire l'arrêt de travail et ses éventuelles prolongations. Ces listes se fondent sur des études élaborées par l'Organisation mondiale de la santé ou par d'autres organismes internationaux et sont établies après consultation préalable des prestataires de services de santé en exercice en Andorre et des ordres qui les représentent.

2. Si l'arrêt de travail doit être prolongé, le médecin traitant, à la demande de la Caisse andorrane de sécurité sociale, doit présenter un rapport médical complémentaire détaillé justifiant la prolongation. »

En vigueur depuis le 24/11/2018 · texte original · Loi 26/2018, du 25 octobre, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale (BOPA 2018-11-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 4. Modification du paragraphe premier de l'article 147 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale

Le paragraphe premier de l'article 147 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, modifié par la Loi 18/2014, du 24 juillet, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 147. Calcul de la prestation

1. Les modalités de paiement des prestations en espèces pour incapacité temporaire sont les suivantes :

a) Pour maladie professionnelle et accident du travail :

  • Jusqu'au trentième jour inclus d'arrêt de travail, la prestation en espèces journalière est égale à 66% du trentième de la base de calcul.
  • À partir du trente et unième jour inclus d'arrêt de travail, la prestation en espèces journalière est égale à 70% du trentième de la base de calcul.
  • À partir de cinq cent quarante jours d'arrêt de travail, la prestation en espèces journalière est égale à 60% du trentième de la base de calcul.

b) Pour maladie non professionnelle et accident non lié au travail :

  • Jusqu'au trentième jour inclus d'arrêt de travail, la prestation en espèces journalière est égale à 53% du trentième de la base de calcul.
  • À partir du trente et unième jour inclus d'arrêt de travail, la prestation en espèces journalière est égale à 66% du trentième de la base de calcul.
  • À partir de cinq cent quarante jours d'arrêt de travail, la prestation en espèces journalière est égale à 60% du trentième de la base de calcul.

c) Pour don d'organes ou de tissus de son vivant destinés à la transplantation : Jusqu'au dernier jour inclus d'arrêt de travail, la prestation en espèces journalière est égale à 100% du trentième de la base de calcul. »

En vigueur depuis le 24/11/2018 · texte original · Loi 26/2018, du 25 octobre, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale (BOPA 2018-11-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 5. Modification du paragraphe premier de l'article 148 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale

Le paragraphe premier de l'article 148 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, modifié par la Loi 25/2011, du 29 décembre, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 148. Paiement de la prestation

1. Les prestations en espèces pour incapacité temporaire découlant d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'un don d'organes ou de tissus de son vivant destinés à la transplantation sont payées à compter du premier jour de l'émission du certificat visé à l'article 144.

2. Les prestations en espèces pour incapacité temporaire découlant d'un accident non lié au travail ou d'une maladie non professionnelle sont payées à compter du quatrième jour de l'émission du certificat visé à l'article 144.

3. Le paiement des prestations en espèces pour incapacité temporaire est effectué par la Caisse andorrane de sécurité sociale conformément à ce qui est fixé par voie réglementaire. »

En vigueur depuis le 24/11/2018 · texte original · Loi 26/2018, du 25 octobre, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale (BOPA 2018-11-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire. Ajout d'une disposition transitoire à la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale

Il est ajouté une disposition transitoire à la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, qui est rédigée dans les termes suivants : « Les prestations de la sécurité sociale accordées avant le moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi qui se poursuivent après son entrée en vigueur sont régies par la législation en vigueur au moment où s'est produit le fait générateur, pour autant que la présente Loi ne soit pas plus favorable et sur demande préalable de l'assuré dans un délai ne dépassant pas quinze jours calendaires. »

En vigueur depuis le 24/11/2018 · texte original · Loi 26/2018, du 25 octobre, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale (BOPA 2018-11-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .

En vigueur depuis le 24/11/2018 · texte original · Loi 26/2018, du 25 octobre, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale (BOPA 2018-11-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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