Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 234. Suspension de l'instruction en cas de procédure pénale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 234. Suspension de l'instruction en cas de procédure pénale
1. Si une procédure pénale est en cours, l'instruction de la procédure administrative est suspendue jusqu'à la fin de la procédure par la voie pénale.
2. Dans les cas où les infractions peuvent être constitutives d'un délit, la Caisse andorrane de sécurité sociale porte les faits à la connaissance de l'autorité judiciaire compétente et ordonne la suspension de la procédure administrative de sanction jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit rendu par la voie pénale ou une autre décision mettant fin à cette juridiction.
3. La condamnation par un jugement définitif pour un délit exclut l'imposition de sanctions administratives pour les mêmes faits considérés comme prouvés, pour autant qu'il existe, en outre, une identité de sujets et de fondement, sans préjudice de la liquidation des cotisations à la sécurité sociale et d'autres dettes n'ayant pas de caractère de sanction.
4. Si la juridiction pénale ne constate pas l'existence d'un délit ou rend toute autre décision mettant fin à la procédure pénale sans condamnation, l'instruction du dossier de sanction se poursuit sans que puissent être contredits les faits que les tribunaux ont considérés comme prouvés.
Art. 234 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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