Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 106. Cotisation pendant la perception d'une pension de retraite
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 106. Cotisation pendant la perception d'une pension de retraite
1. Pendant la perception d'une pension de retraite ou d'une pension de veuvage viagère, seule l'obligation de cotiser à la branche générale est maintenue.
2. L'assiette de cotisation est le montant perçu à titre de pension.
3. Le pourcentage de cotisation est de 10%, réparti en 3% à la charge du bénéficiaire et 7% payés par la Caisse andorrane de sécurité sociale.
4. Le paiement est effectué par déduction, sur la pension, du montant dû par le bénéficiaire.
Art. 106 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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