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Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad

Loi

Article 106. Cotisation pendant la perception d'une pension de retraite

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 106. Cotisation pendant la perception d'une pension de retraite

1. Pendant la perception d'une pension de retraite ou d'une pension de veuvage viagère, seule l'obligation de cotiser à la branche générale est maintenue.

2. L'assiette de cotisation est le montant perçu à titre de pension.

3. Le pourcentage de cotisation est de 10%, réparti en 3% à la charge du bénéficiaire et 7% payés par la Caisse andorrane de sécurité sociale.

4. Le paiement est effectué par déduction, sur la pension, du montant dû par le bénéficiaire.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 106 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2008/art-106

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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