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Loi en vigueur

Loi 46/2022, du 22 décembre, du Statut de l'artiste de la Principauté d'Andorre

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Règlements d'application 1 en vigueur
  • Reglament de l’estatut de l’artista, del 2024-02-14 développement
    Ce que dit le préambule
    aquest Decret aprova el Reglament d’aplicació de la Llei 46/2022 , del 22 de desembre, de l’Estatut de l’Artista del Principat d’Andorra, la finalitat principal del qual és desenvolupar els requisits i procediments

Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.

Titre I. Dispositions générales

Article 1. Objet
1. L'objet de la présente Loi est d'établir une série de mesures visant à compenser la précarité dans laquelle se trouvent les artistes en raison du caractère temporaire et intermittent de leur activité professionnelle, et de l'irrégularité des produits qui en découle.
2. Les mesures visées au paragraphe précédent, qui sont établies dans la présente Loi, sont complétées par d'autres mesures déjà établies ou susceptibles d'être établies à l'avenir dans d'autres lois ou dans toute autre réglementation applicable dans la Principauté d'Andorre, par exemple en matière de fiscalité.
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Article 2. Définitions
Aux fins de la présente Loi, on entend par :
a) « Artiste » :
i) Personne physique qui, en tant qu'élément essentiel de sa vie, crée de manière prédominante des œuvres d'art et/ou d'autres créations de divertissement, entendues comme des objets uniques élaborés au moyen de concepts et de techniques créatives et/ou artistiques, avec ou sans recours à la technologie, et dans une finalité esthétique et/ou sociale ; ii) Personne physique qui, en tant qu'élément essentiel de sa vie, représente, chante, lit, récite, ou interprète ou exécute de toute autre manière des œuvres et/ou d'autres créations parmi celles visées au paragraphe
i) ; et/ou iii) Personne physique qui apporte une valeur ajoutée essentielle aux actes de création des œuvres et/ou autres créations visées au paragraphe
i) et aux actes d'interprétation ou d'exécution visés au paragraphe ii), cette valeur ajoutée s'entendant comme la réalisation de prestations qui constituent des apports nécessaires et, en tout état de cause, de caractère créatif et/ou artistique pour la matérialisation et l'exploitation ultérieure des œuvres, interprétations ou exécutions. À titre indicatif et non limitatif, la qualité d'artiste conformément à la définition précédente correspond aux professionnels suivants : - Auteurs d'œuvres littéraires - Auteurs d'œuvres musicales ou compositeurs - Auteurs d'œuvres visuelles - Auteurs d'œuvres scéniques - Directeurs ou réalisateurs d'œuvres ou de productions audiovisuelles - Scénaristes d'œuvres ou de productions audiovisuelles - Directeurs de la photographie - Metteurs en scène et régisseurs de scène - Auteurs d'œuvres multimédias - Musiciens - Acteurs - Doubleurs - Cascadeurs - Danseurs - Acrobates - Artistes et autres professionnels du cirque - Assistants de réalisation - Assistants de production - Techniciens des effets spéciaux - Techniciens de l'éclairage - Techniciens du son - Accessoiristes - Décorateurs - Costumiers - Commissaires d'exposition - Gestionnaires culturels
b) « Art » : notion qui fait référence aux créations et activités réalisées pour exprimer une vision sensible du monde, et qui permettent d'exprimer des idées, des émotions, des perceptions et des sensations.
c) « Divertissement » : notion qui fait référence aux créations et activités réalisées pour apporter des loisirs à la société.
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Article 3. Personnes pouvant bénéficier de certaines dispositions de la présente Loi et d'autres lois ou d'autres réglementations
1. Seules les personnes physiques qui réunissent les conditions requises établies au paragraphe 2 du présent article (ci-après, « les artistes professionnels accrédités ») peuvent bénéficier de ce que prévoient certaines dispositions de la présente Loi ainsi que des dispositions d'autres lois modifiées par la présente Loi ou établies dans d'autres lois ou dans toute autre réglementation applicable dans la Principauté d'Andorre. L'application desdites dispositions aux artistes professionnels accrédités est indiquée dans chacune des dispositions concernées.
2. Pour être reconnue comme artiste professionnel accrédité, la personne physique concernée doit réunir cumulativement les conditions requises établies ci-après :
a) Elle doit être résidente légale dans la Principauté d'Andorre.
b) Elle doit être qualifiée d'artiste par la Commission andorrane de suivi du Statut de l'Artiste, conformément à la définition d'artiste figurant au paragraphe
a) de l'article 2 de la présente Loi, qu'elle soit travailleur pour compte propre ou pour le compte d'autrui, ou qu'elle combine ces deux modalités de travail. Aux fins de cette qualification, la Commission andorrane de suivi du Statut de l'Artiste peut demander les données, les informations et les documents qui sont déterminés par voie réglementaire.
c) Elle doit avoir justifié auprès de la Commission andorrane de suivi du Statut de l'Artiste que : (i) nonobstant l'intermittence de son activité professionnelle en tant qu'artiste, elle subvient économiquement à ses besoins grâce aux produits qu'elle perçoit de cette activité, conformément aux niveaux de produits établis par voie réglementaire, ou (ii) elle a la volonté de subvenir économiquement à ses besoins grâce aux produits qu'elle percevra de son activité professionnelle en tant qu'artiste, dans un délai maximal de cinq ans, conformément aux produits et aux autres conditions requises établis par voie réglementaire. Aux fins de cette justification, la Commission andorrane de suivi du Statut de l'Artiste peut demander les données, les informations et les documents qui sont déterminés par voie réglementaire.
d) Elle ne doit pas avoir été déclarée débitrice d'une administration publique, d'une société publique, d'une entité publique ou parapublique ou du secteur public, par une décision administrative ou judiciaire définitive, au cours des deux années précédant la date de sa demande en vue de devenir artiste professionnel accrédité.
e) Elle doit être inscrite au Registre des artistes professionnels accrédités de la Principauté d'Andorre.
3. Un artiste professionnel accrédité peut exercer des activités professionnelles complémentaires à son activité artistique, pour autant qu'elles soient liées à celle-ci, par exemple, à titre indicatif et non limitatif, exercer en tant que formateur dans le domaine artistique auquel il se consacre, dans le domaine du graphisme, de l'artisanat, du travail de gestion dans le domaine artistique et au sein de collectifs artistiques ; néanmoins, il doit subvenir économiquement à ses besoins grâce aux produits provenant de son activité professionnelle en tant qu'artiste, conformément aux niveaux de produits qui sont établis par voie réglementaire. La liste de ces activités professionnelles complémentaires est établie par voie réglementaire.
4. Différentes catégories d'artistes professionnels accrédités peuvent être établies par voie réglementaire, en fonction des niveaux de produits qu'ils perçoivent de leur activité professionnelle en tant qu'artistes. Dans ces cas, la jouissance des droits pour chaque catégorie d'artiste professionnel accrédité peut être différente, conformément à ce qui est déterminé par voie réglementaire ou dans les lois applicables.
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Article 4. Commission andorrane de suivi du Statut de l'artiste
1. Il est créé la Commission andorrane de suivi du Statut de l'artiste, qui est un organisme administratif rattaché et budgétairement lié au ministère chargé de la culture.
2. La Commission andorrane de suivi du Statut de l'artiste se compose des membres suivants :
a) Deux représentants du ministère chargé de la culture.
b) Un représentant du ministère chargé de l'économie.
c) Un représentant du ministère chargé des finances.
d) Un représentant du ministère chargé du travail.
e) Un représentant de la Caisse andorrane de sécurité sociale.
f) Deux artistes indépendants au parcours reconnu, appartenant chacun d'eux à chacune des trois typologies d'artiste établies au paragraphe
a) de l'article 2 de la présente Loi.
g) Un représentant de la Société de gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins de la Principauté d'Andorre.
3. La Commission andorrane de suivi du Statut de l'artiste est présidée par l'un des deux représentants du ministère chargé de la culture, lequel, en cas d'égalité lors de la prise de décisions, dispose d'une voix prépondérante.
4. La fonction de membre de la Commission andorrane de suivi du Statut de l'artiste, n'est pas rémunérée, bien que cela n'exclue pas qu'ils perçoivent une prestation au titre d'indemnités dans le cas des membres qui ne font pas partie de l'Administration publique.
5. Aux réunions de la Commission andorrane de suivi du Statut de l'artiste peuvent assister avec voix consultative mais sans droit de vote, sur proposition de l'un quelconque de ses membres, d'autres artistes ou des représentants d'associations, de fondations, d'entreprises ou d'autres entités du secteur privé ou public dont l'activité est liée à la culture ou au divertissement, pour autant qu'il ne s'agisse pas de réunions convoquées pour prendre les décisions relatives au respect des conditions requises établies au paragraphe 2 de l'article 3 de la présente Loi ou pour exercer le pouvoir disciplinaire prévu aux articles 8 à 18 de la présente Loi.
6. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents et de l'article 3 de la présente Loi, l'organisation, le fonctionnement, la périodicité des réunions et la prise de décisions de la Commission andorrane de suivi du Statut de l'artiste sont établis par voie réglementaire.
7. La Commission andorrane de suivi du Statut de l'artiste présente chaque année au Gouvernement un rapport visant à faire connaître et à expliquer l'exécution de ses fonctions, objectifs et activités, lequel est publié pour information générale après sa présentation.
8. Outre les fonctions de la Commission andorrane de suivi du Statut de l'artiste relatives à la vérification du respect des conditions requises établies au paragraphe 2 de l'article 3 de la présente Loi, celle-ci exerce également les fonctions suivantes :
a) Proposer au Gouvernement les programmes et les actions qu'elle estime pertinents pour le développement de l'activité des artistes.
b) Proposer l'élaboration ou la modification de la réglementation andorrane, et la conclusion de conventions ou d'accords internationaux, qui ont un impact sur les artistes ou sont liés à cette catégorie.
c) Inspecter et, le cas échéant, sanctionner les artistes professionnels accrédités conformément aux dispositions des articles 8 à 18 de la présente Loi.
d) Collaborer avec des artistes ou des représentants d'associations, de fondations, d'entreprises ou d'autres entités du secteur privé ou public dont l'activité est liée à la culture ou au divertissement, pour le développement de l'activité des artistes en Principauté d'Andorre.
e) Collaborer avec les administrations publiques et avec les entités de l'administration publique ou du secteur public qui appliquent les réglementations établissant des régimes spécifiques pour les artistes professionnels accrédités, et leur fournir les éventuelles données, informations et documentation relatives aux artistes professionnels accrédités que ces administrations et entités requièrent pour l'application de ladite réglementation.
f) En général, outre les fonctions établies dans la présente Loi, toutes celles qui peuvent lui être attribuées par d'autres lois ou par voie réglementaire.
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Article 5. Procédure de demande pour être reconnu comme artiste professionnel accrédité auprès de la Commission andorrane de suivi du Statut de l'artiste
1. La demande pour être reconnu comme artiste professionnel accrédité est faite sur requête auprès de la Commission andorrane de suivi du Statut de l'artiste.
2. La demande est présentée par l'intéressé à la Commission andorrane de suivi du Statut de l'artiste selon les modalités établies par voie réglementaire et au moyen de la présentation du formulaire officiel de demande et de la documentation requise.
3. La demande est examinée par la Commission andorrane de suivi du Statut de l'artiste, afin de vérifier qu'elle est complète et de garantir que toute la documentation requise y est jointe. En cas de lacunes ou d'erreurs rectifiables, et conformément aux dispositions établies par voie réglementaire, la Commission andorrane de suivi du Statut de l'artiste accorde un délai pour que le demandeur concerné puisse reformuler sa demande.
4. La Commission andorrane de suivi du Statut de l'artiste se réunit selon la périodicité établie par voie réglementaire pour prendre ses décisions relatives à l'octroi ou non du régime d'artiste professionnel accrédité. Si aucune décision n'a été rendue à l'expiration du délai de deux mois de plus à compter de la date d'enregistrement de la demande, celle-ci est réputée rejetée.
5. L'évaluation et l'appréciation de la Commission andorrane de suivi du Statut de l'artiste sont effectuées au regard du respect ou non des conditions requises établies au paragraphe 2 de l'article 3 de la présente Loi. L'appréciation est émise par écrit et est motivée.
6. Si l'appréciation de la Commission andorrane de suivi du Statut de l'artiste est favorable, celle-ci émet et délivre au demandeur un certificat qui lui confère la qualité d'artiste professionnel accrédité, avec le contenu établi par voie réglementaire. De même, la Commission andorrane de suivi du Statut de l'artiste émet des cartes officielles d'identification pour les artistes professionnels accrédités.
7. Si l'appréciation est défavorable, la Commission andorrane de suivi du Statut de l'artiste informe le demandeur des conditions requises qu'il ne remplit pas, sans préjudice de la possibilité pour le demandeur de former le recours administratif correspondant conformément aux dispositions de la législation en vigueur en matière de recours administratifs.
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Article 6. Perte de la qualité d'artiste professionnel accrédité
1. La qualité d'artiste professionnel accrédité se perd dans les cas suivants :
a) S'il s'agit d'un artiste professionnel accrédité qui subvient à ses besoins économiques au moyen des produits qu'il perçoit de son activité professionnelle en tant qu'artiste, lorsqu'il cesse de subvenir à ses besoins économiques au moyen desdits produits pendant le délai établi par voie réglementaire.
b) S'il s'agit d'un artiste professionnel accrédité qui a la volonté de subvenir à ses besoins économiques au moyen des produits qu'il perçoit de son activité professionnelle en tant qu'artiste, lorsque, à l'expiration du délai dont il disposait à cet effet, il n'y est pas parvenu.
c) Lorsque l'artiste professionnel accrédité est déclaré débiteur d'une administration publique, d'une société publique, ou d'une entité publique ou parapublique ou du secteur public, par décision administrative ou judiciaire définitive.
d) Par la renonciation de l'artiste professionnel accrédité à cette qualité.
e) Par le décès ou l'incapacité légale de l'artiste professionnel accrédité.
2. La Commission andorrane de suivi du Statut de l'artiste a la faculté de surveiller, de contrôler et d'inspecter l'évolution des artistes professionnels accrédités, notamment aux fins d'éventuels cas de perte de la qualité d'artiste professionnel accrédité. Toutefois, les artistes professionnels accrédités doivent informer la Commission andorrane de suivi du Statut de l'artiste de tout fait susceptible d'entraîner la perte de leur qualité d'artiste professionnel accrédité.
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Article 7. Registre des artistes professionnels accrédités de la Principauté d'Andorre
1. Il est créé le Registre des artistes professionnels accrédités de la Principauté d'Andorre, qui relève du ministère chargé de la culture. Le Gouvernement doit doter le Registre des artistes professionnels accrédités de la Principauté d'Andorre des moyens nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
2. Le Registre des artistes professionnels accrédités de la Principauté d'Andorre a pour objet d'inscrire les artistes auxquels la Commission andorrane de suivi du Statut de l'artiste a octroyé la qualité d'artistes professionnels accrédités, ainsi que les actes relatifs à l'évolution de leur qualité en tant que tels, tels que la perte de cette qualité et les autres actes déterminés par voie réglementaire.
3. Le Registre des artistes professionnels accrédités de la Principauté d'Andorre a un caractère public en ce qui concerne les informations suivantes : nom et prénoms des artistes professionnels accrédités, et dates d'attribution et de perte de la qualité d'artiste professionnel accrédité. En ce qui concerne les informations autres que celles visées à l'alinéa précédent, le Registre des artistes professionnels accrédités de la Principauté d'Andorre a un caractère privé. Toutefois, les personnes qui justifient d'un intérêt légitime à y accéder peuvent demander au Registre des artistes professionnels accrédités de la Principauté d'Andorre les certificats de ce registre, le tout conformément aux dispositions établies par voie réglementaire.
4. La structure, l'organisation et le fonctionnement du Registre des artistes professionnels accrédités de la Principauté d'Andorre sont régis par voie réglementaire.
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Article 8. Pouvoir de sanction de la Commission andorrane de suivi du Statut de l'artiste
1. Tout manquement d'un artiste professionnel accrédité à ses obligations peut donner lieu à l'ouverture d'un dossier de sanction et à l'imposition de sanctions après l'instruction préalable du dossier qu'il convient.
2. L'organe compétent pour ouvrir et statuer sur les dossiers de sanction relatifs aux artistes professionnels accrédités est le président de la Commission andorrane de suivi du Statut de l'artiste. L'instruction des dossiers incombe aux techniciens désignés par le président de la Commission andorrane de suivi du Statut de l'artiste.
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Article 9. Dossier de sanction
1. La constatation d'une infraction d'un artiste professionnel accrédité par la Commission andorrane de suivi du Statut de l'artiste entraîne l'ouverture du dossier de sanction correspondant par son président, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur à tout moment en matière de procédures administratives de sanction.
2. La décision rendue par le président de la Commission andorrane de suivi du Statut de l'artiste peut faire l'objet d'un recours administratif, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur à tout moment en matière de recours administratifs.
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Article 10. Infractions
Constituent des infractions des artistes professionnels accrédités les manquements aux obligations qui leur incombent en tant que professionnels au regard des dispositions de la présente Loi et des règlements qui la développent, ou des dispositions de toute autre loi ou de tous règlements qui leur sont applicables en raison de leur qualité d'artistes professionnels accrédités.
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Article 11. Classification des infractions
Les infractions des artistes professionnels accrédités sont classées en légères, graves et très graves.
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Article 12. Infractions légères
Sont considérés comme des infractions légères : Les manquements des artistes professionnels accrédités aux obligations qui leur incombent conformément aux dispositions de la présente Loi et des règlements qui la développent, ou aux dispositions de toute autre loi ou de tous règlements qui leur sont applicables en raison de leur qualité d'artistes professionnels accrédités, qui ne constituent pas des infractions graves ou très graves conformément aux articles suivants.
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Article 13. Infractions graves
Sont considérés comme des infractions graves :
a) La non-inscription au Registre des artistes professionnels accrédités de la Principauté d'Andorre de tout fait soumis à inscription obligatoire conformément aux dispositions de la présente Loi et des règlements qui la développent.
b) La commission de deux infractions légères ou plus dans un délai de deux ans.
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Article 14. Infractions très graves
Sont considérés comme des infractions très graves :
a) Le fait de ne pas informer la Commission andorrane de suivi du Statut de l'artiste de tout fait susceptible d'entraîner la perte de la qualité d'artiste professionnel accrédité.
b) La commission de deux infractions graves ou plus dans un délai de deux ans.
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Article 15. Sanctions
1. Les sanctions des infractions régies par les articles précédents peuvent être :
a) Avertissement, en cas d'infraction légère.
b) Amende jusqu'à 1.000 Euros en cas d'infraction légère, de 1.001 Euros jusqu'à 5.000 Euros en cas d'infraction grave, ou de 5.001 Euros jusqu'à 10.000 Euros en cas d'infraction très grave.
c) Suspension de la qualité d'artiste professionnel accrédité pour une période pouvant aller jusqu'à un an, en cas d'infraction grave.
d) Annulation définitive de la qualité d'artiste professionnel accrédité, en cas d'infraction très grave. La qualité d'artiste professionnel accrédité peut être demandée à nouveau à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle est notifiée une sanction d'annulation définitive de cette qualité.
2. Une sanction d'avertissement peut être assortie d'une sanction d'amende.
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Article 16. Graduation des sanctions
Aux fins de la graduation des sanctions, outre les actes ou omissions qui se sont produits, il convient de tenir compte, conformément au principe de proportionnalité :
a) De la négligence ou de l'intentionnalité.
b) Des dommages et préjudices causés aux tiers.
c) De la récidive. Il y a récidive lorsque, au moment de commettre l'infraction, la personne coupable a été sanctionnée par une décision définitive pour une action ou omission constitutive de la même infraction ou pour deux ou plusieurs actions ou omissions constitutives d'une infraction inférieure. Pour apprécier la récidive, seules sont prises en compte les sanctions pour infractions légères imposées au cours des douze mois précédents, les sanctions pour infractions graves imposées au cours des dix-huit mois précédents et les sanctions pour infractions très graves imposées au cours des vingt-quatre mois précédents.
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Article 17. Prescription des infractions
1. Les infractions se prescrivent dans les délais suivants :
a) Les infractions légères, au bout d'un an.
b) Les infractions graves, au bout de deux ans.
c) Les infractions très graves, au bout de trois ans.
2. L'ouverture d'une activité d'inspection suspend le délai de prescription des infractions.
3. Le délai de prescription des infractions court à compter du jour où cesse l'action ou l'omission passible de sanction.
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Article 18. Prescription des sanctions
Les sanctions pour infractions légères se prescrivent dans un délai d'un an, celles pour infractions graves dans un délai de deux ans et celles pour infractions très graves dans un délai de trois ans, à compter de la date de notification de la décision de sanction devenue définitive.
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Titre II. Régime de la relation de travail à caractère spécial des artistes

Article 19. Objet
Le présent titre a pour objet de régir la relation de travail spéciale des artistes, visée à l'article 2.b de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail, afin d'apporter une sécurité juridique à ce groupe, au moyen d'un cadre légal adapté aux spécificités propres aux engagements d'artistes sous contrat de travail.
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Article 20. Champ d'application
1. Le présent Titre régit la relation de travail spéciale des artistes, visée à l'article 2.2.b de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail. Aux fins de l'application du présent Titre, on entend par artistes les personnes physiques définies au paragraphe
a) de l'article 2 de la présente Loi, sans qu'il soit nécessaire que ces personnes jouissent de la qualité d'artiste professionnel accrédité conformément aux dispositions du Titre I de la présente Loi. Pour tout ce qui n'est pas expressément régi par le présent Titre ou convenu par les parties, les dispositions de la législation du travail en vigueur à tout moment s'appliquent à titre subsidiaire.
2. Le présent Titre s'applique à toutes les relations de travail à caractère spécial des artistes qui se déroulent dans la Principauté d'Andorre. Il s'applique également aux relations de travail à caractère spécial des artistes qui commencent ou sont formalisées entre des entreprises établies dans la Principauté d'Andorre et des artistes lorsque l'objet du travail se situe à l'étranger, sauf si les parties sont convenues dans le contrat de l'application de la loi du pays étranger.
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Article 21. Contenu minimal des contrats de travail conclus avec des artistes
1. Le contrat, quelle que soit sa durée ou sa modalité, doit être établi par écrit, faute de quoi il n'est pas valable. Le travail spécialement confié par l'employeur à une troupe ou à un groupe de salariés, tel qu'un groupe musical, entraîne une relation de travail bilatérale et individuelle avec chaque membre de la troupe ou du groupe.
2. Le contrat doit prévoir, au minimum :
a) L'identification des parties.
b) L'objet du contrat.
c) La rémunération convenue, avec indication des différents éléments qui la composent.
d) La durée du contrat et de l'éventuelle période d'essai.
e) La durée du travail.
f) Les repos.
g) Les congés payés ou l'accord relatif à leur liquidation lors du solde de tout compte.
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Article 22. Contrats de travail avec des mineurs artistes
1. Le ministère compétent en matière de travail peut autoriser l'engagement d'artistes âgés de moins de dix-huit ans, pourvu que cet engagement ne présente pas de danger pour leur santé physique ou mentale ni pour leur formation humaine et professionnelle.
2. Le contrat est formalisé au moyen d'un formulaire officiel fourni par le ministère compétent en matière du travail, et il est signé par l'employeur et le représentant légal du mineur artiste, ou par le mineur artiste lui-même s'il est émancipé. Le consentement préalable du mineur artiste est également requis, s'il est doté d'un discernement suffisant, et la proposition de contrat est présentée au ministère compétent en matière de travail pour approbation, en même temps que les documents suivants :
a) Documents officiels attestant l'identité et l'âge du mineur artiste.
b) Un certificat médical délivré par un médecin autorisé à exercer dans la Principauté d'Andorre, attestant l'aptitude du mineur artiste à accomplir le travail.
c) Si le mineur artiste n'a pas la nationalité andorrane, l'autorisation d'immigration du mineur et de son représentant légal.
d) Un document comportant la description détaillée du travail à accomplir par le mineur artiste et sa durée, y compris la journée de travail avec le détail de ses horaires. Les mineurs artistes visés au présent article doivent se soumettre à un examen médical effectué par un médecin autorisé à exercer dans la Principauté d'Andorre, au moins une fois par an. L'entreprise doit conserver les certificats médicaux archivés à la disposition du ministère compétent en matière de travail, pendant une période de trois ans.
3. Le ministère compétent en matière de travail doit procéder aux vérifications appropriées avant d'approuver le contrat visé au paragraphe précédent, et il peut demander les informations et documents complémentaires jugés nécessaires pour s'assurer que les rythmes biologiques du mineur sont garantis au moyen d'un temps de repos raisonnable entre les activités accomplies, ainsi que du respect de ses activités scolaires.
4. Le ministère compétent en matière de travail peut révoquer l'autorisation accordée pour la formalisation d'un contrat visé au présent article dans les cas où est constatée toute violation des droits du mineur qui viendrait à se produire.
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Article 23. Période d'essai
1. Lorsqu'une période d'essai est convenue dans les contrats de travail avec des artistes, elle doit être mentionnée dans le contrat, quelle que soit sa durée ou sa modalité. La durée de la période d'essai ne peut excéder cinq jours dans les contrats d'une durée n'excédant pas deux mois, dix jours dans ceux d'une durée n'excédant pas six mois, et quinze jours dans les autres.
2. Pour tout ce qui n'est pas réglementé, la période d'essai est régie par les dispositions de la législation en matière de travail en vigueur à tout moment.
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Article 24. Durée et modalités de l'engagement
1. Les modalités d'engagement pour les contrats de travail avec des artistes peuvent être les mêmes que celles prévues par la législation du travail en vigueur à tout moment, des contrats à durée indéterminée ou déterminée pouvant être conclus.
2. Dans les cas où une durée déterminée est établie, celle-ci pourra être fixée pour un temps certain ou bien pour une œuvre concrète. Par œuvre concrète on entend, à titre indicatif mais non limitatif, une ou plusieurs représentations, une saison ou l'enregistrement d'une œuvre audiovisuelle.
3. Les parties peuvent convenir de prorogations successives des contrats à durée déterminée, sauf s'il en résultait une fraude à la loi.
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Article 25. Salaire
1. Dans les contrats de travail avec des artistes, sont considérées comme salaire toutes les sommes perçues qui composent la rémunération que l'entreprise verse au salarié en contrepartie de ses services, selon les modalités et le montant convenus dans la convention collective ou dans le contrat de travail, laquelle ne peut en aucun cas être inférieure au salaire minimum interprofessionnel en vigueur à tout moment.
2. Sont également considérés comme salaire les compléments, les primes, les gratifications et les autres rémunérations, en espèces ou en nature, sauf les libéralités de l'entreprise.
3. Le salaire global se compose du salaire fixe et du salaire variable.
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Article 26. Journée de travail
1. Dans les contrats de travail avec des artistes, la journée de travail comprend la prestation effective de l'activité artistique par le travailleur et le temps pendant lequel cette personne demeure soumise aux directives de l'entreprise, tel que, à titre indicatif mais non limitatif, le temps consacré aux répétitions, aux représentations, à la pré- et post-production, ou aux activités de promotion ou de diffusion.
2. Toute obligation pour le travailleur d'effectuer des répétitions gratuites est formellement interdite.
3. La durée et la répartition de la journée de travail doivent être établies par convention collective ou dans le contrat de travail, et, à défaut de disposition spécifique, elles doivent respecter les dispositions de la législation en matière de travail en vigueur à tout moment. Toutefois, sauf accord contraire entre les parties, lors de la détermination de la journée de travail, l'entreprise peut établir une ou plusieurs pauses ou un régime de travail flexible adapté à la spécificité du spectacle, de l'événement ou de toute autre activité.
4. Dans les cas où des déplacements ont lieu, leur régime doit être établi dans la convention collective ou par accord entre les parties.
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Article 27. Repos et congés payés
1. Dans les contrats de travail avec des artistes, le travailleur a droit, au minimum et dans tous les cas, à une journée complète de repos hebdomadaire, qui est obligatoire et à laquelle il ne peut être renoncé.
2. Dans les cas où le travailleur ne peut bénéficier des jours fériés inclus dans le calendrier du travail, du fait qu'il exerce son activité professionnelle artistique lors de ces jours fériés, le repos hebdomadaire est reporté à un autre jour de la semaine ou de la période plus longue convenue par convention collective ou par accord entre les parties.
3. Le travailleur a droit à des congés payés annuels rémunérés d'un minimum de trente jours calendaires par an, ou bien à un nombre inférieur de jours calculés proportionnellement au temps travaillé si le travail effectif a été inférieur à un an. Par accord ou convention collective, ou si l'entreprise et le travailleur en conviennent, les trente jours calendaires par an peuvent être remplacés par vingt-deux jours ouvrés par an, ou bien par le nombre de jours proportionnel au temps travaillé si le travail effectif a été inférieur à un an.
4. Dans les contrats à durée déterminée d'une durée maximale de six mois, il peut être convenu que les congés payés seront rémunérés dans le solde de tout compte au moment de la fin de la relation de travail. De même, dans ces cas, il peut être convenu que les congés payés seront rémunérés mensuellement et au prorata. Dispositions finales
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Disposition finale première. Modification de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail
1. L'article 2 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 2. Exclusions
1. Sont exclus du champ d'application de la présente Loi :
a) Le personnel de l'Administration publique conformément à la Loi de la fonction publique et lorsque, en vertu d'une loi, la relation de travail est régie par des normes administratives ou statutaires.
b) Le travail amical lorsqu'il est effectué de façon sporadique, sans rémunération et, en tout état de cause, pour une durée inférieure à deux jours ouvrés.
c) Les travaux familiaux, sauf s'il est démontré que les personnes qui les accomplissent ont la qualité de salariés. Aux fins de la présente Loi, sont considérés comme membres de la famille le conjoint, la personne unie par une situation légale ou de fait équivalente, les descendants, les ascendants et les autres parents par consanguinité, alliance ou adoption jusqu'au deuxième degré inclus. En tout état de cause, les articles 21 et 23 sont applicables aux travaux familiaux effectués par des mineurs.
d) Le travail gratuit au service de la communauté, dénommé bénévolat social, et les travaux de bon voisinage.
e) L'activité qui se limite au seul fait d'exercer la fonction d'administrateur ou de membre du Conseil d'administration ou des organes de direction d'une société, en accomplissant uniquement des tâches inhérentes à la fonction, sauf indication expresse contraire.
f) Le travail des bergers et les contrats de métayage.
g) Le contrat de stages de formation non rémunérés.
2. Sont considérées comme des relations de travail à caractère spécial, régies par la présente Loi à titre subsidiaire, pour tout ce qui n'est pas expressément régi par la législation spéciale ou convenu par les parties :
a) Celles des condamnés dans les établissements pénitentiaires.
b) Celles des artistes.
c) Celles des sportifs professionnels.
d) Tout autre travail expressément déclaré relation de travail à caractère spécial par une loi. Dans toutes les hypothèses visées aux paragraphes antérieur, la réglementation de ces relations de travail doit respecter les droits fondamentaux reconnus par la Constitution.
3. Sont considérées comme des relations de travail d'insertion socioprofessionnelle, régies par les articles 25 et 26 de la présente Loi :
a) Celles des usagers du Programme d'insertion socioprofessionnelle du Gouvernement, tant qu'ils font l'objet d'une immatriculation en tant que salariés du Programme.
b) Celles des salariés en situation de handicap qui travaillent en tant qu'usagers de l'un des programmes d'insertion professionnelle mis en œuvre dans le cadre de la Loi de garantie des droits des personnes en situation de handicap.
4. Ont également le caractère de relations de travail à caractère spécial, uniquement en ce qui concerne les aspects relatifs à la détermination de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail et à la planification horaire, celle des moniteurs des écoles de ski, qui doivent bénéficier d'au moins une journée complète de repos hebdomadaire, laquelle est obligatoire et à laquelle il ne peut être renoncé. Toutefois, compte tenu des particularités du secteur, cette journée de repos peut être reportée à la semaine précédente ou suivante de manière à garantir, dans tous les cas, que chaque période de deux semaines comporte au moins deux journées complètes de repos. ».
2. L'article 23 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 23. Travaux interdits et exceptions pour les mineurs
1. Il est interdit aux mineurs de dix-huit ans de travailler la nuit, la nuit s'entendant de la période comprise entre 22 heures et 6 heures du lendemain. Sont exceptés de l'interdiction les contrats conclus avec des mineurs artistes, dans les cas où l'activité ou le travail doit être accompli la nuit, à condition que cette circonstance figure dans le contrat de travail autorisé par le ministère compétent en matière de travail, conformément aux dispositions de l'article 22 de la Loi du Statut de l'Artiste de la Principauté d'Andorre.
2. En tout état de cause, il est absolument interdit, sans exception, aux mineurs de dix-huit ans d'effectuer des heures supplémentaires.
3. Les travaux dangereux sont interdits aux mineurs de dix-huit ans. Sont considérés comme dangereux les travaux :
a) Qui excèdent objectivement leurs capacités physiques ou psychologiques.
b) Qui présentent des risques d'accident que l'on estime qu'ils ne peuvent pas identifier ou prévenir en raison du manque de conscience en matière de sécurité ou du manque d'expérience ou de formation propre aux jeunes.
c) Et, en général, tous les travaux énumérés à l'annexe I de la Loi de la sécurité et de la santé au travail. Sont exceptés de l'interdiction les contrats d'apprentissage conclus avec des mineurs, dans les cas où l'activité ou le travail est indispensable à l'acquisition des connaissances ou à la formation spécifique d'un métier ou d'une profession et où le mineur, sous la surveillance particulière de l'entreprise en ce qui concerne la sécurité et la santé, outre l'acquisition des connaissances du métier ou de la profession, apprend à identifier les risques et à prendre des mesures de prévention. ».
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Disposition finale deuxième. Modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale
1. Il est ajouté un point
m) à l'article 219 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, qui est rédigé comme suit : « Article 219. Types Constituent des régimes spéciaux ceux qui correspondent aux personnes suivantes (…)
m) Les personnes qui ont la qualité d'artiste professionnel accrédité conformément aux dispositions de la Loi du Statut de l'Artiste de la Principauté d'Andorre. ».
2. Il est ajouté un article 225 bis à la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, qui est rédigé comme suit : « Article 225 bis. Personnes qui ont la qualité d'artiste professionnel accrédité
1. Sont inclus dans ce régime spécial les affiliés qui ont la qualité d'artiste professionnel accrédité conformément aux dispositions de la Loi du Statut de l'Artiste de la Principauté d'Andorre et qui l'ont indiqué dans leur demande d'immatriculation au système de sécurité sociale.
2. Les personnes incluses dans le régime spécial régi par le présent article doivent demander leur radiation du système de sécurité sociale, en ce qui concerne leur qualité d'artiste professionnel accrédité, dans les trois jours ouvrables suivant la date de l'inscription au Registre des Artistes Professionnels Accrédités de la Principauté d'Andorre correspondant à la perte de leur qualité d'artiste professionnel accrédité conformément aux dispositions de la Loi du Statut de l'Artiste de la Principauté d'Andorre.
3. Sans préjudice de l'application des conditions requises conformément aux paragraphes précédents, sont applicables aux personnes incluses dans le régime spécial régi par le présent article, dans la mesure où elles ne s'opposent pas aux dispositions du présent article, les règles générales établies dans la présente Loi concernant, entre autres, la forme, le délai et les effets des demandes d'immatriculation, de radiation et de modification des données, ainsi que les cotisations et les prestations, selon qu'il s'agit de personnes salariées ou de personnes qui exercent une activité économique pour compte propre.
4. L'inclusion dans le régime spécial régi par le présent article ouvre droit, avec les particularités prévues au présent article, aux prestations de maternité, de paternité et de risque pendant la grossesse, d'incapacité temporaire découlant d'un accident non professionnel ou d'une maladie non professionnelle, et de retraite. Sans préjudice de ce qui précède, les personnes incluses dans ce régime spécial peuvent bénéficier des autres prestations de la branche générale lorsqu'elles remplissent les conditions générales requises à cet effet.
5. Prestation de maternité, de paternité et de risque pendant la grossesse. Ces personnes ont droit aux prestations en espèces de maternité, de paternité et de risque pendant la grossesse à condition d'avoir été immatriculées au système de la sécurité sociale depuis au moins six mois et d'avoir cotisé au moins trois mois, pas nécessairement de manière continue, au cours de la période de dix mois précédant l'accouchement ou l'arrivée effective de l'enfant dans la famille en cas d'adoption, ou la date à laquelle commence la période de repos due à la situation de risque pendant la grossesse.
6. Prestation d'incapacité temporaire découlant d'un accident non professionnel ou d'une maladie non professionnelle Ces personnes ont droit aux prestations en espèces d'incapacité temporaire découlant d'un accident non professionnel ou d'une maladie non professionnelle à condition d'avoir été immatriculées au système de la sécurité sociale depuis au moins six mois et d'avoir cotisé au moins trois mois, pas nécessairement de manière continue, au cours des périodes suivantes :
a) Quarante-cinq jours de cotisation au cours de la période de six mois précédant la date du fait générateur.
b) Quatre-vingt-dix jours de cotisation au cours de la période des vingt-quatre mois précédant la date du fait générateur.
7. Lorsqu'une pension de retraite anticipée a été demandée afin de commencer une activité professionnelle artistique, en travaillant en tant que salariée ou pour compte propre, avec la qualité d'artiste professionnel accrédité, le paiement de la pension de retraite anticipée est réputé compatible avec l'activité professionnelle artistique exercée. Dans ces cas, la perte de la qualité d'artiste professionnel accrédité conformément aux dispositions de la Loi du Statut de l'Artiste de la Principauté d'Andorre constitue une cause immédiate de suspension de la pension de retraite anticipée. ».
3. Le paragraphe 1 de l'article 202 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale est modifié et est rédigé comme suit : « Article 202. Pension de retraite avant soixante-cinq ans ou pension de retraite anticipée
1. L'assuré qui a atteint l'âge de soixante et un ans, qui totalise plus de quatre cent quatre-vingts mensualités de cotisation et qui ne travaille ni en tant que salarié ni pour compte propre peut faire valoir ses droits à la retraite. Une personne qui perçoit une pension de retraite anticipée n'est pas considérée comme travaillant en tant que salariée ou pour compte propre lorsqu'elle perçoit des redevances ou d'autres rémunérations provenant de cessions ou de licences de droits d'auteur ou de droits voisins des droits d'auteur. ».
En vigueur depuis le 12/01/2023 · texte original · Llei 46/2022, del 22 de desembre, de l'Estatut de l'Artista del Princi (BOPA 2023-01-11) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Disposition finale troisième. Habilitation pour le développement réglementaire
Le Gouvernement est autorisé à adopter les dispositions réglementaires nécessaires pour développer et appliquer la présente Loi, dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.
En vigueur depuis le 12/01/2023 · texte original · Llei 46/2022, del 22 de desembre, de l'Estatut de l'Artista del Princi (BOPA 2023-01-11) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Disposition finale quatrième. Habilitation pour la consolidation de textes
Le Gouvernement est chargé, dans les conditions prévues à l'article 116 du Règlement du Conseil général, du 7 février 2019, de présenter au Conseil général, dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le projet de consolidation des lois modifiées par la présente Loi, à savoir la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail et la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale.
En vigueur depuis le 12/01/2023 · texte original · Llei 46/2022, del 22 de desembre, de l'Estatut de l'Artista del Princi (BOPA 2023-01-11) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Disposition finale cinquième. Constitution de la Commission Andorrane de Suivi du Statut de l'Artiste
La constitution de la Commission Andorrane de Suivi du Statut de l'Artiste selon la composition prévue à l'article 4 de la présente Loi doit avoir lieu dans un délai maximal de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi. À cet effet, une fois toutes les nominations reçues, la personne chargée du secrétariat général du Gouvernement doit convoquer la première séance constitutive de la Commission Andorrane de Suivi du Statut de l'Artiste. Le procès-verbal de constitution doit être publié au Bulletin Officiel de la Principauté d'Andorre.
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Disposition finale sixième.
Le Gouvernement est chargé d'élaborer, dans un délai maximal d'1 an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, une étude relative à l'établissement d'une cotisation réduite pour les artistes professionnels accrédités ayant de faibles produits et affiliés à la Caisse Andorrane de Sécurité Sociale en tant que travailleurs pour compte propre.
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Disposition finale septième.
Le Gouvernement est chargé, dans un délai maximal d’1 an à compter de l’entrée en vigueur de la présente Loi, d’élaborer une étude proposant un régime d’assurance destiné à surmonter les effets de l’intermittence de l’activité artistique et la création d’une branche -fonds- spéciale pour les artistes et les travailleurs de la culture.
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Disposition finale huitième.
Le Gouvernement est chargé, dans un délai maximal d’1 an à compter de l’entrée en vigueur de la présente Loi, d’étudier, dans le cadre de la négociation interétatique, l’établissement des mécanismes permettant d’accélérer et de faciliter l’importation et l’exportation d’œuvres artistiques produites dans la Principauté d’Andorre ainsi que des instruments des groupes musicaux dans le cadre de tournées de représentations et de concerts ou d’autres outils ou matériels que les artistes d’autres collectifs, tels que ceux qui se consacrent à la production audiovisuelle, doivent importer ou exporter pour mener à bien leurs activités.
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Disposition finale neuvième.
Le Gouvernement est chargé, dans un délai maximal d’1 an à compter de l’entrée en vigueur de la présente Loi, de développer dans la norme correspondante les finalités spécifiques du Recensement des Artistes d’Andorre, géré par le ministère d’chargé de la culture, ainsi que les critères d’inscription des artistes à celui-ci et d’autres questions relatives à son fonctionnement.
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Disposition finale dixième. Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre .
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