Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Règlements d'application 6 en vigueur
- Règlement des espaces de travail partagés ou coworking, du 19 juin 2024
développement partiel
· arts. 22 a 28
Ce que dit le préambule
S’aprova el Reglament que desplega els articles 22 a 28 de la Llei 42/2022 , de l’1 de desembre, de l’economia digital, l’emprenedoria i innovació, relatius als espais compartits de treball o coworking .
- Règlement d'enregistrement des noms de domaine ".ad", approuvé par le Décret 114/2024, du 20 mars 2024
développement partiel
· DA, DT 2a i DD 2a
Ce que dit le préambule
La Llei 42/2022 , de l’1 de desembre, de l’economia digital, l’emprenedoria i innovació, mitjançant la disposició addicional, la disposició transitòria segona i la disposició derogatòria segona, atribueix a la societat pública Andorra Telecom, SAU diverses funcions
- Règlement de transition et d'ouverture de l'enregistrement des noms de domaine '.ad', du 20 mars 2024
développement partiel
· DA, DT 2a
Ce que dit le préambule
la Llei 42/2022, de l’1 de desembre, de l’economia digital, l’emprenedoria i innovació, atribueix a la societat pública Andorra Telecom, SAU la funció de proposar al Govern l’aprovació d’una regulació específica per gestionar el registre dels noms de domini
- Règlement d’application du titre VIII de la Loi 42/2022, du 1er décembre, sur l’économie numérique, l’entrepreneuriat et l’innovation, relatif à l’environnement contrôlé d’essais ou bac à sable réglementaire (sandbox), du 10 mai 2023
développement partiel
· títol VIII
Ce que dit le préambule
Mitjançant aquest Decret, es du a terme el desenvolupament reglamentari dels articles del títol VIII de la Llei 42/2022 , de l’1 de desembre, de l’economia digital, l’emprenedoria i innovació mencionat, que preveu l’obligació o la facultat de desenvolupament reglamentari.
- Règlement portant application des articles 46, 47 et 51 de la Loi 42/2022, du 1er décembre, sur l’économie numérique, l’entrepreneuriat et l’innovation, qui modifient les articles 38 bis.2.a, 38 ter.2.B.d, 101 quinquies.a et 101 septies.a de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l’immigration, du 10 mai 2023
développement partiel
· art. 46, 47 i 51
Ce que dit le préambule
S’aprova el Reglament sobre la intervenció del ministeri encarregat de l’economia en virtut del previst als articles 46, 47 i 51 de la Llei 42/2022, de l’1 de desembre, de l’economia digital, l’emprenedoria i innovació
- Règlement relatif au quota général des autorisations de résidence pour nomades numériques et pour participants au programme pour entrepreneurs mis en œuvre par le ministère chargé de l’économie, du 11 janvier 2023
développement partiel
· art. 23
Ce que dit le préambule
en aplicació de l’article 23 de la Llei 42/2022 , de l’1 de desembre, de l’economia digital, l’emprenedoria i innovació, [...] segons el qual el nombre d’autoritzacions d’immigració d’aquests tipus es fixa periòdicament per la via reglamentària
Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
Avui dia les activitats econòmiques cada cop tenen més presència a l’espai digital.
Inclús moltes activitats succeeixen únicament a l’espai esmentat mitjançant tecnologies que permeten treballar en remot o conduir negocis de forma deslocalitzada.
Alhora, aquesta realitat, cada cop més, és portada a terme per emprenedors que volen optimitzar el seu temps i recursos per generar valor per als seus clients, la majoria de vegades aportant solucions innovadores a la concepció, el disseny, la producció i la comercialització d’un bé o servei.
És per aquest motiu que, tenint en compte la necessitat de diversificar l’economia andorrana i amb la voluntat d’oferir un marc jurídic segur i previsible en el qual inversors locals i estrangers puguin dipositar la seva confiança, es planteja una regulació que cobreixi un gran espectre de qüestions vinculades al foment de l’economia digital, de suport a l’emprenedoria i d’impuls a la innovació.
En aquest sentit, aspectes com ara la possibilitat de crear zones econòmiques especials dins el territori nacional que puguin oferir espais on les empreses implantades tinguin i generin avantatges competitius o la generació d’espais de proves on emprenedors puguin desenvolupar productes i serveis innovadors són algunes de les mesures que regula aquesta Llei.
Així mateix, també es pretén generar un ecosistema que retroalimenti la generació i el creixement d’empreses innovadores que situïn Andorra com un país competitiu a l’hora d’emprendre una activitat econòmica dins l’espai digital.
En aquest sentit, aquesta Llei es fixa també en els espais físics, com són els espais comuns complementaris i els espais compartits de treball, però també en les incubadores i les acceleradores per tal de crear noves oportunitats on els emprenedors del país i els que puguin escollir Andorra per establir-se puguin desenvolupar els seus projectes empresarials.
Així mateix, es fixa en les institucions digitals, com són l’accés obert a dades i les passarel·les d’intercanvi de documents i dades, que han de donar suport a la transformació digital en què estem immersos.
Només dotant el país d’una regulació flexible, moderna i àgil que permeti facilitar el desenvolupament d’iniciatives empresarials que aportin valor afegit al conjunt de l’economia andorrana, es podran generar els avantatges competitius necessaris per tal que les empreses andorranes puguin afrontar amb garanties els seus projectes, tant dins com fora de les nostres fronteres.
A partir d’aquestes premisses, la Llei s’estructura en onze títols, alguns dels quals es divideixen alhora en diversos capítols i seccions, que contenen 166 articles.
El títol I “Disposicions generals” recull els diferents objectes d’aquesta Llei i les definicions generals que tenen incidència al llarg de tot el text.
El títol II “Zones econòmiques especials” estableix les disposicions aplicables a la creació, la planificació i el desenvolupament de zones econòmiques especials al Principat d’Andorra, amb la finalitat de generar condicions favorables per a la inversió nacional i estrangera pel que fa a activitats econòmiques específiques.
Així, el títol preveu la regulació i l’administració de les activitats econòmiques desenvolupades a les zones econòmiques especials, d’acord amb els principis de competitivitat i transparència.
El títol III “Incubadores, acceleradores i clústers” pretén millorar la creació, el desenvolupament i la rendibilitat d’empreses a través de col·laboracions entre diversos actors, per així contribuir a un creixement sostenible empresarial, fomentant l’acompanyament en la transformació d’empreses i l’alineament dels esforços públics i privats.
Amb aquestes finalitats, el títol promou la creació de noves empreses, mitjançant la provisió de serveis específics d’acompanyament en el procés, i el desenvolupament d’empreses existents, facilitant que aquestes puguin cooperar i compartir experiències, coneixements i recursos humans, materials o econòmics, entre d’altres.
Així s’aconseguirà l’acceleració d’oportunitats en un entorn constant de transformació, l’increment de la capacitat de generar valor i competitivitat empresarial i la captació de talent.
El títol IV “Règim jurídic dels espais comuns complementaris o coliving i dels espais compartits de treball o coworking ” estableix el règim jurídic aplicable als espais comuns complementaris i als espais compartits de treball, així com a les unitats immobiliàries i instal·lacions utilitzades en el marc d’aquestes modalitats residencials i professionals.
El títol V “Autoritzacions d’immigració per a nòmades digitals, visats emprenedors i altres mesures en matèria d’immigració per afavorir l’economia digital, l’emprenedoria i la innovació”, mitjançant la modificació de la Llei 9/2012 , del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració s’estableixen noves modalitats de residència al Principat d’Andorra per a persones estrangeres que contribueixen al desenvolupament de l’economia digital, l’emprenedoria o la innovació al Principat d’Andorra.
Concretament, aquestes persones estrangeres són aquelles que per dur a terme el seu treball no requereixen disposar d’una ubicació geogràfica concreta i utilitzen les telecomunicacions i la tecnologia, i aquelles escollides per participar en el programa per a emprenedors estrangers que impulsa el ministeri encarregat de l’economia.
Alhora flexibilitza els criteris per a la concessió de les autoritzacions d’immigració de treball sense residència per a treballadors que contribueixen al desenvolupament de l’economia digital, l’emprenedoria o la innovació al Principat d’Andorra, de manera que el treballador estranger de què es tracti, contractat per una empresa legalment constituïda a Andorra, no hagi de tenir necessàriament un salari fix superior a tres vegades el salari mínim vigent en cada moment.
Finalment, també promou la flexibilització dels criteris per a la concessió de les autoritzacions de residència i treball per compte propi, de manera que la persona estrangera de què es tracti no hagi de dipositar a l’Autoritat Financera Andorrana, en el mateix moment en què es presenta la sol·licitud d’autorització d’immigració, l’import de cinquanta mil euros (50.000 €), en cas que la societat andorrana constituïda en virtut de la qual se sol·licita l’autorització d’immigració ho hagi estat amb una finalitat que promogui l’economia digital, l’emprenedoria o la innovació al Principat d’Andorra.
El títol VI “Mesures en matèria laboral per afavorir l’economia digital, l’emprenedoria i la innovació” clarifica el règim de la modalitat de contracte de treball a distància o teletreball, àmpliament utilitzat en els sectors de l’economia digital, l’emprenedoria i la innovació, a l’efecte d’atorgar més seguretat jurídica tant als treballadors com a les empreses.
Així mateix, s’introdueix el dret a la desconnexió digital a la Llei 31/2018 , del 6 de desembre, de relacions laborals per a totes les persones assalariades fora del seu horari de treball.
El títol VII “Mesures per afavorir el finançament i la inversió en iniciatives empresarials vinculades a l’economia digital, l’emprenedoria i la innovació” estableix un règim jurídic específic per a les societats mercantils startups , per tal de fomentar-ne la creació, així com la seguretat dels inversors en aquesta tipologia d’empreses.
Així mateix, aquest títol regula els serveis de finançament participatiu en empreses per tal de dotar el teixit empresarial andorrà i les iniciatives vinculades a l’economia digital de noves formes de finançament que permetin ampliar les seves possibilitats d’obtenció de capital per als seus projectes.
El títol VIII “Entorn controlat de proves o sandbox ” regula un entorn controlat de proves consistent en un espai segur en què es poden provar iniciatives, enteses aquestes com els productes, serveis, models de negoci o projectes relacionats amb l’economia digital o la innovació.
En aquest entorn controlat de proves s’analitzen les oportunitats i els riscos que presenten les iniciatives duent a terme una avaluació de la viabilitat de la iniciativa de què es tracti, en particular pel que fa a la seva explotació al mercat i el seu compliment normatiu.
El títol IX “Laboratoris d’innovació oberta o living labs ” promou la creació de laboratoris d’innovació oberta per explorar, experimentar i avaluar idees, conceptes, productes, serveis, projectes o models de negoci innovadors dins un entorn que impulsi el model denominat quàdruple hèlix , consistent en la cooperació entre l’Administració pública, els centres d’investigació, les empreses i els ciutadans per, d’aquesta manera, fomentar l’intercanvi d’experiències i de coneixement.
Més concretament, es promou la creació de laboratoris d’innovació oberta basats en l’enfocament de cocreació innovadora sistemàtica, la promoció d’entorns d’innovació en què participen múltiples actors i en què se situen els ciutadans al centre de tot el procés d’innovació per donar resposta a necessitats reals detectades i la promoció de l’ús d’espais físics o digitals perquè es converteixin en entorns reals on es puguin provar els prototips que es desenvolupin als laboratoris d’innovació oberta.
El títol X “Accés obert a documents, informació i dades” estableix el règim jurídic aplicable a l’accés i la reutilització de documents, informació i dades que hagin elaborat o custodiïn les administracions públiques o els organismes del sector públic.
Amb aquest títol, a banda de millorar la transparència del sector públic, es pretén facilitar, al públic en general i en especial als empresaris, les empreses i altres entitats que duen a terme recerca i innovació, l’adquisició de nous coneixements a través de fonts de dades combinades i en grans volums, possibilitant així, entre d’altres, el desenvolupament de productes, serveis, projectes i models de negoci innovadors.
L’aplicació del que preveu aquest títol és sense perjudici de l’existència d’eventuals règims normatius especials per a l’accés a determinats documents, informació o dades i la seva reutilització.
Així mateix, en tot cas es respecta l’establert per la normativa en vigor en cada moment en matèria de protecció de dades personals, la normativa en vigor en cada moment en matèria de drets de propietat intel·lectual i industrial i qualsevol altra normativa en vigor en cada moment eventualment aplicable als documents, la informació o les dades de què es tracti, així com també el previst en eventuals relacions contractuals relatives als documents, la informació o les dades de què es tracti.
El títol XI “Passarel·la d’intercanvi de dades i documents del Principat d’Andorra” regula l’intercanvi lícit de dades i documents entre els subjectes de naturalesa pública i privada i els ciutadans, amb la voluntat de reducció del cost de les càrregues administratives, i com a eina de dinamització de l’economia i de lluita contra el frau.
Amb aquesta finalitat, la norma preveu la creació d’una plataforma d’intercanvi de dades mitjançant l’aplicació del principi “només una vegada”, que ha de permetre que les dades siguin accessibles a qui les requereixi, sempre que concorri una base legitimadora per a aquest intercanvi.
Com no pot ser d’altra manera, l’intercanvi de dades ha de complir la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, incloent-hi els principis de minimització de les dades, exactitud, limitació de l’emmagatzematge, integritat i confidencialitat, necessitat, proporcionalitat i limitació de la finalitat.
Així mateix, es preveu el compliment dels principis de seguretat i de protecció de la privacitat des del disseny i el respecte dels drets fonamentals de les persones, inclosos els relacionats amb la transparència.
Com a novetat, s’institueix el dret dels interessats a no aportar dades i documents que es puguin obtenir a través d’aquesta plataforma, i la possibilitat que l’interessat pugui accedir-hi per rebre informació sobre els intercanvis d’informació que l’afecten.
Així mateix, es faculten els prestadors de serveis de confiança que emeten certificats d’atributs verificats per poder accedir a la plataforma, en els termes que es determinin reglamentàriament.
La Llei consta també d’una disposició addicional, dos disposicions transitòries, dos disposicions derogatòries, i dotze disposicions finals.
Mitjançant la disposició addicional, la disposició transitòria segona i la disposició derogatòria segona s’atribueix a la societat pública Andorra Telecom, SAU diverses funcions en matèria de gestió dels noms de domini “.ad”, es preveu la validesa dels noms de domini “.ad” atorgats amb anterioritat un cop s’aprovi la nova regulació en la matèria, i s’informa de la derogació del Reglament actual de gestió de noms de domini i del Decret d’atribució de competències en aquesta matèria quan s’aprovi la nova regulació.
A través de la disposició transitòria primera, s’estableix que els espais comuns complementaris i els espais compartits de treball han d’adaptar-se a les prescripcions d’aquesta Llei dins el termini d’un any, a comptar de la data d’entrada en vigor dels reglaments que desenvolupin el títol IV.
La disposició derogatòria primera deroga la Llei 16/2018 , del 26 de juliol, de suport a l’activitat empresarial i al foment de l’emprenedoria, llevat dels seus articles 11 a 13, les disposicions finals tercera, quarta i cinquena, i la disposició final setena.
Mitjançant la disposició final primera, es modifica la Llei 10/2013 , del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances per tal de, entre d’altres, incloure aquelles disposicions previstes en aquesta Llei relatives als serveis de finançament participatiu en empreses.
Mitjançant la disposició final segona, es modifica la Llei 7/2013 , del 9 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà i altres disposicions que regulen l’exercici de les activitats financeres al Principat d’Andorra, es restringeix a les empreses que ofereixin serveis de finançament participatiu en empreses la possibilitat de prestar activitats reservades a les entitats operatives del sistema financer sense autorització prèvia.
A través de la disposició final tercera de modificació de l’article 98 de la Llei 17/2008 , del 3 d’octubre, de la Seguretat Social, s’inclouen les bases de cotització de les persones assalariades excloses en virtut d’aquesta Llei.
Mitjançant la disposició final quarta que modifica la Llei 11/2012 , del 21 de juny, de l’impost general indirecte, es preveuen incentius fiscals afectats a les activitats de les zones econòmiques especials.
La disposició final cinquena modifica la Llei 15/2022 , de 23 de maig, de text consolidat d’arrendaments de finques urbanes per tal de que aquesta prevegi l’arrendament de residències amb espais comuns compartits La disposició final sisena informa del caràcter de llei qualificada del títol V de la Llei.
A través de la disposició final setena s’encomana al Govern, d’una banda, que en el termini de dos anys, presenti al Consell General un Projecte de llei de modificació de la Llei 34/2008 , del 18 de desembre, de la seguretat i la salut en el treball per tal d’adaptar-la a les especificitats de la modalitat de contracte de treball a distància o teletreball.
I d’altra banda, que, en el termini d’un any, estudiï l’oportunitat de regular, per la via legislativa, l’aplicació parcial de la normativa andorrana a les condicions laborals dels treballadors d’empreses estrangeres que prestin els seus serveis al Principat d’Andorra.
A través de la disposició final vuitena, s’encomana al Govern que, en el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor de la Llei, modifiqui el Reglament de construcció vigent perquè s’estableixin les característiques i els requisits dels espais d’ús privatiu i dels espais comuns d’ús compartit dels espais comuns complementaris, així com el règim d’inspecció aplicable per a la comprovació del compliment de la normativa en matèria de construcció.
La disposició final novena encomana al Govern de dictar, en el termini màxim d’un any, les disposicions reglamentàries necessàries per desplegar i aplicar aquesta Llei.
La disposició final desena encomana al Govern, que en el termini màxim de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, presenti al Consell General en els termes previstos a l’article 116 del Reglament del Consell General, els projectes de consolidació dels textos legislatius que es modifiquen en aquesta Llei.
La disposició final onzena encomana al Govern, per fomentar l’emprenedoria, l’economia digital i la innovació al Principat d’Andorra, potenciar la formació acadèmica enfocada en aquests àmbits i flexibilitza i agilitzar els tràmits i els requisits per a les sol·licituds d’obertura de comerç o indústria per a totes aquelles activitats relacionades amb la Llei, i en especial, eximir-les de l’obligació de presentar el butlletí elèctric i la documentació relativa als extintors.
Finalment, la disposició final dotzena estableix l’entrada en vigor d’aquesta Llei.
Source : BOPA
Titre I. Dispositions générales
Article 1. Objet
1. La présente Loi a pour objet d'établir une série de mesures visant à promouvoir l'économie numérique, l'entrepreneuriat et l'innovation dans la Principauté d'Andorre.
2. Concrètement, les mesures mentionnées au paragraphe 1, qui sont établies dans les différents titres de la présente Loi, sont les suivantes :
a) Établissement d'un régime pour la création, la planification et le développement de zones économiques spéciales.
b) Établissement d'un régime pour promouvoir la création et l'utilisation d'incubateurs, d'accélérateurs et de clusters.
c) Établissement d'une réglementation spécifique pour la résidence dans des espaces communs complémentaires et la location d'espaces de travail partagés.
d) Établissement d'autorisations d'immigration pour les nomades numériques, de visas entrepreneurs et d'autres mesures en matière d'immigration visant à favoriser l'économie numérique, l'entrepreneuriat et l'innovation.
e) Établissement de mesures en matière de travail visant à favoriser l'économie numérique, l'entrepreneuriat et l'innovation.
f) Établissement de mesures visant à favoriser le financement et l'investissement dans des initiatives entrepreneuriales liées à l'économie numérique, à l'entrepreneuriat et à l'innovation. Plus précisément, les mesures suivantes sont établies : i. Réglementation relative aux sociétés commerciales ou startups . ii. Mesures fiscales et de promotion du financement visant à encourager la création de startups et leurs activités. iii. Réglementation des services de financement participatif pour les entreprises.
g) Établissement d'un régime d'environnement contrôlé d'essais.
h) Établissement d'un régime pour promouvoir la création et l'utilisation de laboratoires d'innovation ouverte.
i) Établissement d'un régime d'accès ouvert aux documents, informations ou données.
j) Établissement de la passerelle d'échange de données et de documents de la Principauté d'Andorre.
Article 2. Définitions
Aux fins de la présente Loi, on entend par :
a) « Économie numérique » : la partie de la production économique découlant uniquement ou principalement des technologies numériques, avec des modèles d'affaires fondés sur des biens ou des services numériques.
b) « Entrepreneuriat » : l'acte de créer une entreprise en assumant la majorité des risques et en bénéficiant de la majorité des retours, habituellement en innovant dans de nouveaux biens ou services.
c) « Innovation » : la mise en œuvre pratique d'idées qui aboutissent à l'introduction de nouveaux biens ou services ou à l'amélioration de l'offre de biens ou de services existants.
Titre II. Zones économiques spéciales
Article 3. Objet
1. Afin d'atteindre l'objet de la présente Loi, le présent titre établit les dispositions applicables à la création, à la planification et au développement de zones économiques spéciales dans la Principauté d'Andorre, dans le but de créer des conditions favorables à l'investissement national et étranger en ce qui concerne des activités économiques spécifiques.
2. Plus concrètement, la réglementation contenue dans le présent titre prévoit la réglementation et l'administration des activités économiques exercées dans les zones économiques spéciales, conformément aux principes de compétitivité et de transparence.
Article 4. Nature et finalité des zones économiques spéciales
1. Les zones économiques spéciales sont des aires géographiques dûment délimitées sur un territoire, destinées à promouvoir la croissance et le développement socio-économique durable, la compétitivité et l'innovation, ainsi qu'à encourager la stabilité des investissements et du travail.
2. Des entités privées, publiques ou mixtes, de nature diverse, peuvent participer aux zones économiques spéciales.
3. Une aire géographique peut être déclarée zone économique spéciale en raison d'un seul secteur ou de plusieurs secteurs, ou en fonction de la finalité poursuivie par la zone économique spéciale concernée, entre autres.
4. Les zones économiques spéciales peuvent être centralisées, lorsque la création d'une zone économique spéciale est réalisée dans une zone unique délimitée géographiquement, ou décentralisées, lorsque la création d'une zone économique spéciale est réalisée dans plusieurs zones délimitées géographiquement.
Article 5. Administration et gestion des zones économiques spéciales
1. L'administration et la gestion des zones économiques spéciales incombent au ministère chargé de l'économie, sans préjudice d'éventuelles collaborations avec d'autres entités en matière de financement ou de bail de terrains et d'immeubles.
2. Conformément à ce qui est établi par voie réglementaire, le ministère chargé de l'économie peut désigner un ou plusieurs administrateurs des zones économiques spéciales en fonction des secteurs auxquels celles-ci sont destinées ou en fonction de leurs finalités.
3. Les administrateurs sont désignés parmi des personnes de nationalité de préférence andorrane possédant le diplôme universitaire et l'expérience préalable établis par voie réglementaire. Dans tous les cas, la désignation d'un administrateur doit contenir une motivation suffisante justifiant l'aptitude de la personne à exercer la fonction et le respect du principe de présence équilibrée des femmes et des hommes doit être recherché.
4. Le mandat est établi pour une période de quatre ans, renouvelable.
5. Les devoirs, les pouvoirs et les attributions de ces administrateurs, à titre indicatif et non limitatif, sont les suivants :
a) Veiller à la réalisation des objectifs et des finalités des zones économiques spéciales.
b) Assurer le suivi de l'évolution et du développement des activités économiques exercées par les entités participant aux zones économiques spéciales.
c) Contrôler le respect de la réglementation en vigueur par les entités participant aux zones économiques spéciales et veiller à ce respect.
d) Programmer et mettre en œuvre des actions de promotion des zones économiques spéciales.
e) Collaborer et se coordonner, le cas échéant, avec les autres administrateurs d'autres zones économiques spéciales, afin d'émettre des rapports d'évaluation annuelle de l'évolution et du développement des zones économiques spéciales.
Article 6. Procédure d'établissement des zones économiques spéciales
1. Le ministère chargé de l'économie propose au Gouvernement l'établissement de zones économiques spéciales, lesquelles, si le Gouvernement donne son accord, sont déclarées comme telles au moyen de règlements spécifiques pris à cet effet, et en tout état de cause dans le respect de la réglementation en vigueur applicable en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme et dans le strict respect des compétences communales prévues par la réglementation en vigueur à tout moment.
2. Les règlements de déclaration de zones économiques spéciales contiennent :
a) La justification de la déclaration de zone économique spéciale.
b) La typologie de la zone économique spéciale, conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 4.
c) Le détail de la délimitation géographique et de la topographie de la zone économique spéciale.
d) Le caractère public ou privé des terrains et locaux commerciaux situés dans la zone géographique où se développe la zone économique spéciale, avec l'indication de leur disponibilité, ainsi que les procédures et, le cas échéant, les modalités et les conditions qui doivent être remplies pour pouvoir en disposer.
e) L'identification des activités économiques qui doivent potentiellement s'installer dans la zone économique spéciale, accompagnée d'une évaluation stratégique de la situation et de l'impact économique, social, environnemental ou d'un autre type qui est prévu.
f) Les facilités administratives et les incitations qu'il est prévu d'accorder aux entités participantes à la zone économique spéciale.
g) Le détail des actions de politique publique nécessaires pour développer la zone économique spéciale, y compris une estimation des ressources publiques nécessaires.
h) D'autres questions jugées nécessaires.
Article 7. Licences pour opérer dans une zone économique spéciale
1. Toute entité qui souhaite exercer son activité dans une zone économique spéciale demande la licence correspondante au ministère chargé de l'économie, conformément aux dispositions du règlement applicable et en joignant les documents, les informations et les données requis à cet effet.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, le ministère chargé de l'économie peut choisir de sélectionner les entités participantes aux zones économiques spéciales au moyen d'appels d'offres publics ou d'autres modalités de sélection fondées sur les principes de publicité, de mise en concurrence et d'objectivité, dans les cas où, par exemple, le nombre de participants est limité.
3. En tout état de cause, les demandes doivent être accompagnées d'un mémoire justificatif exposant les motifs de l'intégration dans la zone économique spéciale, et de plans d'affaires relatifs aux activités ou aux projets qu'il est envisagé de mener dans la zone économique spéciale.
4. Les demandes sont examinées par le ministère chargé de l'économie afin de vérifier qu'elles sont complètes et de garantir que tous les documents, informations et données requis y sont joints. En cas de lacunes ou d'erreurs susceptibles d'être corrigées, et conformément aux dispositions établies par voie réglementaire, le ministère chargé de l'économie accorde un délai afin que l'entité concernée puisse reformuler sa demande.
5. L'évaluation de la demande est effectuée par le ministère chargé de l'économie, au regard du respect ou non des conditions requises établies dans le règlement applicable et, le cas échéant, dans le cahier des charges de l'appel d'offres ou de l'autre modalité de sélection choisie. La décision est rendue par écrit et est motivée.
6. Si l'appréciation de la demande est favorable, le ministère chargé de l'économie émet et délivre une licence à l'entité participante. La licence établit les droits et les obligations de l'entité participante, qui, en tout état de cause, comprennent :
a) L'obligation d'élaborer des rapports de viabilité financière et économique selon une périodicité déterminée.
b) Le droit de bénéficier des exonérations et des incitations pouvant découler des dispositions du présent titre.
c) L'obligation de communiquer tout incident ou tout manquement aux objectifs de la zone économique spéciale à l'administrateur correspondant.
d) L'obligation de disposer d'assurances de responsabilité civile et de prendre en charge les dommages et préjudices occasionnés en raison de l'exercice de son activité économique.
7. Si l'appréciation est défavorable, l'entité demanderesse est informée des conditions requises qu'elle ne remplit pas, ce qui lui permet de présenter une nouvelle demande lui permettant de les remplir, sans préjudice de la possibilité pour cette entité de former le recours administratif correspondant conformément aux dispositions de la législation en vigueur en matière de recours administratifs.
8. Le ministère chargé de l'économie peut modifier, suspendre ou révoquer les licences accordées s'il est constaté que leur titulaire ne respecte pas les conditions contenues dans la licence.
9. À l'encontre d'une décision de modification, de suspension ou de révocation d'une licence, l'entité titulaire de la licence peut former le recours administratif correspondant conformément aux dispositions de la législation en vigueur en matière de recours administratifs.
10. En aucun cas les licences ne peuvent être transférées, cédées, hypothéquées ou grevées de quelque autre manière que ce soit, pas plus que les droits et les obligations qui y sont établis.
Article 8. Publication des licences et plateforme électronique d'information
1. Le ministère chargé de l'économie publie au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre les licences accordées pour la participation d'entités aux zones économiques spéciales.
2. Le ministère chargé de l'économie met en place une plateforme électronique et en ligne qui fournit des informations sur les zones économiques spéciales établies dans la Principauté d'Andorre.
Article 9. Registre des zones économiques spéciales
1. Il est créé le Registre des zones économiques spéciales, qui relève du ministère chargé de l'économie.
2. Le Registre des zones économiques spéciales a pour objet d'inscrire les entités participantes et les actes déterminés par voie réglementaire.
3. Le Registre des zones économiques spéciales a un caractère privé. Toutefois, les personnes qui justifient d'un intérêt légitime pour y accéder peuvent demander au Registre des zones économiques spéciales les certificats de ce registre, le tout conformément aux dispositions établies par voie réglementaire.
4. La structure, l'organisation et le fonctionnement du Registre des zones économiques spéciales sont régis par voie réglementaire.
Article 10. Rapports annuels
1. Le ministère chargé de l'économie élabore un rapport annuel sur les activités économiques menées dans les zones économiques spéciales, lequel est ensuite transmis au Gouvernement et au Conseil général, en indiquant ce qui s'est produit au cours de l'année concernée, en évaluant les possibilités d'amélioration identifiées et en incluant des recommandations pour chaque zone économique spéciale.
2. De même, le rapport rend compte des dépenses et des recettes publiques intervenues au cours de l'exercice annuel concerné.
3. Le Conseil général, sur proposition du Syndic général, détermine la manière dont doit être débattu le rapport présenté par le ministère chargé de l'économie. Le ministre chargé de l'économie peut être requis de comparaître devant l'Assemblée plénière du Conseil général ou la Commission que ce dernier désigne afin de débattre des rapports présentés.
Titre III. Incubateurs, accélérateurs et clusters
Article 11. Objet
1. Afin d'atteindre l'objet de la présente Loi, le présent titre vise à améliorer la création, le développement et la rentabilité des entreprises, au moyen de collaborations entre divers acteurs, afin de contribuer ainsi à une croissance durable des entreprises, en favorisant l'accompagnement dans la transformation des entreprises et l'alignement des efforts publics et privés.
2. Plus concrètement, il est promu ce qui suit :
a) Stimuler la création de nouvelles entreprises, au moyen de la fourniture de services spécifiques d'accompagnement dans le processus.
b) Renforcer le développement des entreprises existantes, en leur permettant de coopérer et de partager des expériences, des connaissances et des ressources humaines, matérielles ou économiques, entre autres.
c) Contribuer à l'accélération des opportunités dans un environnement de transformation constante.
d) Accroître la capacité de générer de la valeur et la compétitivité des entreprises.
e) Attirer et motiver les talents.
Article 12. Définitions
Aux fins du présent titre, on entend par :
a) « Incubateur » : organisation publique ou privée conçue pour soutenir des entreprises ou des projets se trouvant aux premiers stades de développement, normalement de l'idée d'activité jusqu'à la création et la phase embryonnaire de l'entreprise, au moyen d'un large éventail de ressources et de services, tels que l'accès au financement, le conseil aux entreprises ou la mise à disposition d'espaces physiques, entre autres.
b) « Accélérateur » : organisation publique ou privée conçue pour renforcer la croissance d'entreprises déjà créées et se trouvant à un stade intermédiaire de développement, au moyen d'un large éventail de ressources et de services, tels que l'accès au financement, le conseil aux entreprises ou la mise à disposition d'espaces physiques, entre autres.
c) « Cluster » : concentration d'entreprises et d'autres entités publiques ou privées, normalement situées géographiquement à proximité, qui appartiennent à un ou plusieurs secteurs productifs directement liés entre eux ou à des secteurs ou activités complémentaires, dans le but de coopérer et de collaborer à l'identification et à l'amélioration de la compétitivité des entreprises, au moyen de la conception et de la mise en œuvre de stratégies pour des initiatives et des projets de nature diverse.
d) « Initiative cluster » : ensemble d'actions collaboratives coordonnées réalisées par différentes entreprises et autres entités pour stimuler la compétitivité d'un cluster.
e) « Acteurs de soutien du cluster » : personnes physiques et morales andorranes ou étrangères, résidentes ou non dans la Principauté d'Andorre, de nature publique ou privée, qui, outre les entreprises et autres entités créatrices du cluster, y participent.
Article 13. Création d'incubateurs, d'accélérateurs et de clusters
Les incubateurs, les accélérateurs et les clusters peuvent être créés par des entités privées ou publiques de nature diverse, pour autant que la réglementation en vigueur qui les régit et qui leur est applicable ainsi que leurs règles internes, telles que leurs statuts, le leur permettent.
Article 14. Acteurs de soutien du cluster
Les clusters peuvent disposer d'acteurs de soutien du cluster, dans le but, entre autres, de générer des synergies et d'améliorer la compétitivité, la productivité et la rentabilité des entreprises et autres entités qui les composent.
Article 15. Incitations à la création et au renforcement d'incubateurs, d'accélérateurs et de clusters
Le Gouvernement établit chaque année un plan d'incitations économiques ou d'autre nature, tant pour la création d'incubateurs, d'accélérateurs et de clusters que pour leur renforcement.
Article 16. Plateforme et réseau national d'incubateurs, d'accélérateurs et de clusters
1. Le ministère chargé de l'économie met en place une plateforme électronique et en ligne sur laquelle sont fournies des informations relatives aux accélérateurs, aux incubateurs et aux clusters qui s'établissent dans la Principauté d'Andorre. Cette plateforme peut également fournir des informations sur les initiatives et les projets menés par ces entités.
2. Le ministère chargé de l'économie promeut la création d'un réseau national d'incubateurs, d'accélérateurs et de clusters, afin de faciliter la réalisation de l'objet du présent titre, établi à l'article 11.
Titre IV. Régime juridique des espaces communs complémentaires ou coliving et des espaces partagés de travail ou coworking
Chapitre I. Dispositions communes
Article 17. Objet
Le présent titre établit le régime juridique applicable aux espaces communs complémentaires et aux espaces partagés de travail, ainsi qu'aux unités immobilières et installations utilisées dans le cadre de ces modalités résidentielles et professionnelles.
Article 18. Définitions
Aux fins du présent titre, on entend par :
a) « Espaces communs complémentaires ou coliving » : édifications à usage résidentiel composées d'espaces à usage privatif et d'autres espaces communs à usage partagé, dont la caractéristique principale est que les espaces communs à usage partagé représentent une surface supérieure à celle destinée à l'usage privatif et ont pour finalité de compléter l'usage et la jouissance des espaces privatifs afin de les doter de tous les services nécessaires à la résidence des personnes usagères.
b) « Bail d'espaces communs complémentaires ou coliving » : acte juridique ayant pour objet la cession de l'usage et de la jouissance d'espaces privatifs et d'espaces communs à usage partagé en contrepartie d'un loyer, afin de les affecter à la résidence permanente ou temporaire des personnes usagères. Il ne peut en aucun cas avoir pour objet le bail du logement pour congés payés.
c) « Services complémentaires » : tous les services offerts qui sont additionnels au service principal de l'espace commun complémentaire ou de l'espace partagé de travail, tels que, entre autres, salles de sport, salles d'étude, salles de réunion, services de cafétéria ou de restauration, casiers ou reprographie.
d) « Personnes usagères d'espaces communs complémentaires ou colivers » : personnes qui résident dans des espaces communs complémentaires ou coliving.
e) « Location d'espaces partagés de travail ou coworking » : bail d'espaces professionnels dont la destination principale est de permettre à des professionnels de différents secteurs de partager un même espace de travail afin d'exercer leurs activités et leurs projets professionnels de manière indépendante, tout en favorisant des collaborations et des projets conjoints. Ce bail permet la domiciliation d'un commerce sans que le titulaire de l'espace partagé de travail n'ait aucune responsabilité, ni aucun droit, ni aucune obligation sur celui-ci ni ne doive en répondre, les usagers des espaces partagés de travail ou leurs sociétés étant les seuls responsables de toute dette qu'ils génèrent.
f) « Usagers d'espaces partagés de travail ou coworkers » : professionnels qui exercent leur activité professionnelle dans un espace partagé de travail.
g) « Bureau mobile ou Hot Desk » : espace de travail dans un espace partagé de travail destiné à des professionnels qui exercent leur activité professionnelle dans un espace partagé de travail, qui n'ont pas besoin d'un espace permanent de travail et qui ne requiert pas de réservation préalable.
h) « Bureau fixe ou Dedicated Desk » : espace de travail dans un espace partagé de travail destiné à des professionnels qui exercent leur activité professionnelle dans un espace partagé de travail, qui ont besoin d'un espace permanent de travail et qui requiert une réservation préalable.
i) « Bureau ouvert » : sections d'espaces de travail dans un espace partagé de travail réservées à des entreprises ou à des équipes de professionnels qui exercent leur activité professionnelle dans un espace partagé de travail.
j) « Bureau privé » : sections d'espaces de travail dans un espace partagé de travail réservées à des entreprises ou à des équipes de professionnels qui exercent leur activité professionnelle dans un espace partagé de travail, dont l'accès est restreint aux autres usagers au moyen d'une clé ou d'une identification.
k) « Entreprises d'exploitation d'espaces communs complémentaires et d'espaces partagés de travail (EECC) » : entreprises qui offrent, de manière habituelle et à titre professionnel, des services d'espaces communs complémentaires ou d'espaces partagés de travail dans des immeubles dont elles sont propriétaires ou titulaires de droits réels, ou qui gèrent des espaces communs complémentaires ou des espaces partagés de travail dont la gestion leur a été confiée par les propriétaires ou titulaires de droits réels des immeubles concernés. Cette activité est compatible avec toute autre activité immobilière.
Chapitre II. Résidence dans des espaces communs complémentaires
Article 19. Résidence dans des espaces communs complémentaires
1. Les espaces communs complémentaires peuvent être construits sur un sol destiné à l'usage résidentiel ou à d'autres usages compatibles avec ce type d'édification conformément à la planification urbanistique, conformément à la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme en vigueur.
2. Lorsque l'espace commun complémentaire occupe la totalité d'un édifice, cet édifice peut être divisé en copropriété horizontale ou sous toute forme prévue par l'ordre juridique. Lorsque l'espace commun complémentaire occupe une partie d'un édifice, cette partie doit être configurée comme un seul élément privatif distinct des autres éléments intégrés dans le même régime, par exemple des logements, des locaux commerciaux ou des parkings.
3. Le propriétaire d'un espace commun complémentaire peut le gérer lui-même ou en déléguer la gestion à un tiers, la formalisation d'un contrat de gestion de l'espace commun complémentaire entre les parties étant dans ce cas obligatoire, étant entendu que l'exploitation de l'espace commun complémentaire constitue une unité d'activité unique dûment autorisée, telle qu'elle sera développée par voie réglementaire.
Article 20. Régime contractuel de résidence dans des espaces communs complémentaires
1. Objet. Les espaces communs complémentaires doivent être destinés à la résidence permanente ou temporaire de la personne utilisatrice de l'espace commun complémentaire.
2. Forme et domicile aux fins des notifications. Le contrat entre la partie bailleresse de l'espace commun complémentaire et la personne utilisatrice de l'espace commun complémentaire doit nécessairement être conclu par écrit et elles doivent désigner dans le contrat de bail un domicile aux fins des notifications et des citations, lequel doit toujours se trouver sur le territoire andorran.
3. Contenu essentiel du contrat. Le contrat doit comporter la description de l'espace commun complémentaire, avec l'indication, au minimum, des données relatives à la localisation (adresse et paroisse), de l'espace privé loué avec mention de la superficie et des espaces communs partagés avec mention des usages auxquels ils sont destinés et de la superficie, du type d'énergie, de l'année de construction, des conditions économiques relatives au loyer et aux dépenses découlant des services fournis, de l'actualisation du loyer indexée sur la variation qu'a connue l'indice général des prix à la consommation, pour autant que la durée du contrat soit supérieure à un an, de l'inclusion de services complémentaires indépendants et du dépôt de garantie.
4. Dépôt de garantie. Le dépôt de garantie convenu entre les parties est libre, sauf si la destination est la résidence permanente, auquel cas il peut être demandé, au maximum, deux mois de loyer.
5. Durée. La durée du contrat de bail, à la demande de la personne utilisatrice de l'espace commun complémentaire, est de : i. Quatre-vingt-dix jours, au maximum, si la personne utilisatrice de l'espace commun complémentaire n'est pas tenue de solliciter une autorisation du Service de l'immigration pour son séjour et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une personne en régime touristique. ii. La durée de l'autorisation d'immigration de résidence temporaire de la personne utilisatrice de l'espace commun complémentaire, délivrée par le Service de l'immigration, au maximum. iii. Cinq ans, au minimum, lorsque la personne utilisatrice de l'espace commun complémentaire a fixé sa résidence permanente et habituelle dans le pays.
6. Renonciation unilatérale de la personne utilisatrice de l'espace commun complémentaire. La personne utilisatrice de l'espace commun complémentaire peut renoncer unilatéralement au contrat de bail de l'espace commun complémentaire avant l'expiration du délai convenu moyennant un préavis d'un mois si la durée du contrat est d'au moins cinq ans, et de quinze jours calendaires dans les autres cas.
7. Obligations des parties. Le contrat de bail doit également inclure les droits et devoirs des parties, les causes de résiliation anticipée et toute clause jugée d'intérêt entre les parties. En ce qui concerne les obligations des parties et les autres points non régis par le présent article, la Loi sur les baux d'immeubles urbains s'applique lorsque la personne utilisatrice de l'espace commun complémentaire a fixé sa résidence permanente et habituelle dans le pays. Dans les autres cas et en ce qui concerne les obligations des parties, la Loi sur les baux d'immeubles urbains s'applique à titre supplétif pour ce qui n'a pas été prévu dans le contrat.
8. Règles de vie en commun. La partie bailleresse de l'espace commun complémentaire, ou son éventuel gestionnaire, doit approuver des règles de vie en commun et d'utilisation qui doivent faire partie du contrat de bail conclu avec la personne utilisatrice de l'espace commun complémentaire.
9. Assurance. Les personnes utilisatrices d'espaces communs complémentaires qui ont signé un contrat de bail d'un espace commun complémentaire d'une durée minimale de cinq ans doivent souscrire une police d'assurance couvrant suffisamment les dommages et préjudices susceptibles d'être causés à la partie bailleresse ou à des tiers.
10. Inscription des contrats de bail d'espaces communs complémentaires. Les contrats de bail d'espaces communs complémentaires d'une durée minimale de cinq ans ou avec autorisation temporaire de résidence doivent être inscrits au fichier de données relatives aux contrats de bail de logements établi par la Loi portant création de l'Institut national du logement. L'obligation d'inscription incombe à la personne utilisatrice de l'espace commun complémentaire dans les contrats de bail d'une durée minimale de cinq ans, et à la propriété dans le cas des contrats conclus avec des personnes titulaires d'une autorisation temporaire de résidence.
Article 21. Assurances obligatoires
1. Les propriétaires ou autres gestionnaires d'espaces communs complémentaires doivent souscrire auprès d'une entité d'assurance autorisée à opérer dans la Principauté d'Andorre une police d'assurance de responsabilité civile pour dommages causés aux tiers d'un montant suffisant pour couvrir les éventuels dommages, conformément à la capacité d'accueil maximale déclarée et aux dispositions établies par voie réglementaire.
2. L'assurance mentionnée au paragraphe 1 est obligatoire, indépendamment de l'obligation prévue à l'article 20.9 relative à l'obligation de souscription d'une police d'assurance par les personnes utilisatrices d'espaces communs complémentaires qui ont signé un contrat de bail d'un espace commun complémentaire pour une résidence permanente et habituelle.
3. Les ministères chargés du logement et de l'économie peuvent exiger à tout moment la présentation et la production de la police d'assurance visée au paragraphe 1.
Chapitre III. Location d'espaces de travail partagés
Article 22. Les espaces de travail partagés
1. Les espaces de travail partagés peuvent être construits sur un terrain destiné à l'usage de bureaux conformément au plan d'urbanisme, en conformité avec la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme en vigueur.
2. La superficie minimale que doivent avoir les différents espaces composant un espace de travail partagé est déterminée par voie réglementaire.
3. Lorsque les espaces de travail partagés occupent la totalité d'un bâtiment, ce bâtiment ne peut pas être divisé en copropriété. Lorsqu'ils occupent une partie d'un bâtiment en copropriété, cette partie doit être configurée comme un seul lot privatif distinct des autres lots relevant du même régime de copropriété, par exemple les logements, les locaux commerciaux ou les parkings.
4. Le propriétaire d'un espace de travail partagé peut le gérer lui-même ou en déléguer la gestion à un tiers, la conclusion d'un contrat de gestion de l'espace de travail partagé entre les parties étant dans ce cas obligatoire.
5. Le propriétaire d'un espace de travail partagé, ou son éventuel gestionnaire, approuve des règles de vie en commun et d'utilisation, qui doivent faire partie du contrat conclu avec l'utilisateur de l'espace de travail partagé mentionné à l'article 23.
Article 23. Typologie des espaces des espaces de travail partagés et typologie contractuelle
1. Les espaces des espaces de travail partagés peuvent relever des typologies suivantes :
a) Bureau mobile ou Hot Desk : il a pour objet de couvrir les besoins d'un espace de travail sporadique de la part de l'usager de l'espace de travail partagé et il est partagé avec d'autres usagers de l'espace de travail partagé. Nonobstant ce qui précède, cet espace doit disposer de tous les outils de base nécessaires au bon déroulement d'un travail de bureau, tels que, à titre indicatif mais non limitatif, une connexion à Internet, un éclairage adéquat, un bureau et une chaise. Cette typologie de location d'espace relève du régime de la prestation de services et les caractéristiques concrètes exigibles de l'espace sont déterminées par voie réglementaire.
b) Bureau fixe ou Dedicated Desk : il a pour objet de couvrir les besoins d'un espace de travail de façon permanente de la part de l'usager de l'espace de travail partagé, qui souhaite disposer toujours du même espace désigné au sein de l'espace partagé avec d'autres usagers de l'espace de travail partagé. Cet espace doit disposer de tous les outils de base nécessaires au bon déroulement d'un travail de bureau, tels que, à titre indicatif mais non limitatif, une connexion à Internet, un éclairage adéquat, un bureau et une chaise. Cette typologie de location d'espace relève du régime de la prestation de services et les caractéristiques concrètes exigibles de l'espace sont déterminées par voie réglementaire.
c) Bureau ouvert : il a pour objet de couvrir les besoins collectifs d'équipes de personnes ou d'entreprises, qui disposent d'un usage exclusif d'espaces de travail réservés dans l'espace de travail partagé. Ils peuvent se trouver dans des espaces génériques de l'espace de travail partagé ; bien qu'il n'existe pas de délimitation physique avec les autres éventuels bureaux ouverts (par des murs ou des structures similaires), cette zone est réservée et une personne n'appartenant pas à l'équipe ne peut pas occuper l'espace ouvert concerné. Cet espace doit disposer de tous les outils de base nécessaires au bon déroulement d'un travail de bureau, tels que, à titre indicatif mais non limitatif, une connexion à Internet, un éclairage adéquat, un bureau et une chaise. Cette typologie de location d'espace relève du régime de la prestation de services et les caractéristiques concrètes exigibles de l'espace sont déterminées par voie réglementaire.
d) Bureau privé : il a pour objet de couvrir les besoins individuels ou collectifs d'équipes de personnes ou d'entreprises qui souhaitent disposer d'une section ou d'un espace à usage exclusif et privé par rapport aux autres espaces composant l'espace de travail partagé, mais qui souhaitent conserver leur rattachement à l'espace de travail partagé. Cette typologie de bureaux dispose d'accès restreints pour les autres membres de l'espace de travail partagé, que ce soit par un accès avec clé ou identification, ou par tout autre système garantissant l'accès aux seuls usagers de l'espace de travail partagé, usagers du bureau privé. Il est séparé des autres espaces de l'espace de travail partagé par des murs, constituant un espace de travail indépendant. Cet espace doit disposer de tous les outils de base nécessaires au bon déroulement d'un travail de bureau, tels que, à titre indicatif mais non limitatif, une connexion à Internet, un éclairage adéquat, des bureaux et des chaises. Cette typologie de location d'espace relève du régime du bail de local commercial, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur à tout moment en matière de bail d'immeubles urbains, pour autant que la relation contractuelle soit établie pour une durée égale ou supérieure à quatre ans. Les caractéristiques concrètes exigibles de l'espace sont déterminées par voie réglementaire.
2. Indépendamment de la typologie des espaces des espaces de travail partagés et de la typologie contractuelle, les entreprises d'exploitation d'espaces de travail partagés peuvent offrir des services complémentaires aux usagers d'espaces de travail partagés, lesquels doivent être fournis de façon indépendante du contrat principal de bail d'espace de l'espace de travail partagé.
Article 24. Assurances obligatoires
1. Les propriétaires ou autres gestionnaires des espaces de travail partagés doivent souscrire auprès d'une entité d'assurance autorisée à opérer dans la Principauté d'Andorre une police d'assurance de responsabilité civile pour dommages aux tiers d'un montant suffisant pour couvrir les dommages éventuels, conformément à la capacité d'accueil maximale déclarée et à ce qui est établi par voie réglementaire.
2. L'assurance mentionnée au paragraphe 1 est obligatoire, indépendamment des éventuelles obligations de l'usager de l'espace de travail partagé dans les cas de contrats régis par l'article 23.1.d) en raison de l'application de la réglementation en vigueur à tout moment en matière de bail d'immeubles urbains.
3. Le ministère chargé de l'économie peut exiger à tout moment la présentation et la production de la police d'assurance visée au paragraphe 1.
Chapitre IV. Les entreprises d'exploitation d'espaces communs complémentaires et d'espaces de travail partagés (EECC)
Article 25. Autorisation
1. La procédure de demande de l'autorisation administrative préalable pour les EECC, délivrée par le ministère chargé de l'économie, ainsi que son contenu, sa durée de validité et ses causes de révocation sont déterminés par voie réglementaire.
2. Si l'autorisation administrative n'est pas accordée, le recours administratif correspondant peut être formé conformément aux dispositions de la législation en vigueur en matière de recours administratifs.
Article 26. Conditions requises et cadre légal
1. L'exercice de l'activité commerciale de gestion d'espaces communs complémentaires et d'espaces de travail partagés requiert obligatoirement l'obtention de l'autorisation administrative mentionnée à l'article 25 et l'inscription préalable du titulaire de la gestion au Registre des espaces communs complémentaires et des espaces de travail partagés régi par l'article 28.
2. L'inscription d'une EECC au Registre des espaces communs complémentaires et des espaces de travail partagés donne lieu à l'obtention d'une plaque officielle indiquant le nom commercial de l'EECC. Ce signe distinctif est remis par le ministère chargé de l'économie et doit figurer au bureau principal de l'EECC et dans les espaces où se trouvent les espaces communs complémentaires et les espaces de travail partagés, à un endroit bien visible pour leurs usagers et pour le public en général.
3. Les conditions requises d'application obligatoire quant aux caractéristiques des EECC, ainsi que pour la prestation et la qualité de leurs services, sont fixées par voie réglementaire.
Article 27. Le contrat de gestion
1. Lorsque les EECC ne sont ni propriétaires ni titulaires de droits réels sur les espaces communs complémentaires ou les espaces partagés de travail qu'elles gèrent, elles doivent conclure un contrat de gestion de l'espace commun complémentaire ou de l'espace partagé de travail avec les propriétaires ou les titulaires de droits réels sur ceux-ci.
2. Le contrat de gestion de l'espace commun complémentaire ou de l'espace partagé de travail doit indiquer, au minimum, que le propriétaire ou le titulaire de droits réels sur l'espace commun complémentaire ou l'espace partagé de travail habilite l'EECC à gérer l'unité immobilière sous le régime spécifique applicable selon qu'il s'agit d'un espace commun complémentaire ou d'un espace partagé de travail.
Chapitre V. Le Registre des Espaces communs complémentaires et des Espaces partagés de travail
Article 28. Registre des Espaces communs complémentaires et des Espaces partagés de travail
1. Il est créé le Registre des Espaces communs complémentaires et des Espaces partagés de travail, qui relève du ministère chargé de l'économie.
2. Le Registre des Espaces communs complémentaires et des Espaces partagés de travail a pour objet l'inscription des espaces communs complémentaires et des espaces partagés de travail autorisés, des EECC autorisées et des actes les concernant qui sont déterminés par voie réglementaire.
3. Le Registre des Espaces communs complémentaires et des Espaces partagés de travail est public.
4. Le numéro d'inscription au Registre des Espaces communs complémentaires et des Espaces partagés de travail doit obligatoirement figurer sur tout type de support sur lequel l'établissement concerné est annoncé ou promu.
5. La structure, l'organisation et le fonctionnement du Registre des Espaces communs complémentaires et des Espaces partagés de travail sont régis par voie réglementaire.
Chapitre VI. Procédure de sanction
Article 29. Pouvoir de sanction
1. Tout agissement contraire aux dispositions du présent titre ou aux dispositions réglementaires prises pour son application peut donner lieu à l'ouverture d'un dossier de sanction et à l'imposition de sanctions après l'instruction préalable du dossier correspondant.
2. L'organe compétent pour ouvrir et statuer sur les dossiers de sanction au titre des dispositions du présent titre est le ministre chargé de l'économie. L'instruction des dossiers incombe aux techniciens désignés par ce ministre.
Article 30. Responsables des infractions
Sont responsables des infractions à l'égard des dispositions du présent titre les personnes physiques ou morales gestionnaires d' espaces communs complémentaires ou d'espaces partagés de travail , qu'elles soient ou non titulaires d'autorisations d'EECC.
Article 31. Dossier de sanction
1. La constatation d'une infraction par le titulaire du pouvoir de sanction entraîne l'ouverture du dossier de sanction correspondant, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur à tout moment en matière de procédures administratives de sanction.
2. Les procès-verbaux du titulaire du pouvoir de sanction bénéficient de la présomption d'exactitude, sauf preuve contraire.
3. La décision rendue par le titulaire du pouvoir de sanction peut faire l'objet d'un recours, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur à tout moment en matière de recours administratifs.
Article 32. Infractions
Constituent des infractions aux dispositions du présent titre les actions ou omissions que celui-ci qualifie comme telles.
Article 33. Classification des infractions
Les infractions sont classées en légères, graves et très graves.
Article 34. Circonstances pour la détermination des infractions
Pour déterminer les sanctions correspondantes, il est tenu compte des circonstances suivantes :
a) Les préjudices causés aux usagers des espaces communs complémentaires ou des espaces partagés de travail.
b) Le bénéfice illicite obtenu.
c) La récidive dans la commission, dans un délai d'un an, d'une infraction de même nature, lorsqu'elle a été ainsi déclarée par une décision définitive.
d) La résolution, au cours de l'instruction du dossier, des anomalies ayant donné lieu à l'ouverture de la procédure de sanction.
Article 35. Infractions légères
Sont considérées comme des infractions légères :
a) Le fait de ne pas disposer de tous les outils de base nécessaires au bon déroulement d'un travail de bureau dans un espace partagé de travail.
b) La commission d'autres agissements contraires aux dispositions de la réglementation en matière d'espaces communs complémentaires et d'espaces partagés de travail en vigueur au moment où les infractions sont commises qui, par leur nature ou leur gravité, ne constituent pas une infraction grave ou très grave.
Article 36. Infractions graves
Sont considérées comme des infractions graves :
a) L'absence de la plaque officielle qui doit figurer au bureau principal de l'EECC et dans les locaux où sont situés les espaces communs complémentaires et les espaces partagés de travail, à un endroit bien visible pour leurs usagers et pour le public en général.
b) L'absence du numéro d'inscription au Registre des Espaces communs complémentaires et des Espaces partagés de travail sur tout type de supports sur lesquels l'établissement concerné est annoncé ou promu.
c) L'inexistence d'un contrat de gestion de l'espace commun complémentaire ou de l'espace partagé de travail, en violation des dispositions du présent titre.
d) L'inexistence d'un contrat avec une personne usagère d'espaces communs complémentaires ou avec un usager d'espaces partagés de travail, en violation des dispositions du présent titre.
e) La commission de deux infractions de caractère léger ou plus dans un délai d'un an.
f) La commission d'autres agissements contraires aux dispositions de la réglementation en matière d'espaces communs complémentaires et d'espaces partagés de travail en vigueur au moment où les infractions sont commises qui, par leur nature ou leur gravité, ne constituent pas une infraction légère ou très grave.
Article 37. Infractions très graves
Sont considérées comme des infractions très graves :
a) L'exercice de l'activité commerciale de gestion d'espaces communs complémentaires ou d'espaces partagés de travail sans disposer de l'autorisation administrative requise.
b) Le fait de ne pas disposer de l'assurance obligatoire de responsabilité civile.
c) La commission de deux infractions de caractère grave ou plus dans un délai de deux ans.
d) La commission d'autres agissements contraires aux dispositions de la réglementation en matière d'espaces communs complémentaires et d'espaces partagés de travail en vigueur au moment où les infractions sont commises qui, par leur nature ou leur gravité, ne constituent pas une infraction légère ou grave.
Article 38. Sanctions
Les sanctions pour infractions dans la matière faisant l'objet de la réglementation du présent titre peuvent être :
a) Amende.
b) Suspension des activités entrepreneuriales pour une période pouvant aller jusqu'à un an, en cas d'infraction très grave.
c) Fermeture de l'espace commun complémentaire ou de l'espace partagé de travail, uniquement en cas d'infraction très grave à titre de mesure exceptionnelle en fonction des préjudices que l'infraction cause tant aux personnes qu'au prestige de la Principauté d'Andorre. La sanction détermine la durée de la fermeture, qui, en tout état de cause, doit être au minimum égale au temps nécessaire pour rétablir ou normaliser la situation altérée par l'infraction commise.
Article 39. Graduation des sanctions
1. Aux fins de la graduation des sanctions, outre les actions ou omissions qui se sont produites, il convient de tenir compte, conformément au principe de proportionnalité :
a) Des antécédents.
b) De la négligence ou de l'intentionnalité.
c) De la perturbation des services.
d) Des dommages et préjudices causés aux personnes, à l'Administration et à l'image de la Principauté d'Andorre.
e) De la récidive. Il y a récidive lorsque, au moment de la commission de l'infraction, la personne coupable a été sanctionnée par décision définitive pour une action ou omission constitutive de la même infraction ou pour deux actions ou omissions ou plus constitutives d'une infraction inférieure. Pour apprécier la récidive, seules sont prises en compte les sanctions pour infractions légères imposées au cours des douze mois précédents, les sanctions pour infractions graves imposées au cours des dix-huit mois précédents et les sanctions pour infractions très graves imposées au cours des vingt-quatre mois précédents.
2. Conformément aux critères de graduation des sanctions établis au paragraphe 1, les sanctions consistant en des amendes peuvent être imposées de la manière suivante :
a) Les infractions légères sont sanctionnées d'une amende de 100 € à 1.000 €.
b) Les infractions graves sont sanctionnées d'une amende de 1.001 € à 5.000 €.
c) Les infractions très graves sont sanctionnées d'une amende de 5.001 € à 10.000 €.
Article 40. Prescription des infractions
1. Les infractions se prescrivent dans les délais suivants :
a) Les infractions légères, au bout d'un an.
b) Les infractions graves, au bout de deux ans.
c) Les infractions très graves, au bout de trois ans.
2. Le début d'une activité d'inspection suspend le délai de prescription des infractions.
3. Le délai de prescription des infractions court à compter du jour où cesse l'action ou l'omission sanctionnable.
Article 41. Prescription des sanctions
Les sanctions pour infractions légères se prescrivent dans un délai d'un an, celles pour infractions graves dans un délai de deux ans et celles pour infractions très graves dans un délai de trois ans, à compter de la date de notification de la décision de sanction devenue définitive.
Titre V. Autorisations d'immigration pour nomades numériques, visas entrepreneurs et autres mesures en matière d'immigration visant à favoriser l'économie numérique, l'entrepreneuriat et l'innovation
Article 42. Objet
Afin d'atteindre l'objet de la présente Loi, le présent titre, au moyen de la modification de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration :
a) Établit de nouvelles modalités de résidence dans la Principauté d'Andorre pour les personnes étrangères qui contribuent au développement de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat ou de l'innovation dans la Principauté d'Andorre. Concrètement, ces personnes étrangères sont celles qui, pour exercer leur travail, n'ont pas besoin de disposer d'une localisation géographique précise et utilisent les télécommunications et la technologie, ainsi que les outils choisis pour participer au programme pour entrepreneurs étrangers promu par le ministère chargé de l'économie.
b) Assouplit les critères d'octroi des autorisations d'immigration de travail sans résidence pour les travailleurs qui contribuent au développement de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat ou de l'innovation dans la Principauté d'Andorre, de sorte que le travailleur étranger concerné, engagé par une entreprise légalement constituée dans la Principauté d'Andorre, ne doive pas nécessairement percevoir un salaire fixe supérieur à trois fois le salaire minimum en vigueur à tout moment.
c) Assouplit les critères d'octroi des autorisations d'immigration de résidence et de travail pour compte propre, de sorte que la personne étrangère concernée ne doive pas déposer auprès de l'Autorité financière andorrane, au moment même de la présentation de la demande d'autorisation d'immigration, le montant de cinquante mille euros (50.000 €), lorsque la société andorrane constituée en vertu de laquelle l'autorisation d'immigration est demandée l'a été dans un but de promotion de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat ou de l'innovation dans la Principauté d'Andorre.
Article 43. Modification de l'article 23 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration
Sont ajoutés des paragraphes 5 bis, 5 ter et 10 bis à l'article 23 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, rédigés comme suit : « Article 23. Politique générale en matière d'immigration (…) 5 bis. Par ailleurs, le Gouvernement, sur la base de cette analyse, détermine l'opportunité d'autoriser l'entrée sur le territoire andorran de personnes étrangères qui, pour exercer leur travail, n'ont pas besoin de disposer d'un lieu géographique déterminé et utilisent les télécommunications et la technologie. Ces personnes peuvent relever de l'une quelconque des catégories suivantes de travailleurs salariés ou pour compte propre :
a) Travailleur salarié engagé par un employeur établi dans un autre pays.
b) Travailleur pour compte propre qui fournit des services dont les destinataires sont des personnes ou des entités non résidentes dans la Principauté d'Andorre. Ainsi, ces professionnels ne peuvent exercer des activités lucratives depuis le territoire andorran que dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent. Toute autre activité, salariée ou non, à temps partiel ou à temps complet, exercée pour compte propre ou pour le compte d'autrui et à caractère lucratif dans la Principauté d'Andorre requiert l'obtention de l'autorisation d'immigration correspondante dans les conditions prévues par la présente Loi.
c) Travailleur pour compte propre qui exerce une activité professionnelle au profit d'une société ou d'un autre type d'entité établie dans un autre pays, dans laquelle il détient une participation ou dont il fait partie de l'organe d'administration. 5 ter.
En outre, le Gouvernement, sur la base de cette analyse, détermine l'opportunité d'autoriser l'entrée sur le territoire andorran de personnes étrangères à l'égard desquelles le ministère chargé de l'économie a rendu une décision favorable afin qu'elles participent au programme pour entrepreneurs étrangers mis en œuvre par ce ministère.
(…) 10 bis.
Le nombre d'autorisations de résidence pour les personnes étrangères qui, pour exercer leur travail, n'ont pas besoin de disposer d'un lieu géographique déterminé et utilisent les télécommunications et la technologie, et pour les personnes étrangères à l'égard desquelles le ministère chargé de l'économie a rendu une décision favorable afin qu'elles participent au programme pour entrepreneurs étrangers mis en œuvre par ce ministère, est fixé périodiquement par voie réglementaire, sur la base de la politique d'immigration définie et conformément aux circonstances économiques et sociales de la Principauté d'Andorre.
La détermination du nombre maximal d'autorisations est effectuée par voie réglementaire dans la même norme que celle qui fixe les quotas d'autorisations d'immigration générale ou dans une autre norme de même rang.
Toutes ces autorisations de résidence sont imputées sur le quota approuvé, à l'exception de celles relatives aux personnes qui accèdent à la qualité de résident au titre de ces catégories d'autorisation, conformément aux dispositions des articles 91, 93 et
94. Ne sont pas non plus imputées les personnes qui se trouvent dans l'une des situations mentionnées à l'article 97. »
Article 44. Modification de l'article 26 bis de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration
Le paragraphe 2 de l'article 26 bis de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration est modifié et rédigé comme suit : « Article 26 bis. Autorisation d'immigration temporaire pour les jeunes avec option de travail (…)
2. La durée de l'autorisation d'immigration temporaire pour les jeunes avec option de travail est de douze mois, prorogeable pour autant qu'il existe une réciprocité avec le pays qui signe un accord avec la Principauté d'Andorre afin d'établir des programmes de voyages de formation ou de loisirs pour les jeunes avec la possibilité de travailler. Le renouvellement est accordé pour une période unique de douze mois. (…). »
Article 45. Modification du chapitre troisième du titre VI de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration
Est ajoutée une section troisième bis au chapitre troisième du titre VI de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, avec l'ajout d'un article 33 bis et d'un article 33 ter rédigés comme suit : « Section troisième bis.
Autorisation de résidence pour les personnes étrangères qui contribuent au développement de l'économie numérique et de l'entrepreneuriat Article 33 bis.
Autorisation de résidence pour les personnes étrangères qui, pour exercer leur travail, n'ont pas besoin de disposer d'un lieu géographique déterminé et utilisent les télécommunications et la technologie L'étranger qui sollicite et obtient une autorisation de résidence pour les personnes étrangères qui, pour exercer leur travail, n'ont pas besoin de disposer d'un lieu géographique déterminé et utilisent les télécommunications et la technologie, est autorisé à résider dans la Principauté d'Andorre et à y exercer son activité professionnelle, conformément aux dispositions spécifiques établies au chapitre premier du titre IX ter.
La durée initiale et les renouvellements des autorisations de résidence pour les personnes étrangères qui, pour exercer leur travail, n'ont pas besoin de disposer d'un lieu géographique déterminé et utilisent les télécommunications et la technologie sont déterminés conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 5 de l'article 32. Article 33 ter.
Autorisation de résidence pour les personnes étrangères à l'égard desquelles le ministère chargé de l'économie a rendu une décision favorable afin qu'elles participent au programme pour entrepreneurs étrangers mis en œuvre par ce ministère L'étranger qui sollicite et obtient une autorisation de résidence pour les personnes à l'égard desquelles le ministère chargé de l'économie a rendu une décision favorable afin qu'elles participent au programme pour entrepreneurs étrangers mis en œuvre par ce ministère, est autorisé à résider dans la Principauté d'Andorre, conformément aux dispositions spécifiques établies au chapitre deuxième du titre IX ter.
L'autorisation de résidence pour les étrangers mentionnés à l'alinéa précédent est accordée pour une période initiale d'un an, renouvelable pour des périodes successives de même durée. »
Article 46. Modification de l’article 38 bis de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l’immigration
La lettre
a) du paragraphe 2 de l’article 38 bis de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l’immigration, est modifiée et rédigée comme suit : « Article 38 bis. Critères d’octroi des autorisations d’immigration de travail sans résidence (…)
2. Pour l’octroi d’autorisations d’immigration de travail sans résidence, la personne étrangère qui en fait la demande doit remplir les conditions suivantes :
a) Justifier par des documents avoir été engagée par une entreprise légalement constituée dans la Principauté d’Andorre moyennant un salaire fixe supérieur à trois fois le salaire minimum en vigueur à tout moment dans la Principauté d’Andorre pendant toute la durée de la relation de travail. Toutefois, lorsque l’entreprise andorrane a pour objet de promouvoir l’économie numérique, l’entrepreneuriat ou l’innovation dans la Principauté d’Andorre, ledit salaire fixe peut être inférieur conformément à ce que le Gouvernement établit par voie réglementaire. Aux fins des dispositions du présent paragraphe, on entend par : « Économie numérique » : la partie de la production économique découlant exclusivement ou principalement de technologies numériques, avec des modèles d’affaires fondés sur des biens ou des services numériques. « Entrepreneuriat » : l’acte de créer une entreprise en assumant la majorité des risques et en bénéficiant de la majorité des retours, habituellement en innovant dans de nouveaux biens ou services. « Innovation » : la mise en œuvre pratique d’idées qui aboutissent à l’introduction de nouveaux biens ou services ou à l’amélioration de l’offre de biens ou services existants. (…). »
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- Memòria d'activitats AFA 2023
· AFA · · cita l'article de la llei
«… El Decret 212/2023, del 10-5-2023, pel qual s’aprova el Reglament que desplega els articles 46, 47 i 51 de la Llei 42/2022, de l’1 de desembre, de l’economia digital, l’emprenedoria i innovació, els quals modifiquen els ar…»
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Article 47. Modification de l’article 38 ter de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l’immigration
L’article 38 ter de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l’immigration, est modifié et rédigé comme suit : « Article 38 ter. Critères d’octroi des autorisations d’immigration de résidence et de travail pour compte propre
1. La personne étrangère qui demande à résider dans la Principauté d’Andorre et à y exercer une activité pour compte propre peut obtenir une autorisation d’immigration de résidence et de travail pour compte propre, conformément aux dispositions de l’article 23.12 de la Loi.
2. Pour l’octroi d’autorisations d’immigration en vue d’exercer une activité pour compte propre, la personne étrangère qui en fait la demande doit remplir les conditions suivantes : A) S’agissant d’un professionnel libéral :
a) Justifier, dans un délai maximal de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la demande d’autorisation d’immigration, avoir obtenu du Gouvernement l’autorisation d’exercice de la profession libérale.
b) Justifier, dans un délai maximal de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la demande d’autorisation d’immigration, avoir obtenu l’inscription auprès de l’ordre professionnel correspondant, le cas échéant.
c) Remplir les autres conditions établies par la présente Loi. Tant que les conditions établies aux lettres
a) et
b) ne sont pas justifiées, l’autorisation d’immigration demeure suspendue. B) Dans tous les autres cas :
a) Avoir obtenu l’autorisation d’investissement étranger correspondante pour constituer une société andorrane dans laquelle le demandeur détient une participation supérieure à 34%, et avoir légalement constitué ladite société.
b) Exercer une fonction au sein de l’organe d’administration de la société mentionnée à la lettre a précédente, et y exercer également une fonction de direction effective et de contrôle de la gestion de l’activité.
c) Justifier, dans un délai maximal de trois mois à compter de la date d’enregistrement d’entrée de la demande d’autorisation d’immigration, que la société mentionnée à la lettre a précédente est titulaire d’un commerce dûment enregistré et en activité dans la Principauté d’Andorre. Cette activité doit être démontrée, lors du renouvellement de l’autorisation, au moyen des produits générés par la société et par le commerce dont elle est titulaire.
d) Verser et déposer auprès de l’Autorité financière andorrane, au moment même de la présentation de la demande d’autorisation d’immigration, la somme non rémunérée de cinquante mille euros (50.000 €).
Si le titulaire de l’autorisation se désinscrit, ou si l’autorisation est annulée ou n’est pas renouvelée, la caution est restituée, déduction faite des taxes appliquées par l’Autorité financière andorrane, sous réserve des retenues pouvant intervenir en raison du non-respect des obligations contractées dans la Principauté d’Andorre.
Lorsque la société andorrane constituée en vertu de laquelle l’autorisation d’immigration est demandée l’a été dans le but de mener à bien un projet entrepreneurial sélectionné par l’une des entités préalablement reconnues par le Gouvernement à cet effet, ou l’a été dans le but de promouvoir l’économie numérique, l’entrepreneuriat ou l’innovation dans la Principauté d’Andorre selon les critères établis par voie réglementaire, il n’est pas nécessaire que le titulaire de ladite autorisation verse ni dépose la somme visée à l’alinéa précédent.
Aux fins des dispositions du présent paragraphe, on entend par : « Économie numérique » : la partie de la production économique découlant exclusivement ou principalement de technologies numériques, avec des modèles d’affaires fondés sur des biens ou des services numériques.
« Entrepreneuriat » : l’acte de créer une entreprise en assumant la majorité des risques et en bénéficiant de la majorité des retours, habituellement en innovant dans de nouveaux biens ou services.
« Innovation » : la mise en œuvre pratique d’idées qui aboutissent à l’introduction de nouveaux biens ou services ou à l’amélioration de l’offre de biens ou services existants.
e) Remplir les autres conditions établies par la présente Loi.
3. En cas de rejet, à deux reprises consécutives, du renouvellement de l’autorisation d’immigration de résidence et de travail pour compte propre, pour défaut d’activité ou de résidence, le demandeur ne peut ni demander ni obtenir une autre autorisation de résidence et de travail pour compte propre avant l’écoulement d’un délai minimal de douze mois à compter de la date de notification de la décision définitive de rejet du renouvellement de l’autorisation. De même, en cas de désistement d’une demande d’autorisation de résidence et de travail pour compte propre présentée, le demandeur ne peut ni demander ni obtenir une autre autorisation de résidence et de travail pour compte propre avant l’écoulement d’un délai minimal de douze mois à compter de la date du désistement. »
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- Memòria d'activitats AFA 2023
· AFA · · cita l'article de la llei
«… El Decret 212/2023, del 10-5-2023, pel qual s’aprova el Reglament que desplega els articles 46, 47 i 51 de la Llei 42/2022, de l’1 de desembre, de l’economia digital, l’emprenedoria i innovació, els quals modifiquen els ar…»
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Article 48. Modification de l'article 40 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée d'immigration
L'article 40 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée d'immigration est modifié et rédigé comme suit : « Article 40. Principe de priorité dans l'octroi des autorisations Les autorisations d'immigration de résidence et de travail, temporaire, de frontalier, temporaire de frontalier, de résidence et de travail pour compte propre, de travail sans résidence et de résidence sans travail, ainsi que les autorisations d'immigration de résidence pour les personnes étrangères qui contribuent au développement de l'économie numérique et de l'entrepreneuriat, sont octroyées en premier lieu aux ressortissants des États ayant signé et ratifié une convention avec la Principauté d'Andorre, ensuite aux ressortissants des États membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et enfin aux ressortissants d'autres États. »
Article 49. Modification de l'article 73 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée d'immigration
La lettre
k) de l'article 73 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée d'immigration est modifiée et une lettre
m) y est ajoutée, ces lettres étant rédigées comme suit : « Article 73. Motifs Constitue un motif d'annulation d'une autorisation d'immigration en vigueur la constatation de l'une quelconque des hypothèses suivantes : (…)
k) L'annulation de l'autorisation d'immigration ou la constatation de l'absence de résidence effective et permanente des personnes qui demandent le regroupement familial conformément à l'article 102 de la présente Loi, ou l'annulation de l'autorisation d'immigration de résidence sans travail de la personne titulaire principale décrite au titre IX de la présente Loi ou de l'autorisation d'immigration de la personne titulaire principale décrite au titre IX ter de la présente Loi, pour les personnes ayant fait l'objet du regroupement prévues à l'article 103 de la présente Loi, ainsi que pour les personnes à charge prévues à l'article 91 de la présente Loi. (…)
m) La constatation que le titulaire d'une autorisation d'immigration de résidence pour les personnes étrangères qui contribuent au développement de l'économie numérique et de l'entrepreneuriat n'a pas rempli ou ne remplit pas l'une quelconque des conditions requises prévues au titre IX ter applicables dans chaque cas. »
Article 50. Modification de l'article 96 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée d'immigration
L'article 96 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée d'immigration est modifié et rédigé comme suit : « Article 96. Investissement dans des actifs andorrans
1. Le titulaire principal d'une résidence sans activité lucrative doit investir de manière permanente et effective une somme d'au moins six cent mille euros (600.000 €) dans un ou plusieurs des types d'actifs indiqués ci-après :
a) Biens immeubles situés sur le territoire de la Principauté d'Andorre.
b) Parts sociales dans le capital social ou dans les capitaux propres de sociétés résidentes dans la Principauté d'Andorre.
c) Instruments de dette ou instruments financiers émis par des entités résidentes dans la Principauté d'Andorre.
d) Instruments de dette émis par toute Administration publique de la Principauté d'Andorre.
e) Produits d'assurance vie souscrits auprès d'entités résidentes dans la Principauté d'Andorre.
f) Dépôts non rémunérés auprès de l'Autorité financière andorrane. Toutefois, cette somme est réduite au montant de quatre cent mille euros (400.000 €) à condition que l'investissement soit réalisé directement ou indirectement et de manière permanente et effective dans le Fonds du logement, conformément à la réglementation applicable. Si l'investissement dans des actifs andorrans visé au premier alinéa est effectué partiellement ou totalement dans des biens immeubles, un montant minimal de quatre cent mille euros (400.000 €) doit être affecté à chaque unité immobilière acquise.
2. En tout état de cause, le titulaire principal d'une résidence sans activité lucrative doit verser et déposer auprès de l'Autorité financière andorrane le montant de quarante-sept mille cinq cents euros (47.500 €) non rémunérés. En outre, le titulaire principal doit également déposer le montant de neuf mille cinq cents euros (9.500 €) non rémunérés pour chacune des personnes à sa charge qui acquièrent la qualité de résident sans activité lucrative. Ces montants sont déduits de la somme mentionnée au paragraphe 1. Si le titulaire de l'autorisation se désinscrit, ou si l'autorisation est annulée ou n'est pas renouvelée, la caution est restituée, déduction faite des taxes appliquées par l'Autorité financière andorrane, sous réserve des retenues pouvant intervenir en raison du non-respect des obligations contractées dans la Principauté d'Andorre.
3. Le demandeur d'une autorisation de résidence sans activité lucrative doit manifester, au moment de formaliser sa demande, son engagement à réaliser l'investissement mentionné au paragraphe 1 dans un délai maximal de six mois. Une fois cette période écoulée, le résident doit fournir, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, les documents attestant l'investissement décrit au paragraphe 1. Si le résident sans activité lucrative ne fournit pas, dans les termes établis par voie réglementaire, les pièces justificatives de son investissement, l'autorisation de résidence sans activité lucrative est annulée. »
Article 51. Ajout d'un titre IX ter à la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration
Il est ajouté un titre IX ter à la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, avec l'ajout d'un chapitre premier comprenant un article 101 quater et un article 101 quinquies et d'un chapitre deuxième comprenant un article 101 sexies et un article 101 septies, rédigé comme suit : « Titre IX ter. Des autorisations d'immigration de résidence pour les personnes étrangères qui contribuent au développement de l'économie numérique et de l'entrepreneuriat Chapitre premier. Des autorisations d'immigration de résidence pour les personnes étrangères qui, pour exercer leur travail, n'ont pas besoin de disposer d'une localisation géographique déterminée et utilisent les télécommunications et la technologie Article 101 quater. Champ d'application
1. Les dispositions du présent titre sont applicables à l'octroi et à l'extinction des autorisations d'immigration de résidence pour les personnes étrangères qui, pour exercer leur travail, n'ont pas besoin de disposer d'une localisation géographique déterminée et utilisent les télécommunications et la technologie, visées à l'article 33 bis.
2. Pour tout ce qui n'est pas spécifiquement prévu dans le présent titre, les dispositions du titre IX de la présente Loi s'appliquent à titre subsidiaire. Article 101 quinquies. Conditions requises générales Pour obtenir les autorisations de résidence pour les personnes étrangères qui, pour exercer leur travail, n'ont pas besoin de disposer d'une localisation géographique déterminée et utilisent les télécommunications et la technologie, le demandeur doit réunir les conditions requises suivantes :
a) Avoir obtenu une décision favorable du ministère chargé de l'économie le reconnaissant comme une personne qui, pour exercer son travail, n'a pas besoin de disposer d'une localisation géographique déterminée et utilise les télécommunications et la technologie, conformément à ce qui est établi par voie réglementaire.
b) Justifier de ressources financières suffisantes, conformément aux conditions requises établies par voie réglementaire, permettant au demandeur et aux personnes à sa charge, ou à la charge de son conjoint ou partenaire stable, de résider dans la Principauté d'Andorre pendant toute la durée de validité de la résidence.
c) Justifier et maintenir en vigueur pour Andorre une couverture et une assurance maladie et invalidité pour le demandeur et pour les personnes à sa charge ou à la charge de son conjoint ou partenaire stable pendant toute la durée de validité de la résidence, à l'exception des mineurs et des personnes âgées de plus de soixante ans, qui doivent justifier et maintenir en vigueur pour Andorre une couverture et une assurance maladie.
d) Démontrer au moyen de documents qu'il est propriétaire ou locataire d'un logement ou assimilé qui réunit les conditions minimales d'habitabilité requises par voie réglementaire, ou qu'il a entamé les démarches pour acquérir un logement dans la Principauté d'Andorre dans les mêmes conditions, lesquelles doivent être achevées dans un délai d'un an à compter de la présentation de la demande de résidence. Dans le cas où il existe un lien de parenté en ligne directe ou collatérale, jusqu'au troisième degré inclus, entre le demandeur et un résident titulaire principal de l'une des autorisations prévues dans le présent chapitre, également principal, il suffit de justifier qu'il a le droit de résider dans le même logement que ce dernier, pour autant que les conditions du logement le permettent conformément à la législation en vigueur.
e) La signature, par le demandeur et par les personnes au nom desquelles il demande l'autorisation de résidence, d'un engagement de fixer leur résidence principale et effective dans la Principauté d'Andorre pendant au moins 90 jours par année civile et de maintenir en vigueur le contrat d'assurance visé au paragraphe c).
f) Remplir les autres conditions établies par la présente Loi. Chapitre deuxième. Des autorisations d'immigration de résidence pour les personnes étrangères à l'égard desquelles le ministère chargé de l'économie a rendu une décision favorable afin qu'elles participent au programme pour entrepreneurs étrangers promu par ce ministère Article 101 sexies. Champ d'application
1. Les dispositions du présent titre sont applicables à l'octroi et à l'extinction des autorisations d'immigration de résidence pour les personnes étrangères à l'égard desquelles le ministère chargé de l'économie a rendu une décision favorable afin qu'elles participent au programme pour entrepreneurs étrangers promu par ce ministère, visées à l'article 33 ter.
2. Pour tout ce qui n'est pas spécifiquement prévu dans le présent titre, les dispositions du titre IX de la présente Loi s'appliquent à titre subsidiaire. Article 101 septies. Conditions requises générales Pour obtenir les autorisations de résidence pour les personnes étrangères à l'égard desquelles le ministère chargé de l'économie a rendu une décision favorable afin qu'elles participent au programme pour entrepreneurs étrangers promu par ce ministère, le demandeur doit réunir les conditions requises suivantes :
a) Avoir obtenu une décision favorable du ministère chargé de l'économie pour participer au programme pour entrepreneurs étrangers promu par ce ministère, conformément à ce qui est établi par voie réglementaire.
b) Justifier de ressources financières suffisantes, conformément aux conditions requises établies par voie réglementaire, permettant au demandeur et aux personnes à sa charge, ou à la charge de son conjoint ou partenaire stable, de résider dans la Principauté d'Andorre pendant toute la durée de validité de la résidence.
c) Justifier et maintenir en vigueur pour Andorre une couverture et une assurance maladie et invalidité pour le demandeur et pour les personnes à sa charge ou à la charge de son conjoint ou partenaire stable pendant toute la durée de validité de la résidence, à l'exception des mineurs et des personnes âgées de plus de soixante ans, qui doivent justifier et maintenir en vigueur pour Andorre une couverture et une assurance maladie.
d) Démontrer au moyen de documents qu'il est propriétaire ou locataire d'un logement ou assimilé qui réunit les conditions minimales d'habitabilité requises par voie réglementaire, ou qu'il a entamé les démarches pour acquérir un logement dans la Principauté d'Andorre dans les mêmes conditions, lesquelles doivent être achevées dans un délai d'un an à compter de la présentation de la demande de résidence. Dans le cas où il existe un lien de parenté en ligne directe ou collatérale, jusqu'au troisième degré inclus, entre le demandeur et un résident titulaire principal de l'une des autorisations prévues dans le présent chapitre, également principal, il suffit de justifier qu'il a le droit de résider dans le même logement que ce dernier, pour autant que les conditions du logement le permettent conformément à la législation en vigueur.
e) La signature, par le demandeur et par les personnes au nom desquelles il demande l'autorisation de résidence, d'un engagement de fixer leur résidence principale et effective dans la Principauté d'Andorre pendant au moins 90 jours par année civile et de maintenir en vigueur le contrat d'assurance visé au paragraphe c).
f) Remplir les autres conditions établies par la présente Loi. »
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- Memòria d'activitats AFA 2023
· AFA · · cita l'article de la llei
«… El Decret 212/2023, del 10-5-2023, pel qual s’aprova el Reglament que desplega els articles 46, 47 i 51 de la Llei 42/2022, de l’1 de desembre, de l’economia digital, l’emprenedoria i innovació, els quals modifiquen els ar…»
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Article 52. Modification de l'article 102 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration
Il est ajouté un paragraphe 3 à l'article 102 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, rédigé comme suit : « Article 102. Personnes pouvant demander le regroupement familial (…)
3. La personne étrangère titulaire d'une autorisation d'immigration de résidence pour personnes étrangères contribuant au développement de l'économie numérique et de l'entrepreneuriat demande le regroupement familial conformément aux dispositions établies au titre IX de la présente Loi. »
Article 53. Modification de l'article 141 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration
La lettre
a) de l'article 141 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration est modifiée et rédigée comme suit : « Article 141. Infractions graves Commet une infraction grave :
a) L'employeur qui fait travailler dans la Principauté d'Andorre une personne étrangère titulaire d'une autorisation d'immigration de résidence sans travail ou de résidence pour raisons de regroupement ou d'une autorisation d'immigration de résidence pour personnes étrangères contribuant au développement de l'économie numérique et de l'entrepreneuriat. (…). »
Article 54. Modification de l'article 152 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration
Il est ajouté des paragraphes 32 à 35 à l'article 152 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, rédigés comme suit : « Article 152. Notion et fait générateur des taxes En matière d'immigration, les taxes sont des impôts et taxes fixes qui sont générés par la prestation de l'une des fonctions administratives suivantes : (…)
32. Délivrance d'une autorisation d'immigration de résidence pour personnes étrangères contribuant au développement de l'économie numérique et de l'entrepreneuriat (initiale pour regroupement familial).
33. Délivrance d'une autorisation d'immigration de résidence pour personnes étrangères contribuant au développement de l'économie numérique et de l'entrepreneuriat (renouvellement pour regroupement familial).
34. Délivrance d'une autorisation d'immigration de résidence pour personnes étrangères contribuant au développement de l'économie numérique et de l'entrepreneuriat (initiale).
35. Délivrance d'une autorisation d'immigration de résidence pour personnes étrangères contribuant au développement de l'économie numérique et de l'entrepreneuriat (renouvellement). »
Article 55. Modification de l'article 154 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration
Il est ajouté des paragraphes 32 à 35 à l'article 154 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration,, rédigés comme suit : « Article 154. Cotisation fiscale et dette fiscale Les cotisations fiscales des taxes en matière d'immigration sont les suivantes : Description […] Euros
32. Délivrance d'une autorisation d'immigration de résidence pour personnes étrangères contribuant au développement de l'économie numérique et de l'entrepreneuriat (initiale pour regroupement familial). 22,61
33. Délivrance d'une autorisation d'immigration de résidence pour personnes étrangères contribuant au développement de l'économie numérique et de l'entrepreneuriat (renouvellement pour regroupement familial). 22,61
34. Délivrance d'une autorisation d'immigration de résidence pour personnes étrangères contribuant au développement de l'économie numérique et de l'entrepreneuriat (initiale). 224,61
35. Délivrance d'une autorisation d'immigration de résidence pour personnes étrangères contribuant au développement de l'économie numérique et de l'entrepreneuriat (renouvellement). 56,15 Les cotisations fiscales des taxes en matière d'immigration peuvent être actualisées par la Loi du budget général. »
Titre VI. Mesures en matière de travail pour favoriser l'économie numérique, l'entrepreneuriat et l'innovation
Article 56. Objet
Afin d'atteindre l'objet de la présente Loi, le présent titre, au moyen de la modification de la Loi 31/2018, du 6 décembre, sur les relations de travail, vise à clarifier le régime de la modalité de contrat de travail à distance ou télétravail, afin d'accorder une plus grande sécurité juridique tant aux salariés qu'aux entreprises.
Article 57. Modification de l'article 30 de la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail
L'article 30 de la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail, est modifié et rédigé comme suit : « Article 30. Contrat de travail à distance ou télétravail
1. Le travail à distance ou télétravail désigne la forme d'organisation d'une activité professionnelle dans laquelle un travail qui peut être réalisé dans les locaux de l'entreprise est effectué par le salarié hors de ces locaux de manière volontaire et en utilisant les technologies de l'information et de la communication.
2. Tout salarié peut être engagé par le biais de tout type de contrat selon la modalité du travail à distance ou télétravail. Le salarié a le droit de percevoir la rémunération totale établie conformément à son groupe professionnel et a les mêmes droits et devoirs que les salariés qui fournissent leurs services dans les locaux de l'entreprise, à l'exception de ceux qui sont inhérents à la réalisation du travail de manière présentielle.
3. Le contrat de travail à distance ou télétravail est établi dans le cadre d'une convention collective ou au moyen d'un règlement intérieur de l'entreprise. À défaut de convention collective ou de règlement intérieur, il peut être établi au moyen d'un accord entre le salarié et l'employeur.
4. Le travail à distance ou télétravail peut être mis en place au moment initial de l'embauche ou ultérieurement et, en tout état de cause, l'employeur doit informer de ce changement de modalité contractuelle la Caisse andorrane de sécurité sociale, au moyen de la présentation du formulaire que cette entité établit à cet effet.
5. Pour pouvoir établir la modalité de travail à distance ou télétravail, le salarié et l'employeur doivent convenir, au minimum et par écrit :
a) Des modalités d'exécution de l'organisation du travail à distance ou télétravail par le salarié.
b) Des modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail.
c) De la détermination des plages horaires pendant lesquelles l'employeur peut contacter le salarié.
d) L'entreprise et le salarié peuvent convenir que la flexibilisation horaire régie aux points précédents inclue du travail en horaire de nuit, sans que lui soient applicables les obligations établies à l'article 75 relatives à la prime de travail de nuit. L'initiative d'effectuer du travail en heures de nuit appartient au salarié, et il appartient à l'entreprise de l'accepter ou de la refuser librement. Nonobstant ce qui précède, le travail en heures de nuit est interdit aux mineurs de dix-huit ans et aux salariées enceintes ou pendant la période de soins et d'attention à l'enfant mineur âgé de jusqu'à neuf mois.
e) Des conditions de réversibilité du travail à distance ou télétravail vers le travail dans les locaux de l'entreprise.
6. L'exercice du travail à distance ou télétravail doit être pris en charge ou compensé par l'entreprise, et ne peut entraîner la prise en charge par le salarié de dépenses liées aux équipements, aux outils et aux autres moyens liés à l'exercice de son activité professionnelle.
7. Le refus par le salarié d'accepter la modalité de travail à distance ou télétravail ne constitue pas un motif d'extinction, de suspension ou de modification du contrat de travail initial.
8. L'accident survenu sur le lieu où le salarié exécute le travail à distance ou télétravail pendant l'exercice de son activité professionnelle est présumé être un accident du travail, conformément aux dispositions de la Loi de la sécurité sociale. »
Article 58. Ajout d'un nouvel article 52 bis à la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail
Un nouvel article 52 bis est ajouté à la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail, rédigé comme suit : « Article 52 bis. Droit à la déconnexion numérique Les salariés ont droit à la déconnexion numérique en dehors de leur horaire de travail, ainsi qu'au respect de la durée maximale de la journée de travail établie et à tout autre type de limites et de précautions en matière de durée du travail établies par la réglementation légale ou conventionnelle applicable à tout moment. »
Titre VII. Mesures visant à favoriser le financement et l'investissement dans les initiatives entrepreneuriales liées à l'économie numérique, à l'entrepreneuriat et à l'innovation
Chapitre I. La
Article 59. Création de la Section des sociétés startups du Registre des sociétés
1. Il est créé la Section des sociétés startups, qui relève du Registre des sociétés.
2. Ses fonctions sont les suivantes :
a) Octroyer la déclaration de société startup mentionnée à l'article 62.2.b), conformément à la procédure établie par voie réglementaire.
b) Gérer le Registre des sociétés startups.
c) Assurer le suivi du respect des conditions requises pour avoir la qualité de société startup.
d) Déterminer la perte de la qualité de société startup.
e) Toute autre fonction qui lui est attribuée par la loi.
Article 60. Le Registre des sociétés startups
1. Il est créé le Registre des sociétés startups, qui fait partie du Registre des sociétés et est géré par la Section des sociétés startups du Registre des sociétés.
2. Le Registre des sociétés startups a pour objet l'inscription des sociétés qui ont obtenu la qualité de société startup.
3. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé de l'économie, doit établir par voie réglementaire la procédure d'inscription audit registre.
Chapitre II. La société startup
Article 61. Notion de société « startup
» La société startup est une société d'inscription constitutive récente conformément à la réglementation régissant les sociétés, qui se caractérise par le développement d'une entreprise ou d'un modèle d'affaires émergent, indépendant de l'activité d'autres sociétés sauf si celles-ci sont également des startups ou s'il provient d'une fusion ou d'une scission d'une startup, fondé sur l'innovation dans le développement de produits et de services en utilisant la technologie comme élément sous-jacent.
Article 62. Acquisition de la qualité de société « startup
»
1. La qualité de société startup s'acquiert par la décision favorable émise par la Section des sociétés startups du Registre des sociétés.
2. Les sociétés qui entendent acquérir la qualité de société startup doivent remplir les conditions requises suivantes :
a) Être constituées conformément aux dispositions normatives régissant les sociétés.
b) Demander, dans un délai maximal de six mois à compter de leur inscription constitutive au Registre des sociétés, la déclaration de société startup auprès de la Section des sociétés startups du Registre des sociétés.
c) Obtenir la décision favorable relative à la demande visée à la lettre précédente.
3. La déclaration de société startup requiert que la société demanderesse justifie disposer d'un modèle d'affaires émergent, indépendant de l'activité d'autres sociétés au sens établi à l'article 61, fondé sur le développement de produits et services innovants utilisant la technologie comme élément sous-jacent. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé de l'économie, doit établir par voie réglementaire la procédure et les conditions requises pour l'obtention de la décision favorable de déclaration de société startup.
4. Les sociétés startups prennent la forme de société à responsabilité limitée startup (SLS) ou de société anonyme startup (SAS).
5. La déclaration de société startup donne accès aux incitations et aux prérogatives établies dans le présent titre.
Article 63. Perte de la qualité de société « startup
» La société startup perd cette qualité dans l'un quelconque des cas suivants :
a) Le non-respect de la présente Loi et du règlement qui la développe.
b) À la fin de l'exercice social au cours duquel elle consolide son activité. Aux fins de la présente Loi, la consolidation de l'activité intervient lorsque les résultats avant impôts sont positifs pendant deux exercices sociaux consécutifs et que ses capitaux propres ne sont pas inférieurs à la moitié du montant du capital social.
c) Lorsqu'elle distribue des dividendes.
d) Lorsqu'elle fait l'objet d'une fusion ou d'une scission totale dont ne résulte pas une nouvelle startup.
e) Lorsqu'elle entre dans un groupe de sociétés ou lorsqu'elle passe sous le contrôle d'une société mère qui n'a pas la qualité de startup.
f) Lorsque sa dissolution est décidée ou prononcée.
g) Lorsque la totalité des associés fondateurs cessent de gérer la société ou d'y exercer des fonctions.
Chapitre III. Régime juridique de la société startup
Article 64. L'observateur
1. Peuvent faire partie du Conseil d'administration des sociétés startups, sans avoir la qualité d'administrateur ni d'administrateur de fait, les personnes physiques désignées par l'Assemblée générale en tant qu'observateurs et dont la délibération de nomination a été inscrite à la Section des sociétés startups du Registre des sociétés.
2. En ce qui concerne la nomination et la durée du mandat d'observateur, les mêmes dispositions légales que celles applicables aux membres de l'organe d'administration s'appliquent. La délibération de nomination et de révocation est inscrite directement au Registre des sociétés, au moyen du certificat correspondant du procès-verbal de l'Assemblée générale.
3. La délibération portant nomination d'un observateur requiert au moins le vote favorable de vingt pour cent du capital social présent ou représenté à l'Assemblée générale qui n'est pas détenu par des associés fondateurs.
4. L'observateur peut percevoir une rémunération pour l'exercice de ses fonctions, sur délibération de l'Assemblée générale de la société startup, dans les mêmes termes légaux que les administrateurs sociaux, l'article 65 étant également applicable.
5. L'observateur jouit des droits suivants :
a) Droit d'être convoqué et de participer, avec voix consultative mais sans droit de vote, aux séances du Conseil d'administration. L'exercice de ce droit est personnel et ne peut être délégué.
b) Droit de demander et de recevoir, dans les mêmes termes que les membres du Conseil d'administration, toute information relative à la société et à ses activités.
6. L'observateur est soumis aux devoirs suivants :
a) Faire preuve de loyauté dans les mêmes termes que les administrateurs.
b) Respecter les règles internes de fonctionnement du Conseil d'administration.
c) Agir de manière éthique et honnête.
Article 65. Rémunération des administrateurs au moyen de titres ou de droits représentatifs du capital
1. L'application d'un système de rémunération des administrateurs prévoyant la remise de parts sociales ou d'actions, d'options sur celles-ci ou de droits économiques indexés sur la valeur de la part sociale ou de l'action, requiert sa prévision expresse dans les statuts sociaux et la délibération de l'Assemblée générale.
2. En cas de remise de parts sociales ou d'actions, ou d'options sur celles-ci, les mêmes dispositions légales que celles applicables à l'augmentation du capital social s'appliquent en ce qui concerne le quorum de constitution de l'Assemblée générale et la majorité exigible pour l'adoption de la délibération.
3. Le plan de rémunération comportant la remise de parts sociales ou d'actions, ou d'options sur celles-ci, qui est soumis à l'approbation de l'Assemblée générale, doit contenir au moins le nombre total maximal de parts sociales, d'actions ou d'options sur celles-ci à attribuer, le prix d'acquisition ou le système de détermination de celui-ci et la durée du plan, qui peut être renouvelé par une nouvelle délibération de l'Assemblée générale.
4. Le plan de rémunération consistant en l'attribution de droits économiques indexés sur la valeur de la part sociale ou de l'action, qui est soumis à l'approbation de l'Assemblée générale, doit contenir au moins le nombre total maximal de droits à attribuer, la valeur unitaire de la part sociale ou de l'action au moment de l'octroi des droits, le système de calcul pour la matérialisation du droit en fonction de la valeur de la part sociale ou de l'action à un moment futur, l'événement futur dont la survenance ou la réalisation déterminera la matérialisation du droit, la durée du plan et, le cas échéant, d'autres conditions pour la matérialisation du droit, telles qu'une période minimale de présence dans la société pour l'exigibilité du droit ou une période d'exigibilité. La durée du plan peut être renouvelée par une nouvelle délibération de l'Assemblée générale.
5. Sauf disposition statutaire contraire, la perte de la qualité d'administrateur par démission ou par révocation en raison du manquement aux devoirs d'administrateur entraîne la perte des droits à rémunération attribués conformément au présent article qui ne sont pas devenus exigibles.
Article 66. Rémunération des employés, observateurs et fournisseurs de biens et de services de la société au moyen de titres représentatifs du capital
1. La mise en œuvre d'un système de rémunération des employés, observateurs et fournisseurs de biens et de services de la société prévoyant la remise de parts sociales ou d'actions, d'options sur celles-ci ou de droits économiques indexés sur la valeur de la part sociale ou de l'action requiert uniquement l'accord de l'Assemblée générale.
2. En cas de remise de parts sociales ou d'actions, ou d'options sur celles-ci, les mêmes dispositions légales que pour l'augmentation du capital social s'appliquent en ce qui concerne le quorum de constitution de l'Assemblée générale et la majorité exigée pour l'adoption de l'accord.
3. Le plan de rémunération prévoyant la remise de parts sociales ou d'actions, ou d'options sur celles-ci, qui est soumis à l'approbation de l'Assemblée générale doit indiquer au moins le nombre total maximal de parts sociales, d'actions ou d'options sur celles-ci à attribuer, le prix d'acquisition ou le mode de détermination de celui-ci et la durée du plan, qui peut être renouvelé par un nouvel accord de l'Assemblée générale.
4. Le plan de rémunération consistant en l'attribution de droits économiques indexés sur la valeur de la part sociale ou de l'action, qui est soumis à l'approbation de l'Assemblée générale, doit indiquer au moins le nombre total maximal de droits à attribuer, la valeur unitaire de la part sociale ou de l'action au moment de l'octroi des droits, le mode de calcul pour la réalisation du droit par rapport à la valeur de la part sociale ou de l'action à une date future, l'événement futur dont la survenance ou la réalisation déterminera la réalisation du droit et la durée du plan, qui peut être renouvelé par un nouvel accord de l'Assemblée générale.
5. L'extinction du contrat de travail en raison de la résiliation unilatérale injustifiée par le travailleur ou en raison du licenciement disciplinaire de celui-ci entraîne la perte des droits de rémunération attribués au moyen de titres ou de droits représentatifs du capital qui n'ont pas été acquis. De même, la perte de la qualité d'observateur par démission ou par révocation en raison du manquement à ses devoirs ainsi que l'extinction du contrat conclu avec des fournisseurs de biens ou de services en raison de l'inexécution du contrat par ceux-ci entraînent également la perte des droits de rémunération attribués, conformément au présent article, qui n'ont pas été acquis.
Article 67. Opérations sur ses propres actions ou parts sociales
1. Ne s'appliquent ni la limite de dix pour cent (10%) imputée sur les bénéfices distribuables ou sur les réserves libres, ni les obligations de constituer une réserve au passif du bilan pour le montant équivalent, d'aliénation ou de réduction de son capital social, établies par la législation sur les sociétés pour les opérations sur ses propres actions ou parts sociales, à condition que les actions ou parts sociales acquises par la société soient destinées à la rémunération de ses administrateurs, observateurs, employés et fournisseurs de biens et de services, et que, à cet effet, le plan de rémunération visé aux articles 65 et 66 ait été préalablement approuvé par l'Assemblée générale.
2. La société peut détenir ses propres actions ou parts sociales tant que la durée du plan de rémunération de ses administrateurs, observateurs, employés et fournisseurs de biens et de services est en cours. À l'expiration de cette durée, sans que le plan ait été renouvelé par un accord de l'Assemblée générale, la société doit les aliéner à titre onéreux ou réduire son capital social dans un délai maximal de six mois.
Article 68. Devoir d'exclusivité
1. Sauf stipulation contraire ou accord de l'Assemblée générale, les associés fondateurs doivent se consacrer exclusivement à leurs prestations de services à la société, qu'elles soient de nature salariale ou commerciale, à l'exception des activités d'enseignement ou d'autres activités entrepreneuriales qu'ils exerçaient antérieurement.
2. Le manquement au devoir d'exclusivité entraîne l'obligation d'indemniser les autres associés et la société des dommages et préjudices que ledit manquement leur a causés. De même, ce manquement constitue une cause d'exclusion de l'associé fondateur lorsque les statuts sociaux le prévoient.
Article 69. Interdiction de concurrence post-contractuelle pour les associés, administrateurs et observateurs
1. Sauf stipulation contraire ou accord de l'Assemblée générale, les associés fondateurs de la société ou ceux qui détiennent une participation significative ou de contrôle qui vendent les parts sociales ou actions dont ils sont titulaires, ainsi que les administrateurs et les observateurs qui cessent leurs fonctions, ne peuvent être titulaires d'aucune activité, ni détenir, directement ou indirectement, des parts sociales ou actions de sociétés concurrentes de la société startup , ni fournir leurs services à un quelconque concurrent.
2. La non-concurrence est limitée à une période maximale de trois ans à compter de la transmission ou de la cessation des fonctions et au champ géographique d'activité de la société startup .
Article 70. Obligation de conservation des associés fondateurs
1. Les associés fondateurs de la société ne peuvent transmettre volontairement par acte entre vifs les parts sociales ou actions dont ils sont titulaires, ni constituer des droits réels sur celles-ci, pendant cinq ans à compter de la date d'inscription constitutive de la société ou à compter de la date d'octroi de l'inscription de l'acte authentique de souscription des titres dans le cadre d'une augmentation de capital social, le cas échéant.
2. Par accord unanime des autres associés, l'obligation de conservation peut être réduite ou supprimée.
Article 71. Droit d'information des associés sur l'évolution des activités de l'entreprise
1. La société doit mettre à la disposition de ses associés, selon une périodicité quadrimestrielle, le bilan et le compte de résultat provisoires.
2. Les administrateurs sociaux doivent élaborer et présenter chaque année à l'Assemblée générale un rapport sur l'état de développement de l'entreprise ou de l'activité et sur les indicateurs clés de performance préalablement fixés par l'Assemblée générale.
Article 72. Le respect des pactes d'associés en tant que prestation accessoire
1. Les statuts de la société peuvent prévoir, en tant que prestation accessoire non rémunérée attachée à la qualité d'associé, la souscription ou l'adhésion au pacte d'associés conclu entre tous les associés de la société et le respect de ses termes.
2. La prise d'effet de la prestation accessoire, ainsi que son opposabilité à la société, exige que le pacte d'associés soit constaté par acte authentique et inscrit à la Section des sociétés startups du Registre des sociétés. Le notaire qui reçoit l'acte doit en transmettre une copie à la Section des sociétés startups du Registre des sociétés, dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa passation, aux fins de son inscription.
3. L'accès aux pactes d'associés est régi par les dispositions normatives régissant la publicité du Registre des sociétés.
4. La transmission des actions et des parts sociales par les associés tenus au respect de la prestation accessoire exige également que l'acquéreur adhère au pacte d'associés devant le notaire qui reçoit l'acte authentique d'acquisition ou de souscription d'actions ou parts sociales.
Article 73. Modification substantielle du modèle économique
1. Les écarts du modèle d'entreprise ou d'affaires de la société par rapport au plan d'affaires initialement prévu, qui entraînent une modification substantielle des produits et services ou de la technologie sous-jacente utilisée, requièrent l'accord préalable de l'Assemblée générale, les mêmes conditions requises que pour la modification des statuts étant applicables.
2. La décision adoptée par l'Assemblée générale doit être notifiée à la Section des sociétés startups du Registre des sociétés.
Article 74. La valeur de l'actif net inférieure à la moitié du montant du capital social
1. Lorsque la valeur de l'actif net de la société est inférieure à la moitié du montant du capital social, la dissolution de la société ne peut être décidée que par décision de l'Assemblée générale.
2. Les administrateurs ne répondent pas solidairement des dettes sociales postérieures à la survenance de cette cause de dissolution, sauf s'ils ne convoquent pas l'Assemblée générale lorsqu'ils sont requis de procéder à ladite convocation conformément à la législation sur les sociétés.
3. La dissolution judiciaire de la société pour cette cause ne peut être demandée par les administrateurs, les associés ou toute partie intéressée que lorsque l'Assemblée générale convoquée ne s'est pas tenue au jour prévu.
Article 75. Augmentations de capital social décidées par l'organe d'administration
1. L'organe d'administration est habilité à décider des augmentations du capital social lorsque la valorisation de la société postérieure à l'augmentation du capital social est supérieure à sa valorisation antérieure à ladite augmentation, selon un rapport établi par un expert indépendant, et à condition que les droits préférentiels de souscription des associés soient respectés.
2. Le délai d'exercice du droit préférentiel de souscription est celui fixé par les statuts. En l'absence d'une telle disposition, le délai d'exercice de ce droit est celui que les administrateurs ont fixé dans la décision d'augmentation, sans pouvoir être inférieur à un mois à compter de l'annonce de l'offre de souscription que l'organe d'administration doit publier dans un journal à grand tirage de la Principauté d'Andorre.
3. Les administrateurs peuvent remplacer la publication de l'annonce de l'offre de souscription par une communication écrite faisant foi adressée à chacun des associés ou, le cas échéant, aux usufruitiers ou aux créanciers gagistes inscrits au livre-registre des associés. Le délai d'exercice du droit préférentiel de souscription court à compter du lendemain de la date d'envoi de la communication.
Article 76. Augmentation de capital social par imputation sur des prêts convertibles en capital
1. L'Assemblée générale peut décider l'augmentation du capital social par imputation sur les prêts convertibles en capital perçus par la société et par compensation de ceux-ci.
2. Dès l'annonce de la convocation, la société met à la disposition des associés une copie du rapport établi par l'expert indépendant conformément aux dispositions de la législation sur les sociétés et, lorsque ledit rapport n'est pas obligatoire, une copie d'un rapport établi par les administrateurs relatif aux prêts à compenser, à l'identité des prêteurs et aux données relatives à l'augmentation de capital, telles que le nombre d'actions ou parts sociales nouvelles à émettre, le montant de l'augmentation et la concordance des données relatives aux prêts avec la comptabilité sociale. Le rapport établi par les administrateurs doit être annexé à l'acte authentique d'augmentation de capital social.
3. Les associés ont le droit de demander l'envoi gratuit des rapports mentionnés au paragraphe précédent.
4. Les administrateurs communiquent de manière probante la décision adoptée par l'Assemblée générale aux prêteurs dont les créances seront compensées par des actions ou parts sociales.
5. L'acte authentique est passé par l'un quelconque des administrateurs sociaux et sans le concours des prêteurs dont les créances sont compensées par des actions ou parts sociales. En tout état de cause, l'acte authentique doit indiquer l'identité du prêteur auquel sont attribuées des actions ou parts sociales ainsi que le nombre et la valeur de celles-ci.
Article 77.
D roits de liquidation préférentielle En cas de dissolution et de liquidation de la startup , l'Assemblée générale peut décider une liquidation préférentielle en faveur de certains associés titulaires d'une catégorie déterminée d'actions ou de parts sociales, à condition que les statuts sociaux prévoient cette possibilité.
Chapitre IV. Mesures fiscales et de promotion du financement
Article 78. Modification de l'article 5 de la Loi 5/2014 , du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques
Sont ajoutées de nouvelles lettres
p) et
q) à l'article 5 de la Loi 5/2014 , du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, qui est rédigé comme suit : « Article 5. Revenus exonérés Sont exonérés de l'impôt les revenus suivants : (…)
p) Les rémunérations perçues par les administrateurs, observateurs et salariés des sociétés commerciales startups consistant en la remise de parts sociales ou d'actions, d'options sur celles-ci ou de droits économiques indexés sur la valeur de la part sociale ou de l'action.
q) Les revenus perçus par les fournisseurs de biens et de services des sociétés commerciales startups qui se manifestent par la remise de parts sociales ou d'actions, d'options sur celles-ci ou de droits économiques indexés sur la valeur de la part sociale ou de l'action, pour le montant qui excède la valeur normale de marché des biens ou services fournis. »
Article 79. Modification de l'article 15 de la Loi 95/2010 , du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés
Le paragraphe 3 de l'article 15 de la Loi 95/2010 , du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, est modifié et rédigé comme suit : « Article 15. Règles d'évaluation (…)
3. Dans les cas prévus aux lettres a), b),
c) et
d) du paragraphe 2, l'entité cédante intègre dans sa base d'imposition la différence entre la valeur normale de marché des éléments transmis et leur valeur aux fins comptables ou fiscales, si cette valeur est différente de celle-là. Dans les cas prévus aux lettres
e) et
f) du paragraphe 2, les entités intègrent dans la base d'imposition la différence entre la valeur normale de marché des éléments acquis et la valeur comptable ou fiscale des éléments livrés. Les fournisseurs de biens et de services de sociétés commerciales startups qui reçoivent en contrepartie des parts sociales ou des actions, des options sur celles-ci ou des droits économiques indexés sur la valeur de la part sociale ou de l'action, intègrent dans la base d'imposition uniquement la valeur normale de marché des services prestés ou des biens livrés. En cas d'acquisition à titre gratuit, l'entité acquéreur intègre dans sa base d'imposition la valeur normale de marché de l'élément patrimonial acquis. L'intégration dans la base d'imposition des revenus visés au présent article doit être effectuée au cours de la période d'imposition durant laquelle sont réalisées les opérations dont découlent ces revenus. Aux fins des dispositions du présent paragraphe, les subventions ne sont pas considérées comme des « acquisitions à titre gratuit ». La présente disposition n'est pas applicable aux entités bancaires faisant l'objet de la procédure de résolution. »
Article 80. Exonération de la taxe (redevance) pour la tenue du feuillet registral
Les sociétés commerciales startups sont exonérées de la taxe (redevance) annuelle pour la tenue de leur feuillet registral.
Article 81. Traitement des créances au titre de prêts convertibles en capital en cas de procédure collective
Les dettes au titre de prêts convertibles en capital reçus par la société startup sont considérées comme des créances privilégiées, en cas de déclaration de suspension de paiements et de faillite ou de règlement judiciaire de la société.
Chapitre V. Services de financement participatif pour les entreprises
Section première. Dispositions générales
Article 82. Objet, champ d'application et exceptions
1. Le présent chapitre établit les conditions requises pour la prestation de services de financement participatif, l'organisation, l'agrément et la surveillance des prestataires de services de financement participatif, l'exploitation de plateformes de financement participatif ainsi que la transparence et les communications publicitaires relatives à la prestation de services de financement participatif dans la Principauté d'Andorre.
2. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :
a) Aux services de financement participatif fournis à des porteurs de projets ayant la qualité de consommateurs, conformément à la législation en vigueur en matière de consommation.
b) Aux services qui, conformément à la législation en vigueur, sont considérés comme des activités propres au système financier.
c) Aux offres de financement participatif d'un porteur de projet déterminé dont le montant est supérieur à cinq millions d'euros (5.000.000 €), calculé sur une période de douze mois comme la somme : i. du montant total des offres de valeurs négociables ou d'instruments admis à des fins de financement participatif définis à l'article 83, lettres
m) et n), et des sommes obtenues au moyen de prêts par l'intermédiaire d'une plateforme de financement participatif, et ii. du montant total des offres au public de valeurs négociables effectuées par ledit porteur de projet visé au point i.
Article 83. Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par :
a) « Service de financement participatif » : la mise en relation des intérêts des investisseurs et des porteurs de projets en matière de financement des entreprises au moyen de plateformes de financement participatif, consistant en l'une quelconque des activités suivantes : i. la facilitation de l'octroi de prêts, ii. le placement sans engagement ferme de valeurs mobilières et d'instruments admis à des fins de financement participatif émis par des porteurs de projets ou par une entité ad hoc, ainsi que la réception et la transmission d'ordres de clients concernant lesdites valeurs mobilières et lesdits instruments admis à des fins de financement participatif.
b) « Prêt » : accord en vertu duquel un investisseur met à la disposition du porteur d'un projet une somme d'argent convenue pour une période déterminée, et en vertu duquel le porteur de projet contracte l'obligation inconditionnelle de rembourser ladite somme à l'investisseur, majorée des intérêts courus, conformément à un échéancier de paiements échelonnés.
c) « Gestion individualisée de portefeuilles de prêts » : l'affectation, par le prestataire de services de financement participatif, d'un montant prédéterminé de fonds d'un investisseur, prêteur initial, à un ou plusieurs projets de financement participatif sur sa plateforme de financement participatif conformément à un mandat individuel conféré par l'investisseur, à la discrétion de celui-ci et de manière individualisée.
d) « Plateforme ou plateforme de financement participatif » : système d'information fondé sur Internet, accessible au public et exploité ou géré par un prestataire de services de financement participatif.
e) « Prestataire de services de financement participatif » : toute personne morale qui fournit des services de financement participatif.
f) « Offre de financement participatif » : toute communication effectuée par un prestataire de services de financement participatif, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, présentant des informations suffisantes sur les conditions de l'offre et sur le projet de financement participatif proposé, de manière à permettre à un investisseur d'y investir.
g) « Client » : tout investisseur ou porteur de projet, effectif ou potentiel, à qui un prestataire de services de financement participatif fournit ou a l'intention de fournir ce type de services.
h) « Porteur de projet » : toute personne physique ou morale qui recherche un financement par l'intermédiaire d'une plateforme de financement participatif.
i) « Investisseur » : toute personne physique ou morale qui, par l'intermédiaire d'une plateforme de financement participatif, octroie des prêts ou acquiert des valeurs mobilières ou des instruments admis à des fins de financement participatif.
j) « Investisseur averti » : toute personne physique ou morale qui est un client professionnel selon la législation en vigueur ou toute personne physique ou morale qui dispose de l'approbation du prestataire de services de financement participatif pour être traitée comme investisseur averti conformément aux critères et procédures établis à l'annexe II.
k) « Investisseur non averti » : tout investisseur qui n'a pas la qualité d'investisseur averti.
l) « Projet de financement participatif » : l'activité ou les activités économiques qu'un porteur de projet entend financer au moyen d'une offre de financement participatif.
m) « Valeurs mobilières » : les catégories de valeurs qui sont négociables sur le marché des capitaux, conformément à la réglementation applicable en vigueur.
n) « Instruments admis à des fins de financement participatif » : les actions de sociétés anonymes et les parts sociales des sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas soumises à des restrictions qui, dans la pratique, empêcheraient la négociation desdites actions et parts sociales, y compris les restrictions relatives à la manière dont lesdites actions et parts sociales sont offertes ou annoncées au public.
o) « Communications publicitaires » : toute information ou communication d'un prestataire de services de financement participatif à un investisseur potentiel ou à un porteur de projet potentiel relative aux services fournis par le prestataire, autre que les informations qui doivent être fournies à l'investisseur en application du présent chapitre.
p) « Support durable » : tout instrument permettant de stocker des informations de manière à pouvoir s'y reporter ultérieurement pour consultation pendant une période adaptée aux fins auxquelles les informations sont destinées, et permettant la reproduction à l'identique des informations stockées.
q) « Entité ad hoc » : entité créée exclusivement en vue de réaliser une titrisation, conformément à la législation en vigueur, dont la structure vise à isoler ses obligations de celles de l'entité initiatrice, et dans laquelle les détenteurs des participations ont le droit de nantir ou d'échanger ces participations sans aucune restriction.
r) « Autorité compétente » : l'Autorité financière andorrane ou AFA.
s) « Participation qualifiée » : la participation définie au paragraphe 14 de l'article 2 de la Loi 8/2013, du 9 mai 2013, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière.
t) « Haute direction » : les administrateurs et la Direction générale de l'entité.
u) « Direction générale » : les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives au sein de l'entité, qui sont responsables de la gestion quotidienne de l'entité et font partie de l'organe supérieur de direction de l'entité qui doit rendre compte de la gestion quotidienne devant le Conseil d'administration.
v) « Liens étroits » : situation dans laquelle deux ou plusieurs personnes physiques ou morales sont liées par l'une quelconque des formes suivantes : i. Une participation sous forme de détention, directe ou par le biais d'un lien de contrôle, de 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'une entreprise. ii. Une relation de contrôle. iii. Un lien permanent entre les deux ou toutes ces personnes et une même tierce personne par une relation de contrôle.
Section deuxième. Prestation de services de financement participatif et conditions requises en matière d'organisation et de fonctionnement applicables aux prestataires de services de financement participatif
Article 84. Prestation de services de financement participatif
1. Les services de financement participatif ne peuvent être fournis que par des personnes morales de nationalité andorrane qui ont été agréées en qualité de prestataire de services de financement participatif conformément à l'article 93.
2. Les prestataires de services de financement participatif sont tenus d'agir de manière éthique, honnête, équitable et professionnelle, au mieux des intérêts de leurs clients.
3. Les prestataires de services de financement participatif ne versent ni n'acceptent aucune forme de rémunération, de remise ou d'avantage non pécuniaire pour orienter les ordres des investisseurs vers une offre de financement participatif déterminée réalisée sur leurs plateformes de financement participatif ou vers une offre de financement participatif déterminée réalisée sur une plateforme de financement participatif d'un tiers.
4. Les prestataires de services de financement participatif peuvent proposer individuellement aux investisseurs des projets de financement participatif spécifiques correspondant à un ou plusieurs paramètres spécifiques ou indicateurs de risque choisis par l'investisseur. Lorsque l'investisseur souhaite effectuer un investissement dans les projets de financement participatif proposés, il doit examiner toutes les offres de financement participatif et prendre expressément une décision d'investissement à l'égard de chacune d'elles. Les prestataires de services de financement participatif qui offrent un service de gestion individuelle de portefeuilles de prêts doivent le faire en respectant les paramètres communiqués par les investisseurs, et prennent les mesures nécessaires pour offrir le meilleur résultat possible aux investisseurs. Les prestataires de financement participatif doivent communiquer aux investisseurs le processus de prise de décision pour l'exécution du mandat discrétionnaire qu'ils ont reçu.
5. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 4, premier alinéa, les prestataires de services de financement participatif qui fournissent des services de gestion individuelle de portefeuilles de prêts peuvent décider, au nom de leurs investisseurs, dans le cadre des paramètres convenus, sans devoir demander aux investisseurs d'examiner toutes les offres de financement participatif ni de prendre une décision d'investissement à l'égard de chacune d'elles.
6. Lorsqu'une entité ad hoc est utilisée pour la prestation de services de financement participatif, seul un actif non liquide ou indivisible peut être offert par l'intermédiaire de cette entité ad hoc. Cette condition requise s'applique sur la base d'une approche par transparence à l'actif non liquide ou indivisible sous-jacent détenu par des structures financières ou juridiques qui sont la propriété totale ou partielle de l'entité ad hoc, ou qui sont sous son contrôle total ou partiel. La décision de prendre une exposition sur cet actif sous-jacent doit être prise exclusivement par les investisseurs.
Article 85. Gestion efficace et prudente
1. L'organe d'administration du prestataire de services de financement participatif doit établir et superviser l'application de politiques et de procédures adéquates, afin de garantir une gestion efficace et prudente, y compris la séparation des fonctions, la continuité de l'activité et la prévention des conflits d'intérêts, d'une manière qui favorise l'intégrité du marché et l'intérêt de ses clients.
2. L'organe d'administration du prestataire de services de financement participatif doit établir et superviser l'application de systèmes et de contrôles adéquats, afin d'évaluer les risques liés aux prêts proposés par l'intermédiaire de la plateforme de financement participatif. Le prestataire de services de financement participatif qui fournit une gestion individuelle de portefeuilles de prêts doit s'assurer de disposer des systèmes et contrôles adéquats pour la gestion des risques et la modélisation financière de cette prestation de services et que les conditions requises figurant à l'article 87, paragraphes 1 à 3, sont remplies.
3. L'organe d'administration du prestataire de services de financement participatif réexamine, au moins une fois tous les deux ans, compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité des services de financement participatif fournis, les garanties prudentielles visées à l'article 93.4.h) et le plan de continuité des activités mentionné à l'article 93.4.j).
4. Lorsqu'un prestataire de services de financement participatif détermine le prix d'une offre de financement participatif, il doit respecter ce qui suit :
a) Procéder à une évaluation raisonnable du risque de crédit du projet de financement participatif ou du porteur de projet avant de faire l'offre de financement participatif, en tenant compte également du risque que le porteur de projet n'effectue pas, dans le cas d'un prêt, d'obligations ou d'une autre forme de dette titrisée, un ou plusieurs remboursements à la date d'échéance conformément à ce qui a été convenu.
b) Fonder l'évaluation du risque de crédit visée à la lettre
a) sur des informations suffisantes, en particulier les suivantes : i. S'il y en a, les comptes audités des deux derniers exercices comptables, ii. les informations dont il a connaissance au moment où l'évaluation du risque de crédit est effectuée, iii. les informations obtenues, le cas échéant, du porteur de projet, et iv. les informations permettant au prestataire de services de financement participatif de procéder à une évaluation raisonnable du risque de crédit.
c) Établir, appliquer et maintenir des politiques et procédures claires et efficaces lui permettant de procéder à des évaluations du risque de crédit, et publier ces politiques et procédures.
d) Garantir que le prix est juste et approprié, y compris dans les situations où un prestataire de services de financement participatif qui détermine le prix des prêts facilite la cession d'un prêt par un prêteur avant sa date d'échéance.
e) Procéder à une évaluation de chaque prêt, au moins dans les circonstances suivantes : i. Au moment où le prêt est octroyé, ii. lorsque le prestataire de services de financement participatif considère qu'il est probable que le porteur de projet ne respecte pas intégralement ses obligations de remboursement découlant du prêt, sans que le prestataire de services de financement participatif réalise la garantie correspondante ou adopte d'autres mesures d'effet analogue, iii. après un défaut de paiement, et iv. lorsque le prestataire de services de financement participatif facilite la cession d'un prêt par un prêteur avant sa date d'échéance.
f) Disposer d'un cadre de gestion des risques conçu pour satisfaire aux conditions requises établies aux lettres
a) à
e) et l'utiliser.
g) Tenir un registre de chaque offre de financement participatif facilitée qui soit suffisant pour démontrer ce qui suit : i. Qu'une évaluation du risque de crédit a été effectuée au moment opportun et conformément aux lettres
a) et b), et ii. que le prix de l'offre de financement participatif était juste et approprié, conformément au cadre de gestion des risques.
Article 86. Conditions requises de diligence raisonnable
1. Les prestataires de services de financement participatif exercent au moins un niveau minimal de diligence raisonnable à l'égard des porteurs de projets qui proposent que leurs projets soient financés au moyen de la plateforme de financement participatif du prestataire de services de financement participatif.
2. Le niveau minimal de diligence raisonnable visé au paragraphe précédent comprend l'obtention de l'ensemble des preuves suivantes :
a) Que le porteur du projet et, s'il s'agit de personnes morales, les membres de la haute direction ainsi que leurs associés détenant une participation qualifiée dans le capital social, n'ont pas d'antécédents pénaux dans les domaines du droit commercial, de l'insolvabilité, des services financiers, du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme, de la fraude ou des obligations en matière de responsabilité professionnelle.
b) Que le porteur du projet n'est pas établi dans un pays ou une juridiction considéré comme à haut risque en matière de blanchiment, conformément à la législation en vigueur, et qu'il ne figure pas non plus sur une liste de personnes et entités auxquelles des mesures restrictives doivent être appliquées, conformément à la législation en vigueur en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
Article 87. Gestion individualisée de portefeuilles de prêts
1. Lorsqu'un prestataire de services de financement participatif propose un service de gestion individualisée de portefeuilles de prêts, l'investisseur doit octroyer un mandat qui précise les paramètres de prestation du service et qui comprend au moins deux des critères suivants, auxquels tous les prêts du portefeuille doivent satisfaire :
a) Le taux d'intérêt minimal et maximal qui sera payé dans le cadre de chaque prêt accordé à l'investisseur ;
b) la date d'échéance minimale et maximale des prêts accordés à l'investisseur ;
c) l'éventail et la répartition de toute catégorie de risque applicable aux prêts, et
d) si un taux de rendement annuel cible de l'investissement est proposé, la probabilité que les prêts sélectionnés permettent à l'investisseur d'atteindre le taux cible avec un degré de certitude raisonnable.
2. Aux fins du respect des dispositions du paragraphe 1, le prestataire de services de financement participatif doit disposer de méthodologies et de processus internes solides et doit utiliser des données appropriées. Le prestataire de services de financement participatif peut utiliser ses propres données ou des données provenant de tiers. Sur la base de critères solides et bien définis et compte tenu de tous les facteurs pertinents susceptibles de nuire à la performance des prêts, le prestataire de services de financement participatif doit évaluer :
a) Le risque de crédit des différents projets de financement participatif sélectionnés pour le portefeuille de l'investisseur ;
b) le risque de crédit au niveau du portefeuille de l'investisseur, et
c) le risque de crédit des porteurs de projets sélectionnés pour le portefeuille de l'investisseur, en vérifiant la probabilité que les porteurs de projets s'acquittent de leurs obligations découlant du prêt. Le prestataire de services de financement participatif doit également fournir à l'investisseur une description de la méthode utilisée pour les évaluations mentionnées aux lettres a),
b) et c).
3. Lorsque le prestataire de services de financement participatif propose un service de gestion individualisée de portefeuilles de prêts, il doit conserver des enregistrements du mandat reçu et de chaque prêt de chaque portefeuille. Le prestataire de services de financement participatif doit conserver sur un support durable les enregistrements du mandat et de chaque prêt pendant au moins trois ans à compter de la date d'échéance de chacun d'eux.
4. Le prestataire de services de financement participatif doit fournir par voie électronique, de manière permanente et à la demande de l'investisseur, au moins les informations suivantes concernant chaque portefeuille :
a) La liste des prêts qui composent un portefeuille ;
b) la moyenne pondérée du taux d'intérêt annuel des prêts d'un portefeuille ;
c) la répartition des prêts en fonction de la catégorie de risque, en pourcentages et en nombres absolus ;
d) pour chacun des prêts qui composent un portefeuille, des informations clés comprenant, au minimum, un taux d'intérêt ou une autre rémunération pour l'investisseur, la date d'échéance, la catégorie de risque, le calendrier de remboursement du principal et de paiement des intérêts et le respect du calendrier des paiements échelonnés par le porteur du projet ;
e) pour chacun des prêts qui composent un portefeuille, les mesures de réduction du risque, notamment les fournisseurs de garantie réelle ou les garants ou d'autres types de garanties ;
f) tout défaut de paiement d'un contrat de crédit par le porteur du projet au cours des cinq dernières années ;
g) toute dépense payée en relation avec le prêt par l'investisseur, le prestataire de services de financement participatif ou le porteur du projet ;
h) si le prestataire de services de financement participatif a procédé à une évaluation du prêt : i. l'évaluation la plus récente, ii. la date à laquelle l'évaluation a été effectuée, iii. une explication des raisons pour lesquelles le prestataire de services de financement participatif a procédé à l'évaluation, et iv. une description appropriée du rendement réel, compte tenu des dépenses et des taux de défaut.
5. Lorsque le prestataire de services de financement participatif a constitué et gère un fonds de réserve pour son activité de gestion individualisée de portefeuille de prêts, il doit fournir aux investisseurs les informations suivantes :
a) Un avertissement sur les risques précisant ce qui suit : « Le fonds de réserve que nous proposons ne vous donne pas droit à un paiement, de sorte que vous pourriez ne recevoir aucun remboursement même si vous subissiez des pertes. Le gestionnaire du fonds de réserve dispose d'un pouvoir discrétionnaire total pour décider du montant qui pourrait être payé ou même pour décider de n'effectuer aucun paiement. Par conséquent, lorsqu'ils décident d'investir ou du montant à investir, les investisseurs ne doivent pas compter sur d'éventuels remboursements du fonds de réserve ».
b) Une description de la politique du fonds de réserve, qui doit comprendre : i. Une explication relative à la source des fonds versés au fonds, ii. une explication relative à la manière dont le fonds est géré, iii. une explication relative à la propriété des fonds, iv. les considérations dont le gestionnaire du fonds de réserve tient compte lorsqu'il décide d'exercer ou non son pouvoir discrétionnaire pour effectuer des paiements à la charge du fonds, notamment : - si le fonds dispose de fonds suffisants pour effectuer un paiement, et - le fait que le gestionnaire du fonds de réserve dispose en toutes circonstances d'un pouvoir discrétionnaire total pour décider de ne pas payer ou pour fixer le montant du paiement, v. une explication de la procédure permettant de déterminer si un paiement discrétionnaire est effectué à la charge du fonds, et vi. une description de la manière dont les fonds versés au fonds seront traités en cas d'insolvabilité du gestionnaire du fonds de réserve.
6. Tout prestataire de services de financement participatif qui a constitué et gère le fonds de réserve visé au paragraphe 5 doit mettre à disposition sur son site web les informations suivantes sur la performance du fonds, actualisées trimestriellement :
a) La taille du fonds de réserve par rapport aux montants totaux restant à liquider des prêts pertinents pour le fonds de réserve, et
b) le ratio entre les paiements effectués à la charge du fonds de réserve et les montants totaux restant à liquider des prêts pertinents pour le fonds de réserve.
7. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé de l'économie, doit élaborer un règlement d'application afin de préciser le contenu suivant :
a) Les éléments, y compris le format, qui doivent figurer dans la description de la méthode visée au paragraphe 2, alinéa troisième ;
b) les informations visées au paragraphe 4, et
c) les politiques, procédures et dispositions organisationnelles que les prestataires de services de financement participatif doivent adopter en ce qui concerne les fonds de réserve qu'ils peuvent proposer, conformément aux paragraphes 5 et 6.
Article 88. Traitement des réclamations
1. Les prestataires de services de financement participatif doivent disposer de procédures efficaces et transparentes permettant un traitement rapide, impartial et cohérent des réclamations reçues des clients et doivent publier sur leurs portails web des descriptions de ces procédures.
2. Les prestataires de services de financement participatif doivent respecter ce qui suit :
a) Garantir que les clients puissent présenter des réclamations à leur encontre gratuitement.
b) Mettre à la disposition des clients des formulaires officiels de plainte, de réclamation et de dénonciation, en annoncer l'existence de manière adéquate et tenir un registre de toutes les réclamations reçues et des mesures adoptées.
c) Instruire toutes les réclamations de manière opportune et impartiale et communiquer le résultat au réclamant dans un délai raisonnable.
3. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé de l'économie, doit élaborer un règlement d'application afin de préciser les conditions requises, les formats normalisés et les procédures pour le traitement des réclamations. Tant que ledit règlement n'aura pas été élaboré, les dispositions normatives en vigueur en matière de consommation sont applicables.
Article 89. Conflit d'intérêts
1. Les prestataires de services de financement participatif ne peuvent détenir aucune participation dans les offres de financement participatif de leurs plateformes.
2. Les prestataires de services de financement participatif ne doivent accepter comme porteur de projet, en relation avec les services de financement participatif offerts sur leur plateforme, aucune des personnes suivantes :
a) Leurs associés détenant au moins 20 % du capital social ou des droits de vote ;
b) les membres de leur direction générale ou leurs employés ;
c) toute personne physique ou morale qui, conformément à la législation en vigueur, a des liens étroits avec les personnes indiquées aux lettres
a) et b).
3. Les prestataires de services de financement participatif qui acceptent comme investisseur dans les projets de financement participatif qu'ils offrent sur leur plateforme l'une des personnes énumérées aux lettres a),
b) et
c) du paragraphe 2 doivent publier sur leur portail web qu'ils acceptent cette personne comme investisseur, en incluant des informations sur les projets de financement participatif spécifiques dans lesquels elle a investi, et doivent veiller à ce que lesdits investissements soient effectués aux mêmes conditions que ceux des autres investisseurs des projet, et également à ce que ladite personne ne bénéficie d'aucun traitement préférentiel ni d'un accès privilégié à l'information.
4. Les prestataires de services de financement participatif doivent maintenir et appliquer des règles internes efficaces pour éviter, prévenir, détecter, gérer et communiquer les conflits d'intérêts entre, d'une part, les prestataires de services de financement participatif eux-mêmes, leurs associés, dirigeants ou employés ou toute personne physique ou morale ayant des liens étroits avec ceux-ci et, d'autre part, entre leurs clients.
5. Les prestataires de services de financement participatif doivent informer leurs clients de la nature générale et des sources des conflits d'intérêts ainsi que des mesures adoptées pour les atténuer. Ces informations doivent figurer dans un espace bien visible du site web du prestataire de services de financement participatif.
6. Les informations visées au paragraphe 5 précédent doivent être communiquées :
a) Sur un support durable ;
b) avec suffisamment de détails, compte tenu de la nature de chaque client, pour que celui-ci puisse prendre une décision éclairée sur le service dans le contexte dans lequel survient le conflit d'intérêts.
7. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé de l'économie, doit élaborer un règlement d'application afin de préciser le contenu suivant :
a) Les conditions requises pour le maintien ou l'application des dispositions internes visées au paragraphe 4.
b) Les mesures relatives à la divulgation des informations visées aux paragraphes 5 et 6.
Article 90. Externalisation
1. Lorsqu'ils ont recours à des tiers pour l'exécution de fonctions opérationnelles, les prestataires de services de financement participatif doivent prendre toutes les mesures raisonnables afin d'éviter des risques opérationnels supplémentaires.
2. L'externalisation de fonctions opérationnelles visée au paragraphe 1 ne peut affecter la qualité du contrôle interne des prestataires de services de financement participatif ni la capacité de l'autorité compétente à contrôler le respect, par le prestataire de services de financement participatif, des dispositions du présent chapitre.
3. Les prestataires de services de financement participatif continuent d'assumer l'entière responsabilité du respect des dispositions du présent chapitre en ce qui concerne les activités externalisées.
Article 91. Prestation de services de paiement
1. Les prestataires de services de financement participatif peuvent fournir des services de paiement eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'un tiers, à condition d'obtenir les autorisations pertinentes conformément à la législation en vigueur en la matière.
2. Lorsque les prestataires de services de financement participatif sont autorisés à fournir des services de paiement, ils doivent informer leurs clients de ce qui suit :
a) La nature et les conditions de ces services, y compris des références à la réglementation applicable.
b) Si ces services sont fournis par eux directement ou par un tiers.
3. Les prestataires de services de financement participatif qui effectuent des opérations de paiement liées à des valeurs mobilières négociables et à des instruments admis à des fins de financement participatif doivent déposer les fonds auprès d'une entité bancaire de la Principauté d'Andorre.
4. Lorsqu'un prestataire de services de financement participatif ne fournit pas de services de paiement en relation avec les services de financement participatif, ni lui-même ni par l'intermédiaire d'un tiers, il doit établir et maintenir des dispositions garantissant que les porteurs de projets acceptent le financement provenant de projets de financement participatif, ou tout autre paiement, uniquement par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement conformément aux dispositions de la réglementation applicable en vigueur.
Article 92. Conditions requises prudentielles
1. Les prestataires de services de financement participatif doivent disposer à tout moment de garanties prudentielles d'un montant au moins égal au plus élevé des montants suivants :
a) vingt-cinq mille euros (25.000 €), et
b) le quart des frais généraux fixes de l'exercice précédent, révisés annuellement, y compris le coût du service des prêts pendant trois mois lorsque le prestataire de services de financement participatif facilite également l'octroi de prêts.
2. Les garanties prudentielles visées au paragraphe 1 doivent revêtir l'une des formes suivantes :
a) Capitaux propres, conformément aux dispositions de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.
b) Une police d'assurance couvrant les offres de financement participatif faisant l'objet d'une commercialisation active ou une garantie comparable.
c) Une combinaison des lettres
a) et b).
3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux prestataires de services de financement participatif qui sont des entités opérationnelles du système financier.
4. Lorsqu'un prestataire de services de financement participatif est en activité depuis moins de douze mois, il peut utiliser les estimations de son plan d'affaires pour calculer les frais généraux fixes, à condition qu'il commence à utiliser les données historiques dès qu'elles sont disponibles.
5. La police d'assurance visée au paragraphe 2.
b) doit présenter, au moins, l'ensemble des caractéristiques suivantes :
a) Une durée initiale d'au moins un an.
b) Un délai minimal de préavis de 90 jours pour sa résiliation.
c) Avoir été souscrite auprès d'une compagnie autorisée à opérer dans la Principauté d'Andorre.
d) L'assureur doit être un tiers.
e) La couverture contre le risque de : i. perte de documents ; ii. déclarations fausses ou trompeuses ; iii. actes, erreurs ou omissions constituant un manquement : - aux obligations légales et réglementaires, - au devoir, à l'égard des clients, d'agir avec compétence et diligence, et - aux obligations de confidentialité ; iv. omission d'établir, de mettre en œuvre et de maintenir des procédures appropriées pour prévenir les conflits d'intérêts ; v. pertes résultant d'incidents affectant l'activité, de défaillances des systèmes ou de la gestion des processus, et vi. lorsque cela est applicable au modèle d'affaires, négligence grave dans l'évaluation des actifs ou dans la détermination du prix et de la notation de crédit.
6. Aux fins du paragraphe 1.b), les prestataires de services de financement participatif doivent calculer les frais généraux fixes de l'exercice précédent en utilisant les chiffres résultant du cadre comptable applicable, en déduisant les éléments suivants du total des dépenses après distribution des bénéfices aux associés dans leurs états financiers annuels audités les plus récents :
a) Primes du personnel et autres rémunérations, dans la mesure où elles dépendent du bénéfice net du prestataire de services de financement participatif au titre de l'année concernée ;
b) parts sociales dans les bénéfices des salariés, des administrateurs et des associés ;
c) autres distributions de bénéfices et autres éléments de rémunération variable, dans la mesure où ils sont entièrement discrétionnaires ;
d) commissions et rémunérations partagées à payer qui sont directement liées aux commissions et rémunérations à recevoir incluses dans le total des produits, lorsque le paiement des commissions et rémunérations à payer est subordonné à la perception effective des commissions et rémunérations à recevoir, et
e) dépenses non récurrentes liées à des activités non ordinaires.
7. Lorsqu'un tiers a engagé des dépenses fixes pour le compte des prestataires de services de financement participatif et que ces dépenses fixes ne sont pas incluses dans le total des dépenses visé au paragraphe 1.b), les prestataires de services de financement participatif doivent procéder de l'une des manières suivantes :
a) Lorsqu'une ventilation des dépenses de ce tiers est disponible, ils doivent déterminer le montant des dépenses fixes que ce tiers a engagées pour le compte des prestataires de services de financement participatif et l'ajouter au chiffre résultant des dispositions du paragraphe 1.b) ;
b) lorsque la ventilation des dépenses de ce tiers n'est pas disponible, ils doivent déterminer le montant des dépenses que le tiers a engagées pour le compte des prestataires de services de financement participatif conformément à leur plan d'affaires et ajouter ce montant au chiffre résultant des dispositions du paragraphe 1.b).
8. Les prestataires de financement participatif ont l'obligation de faire auditer leurs comptes annuels individuels et, le cas échéant, consolidés.
Section 3. Autorisation et surveillance des prestataires de services de financement participatif
Article 93. Autorisation d'exercer en tant que prestataire de services de financement participatif
1. Toute personne morale qui a l'intention de fournir des services de financement participatif doit demander à l'AFA l'autorisation d'exercer en tant que prestataire de services de financement participatif.
2. Avant de présenter la demande d'autorisation pour un prestataire de services de financement participatif, ceux qui entendent demander ladite autorisation doivent constituer auprès de l'AFA une caution non rémunérée d'un montant de quinze mille euros (15.000 €).
3. La caution préalable doit être restituée aux demandeurs dont les demandes ont été rejetées, dans le délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de la décision de refus ; et aux entités autorisées, dans le délai maximal de vingt jours ouvrables à compter de la date à laquelle l'AFA a connaissance du début effectif et réel de leur activité.
4. La demande du futur prestataire de services de financement participatif visée au paragraphe 1 doit comprendre tous les éléments suivants :
a) Le nom (y compris la dénomination légale et toute autre dénomination commerciale devant être utilisée), l'adresse Internet du site web utilisé par ledit prestataire et son adresse postale ;
b) la forme juridique du futur prestataire de services de financement participatif ;
c) l'acte constitutif ;
d) un programme d'activités précisant les types de services de financement participatif qui seront fournis et la plateforme de financement participatif qu'il envisage de gérer, y compris où et comment les offres de financement participatif seront commercialisées ;
e) une description des dispositifs de gouvernance et de contrôle interne, destinés à garantir le respect du présent chapitre, y compris les procédures comptables et de gestion des risques ;
f) une description des systèmes, ressources et procédures prévus pour le contrôle et la protection des systèmes de traitement des données ;
g) une description des risques opérationnels du futur prestataire de services de financement participatif ;
h) une description des garanties prudentielles établies conformément aux dispositions de l'article 92 ;
i) la preuve qu'il satisfait aux garanties prudentielles conformément aux dispositions de l'article 92 ;
j) une description du plan de continuité de ses activités qui, compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité des services qu'il envisage de fournir, établisse des mesures et des procédures qui, en cas d'insolvabilité, garantissent la continuité de la prestation de services essentiels liés aux investissements existants et la bonne exécution des accords conclus avec ses clients ;
k) l'identité des personnes physiques membres de la haute direction ;
l) la preuve que les personnes physiques visées à la lettre
k) sont des personnes d'honorabilité reconnue et possèdent des connaissances, des compétences et une expérience suffisantes pour diriger le futur prestataire de services de financement participatif ;
m) une description des règles internes visant à empêcher que les personnes visées à l'article 89.2 participent, en tant que porteurs de projets, à des services de financement participatif offerts par le futur prestataire de services de financement participatif ;
n) une description du régime d'externalisation ;
o) une description des procédures établies pour traiter les réclamations ou plaintes des clients ;
p) une confirmation indiquant si le futur prestataire de services de financement participatif a l'intention de fournir des services de paiement par lui-même ou par l'intermédiaire d'un tiers, conformément à la réglementation en vigueur applicable en matière de services de paiement, ou au moyen d'un accord conformément aux dispositions de l'article 91.4 ;
q) une description des procédures établies pour vérifier l'exhaustivité, l'exactitude et la clarté des informations contenues dans la fiche d'informations clés sur l'investissement, et
r) une description des procédures établies concernant les limites d'investissement pour les investisseurs non avertis visées à l'article 101.7.
5. Aux fins du paragraphe 4.l), les futurs prestataires de services de financement participatif doivent justifier ce qui suit :
a) L'absence d'antécédents pénaux dans les domaines du droit commercial, des insolvabilités, des services financiers, du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme, de la fraude ou des obligations en matière de responsabilité professionnelle de toutes les personnes physiques faisant partie de la haute direction, et des associés détenant une participation qualifiée.
b) La preuve que les personnes physiques participant à la direction possèdent collectivement les connaissances, les compétences et l'expérience suffisantes pour la direction du futur prestataire de services de financement participatif et que ces personnes physiques sont tenues de consacrer un temps suffisant à l'exercice de leurs fonctions.
6. L'autorité compétente évalue, dans le délai de 25 jours ouvrables à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 1, si celle-ci comporte les informations énumérées au paragraphe 4. En cas de respect partiel, l'autorité compétente fixe un délai, ne dépassant pas six mois, pour que le futur prestataire de services de financement participatif complète les informations manquantes.
7. Si la demande visée au paragraphe 1 demeure incomplète à l'expiration du délai accordé à cet effet, l'AFA peut refuser de l'examiner et, dans ce cas, elle rejette la demande et restitue au futur prestataire de services de financement participatif les documents que celui-ci lui a transmis.
8. Si la demande visée au paragraphe 1 est complète, l'autorité compétente le notifie au demandeur dans le délai de sept jours ouvrables.
9. Une fois la demande complétée avec les informations énumérées au paragraphe 4, l'autorité compétente évalue, dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande complète, si le futur prestataire de services de financement participatif satisfait aux conditions requises établies dans le présent chapitre et adopte une décision motivée d'approbation ou de refus de l'autorisation. L'évaluation tient compte de la nature, de l'échelle et de la complexité des services de financement participatif que le demandeur envisage de fournir. L'AFA peut refuser l'autorisation s'il existe des motifs objectifs et raisonnables de considérer que la haute direction du futur prestataire de services de financement participatif peut constituer une menace pour sa gestion efficace, appropriée et prudente, pour la continuité de ses activités, ainsi que pour la prise en compte appropriée de l'intérêt de ses clients et de l'intégrité du marché.
10. L'autorité compétente notifie sa décision au demandeur dans le délai de sept jours ouvrables à compter de la date de sa décision. De même, les décisions de l'AFA par lesquelles elle autorise à exercer en tant que prestataire de services de financement participatif doivent être publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
11. Le prestataire de services de financement participatif autorisé conformément au présent article doit respecter à tout moment les conditions de son autorisation.
12. Les prestataires de services de financement participatif autorisés en vertu du présent titre peuvent participer à d'autres activités conformément à la législation applicable.
13. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé de l'économie, doit élaborer un règlement d'application afin de préciser le contenu suivant :
a) Les conditions requises et les modalités de la demande visée au paragraphe 1, y compris les modèles de formulaires, les gabarits et les procédures de demande d'autorisation, et
b) les mesures et procédures relatives au plan de continuité des activités visé au paragraphe 4.j).
Article 94. Activités incluses dans l'autorisation
1. Lorsque l'autorité compétente a accordé une autorisation notifiée conformément aux dispositions de l'article 93.10, elle doit veiller à ce que celle-ci précise les services de financement participatif que le prestataire est autorisé à fournir.
2. Lorsqu'un prestataire de services de financement participatif souhaite étendre ses activités à d'autres services de financement participatif non prévus au moment de l'autorisation accordée conformément à l'article 93, il doit présenter une demande d'extension auprès de l'autorité compétente conformément à l'article 93, en complétant et en mettant à jour les informations visées au paragraphe 4 dudit article. La demande d'extension est traitée conformément aux dispositions de l'article 93, paragraphes 6 à 11.
3. Les prestataires de services de financement participatif doivent notifier sans retard injustifié à l'autorité compétente toute modification significative, y compris l'externalisation de fonctions opérationnelles, survenant dans les conditions d'octroi de l'autorisation et, sur demande préalable, doivent fournir les informations nécessaires pour que l'AFA puisse évaluer le respect du présent titre.
Article 95. Registre des prestataires de services de financement participatif
1. L'autorité compétente doit établir un registre des prestataires de services de financement participatif, qui est publié à jour sur son portail web.
2. Le registre doit comprendre les informations suivantes :
a) La dénomination sociale, la forme juridique et le numéro d'enregistrement du prestataire de services de financement participatif.
b) La dénomination commerciale, l'adresse postale et l'adresse Internet de la plateforme de financement participatif.
c) Les informations relatives aux services que le prestataire de services de financement participatif est autorisé à fournir.
d) Tout autre service fourni par le prestataire de services de financement participatif non régi par le présent chapitre, qu'il est autorisé à fournir, avec indication de la réglementation applicable à cet autre service.
e) Toute sanction ayant été imposée au prestataire de services de financement participatif ou à ses dirigeants.
3. La révocation d'une autorisation accordée à un prestataire de services de financement participatif fait l'objet d'une publication dans le registre et y est maintenue pendant une période de cinq ans.
Article 96. Supervision
1. Les prestataires de services de financement participatif fournissent leurs services sous la supervision de l'AFA.
2. Sans préjudice de toute autre compétence légalement attribuée, l'AFA évalue le respect, par les prestataires de services de financement participatif, des obligations établies dans le présent titre.
Article 97. Communication d'informations par les prestataires de services de financement participatif
1. Les prestataires de services de financement participatif doivent communiquer à l'autorité compétente, annuellement et à titre confidentiel, la liste des projets financés par l'intermédiaire de leur plateforme de financement participatif, en précisant pour chaque projet les informations suivantes :
a) Le porteur du projet et le montant levé ;
b) l'instrument émis, tel que défini à l'article 83, lettres b),
m) et n), et
c) des informations agrégées sur les investisseurs et le montant investi, ventilées par domicile fiscal des investisseurs, en distinguant entre investisseurs avertis et non avertis.
2. Les prestataires de services de financement participatif doivent transmettre annuellement à l'autorité compétente un exemplaire de leurs comptes annuels individuels et, le cas échéant, consolidés, accompagné du rapport d'audit correspondant. Cette transmission doit être effectuée au cours du mois suivant l'approbation par l'Assemblée générale des comptes annuels audités.
3. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé de l'économie, doit élaborer un règlement d'application afin de préciser les formats des données, les modèles et les procédures relatifs aux informations devant être communiquées à l'autorité compétente conformément au présent article.
Article 98. Révocation de l'autorisation
L'AFA peut révoquer l'autorisation accordée dans l'un quelconque des cas suivants, dans lesquels le prestataire de services de financement participatif :
a) N'a pas fait usage de l'autorisation dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'octroi de l'autorisation.
b) A expressément renoncé à son autorisation.
c) N'a pas fourni de services de financement participatif pendant neuf mois consécutifs et ne participe plus non plus à l'administration de contrats existants découlant de la mise en relation initiale d'intérêts en matière de financement d'entreprises au moyen de l'utilisation de sa plateforme de financement participatif.
d) A obtenu son autorisation par des moyens irréguliers, notamment au moyen de fausses déclarations dans sa demande d'autorisation.
e) A cessé de remplir les conditions auxquelles l'autorisation accordée était subordonnée.
f) A gravement enfreint le présent chapitre.
g) Lorsque le prestataire de services de financement participatif est également prestataire de services de paiement et que lui-même, ses dirigeants ou ses employés, ou des tiers agissant en son nom, ont enfreint la réglementation en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
h) Lorsque le prestataire de services de financement participatif ou des tiers agissant en son nom ont perdu l'autorisation qui leur permet de fournir des services de paiement.
Section 4. Protection de l'investisseur
Article 99. Information des clients
1. Toutes les informations, y compris les communications publicitaires visées à l'article 107, fournies par les prestataires de services de financement participatif et destinées à leurs clients au sujet d'eux-mêmes, des coûts, des risques financiers et des frais liés aux services ou aux investissements de financement participatif, des critères de sélection des projets de financement participatif et de la nature des services de financement participatif et des risques qui y sont associés, doivent être impartiales, claires et non trompeuses.
2. Les prestataires de services de financement participatif doivent informer leurs clients du fait que leurs services de financement participatif ne sont pas couverts par le système de garantie des dépôts établi conformément à la Loi 20/2018, du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements, et que les valeurs mobilières ou les instruments admis à des fins de financement participatif acquis par l'intermédiaire de leur plateforme de financement participatif ne sont pas couverts par le système d'indemnisation des investisseurs établi conformément à la Loi 20/2018, du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements.
3. Les prestataires de services de financement participatif doivent informer leurs clients de la période de réflexion pour les investisseurs non avertis visée à l'article 102. Chaque fois qu'une offre de financement participatif est faite, le prestataire de services de financement participatif doit fournir cette information à un emplacement bien visible du support, y compris dans les applications mobiles et les pages web sur lesquelles l'offre est faite.
4. Toutes les informations fournies conformément au paragraphe 1 doivent être communiquées aux clients en temps utile, au moins avant que l'opération de financement participatif ne soit effectuée.
5. Les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 6 doivent être mises à la disposition de tous les clients dans une section facilement accessible du site web de la plateforme de financement participatif et de manière non discriminatoire.
6. Lorsque les prestataires de services de financement participatif attribuent une notation de crédit aux projets de financement participatif ou suggèrent une tarification des risques des offres de financement participatif présentées sur leur plateforme, ils doivent fournir une description de la méthode utilisée pour calculer les notations ou la tarification des crédits. Si le calcul est fondé sur des comptes qui n'ont pas été audités, cela doit être clairement indiqué dans la description de la méthode.
7. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé de l'économie, doit élaborer un règlement d'application afin de préciser le contenu suivant :
a) Les éléments, y compris le format, qui doivent figurer dans la description de la méthode visée au paragraphe 6.
b) Les informations et les facteurs que les prestataires de services de financement participatif doivent prendre en compte lorsqu'ils procèdent à l'évaluation du risque de crédit visée à l'article 85.4, lettres
a) et b), et lorsqu'ils procèdent à l'évaluation du prêt visée à l'article 85.4.e).
c) Les facteurs qu'un prestataire de services de financement participatif doit prendre en compte pour garantir que le prix d'un prêt qu'il facilite est juste et approprié, conformément à l'article 85.4.d).
d) Le contenu minimal et la gestion des politiques et des procédures exigées par le présent article et du cadre de gestion des risques visé à l'article 85.4.f).
Article 100. Publication du taux de défaut
1. Les prestataires de services de financement participatif qui fournissent des services de financement participatif consistant à faciliter l'octroi de prêts doivent satisfaire aux exigences suivantes :
a) Publier annuellement les taux de défaut des projets de financement participatif proposés sur leurs plateformes de financement participatif au cours des trente-six mois précédents, au minimum, et
b) publier une déclaration de résultats dans un délai de quatre mois à compter de la fin de chaque exercice social, indiquant, selon le cas : i. le taux de défaut prévu et le taux de défaut effectif de tous les prêts que le prestataire de services de financement participatif a facilités, par catégorie de risque, au regard des catégories de risque établies dans le cadre de gestion des risques, ii. un résumé des hypothèses utilisées pour déterminer les taux de défaut prévus, et iii. lorsque le prestataire de services de financement participatif a proposé un taux cible dans le cadre de la gestion individuelle de portefeuilles de prêts, le rendement réel obtenu.
2. Les taux de défaut mentionnés au paragraphe 1 doivent être publiés à un emplacement bien visible du site web du prestataire de services de financement participatif.
3. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé de l'économie, doit élaborer un règlement d'application afin de préciser la méthodologie de calcul des taux de défaut visés au paragraphe 1 des projets proposés sur la plateforme de financement participatif.
Article 101. Test d'entrée en matière et simulation de la capacité à supporter des pertes
1. Avant de donner aux investisseurs non avertis potentiels un accès complet pour investir dans des projets de financement participatif sur leur plateforme de financement participatif, les prestataires de services de financement participatif doivent évaluer si les services proposés sont appropriés pour lesdits investisseurs et, dans l'affirmative, lesquels d'entre eux le sont.
2. Aux fins de l'évaluation, les prestataires de services de financement participatif doivent demander des informations sur l'expérience, les objectifs d'investissement, la situation financière et la compréhension de base des risques liés à l'investissement en général et à l'investissement dans les types d'investissement proposés sur la plateforme de financement participatif dont dispose l'investisseur non averti potentiel, y compris des informations sur :
a) Les investissements antérieurs en valeurs mobilières négociables ou les acquisitions passées d'instruments admis à des fins de financement participatif ou les prêts de l'investisseur non averti potentiel, y compris dans des entreprises en phase de démarrage ou d'expansion ;
b) la compréhension par l'investisseur non averti potentiel des risques liés à l'octroi de prêts, ou à l'investissement en valeurs mobilières négociables ou à l'acquisition d'instruments admis à des fins de financement participatif par l'intermédiaire d'une plateforme de financement participatif, ainsi que l'expérience professionnelle pertinente pour les investissements de financement participatif.
3. Les prestataires de services de financement participatif doivent réexaminer, pour chaque investisseur non averti, l'évaluation visée aux paragraphes précédents tous les deux ans, après l'évaluation initiale réalisée conformément à ces paragraphes.
4. Lorsque les investisseurs non avertis potentiels ne fournissent pas les informations exigées conformément au paragraphe 2, ou lorsque les prestataires de services de financement participatif considèrent, sur la base des informations reçues en vertu de ce paragraphe, que les investisseurs non avertis potentiels ne possèdent pas les connaissances, les capacités ou l'expérience suffisantes, les prestataires de services de financement participatif doivent informer ces investisseurs non avertis potentiels que les services proposés sur leurs plateformes de financement participatif peuvent être inappropriés pour eux et doivent les mettre en garde contre le risque. La mise en garde sur le risque doit indiquer clairement le risque de perte de la totalité des sommes investies. Les investisseurs potentiels non avertis doivent reconnaître expressément qu'ils ont reçu et compris la mise en garde émise par le prestataire de services de financement participatif.
5. Aux fins de l'évaluation visée aux paragraphes 1 et 2, les prestataires de services de financement participatif doivent également demander aux investisseurs non avertis potentiels de simuler leur capacité à supporter des pertes, calculées comme 10 % de leur patrimoine net, en fonction des informations suivantes :
a) Produits réguliers et produits totaux, et si ceux-ci sont perçus de manière permanente ou temporaire ;
b) actifs, y compris les investissements financiers et tout dépôt en espèces, mais à l'exclusion des biens immobiliers personnels et d'investissement et des fonds de pension, et
c) les engagements financiers, y compris les engagements quotidiens, actuels ou futurs.
6. Les prestataires de services de financement participatif doivent réexaminer, pour chaque investisseur non averti, la simulation visée au paragraphe 5 chaque année après la simulation initiale réalisée conformément audit paragraphe. Il ne peut être empêché aux investisseurs non avertis potentiels ni aux investisseurs non avertis d'investir dans des projets de financement participatif. Les investisseurs non avertis doivent accuser réception des résultats de la simulation visée au paragraphe 5.
7. Chaque fois qu'un investisseur non averti potentiel ou un investisseur non averti accepte une offre de financement participatif impliquant un investissement supérieur à mille euros (1.000 €) ou à 5 % du patrimoine net de l'investisseur calculé conformément au paragraphe 5, le montant le plus élevé des deux étant retenu, et préalablement à cette acceptation, le prestataire de services de financement participatif doit garantir que l'investisseur :
a) Reçoive une mise en garde sur le risque ;
b) manifeste son consentement exprès au prestataire de services de financement participatif, et
c) démontre au prestataire de services de financement participatif que l'investisseur comprend l'investissement et ses risques. À cet égard, l'évaluation visée au paragraphe 1 peut être utilisée comme preuve que les investisseurs non avertis potentiels ou les investisseurs non avertis comprennent l'investissement et ses risques.
8. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé de l'économie, doit élaborer un règlement d'application afin de préciser les mesures nécessaires pour :
a) Réaliser l'évaluation visée au paragraphe 1.
b) Réaliser la simulation visée au paragraphe 5.
c) Fournir les informations visées aux paragraphes 2 et 4.
Article 102. Période de réflexion précontractuelle
1. Les conditions de l'offre de financement participatif continuent de lier le porteur de projet à compter du moment où l'offre de financement participatif figure sur la plateforme de financement participatif et jusqu'au jour précédant les dates suivantes :
a) La date d'expiration de l'offre de financement participatif annoncée par le prestataire de services de financement participatif au moment de l'inclusion de l'offre de financement participatif sur sa plateforme de financement participatif, ou
b) la date à laquelle l'objectif de financement est atteint ou, dans le cas d'une fourchette de financement, lorsque l'objectif de financement maximal est atteint.
2. Le prestataire de services de financement participatif doit établir une période de réflexion précontractuelle durant laquelle l'investisseur non averti potentiel peut révoquer à tout moment son offre d'investissement ou de manifestation d'intérêt pour l'offre de financement participatif sans avoir à justifier sa décision et sans encourir aucune pénalité ni sanction.
3. La période de réflexion commence au moment de l'offre d'investissement ou de la manifestation d'intérêt de l'investisseur non averti potentiel et expire dans un délai de quatre jours calendaires.
4. Les prestataires de services de financement participatif doivent tenir un registre des offres d'investissement et des manifestations d'intérêt qu'ils reçoivent, ainsi que du moment de leur réception.
5. Les modalités de révocation d'une offre d'investissement ou de manifestation d'intérêt doivent inclure au moins les mêmes modalités que celles par lesquelles l'investisseur non averti potentiel peut soumettre une offre d'investissement ou manifester son intérêt pour une offre de financement participatif.
6. Le prestataire de services de financement participatif doit fournir aux investisseurs non avertis potentiels des informations précises, claires et en temps utile sur la période de réflexion et sur les modalités de révocation d'une offre d'investissement ou d'une manifestation d'intérêt, y compris, au minimum, ce qui suit :
a) Immédiatement avant que l'investisseur non averti potentiel puisse communiquer son offre d'investissement ou sa manifestation d'intérêt, le prestataire de services de financement participatif doit l'informer : i. du fait que l'offre d'investissement ou la manifestation d'intérêt est soumise à une période de réflexion, ii. de la durée de la période de réflexion et iii. des modalités de révocation d'une offre d'investissement ou d'une manifestation d'intérêt.
b) Immédiatement après la réception de l'offre d'investissement ou de la manifestation d'intérêt, le prestataire de services de financement participatif doit informer l'investisseur non averti potentiel, par l'intermédiaire de sa plateforme de financement participatif, que la période de réflexion a commencé.
7. Dans le cas de la gestion individuelle de portefeuilles de prêts, le présent article s'applique uniquement au mandat d'investissement initial conféré par l'investisseur non averti et non aux investissements dans des prêts spécifiques réalisés dans le cadre de ce mandat.
Article 103. Fiche d'informations clés sur l'investissement
1. Les prestataires de services de financement participatif fournissent aux investisseurs potentiels toutes les informations mentionnées au présent article.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 9, les prestataires de services de financement participatif fournissent aux investisseurs potentiels une fiche d'informations clés sur l'investissement, élaborée par le porteur de projet, qui doit être rédigée au moins en catalan et qui doit comprendre toutes les données suivantes :
a) Les informations mentionnées à l'annexe I.
b) La clause d'exonération de responsabilité suivante, qui figure sous le titre de la fiche d'informations clés sur l'investissement : « Cette offre de financement participatif n'a été ni vérifiée ni approuvée par l'Autorité financière andorrane (AFA). L'adéquation de votre expérience et de vos connaissances n'a pas nécessairement été évaluée avant que l'accès à cet investissement vous soit accordé. En réalisant cet investissement, vous assumez pleinement le risque qu'il comporte, y compris celui de perte partielle ou totale de l'argent investi. »
c) L'avertissement sur les risques suivant : « Investir dans ce projet de financement participatif comporte des risques, y compris celui de perte partielle ou totale de l'argent investi. Votre investissement n'est pas couvert par les systèmes de garantie des dépôts établis conformément à la Loi 20/2018, du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements. De même, votre investissement n'est pas couvert par les systèmes d'indemnisation des investisseurs établis conformément à ladite Loi. Il est possible que vous n'obteniez pas de revenus de votre investissement. Il ne s'agit pas d'un produit d'épargne et nous vous recommandons de ne pas investir plus de 10 % de votre patrimoine net dans des projets de financement participatif. Il est possible que vous ne puissiez pas vendre les instruments d'investissement à tout moment. Même si vous pouvez les vendre, vous pourriez subir des pertes. »
3. La fiche d'informations clés sur l'investissement est impartiale, claire et non trompeuse et ne contient pas de notes de bas de page, sauf celles qui comprennent des références à la réglementation applicable, y compris les citations appropriées. Elle est présentée sur un support durable, autonome, qui se distingue clairement des communications publicitaires et, si elle est imprimée, elle comporte au maximum six faces de papier de format A4. Dans le cas d'instruments admis à des fins de financement participatif, lorsque les informations exigées conformément à la partie F de l'annexe I excèdent un format papier A4 recto en format imprimé, le reste est inclus dans une annexe jointe à la fiche d'informations clés sur l'investissement.
4. Le prestataire de services de financement participatif demande au porteur de projet de lui notifier toute modification des informations, afin de maintenir à jour la fiche d'informations clés sur l'investissement à tout moment et pendant toute la durée de l'offre de financement participatif. Le prestataire de services de financement participatif informe immédiatement les investisseurs qui ont formulé une offre d'investissement ou qui ont manifesté un intérêt pour l'offre de financement participatif de toute modification substantielle des informations figurant dans la fiche d'informations clés sur l'investissement qui lui a été communiquée.
5. Sont directement responsables des informations figurant dans la fiche d'informations clés sur l'investissement le porteur de projet et les membres de son organe d'administration, le prestataire de services de financement participatif et les membres de son organe d'administration. Ces personnes responsables doivent être clairement identifiées dans la fiche d'informations clés sur l'investissement par leur nom et leurs fonctions, lorsqu'il s'agit de personnes physiques, et par leur dénomination et leur siège social, lorsqu'il s'agit de personnes morales, et leurs déclarations confirmant que, à leur connaissance, les informations contenues dans la fiche d'informations clés sur l'investissement sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omissions affectant leur contenu sont jointes.
6. Les responsables directs des informations, conformément au paragraphe 5, répondent universellement et solidairement des dommages et préjudices causés en raison des informations contenues dans la fiche d'informations clés sur l'investissement, y compris sa traduction, dans les situations suivantes :
a) Les informations sont partielles, trompeuses ou inexactes, ou
b) la fiche d'informations clés sur l'investissement omet des données essentielles nécessaires pour aider les investisseurs au moment d'envisager le financement du projet de financement participatif.
7. Les prestataires de services de financement participatif doivent établir et appliquer des procédures adéquates pour vérifier l'exhaustivité, l'exactitude et la clarté des informations contenues dans la fiche d'informations clés sur l'investissement.
8. Lorsqu'un prestataire de services de financement participatif détecte une omission, une erreur ou une inexactitude dans la fiche d'informations clés sur l'investissement susceptible d'avoir une incidence importante sur la rentabilité attendue de l'investissement, le prestataire de services de financement participatif signale sans délai cette omission, erreur ou inexactitude au porteur de projet, qui complète ou corrige immédiatement ces informations. Lorsque ledit complément ou ladite correction n'est pas apporté sans délai, le prestataire de services de financement participatif suspend l'offre de financement participatif jusqu'à ce que la fiche d'informations clés sur l'investissement ait été complétée ou corrigée, mais dans un délai n'excédant pas 30 jours calendaires. Le prestataire de services de financement participatif informe immédiatement les investisseurs qui ont formulé une offre d'investissement ou qui ont manifesté un intérêt pour l'offre de financement participatif des irrégularités détectées, des mesures que le prestataire de services de financement participatif a prises et prendra et de la possibilité de retirer leur offre d'investissement ou leur manifestation d'intérêt pour l'offre de financement participatif. Si, à l'issue de 30 jours calendaires, la fiche d'informations clés sur l'investissement n'a pas été complétée ou corrigée afin de remédier aux irrégularités détectées, l'offre de financement participatif est annulée.
9. Tout investisseur potentiel peut demander au prestataire de services de financement participatif la traduction de la fiche d'informations clés sur l'investissement dans la langue choisie par l'investisseur. La traduction doit refléter de manière exacte et fidèle le contenu de la fiche originale d'informations clés sur l'investissement. Si le prestataire de services de financement participatif ne fournit pas la traduction de la fiche d'informations clés sur l'investissement, il doit clairement conseiller aux investisseurs de s'abstenir de réaliser l'investissement.
10. La fiche d'informations clés sur l'investissement doit faire l'objet d'une inscription auprès de l'AFA, sept jours ouvrables avant sa mise à disposition des investisseurs potentiels. L'inscription auprès de l'AFA n'implique pas l'approbation préalable de la part de l'autorité compétente.
11. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé de l'économie, doit élaborer un règlement d'application afin de préciser le contenu suivant :
a) Les conditions requises et le contenu du modèle de présentation des informations visées au paragraphe 3 et à l'annexe I.
b) Les types de risques principaux liés à l'offre de financement participatif et qui, pour ce motif, doivent être rendus publics conformément aux dispositions de l'annexe I, partie C.
c) L'utilisation de certains ratios financiers afin d'accroître la clarté des informations financières essentielles, en particulier pour la présentation des informations prévues à l'annexe I, partie A, lettre e).
d) Les commissions, les tarifs et les dépenses de transaction régis par l'annexe I, partie H, lettre a), y compris une ventilation détaillée des coûts directs et indirects que doit supporter l'investisseur.
Article 104. Fiche d'informations clés sur l'investissement au niveau de la plateforme
1. Nonobstant les dispositions de l'article 103.2.a), les prestataires de services de financement participatif qui fournissent une gestion individuelle de portefeuilles de prêts doivent élaborer conformément au présent article, et mettre à la disposition des investisseurs potentiels, une fiche d'informations clés sur l'investissement au niveau de la plateforme contenant l'ensemble des informations suivantes :
a) Les informations indiquées aux parties H et I de l'annexe I ;
b) les informations relatives aux personnes physiques ou morales responsables des informations fournies dans la fiche d'informations clés sur l'investissement. Dans le cas des personnes physiques, y compris les membres des organes d'administration et les dirigeants du prestataire de services de financement participatif, le nom et la fonction de la personne physique ; dans le cas des personnes morales, la dénomination et le siège social, et
c) la déclaration de responsabilité suivante : « Le prestataire de services de financement participatif déclare que, à sa connaissance, aucune information n'a été omise et que les informations ne sont pas substantiellement trompeuses ni inexactes. Le prestataire de services de financement participatif est responsable de l'élaboration de la présente fiche d'informations clés sur l'investissement. »
2. Le prestataire de services de financement participatif doit tenir à jour à tout moment la fiche d'informations clés sur l'investissement au niveau de la plateforme, ainsi que pendant toute la durée de l'offre de financement participatif. Le prestataire de services de financement participatif doit informer immédiatement les investisseurs qui ont formulé une offre d'investissement ou manifesté un intérêt pour l'offre de financement participatif de toute modification substantielle des informations figurant dans la fiche d'informations clés sur l'investissement.
3. La fiche d'informations clés sur l'investissement au niveau de la plateforme doit être impartiale, claire et non trompeuse et ne doit pas contenir de notes de bas de page, sauf celles qui comportent des références à la réglementation applicable, y compris les citations appropriées. Elle doit être présentée sur un support durable, autonome, qui se distingue clairement des communications publicitaires et, si elle est imprimée, elle doit comporter au maximum six faces de papier de format A4.
4. Sont directement responsables des informations figurant dans la fiche d'informations clés sur l'investissement le prestataire de services de financement participatif et les membres de son organe d'administration. Ces personnes responsables doivent être clairement identifiées dans la fiche d'informations clés sur l'investissement par leur nom et leurs fonctions, lorsqu'il s'agit de personnes physiques, et par leur dénomination et leur siège social, lorsqu'il s'agit de personnes morales, et leurs déclarations confirmant que, à leur connaissance, les informations contenues dans la fiche d'informations clés sur l'investissement sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omissions affectant leur contenu doivent y être jointes.
5. Les responsables directs des informations, conformément au paragraphe précédent, sont tenus universellement et solidairement responsables des dommages et préjudices causés en raison des informations contenues dans la fiche d'informations clés sur l'investissement, y compris sa traduction, dans les situations suivantes :
a) Les informations sont partielles, trompeuses ou inexactes, ou
b) la fiche d'informations clés sur l'investissement au niveau de la plateforme omet des informations clés nécessaires pour aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir au moyen d'une gestion individuelle de portefeuilles de prêts.
6. Les prestataires de services de financement participatif doivent établir et appliquer des procédures appropriées pour vérifier l'exhaustivité, l'exactitude et la clarté des informations contenues dans la fiche d'informations clés sur l'investissement au niveau de la plateforme.
7. Lorsqu'un prestataire de services de financement participatif détecte une omission, une erreur ou une inexactitude dans la fiche d'informations clés sur l'investissement au niveau de la plateforme susceptible d'avoir une incidence importante sur le rendement attendu de la gestion individuelle de portefeuilles de prêts, le prestataire de services de financement participatif doit corriger l'omission, l'erreur ou l'inexactitude dans la fiche d'informations clés sur l'investissement.
Article 105. Tableau d'affichage
1. Les prestataires de services de financement participatif peuvent créer un tableau d'affichage sur lequel leurs clients peuvent annoncer leur intérêt pour l'achat et la vente de prêts, de valeurs mobilières négociables ou d'instruments admis à des fins de financement participatif qui ont été initialement offerts sur leurs plateformes de financement participatif.
2. Ledit tableau d'affichage ne peut pas être utilisé pour apparier des intérêts d'achat et de vente au moyen des méthodes ou procédures de fonctionnement interne du prestataire de services de financement participatif de façon à aboutir à la conclusion de contrats. Par conséquent, le tableau d'affichage ne doit pas consister en un système d'appariement interne qui exécute les ordres des clients sur une base multilatérale.
3. Les prestataires de services de financement participatif qui autorisent l'annonce d'intérêt de leurs clients doivent remplir les conditions requises suivantes :
a) Informer leurs clients de la nature du tableau d'affichage, conformément aux paragraphes 1 et 2 ;
b) exiger de leurs clients qu'ils annoncent la vente d'un prêt, d'une valeur mobilière ou d'un instrument et qu'ils mettent à disposition une fiche d'informations clés sur l'investissement ;
c) informer les clients qui ont l'intention d'acheter des prêts annoncés sur le tableau d'affichage du rendement des prêts facilités par le prestataire de services de financement participatif ;
d) s'assurer que les clients qui annoncent leur intérêt pour l'achat d'un prêt, d'une valeur mobilière ou d'un instrument et qui remplissent les conditions pour être considérés comme investisseurs non avertis reçoivent les informations visées à l'article 99.2, et reçoivent l'avertissement sur les risques visé à l'article 101.4.
4. Les prestataires de services de financement participatif qui proposent un prix de référence pour l'achat et la vente visés au paragraphe 1 doivent informer leurs clients que le prix de référence proposé n'est pas contraignant et justifier ce prix de référence, en rendant publics les éléments essentiels de leur méthodologie, conformément à l'article 99.6.
Article 106. A ccès aux registres
Les prestataires de services de financement participatif ont les obligations suivantes :
a) Conserver tous les documents relatifs à leurs services et opérations sur un support durable pendant une période d'au moins dix ans ;
b) s'assurer que leurs clients ont un accès immédiat aux registres des services qui leur ont été fournis à tout moment, et
c) conserver pendant une période d'au moins dix ans tous les contrats conclus avec leurs clients.
Section cinquième. Communications publicitaires
Article 107. Conditions requises relatives aux communications publicitaires
1. Les prestataires de services de financement participatif veillent à ce que toutes les communications publicitaires relatives à leurs services, y compris celles externalisées auprès de tiers, soient clairement identifiables en tant que telles.
2. Avant la clôture du recouvrement de fonds pour un projet, aucune communication publicitaire ne vise de manière disproportionnée certains projets ou offres de financement participatif prévus, en attente ou en cours. Les informations contenues dans les communications publicitaires doivent être impartiales, claires et non trompeuses et doivent être cohérentes avec les informations fournies dans la fiche d'informations clés sur l'investissement, lorsque celle-ci est disponible, ou avec les informations devant figurer dans la fiche d'informations clés sur l'investissement, lorsque celle-ci n'est pas encore disponible.
Section 6. L'autorité de surveillance
Article 108. Autorité compétente
L'Autorité financière andorrane est l'autorité compétente pour exercer les fonctions de contrôle et de surveillance des services de financement participatif des entreprises, ainsi que les autres fonctions que lui confère le présent chapitre.
Article 109. Pouvoirs
1. Pour l'exercice des fonctions prévues au présent chapitre, l'AFA dispose, entre autres, des pouvoirs suivants :
a) Suspendre une offre de financement participatif pour une période maximale de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu'il existe des soupçons fondés que le présent chapitre a été enfreint ;
b) interdire ou suspendre les communications publicitaires, ou exiger du prestataire de services de financement participatif ou du tiers désigné pour exercer des fonctions en relation avec la prestation desdits services qu'ils cessent ou suspendent les communications publicitaires, pour une période maximale de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu'il existe des soupçons fondés que le présent chapitre a été enfreint ;
c) interdire une offre de financement participatif si une infraction au présent chapitre est découverte ou s'il existe des soupçons fondés qu'il sera enfreint ;
d) suspendre la prestation de services de financement participatif pour une période maximale de dix jours ouvrables consécutifs, ou exiger que le prestataire de services de financement participatif le fasse, chaque fois qu'il existe des soupçons fondés que le présent chapitre a été enfreint ;
e) interdire la prestation de services de financement participatif si une infraction au présent chapitre est découverte ;
f) rendre public le fait qu'un prestataire de services de financement participatif ou le tiers désigné pour exercer des fonctions en relation avec la prestation desdits services ne respecte pas le présent chapitre ;
g) divulguer toute information importante susceptible d'affecter la prestation de services de financement participatif, ou l'exiger du prestataire de services de financement participatif ou du tiers désigné pour exercer des fonctions en relation avec la prestation desdits services, afin de garantir la protection des droits de l'investisseur et le bon fonctionnement du marché ;
h) suspendre la prestation de services de financement participatif, ou l'exiger du prestataire de services de financement participatif ou du tiers désigné pour exercer des fonctions en relation avec la prestation desdits services, lorsqu'elle considère que la situation dans laquelle se trouve le prestataire de services de financement participatif et la manière dont il fournit ses services seront préjudiciables aux intérêts des investisseurs ;
i) transférer les contrats en vigueur d'un prestataire de services de financement participatif à un autre prestataire de services de financement participatif, dans le cas où l'agrément du premier est révoqué conformément aux articles 98 et 112, avec l'accord préalable des clients et du prestataire de services de financement participatif destinataire, et
j) tout autre pouvoir qui lui est attribué conformément à la législation en vigueur.
2. La personne physique ou morale qui communique des informations ou remet des documents à l'AFA conformément au présent chapitre sera considérera qu'elle n'enfreint aucune restriction légale, réglementaire, administrative ou contractuelle en matière de divulgation d'informations et, en conséquence, n'encourt aucune responsabilité d'aucune sorte du fait de cette communication.
Section 7. Sanctions administratives et autres mesures administratives
Article 110. Procédure de sanction
Aux fins de déterminer les infractions au présent chapitre et les sanctions à imposer, la procédure de sanction établie par la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997, est applicable pour tout ce qui n'est pas établi au présent chapitre.
Article 111. Sujets auteurs et responsables
Sont sujets auteurs et responsables des infractions prévues au présent chapitre :
a) Les prestataires de financement participatif ;
b) les personnes qui exercent des fonctions de haute direction des prestataires de financement participatif, lorsque les infractions sont imputables à leur conduite intentionnelle ou négligente, et
c) les autres personnes physiques et morales, aux fins de vérifier si elles enfreignent la réserve d'activité prévue à l'article 84.
Article 112. Infractions et sanctions administratives
1. Constituent des infractions très graves les infractions aux articles 84, 85, 86, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 103 et 104.
2. Constituent des infractions graves les infractions aux articles 87, 88, 89, 90, 91, 101, 102, 105, 106 et 107.
3. Constituent des infractions légères les manquements aux obligations ou interdictions établies par la réglementation en vigueur, y compris les communiqués techniques de l'AFA, qui contiennent des dispositions se référant spécifiquement aux entités mentionnées dans le présent chapitre et qui sont d'observation obligatoire pour celles-ci, et qui ne constituent pas une infraction grave ou très grave conformément aux dispositions des paragraphes 1 et
2. De même, constituent des infractions légères les défauts de paiement, dans le délai stipulé, de toute taxe qui, conformément à la réglementation en vigueur, doit être acquittée à l'AFA par les entités mentionnées.
4. Les infractions très graves sont sanctionnées par une ou plusieurs des sanctions suivantes :
a) Un avertissement public qui identifie l'auteur de l'infraction et la nature de l'infraction.
b) Une demande adressée à la personne physique ou morale afin qu'elle cesse son comportement infractionnel et s'abstienne de le réitérer.
c) L'imposition d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer des fonctions de direction au sein de prestataires de services de financement participatif aux membres du Conseil d'Administration et de la Direction générale de la personne morale responsable ou à toute autre personne physique ou morale considérée comme responsable.
d) Des sanctions pécuniaires administratives maximales d'au moins le double des bénéfices tirés de l'infraction lorsque ceux-ci peuvent être déterminés, même s'ils sont supérieurs aux montants établis à la lettre e).
e) S'il s'agit d'une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives maximales d'au moins un million d'euros (1.000.000 €) ou allant jusqu'à 5% du chiffre d'affaires annuel total, y compris les produits bruts provenant d'intérêts à recevoir et produits assimilés, les revenus d'actions et d'autres valeurs à revenu fixe ou variable, ainsi que les commissions ou courtages à percevoir réalisés par l'entité au cours de l'exercice précédent, ou au cours de l'exercice en cours dans le cas d'entités nouvellement créées.
f) S'il s'agit d'une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives allant jusqu'à un million d'euros (1.000.000 €).
g) La restriction temporaire ou définitive du champ d'activité du prestataire de services de financement participatif ou la nomination d'administrateurs provisoires. Cette nomination peut également être décidée cumulativement avec ladite restriction.
h) L'interdiction temporaire ou définitive de la prestation de services de financement participatif.
i) La révocation de la licence.
4. Les infractions graves sont sanctionnées par une ou plusieurs des sanctions suivantes :
a) L'avertissement public qui identifie l'auteur de l'infraction et la nature de l'infraction.
b) Une demande adressée à la personne physique ou morale afin qu'elle cesse son comportement infractionnel et s'abstienne de le réitérer.
c) L'imposition d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer des fonctions de direction au sein de prestataires de services de financement participatif aux membres du Conseil d'Administration et de la Direction générale de la personne morale responsable ou à toute autre personne physique ou morale considérée comme responsable.
d) Des amendes administratives maximales d'au moins le montant des bénéfices tirés de l'infraction lorsque ceux-ci peuvent être déterminés, même s'ils sont supérieurs aux montants établis à la lettre e).
e) S'il s'agit d'une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives maximales d'au moins cinq cent mille euros (500.000 €) ou allant jusqu'à 2,5% du chiffre d'affaires annuel total, y compris les produits bruts provenant d'intérêts à recevoir et produits assimilés, les revenus d'actions et d'autres valeurs à revenu fixe ou variable, ainsi que les commissions ou courtages à percevoir réalisés par l'entité au cours de l'exercice précédent, ou au cours de l'exercice en cours dans le cas d'entités nouvellement créées.
f) S'il s'agit d'une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives allant jusqu'à cinq cent mille euros (500.000 €).
g) La restriction temporaire du champ d'activité du prestataire de services de financement participatif ou la nomination d'administrateurs provisoires. Cette nomination peut également être décidée cumulativement avec ladite restriction.
h) L'interdiction temporaire ou définitive de la prestation de services de financement participatif.
i) La révocation de la licence.
5. Pour la graduation des sanctions, dans les limites établies par le présent article, sont pris en compte les critères établis par la Loi portant réglementation du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997.
Article 113. Prescription des infractions, inscription et publicité et versement des montants des sanctions
En ce qui concerne la prescription des infractions, l'inscription et la publicité et le versement des montants des sanctions à la publication des décisions, les dispositions de la Loi portant réglementation du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997, sont applicables.
Titre VIII. Environnement contrôlé d'essais ou sandbox
Article 114. Objet
1. Afin d'atteindre l'objet de la présente Loi, le présent titre réglemente un environnement contrôlé d'essais consistant en un espace sûr dans lequel peuvent être testés des produits, des services, des modèles d'affaires ou des projets liés à l'économie numérique ou à l'innovation.
2. Dans cet environnement contrôlé d'essais sont analysés les opportunités et les risques que présentent les initiatives mentionnées au paragraphe 1, en procédant à une évaluation de la viabilité de l'initiative concernée, notamment en ce qui concerne son exploitation sur le marché et sa conformité réglementaire.
Article 115. Définitions
Aux fins du présent titre, on entend par :
a) « Environnement contrôlé d'essais ou sandbox » : espace dans lequel des produits, des services, des modèles d'affaires ou des projets liés à l'économie numérique ou à l'innovation peuvent être testés de manière contrôlée.
b) « Initiatives » : produits, services, modèles d'affaires ou projets liés à l'économie numérique ou à l'innovation.
c) « Autorité de supervision » : autorité chargée de superviser et d'évaluer une initiative en raison du secteur ou de la discipline dont elle relève.
d) « Commission de coordination » : organisme chargé de faciliter la coordination entre les différentes autorités et entités éventuelles, y compris l'autorité de supervision, qui sont compétentes pour émettre un avis ou collaborer en relation avec une initiative, et qui apporte son soutien à l'autorité de supervision.
e) « Moniteur » : personne physique désignée par l'autorité de supervision une fois le protocole d'essais approuvé conformément aux dispositions de la présente Loi, pour assurer le suivi de chaque initiative et des essais qui y sont associés. Selon la complexité de l'initiative, l'autorité de supervision peut désigner un ou plusieurs moniteurs.
f) « Promoteur » : personne physique ou morale andorrane ou étrangère, résidente ou non dans la Principauté d'Andorre qui, individuellement ou dans le cadre d'une équipe composée de plusieurs personnes physiques et/ou morales, demande l'accès à l'environnement contrôlé d'essais. Une initiative peut compter un ou plusieurs promoteurs.
g) « Participant » : chacun des utilisateurs - personnes physiques ou morales andorranes ou étrangères, résidentes ou non dans la Principauté d'Andorre - qui, après avoir signé un document d'information, une politique de confidentialité et d'autres documents ou politiques éventuels en relation avec une initiative, décide de participer volontairement à un ou plusieurs essais relatifs à celle-ci.
h) « Protocole d'essais » : ensemble des termes et conditions conformément auxquels les essais sont réalisés, établis entre le promoteur, la Commission de coordination et l'autorité de supervision.
i) « Certificat opérationnel temporaire » : certificat octroyé par la Commission de coordination et l'autorité de supervision, qui qualifie l'initiative de favorable en autorisant le promoteur à accéder à l'environnement contrôlé d'essais.
j) « Essais » : essais relatifs à une initiative, réalisés dans l'environnement contrôlé d'essais, avec ou sans participants.
Article 116. Régime juridique applicable à l'environnement contrôlé d'essais
1. Les promoteurs qui accèdent à l'environnement contrôlé d'essais bénéficient de cadres juridiques spécifiques établis ad hoc pour réaliser des essais en relation avec leurs initiatives, conformément aux dispositions du présent titre.
2. Les initiatives ne sont pas soumises, totalement ou partiellement, aux réglementations qui leur sont éventuellement applicables ; toutefois, le respect des dispositions établies dans le présent titre et dans les éventuels règlements correspondants pris de manière générique ou selon le secteur ou la discipline concernés, ainsi que des termes et conditions établis dans les protocoles d'essais régis par l'article 120, est obligatoire.
3. L'accès à l'environnement contrôlé d'essais n'implique en aucun cas une autorisation de durée indéterminée pour exercer sur le marché une activité relative au développement ou à l'exploitation de l'initiative concernée ; ainsi, l'autorisation accordée en vertu du présent titre permet uniquement de réaliser ce qui est établi dans le certificat opérationnel temporaire octroyé dans chaque cas.
Article 117. Conditions requises pour l'accès à l'environnement contrôlé d'essais
1. Tout sujet visé à l'article 115.f) peut accéder à l'environnement contrôlé d'essais.
2. Les initiatives doivent remplir, au moins, les conditions requises suivantes, susceptibles d'être précisées par voie réglementaire de manière générique ou en fonction du secteur ou de la discipline concernés :
a) Les initiatives doivent se trouver à un stade suffisamment avancé pour pouvoir être testées. On entend par initiatives à un stade suffisamment avancé celles qui présentent un prototype offrant une fonctionnalité minimale permettant de vérifier leur utilité et qui, par conséquent, en conséquence, permet d'analyser leur viabilité future même si elles requièrent des versions ultérieures.
b) Des garanties doivent être prévues pour protéger les participants aux essais pendant toute leur durée.
c) Un processus effectif de réclamations éventuelles de la part des participants doit être conçu.
d) Il doit être justifié que les promoteurs disposent des ressources humaines, matérielles et financières nécessaires pour participer à l'environnement contrôlé d'essais, et pour atténuer et contrôler les risques et pertes éventuels découlant de la participation à celui-ci.
3. Ne peuvent en aucun cas accéder à l'environnement contrôlé d'essais les projets similaires à d'autres ayant fait l'objet d'une interruption des essais, conformément aux dispositions de l'article 122. On entend par projet similaire un projet dont l'objet est de nature analogue et qui s'adresse aux mêmes destinataires.
Article 118. Demande d'accès à l'environnement contrôlé d'essais
1. L'accès à l'environnement contrôlé d'essais s'effectue sur demande adressée au ministère chargé de l'économie, sans préjudice de la possibilité pour ce ministère d'établir des appels ponctuels génériques ou en raison de secteurs ou de disciplines spécifiques.
2. Les demandes d'accès à l'environnement contrôlé d'essais sont présentées par les promoteurs au ministère chargé de l'économie, selon les modalités établies par voie réglementaire et conformément au formulaire officiel de demande et à la documentation requise dans chaque cas. En tout état de cause, les demandes sont accompagnées d'un mémoire justificatif dans lequel l'initiative est expliquée et le respect des conditions requises pour l'accès à l'environnement contrôlé d'essais est détaillé, ainsi que la manière dont, en cas d'acceptation, il est prévu de respecter le régime de responsabilité et de garanties à l'égard des participants, conformément aux dispositions de l'article 125.
3. Les demandes sont examinées par le ministère chargé de l'économie, afin de vérifier qu'elles sont complètes et de garantir que toute la documentation requise y est jointe. En cas de lacunes ou d'erreurs susceptibles d'être corrigées, et conformément aux dispositions établies par voie réglementaire, le ministère chargé de l'économie accorde un délai pour que le promoteur concerné puisse reformuler sa demande.
Article 119. Évaluation de la demande d'accès à l'environnement contrôlé d'essais
1. Le ministère chargé de l'économie transmet chaque demande reçue à la Commission de coordination et à l'autorité de surveillance compétentes en raison du secteur ou de la discipline correspondant à l'initiative. Le ministère chargé de l'économie détermine la composition de la Commission de coordination et l'autorité de surveillance correspondant à chaque initiative, conformément aux dispositions des articles 127 et 128.
2. La Commission de coordination et l'autorité de surveillance se réunissent dans le délai maximal de quinze jours ouvrables suivant la réception d'une demande, et prennent une décision relative à l'acceptation ou non de l'accès à l'environnement contrôlé d'essais dans un délai maximal de quinze jours ouvrables suivant leur réunion. Si aucune décision n'a été rendue à l'expiration dudit délai, la demande d'accès à l'environnement contrôlé d'essais est réputée rejetée.
3. L'évaluation et la qualification de l'accès à l'environnement contrôlé d'essais sont effectuées au regard du respect ou non des conditions requises établies à l'article 117. La qualification est émise par écrit et est motivée.
4. Si la qualification de l'accès à l'environnement contrôlé d'essais est favorable, la Commission de coordination et l'autorité de surveillance émettent et remettent le certificat opérationnel temporaire au promoteur, avec le contenu établi par voie réglementaire, et la phase d'essais commence conformément aux dispositions du présent titre et, en tout état de cause, dans le respect des termes et conditions stipulés dans le protocole d'essais, régi par l'article 120.
5. Si la qualification est défavorable, le promoteur est informé des conditions requises qu'il ne remplit pas, ce qui lui permet de présenter une nouvelle demande qui les remplisse, et sans préjudice de la possibilité pour le promoteur de former le recours administratif correspondant conformément aux dispositions de la législation en vigueur en matière de recours administratifs.
6. Dans certains cas, lorsque la Commission de coordination et l'autorité de surveillance l'estiment ainsi, l'octroi du certificat opérationnel temporaire peut être subordonné au respect par le promoteur d'une série de conditions requises qui ne sont pas remplies à la date de l'octroi dudit certificat, mais qui peuvent être satisfaites dans un court délai convenu.
Article 120. Protocole d'essais
1. Si l'initiative a reçu une qualification favorable, la Commission de coordination, l'autorité de surveillance et le promoteur disposent d'un délai maximal d'un mois à compter du lendemain de la qualification pour souscrire un protocole d'essais relatif à l'initiative. Si, à l'expiration dudit délai, le protocole d'essais n'a pas été souscrit, la qualification favorable devient caduque, sans préjudice de la faculté de la Commission de coordination et de l'autorité de surveillance de proroger de manière justifiée ladite échéance.
2. Le protocole d'essais établit les termes et conditions spécifiques pour la réalisation des essais dans l'environnement contrôlé d'essais. En tout état de cause, le protocole d'essais comprend, au moins, les spécifications suivantes, lesquelles peuvent faire l'objet d'un développement réglementaire de manière générique ou selon le secteur ou la discipline concernés :
a) La description des objectifs que les essais visent à atteindre.
b) La description détaillée des essais qu'il est prévu de réaliser.
c) La limitation temporelle pendant laquelle les essais doivent être réalisés, laquelle doit correspondre à une période suffisamment longue pour pouvoir évaluer les résultats des essais dans différentes conditions de marché, mais qui ne doit pas dépasser un an. Le délai établi pour chaque cas peut être réduit ou prorogé compte tenu des particularités de chaque initiative.
d) La limitation du nombre de participants à chacun des essais qu'il est prévu de réaliser.
e) La détermination, le cas échéant, de la manière dont est gérée la flexibilisation du cadre normatif applicable pendant la réalisation des essais, ainsi que de la surveillance exercée à cet effet par l'autorité de surveillance.
f) La manière dont est assuré le suivi des essais au regard des dispositions de l'article 121 ; en particulier, sont précisées la manière dont est assurée la communication continue avec le promoteur, les informations que le promoteur fournit à la Commission de coordination et à l'autorité de surveillance et la manière d'y accéder, ainsi que les termes et conditions selon lesquels cette commission et cette autorité peuvent procéder à des vérifications.
g) La mise en place de systèmes de garanties et d'indemnisations destinés à couvrir l'éventuelle responsabilité du promoteur, ainsi que les éventuels préjudices susceptibles d'être générés au cours du déroulement des essais, conformément aux dispositions de l'article 125. En tout état de cause, les participants doivent pouvoir comprendre les risques qu'impliquent les essais auxquels ils participent.
h) La justification attestant que les promoteurs disposent des ressources humaines, matérielles et financières nécessaires pour participer à l'environnement contrôlé d'essais, ainsi que pour atténuer et maîtriser les éventuels risques et pertes découlant de leur participation.
i) L'intégration d'une politique de confidentialité, ainsi que de dispositions relatives aux droits de propriété intellectuelle, aux droits de propriété industrielle ou à d'autres droits ou positions juridiques de contenu économique analogue susceptibles d'être affectés au cours du déroulement des essais. Cette politique et ces dispositions s'appliquent tant aux participants qu'aux autorités, entités et autres personnes physiques et morales ayant connaissance de l'initiative dans le cadre de l'environnement contrôlé d'essais ; ainsi, chacune de ces personnes formalise les documents appropriés à cet effet.
j) La description du régime spécifique régissant la protection des données à caractère personnel des participants, proportionné au niveau de risque de l'initiative et, en tout état de cause, établi conformément à la réglementation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel.
k) Les cas d'interruption des essais spécifiques à l'initiative concernée, en termes de risques et de réalisation des objectifs.
l) Toute autre question qui, selon l'appréciation du promoteur, de la Commission de coordination ou de l'autorité de surveillance, peut s'avérer pertinente.
3. Le protocole d'essais prévoit également l'ensemble des autorités et entités — de surveillance et autres éventuelles autorités et entités compétentes — et la composition de la Commission de coordination en relation avec l'initiative concernée, ainsi que, entre autres, la délimitation des compétences respectives et l'établissement de lignes directrices de coordination. De même, il y est indiqué combien de moniteurs peuvent être désignés par l'autorité de surveillance et il y est précisé comment est assurée la coordination entre eux s'il y en a plus d'un.
4. Les protocoles d'essais peuvent faire l'objet de modifications pour des causes survenues ultérieurement, ou bien à la demande des promoteurs, de la Commission de coordination ou de l'autorité de surveillance, à condition que la modification soit justifiée et favorise la continuité des essais. Ces modifications doivent être souscrites par les mêmes parties que celles ayant souscrit la version initiale du protocole d'essais.
Article 121. Phase de développement et de suivi
Avec la qualification favorable d'accès à l'environnement contrôlé d'essais et l'approbation du certificat opérationnel temporaire, ainsi qu'avec la souscription du protocole d'essais et le respect des autres conditions requises établies par la présente Loi, débute la phase de développement et de suivi de l'environnement contrôlé d'essais, laquelle peut faire l'objet d'un développement réglementaire de manière générique ou en raison du secteur ou de la discipline concernés. Au cours de cette phase :
1. Le ou les moniteurs désignés assurent le suivi des essais, au moyen d'une communication continue avec le promoteur.
2. Le promoteur présente, en fonction des dispositions du protocole d'essais, des rapports périodiques sur les essais réalisés.
3. L'autorité de surveillance peut demander à tout moment, d'office ou à la demande de la Commission de coordination, des éclaircissements au promoteur ou des démonstrations relatives aux essais, afin d'apprécier le respect des conditions requises établies par le présent titre ainsi que des termes et conditions établis dans le protocole d'essais.
4. En outre, au cours de cette phase, des modifications du protocole d'essais peuvent être apportées, conformément aux dispositions de l'article 120.4.
Article 122. Interruption des tests
1. Les tests peuvent être interrompus dans les cas et aux conditions prévus au protocole de tests.
2. En tout état de cause, les tests peuvent être interrompus par décision motivée de la Commission de coordination et de l'autorité de supervision si le promoteur ne respecte pas les dispositions de la présente Loi, des règlements qui la développent ou du protocole de tests, ou si les cas suivants se produisent :
a) L'évaluation des résultats des tests est insatisfaisante.
b) Des erreurs sont commises dans les mécanismes de contrôle de la gestion des risques.
c) Des situations préjudiciables et non communiquées sont créées à l'égard des participants.
d) L'initiative commence à avoir un impact négatif sur le marché concerné du secteur ou de la discipline correspondante.
3. La décision d'interruption des tests est rendue par écrit et est motivée ; elle précise si l'interruption décidée est définitive et si, par conséquent, le promoteur est exclu de l'environnement contrôlé de tests, ou s'il peut y être remédié moyennant l'adoption de certaines mesures.
4. Contre une décision d'interruption des tests, le promoteur peut former le recours administratif correspondant conformément aux dispositions de la législation en vigueur en matière de recours administratifs.
5. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents, les promoteurs peuvent demander, de manière motivée, l'interruption des tests pour des raisons techniques ou stratégiques ou pour tout autre motif empêchant leur poursuite, ou lorsque, conformément aux prévisions du protocole de tests, les objectifs fixés pour les tests ont été atteints. La demande du promoteur est adressée par écrit à la Commission de coordination et à l'autorité de supervision, qui l'acceptent sauf si elles estiment que des préjudices sont causés aux participants. En cas de refus de la demande du promoteur, celui-ci peut former le recours administratif correspondant conformément aux dispositions de la législation en vigueur en matière de recours administratifs. Dans ces cas, l'interruption des tests motivée par le promoteur n'ouvre pas droit à indemnisation pour les participants, sauf s'ils subissent des préjudices économiques découlant directement de cette interruption.
Article 123. Consentement éclairé des participants aux tests
La protection des participants aux tests est assurée conformément aux dispositions suivantes :
1. Avant le début des tests, les participants acceptent par écrit les termes et conditions de participation. À cet effet, le promoteur leur remet un document d'information, rédigé de manière claire, transparente et compréhensible, approuvé par la Commission de coordination et l'autorité de supervision, par lequel ils sont invités à participer aux tests et qui leur précise ce qui suit :
a) Le nom de la ou des personnes physiques ou morales promotrices de l'initiative, ainsi que leurs autres données d'identification déterminées par voie réglementaire.
b) La nature et le caractère des tests, les implications, les risques et les responsabilités pouvant découler de leur participation et, en particulier, le régime de garanties fixé dans le protocole de tests correspondant pour couvrir la responsabilité du promoteur conformément aux dispositions du présent titre.
c) Les dates, le lieu et les modalités de participation aux tests.
d) Le fait que l'accès de l'initiative à l'environnement contrôlé de tests a été dûment autorisé, conformément aux dispositions de la présente Loi.
e) Le fait que les tests peuvent être interrompus conformément au régime d'interruption des tests établi à l'article 122.
f) Le fait que les participants peuvent exercer leur droit de désistement conformément aux dispositions de l'article 124.
g) Le fait qu'une politique de confidentialité adaptée aux tests a été conçue, précisant la manière dont les données personnelles des participants sont traitées pendant la réalisation des tests, ainsi que les droits dont ils disposent.
h) Le fait que, selon les modalités fixées par voie réglementaire, les participants peuvent communiquer avec la Commission de coordination et avec l'autorité de supervision pour présenter des réclamations concernant l'initiative testée. Les réponses aux réclamations doivent être remises par écrit aux participants qui les ont formulées.
i) Le caractère confidentiel des informations obtenues du fait de la participation aux tests, ainsi que les droits et obligations y afférents, de même que les dispositions relatives aux droits de propriété intellectuelle, aux droits de propriété industrielle ou à d'autres droits ou positions juridiques de contenu économique analogue susceptibles d'être affectés au cours du déroulement des tests.
2. Seuls peuvent participer aux tests les participants qui donnent leur consentement de manière libre, éclairée et expresse, par leur signature, attestant ainsi, entre autres, qu'ils ont connaissance des éventuels risques potentiels existants et des éventuelles compensations disponibles, et qu'ils ont connaissance et consentent à ce que leurs données personnelles soient traitées conformément à la politique de confidentialité élaborée pour le cas concerné. La politique de protection des données élaborée doit être conforme aux dispositions de la réglementation en vigueur en la matière et doit porter sur la collecte et le traitement des données personnelles tant par le promoteur que par les différentes autorités et entités concernées et par le Gouvernement.
3. De même, le document d'information établit une réglementation relative aux éventuels manquements des participants, ainsi que les responsabilités correspondantes qu'ils encourent en cas de manquement.
Article 124. Droit de désistement des participants aux tests
1. Un participant a le droit de mettre fin, à tout moment, à sa participation aux tests, conformément au régime de désistement prévu au protocole de tests.
2. Le désistement n'implique en aucun cas le droit du participant de percevoir une indemnité ou une compensation de la part du promoteur, de l'autorité de supervision, de toute autre autorité ou entité impliquée dans l'environnement contrôlé de tests ou du Gouvernement.
3. Le désistement ne dispense en aucun cas le participant de respecter les obligations de confidentialité prévues au protocole de tests et au document de conditions de participation qu'il a signé.
4. Le retrait du consentement au traitement des données personnelles n'affecte pas la licéité du traitement des données personnelles du participant fondé sur le consentement donné avant son retrait.
Article 125. Responsabilité et garanties
1. La responsabilité des éventuels dommages et préjudices subis par les participants du fait de leur participation aux essais incombe exclusivement au promoteur lorsque celui-ci a manqué au protocole d'essais, qu'il en découle des risques non communiqués ou qu'il y a faute ou négligence de sa part. En cas de dommages et préjudices découlant d'erreurs techniques ou humaines au cours des essais, le cas concret doit être analysé afin de déterminer les éventuelles responsabilités du promoteur.
2. De même, dans la demande d'accès à l'environnement contrôlé d'essais, le promoteur garantit qu'il dispose des ressources humaines, matérielles et financières nécessaires pour participer à l'environnement contrôlé d'essais, ainsi que pour atténuer et maîtriser les risques et pertes éventuels découlant de la participation à celui-ci. Ces garanties sont proportionnées aux risques et sont formalisées conformément aux dispositions du protocole d'essais ; elles peuvent être formalisées, entre autres instruments, au moyen d'assurances, de garanties bancaires ou de cautionnements.
3. En aucun cas l'autorité de supervision ou les autres autorités ou entités qui interviennent au cours des essais, ni le Gouvernement, ne peuvent être tenus responsables des dommages et préjudices qui pourraient être causés au promoteur, aux participants ou à tout autre tiers.
4. Les participants reçoivent une compensation en fonction des dispositions du protocole d'essais et du document d'information, à condition que le promoteur soit le responsable du dommage ou du préjudice causé.
Article 126. Évaluation et conclusions des résultats des essais
1. Une fois la période stipulée dans le protocole d'essais achevée, le promoteur sort de l'environnement contrôlé d'essais.
2. Avant la date de fin de l'environnement contrôlé d'essais, le promoteur présente à la Commission de coordination et à l'autorité de supervision un rapport final qui résume les résultats des essais.
3. Si cela s'avère nécessaire, le promoteur, la Commission de coordination et l'autorité de supervision peuvent convenir d'une période de prorogation, à condition que le promoteur demande la prorogation par écrit et de manière motivée au plus tard un mois avant la date de fin de l'environnement contrôlé d'essais. En cas de refus de la prorogation demandée, le promoteur peut former le recours administratif correspondant conformément aux dispositions de la législation en vigueur en matière de recours administratifs.
4. La Commission de coordination et l'autorité de supervision émettent un rapport dans un délai maximal d'un mois à compter du lendemain de la date de fin de l'environnement contrôlé d'essais. Ce délai peut être prorogé lorsque la Commission de coordination et l'autorité de supervision considèrent que l'évaluation et les conclusions des résultats sont complexes et requièrent, par conséquent, davantage de temps.
5. Le contenu du rapport mentionné au paragraphe 4, qui peut être précisé par voie réglementaire de manière générale ou en fonction du secteur ou de la discipline concernés, comprend les éléments suivants :
a) Une évaluation du déroulement de l'initiative conformément aux termes et conditions établis dans le protocole d'essais.
b) L'identification de tout problème survenu au cours du déroulement des essais et l'indication de sa résolution satisfaisante ou non.
c) L'indication que l'initiative peut ou non être développée ou exploitée sur le marché au regard de la réglementation en vigueur en la matière ou si, au contraire, des modifications normatives doivent être introduites pour que cela soit possible, avec, dans ce dernier cas, l'indication de recommandations pour l'élaboration du futur cadre normatif de référence.
d) Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, une explication est fournie quant à la possibilité d'autoriser la mise sur le marché de l'initiative et, le cas échéant, aux conditions de celle-ci. Si la mise sur le marché ne paraît pas viable, les aspects à améliorer doivent être indiqués.
e) Toute autre question qui, selon l'appréciation de la Commission de coordination et de l'autorité de supervision, peut s'avérer pertinente.
6. Une fois que le promoteur a reçu le rapport, il dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à compter du lendemain de sa réception pour formuler les observations qu'il estime appropriées, une rencontre avec la Commission de coordination et l'autorité de supervision pouvant être organisée.
7. Le contenu du rapport est soumis aux conditions de confidentialité établies dans le protocole d'essais.
8. Si, au vu du contenu du rapport, le promoteur estime opportun de réaliser des essais supplémentaires ou complémentaires, il peut demander à la Commission de coordination et à l'autorité de supervision, par écrit et de manière motivée, que d'autres essais soient réalisés, avec l'établissement d'un nouveau protocole d'essais et le respect des autres conditions requises établies par la présente Loi. En cas d'octroi des essais supplémentaires demandés, un nouveau rapport est émis conformément aux dispositions du présent article. En cas de refus de la demande du promoteur, celui-ci peut former le recours administratif correspondant conformément aux dispositions de la législation en vigueur en matière de recours administratifs.
9. Si les essais ont été concluants et que, par conséquent, l'évaluation de la Commission de coordination et de l'autorité de supervision a été favorable, le promoteur peut demander les autorisations correspondantes pour la mise sur le marché de l'initiative, conformément aux dispositions de la législation en vigueur applicable. À cet effet, il est indispensable que le rapport de la Commission de coordination et de l'autorité de supervision établisse ce qui suit :
a) Que les résultats attendus et définis dans le protocole d'essais ont été atteints.
b) Que le développement ou l'exploitation de l'initiative sur le marché peut être réalisé conformément à la réglementation applicable en vigueur.
10. Si le rapport conclut que l'initiative ne peut pas encore être mise sur le marché, le promoteur a la possibilité de présenter une nouvelle demande d'accès à l'environnement contrôlé d'essais, afin de tenter d'atteindre les objectifs attendus.
Article 127. L'autorité de supervision
1. L'autorité de supervision chargée de chaque initiative est déterminée par le ministère chargé de l'économie en raison du secteur ou de la discipline de l'initiative concernée, conformément aux lignes directrices établies par voie réglementaire de manière générale ou en fonction du secteur ou de la discipline concernés.
2. Les fonctions de l'autorité de supervision sont celles établies tout au long du présent titre, sans préjudice de leur éventuelle précision par voie réglementaire de manière générale ou en fonction du secteur ou de la discipline concernés.
3. L'autorité de supervision est en contact permanent avec le promoteur et la Commission de coordination, et à la disposition des participants, conformément aux dispositions établies par voie réglementaire.
Article 128. Commission de coordination
1. Les autorités et entités qui composent la Commission de coordination en fonction de chaque initiative sont déterminées par le ministère chargé de l'économie en raison du secteur ou de la discipline de l'initiative concernée, conformément aux directives établies par voie réglementaire de manière générique ou en fonction du secteur ou de la discipline concernés. En tout état de cause, la Fondation privée du secteur public Andorra Recerca i Innovació est membre de la Commission de coordination.
2. Les fonctions de la Commission de coordination sont celles établies tout au long du présent titre, sans préjudice de leur développement par voie réglementaire de manière générique ou en fonction du secteur ou de la discipline concernés.
3. La Commission de coordination est en contact permanent avec le promoteur et l'autorité de supervision, et à la disposition des participants, conformément à ce qui est établi par voie réglementaire.
4. En outre, la Commission de coordination peut convoquer des réunions ouvertes au public au cours desquelles peuvent intervenir, entre autres, des experts de secteurs ou de disciplines et des représentants des consommateurs, afin d'améliorer le fonctionnement général de l'environnement contrôlé d'essais ou d'apporter une meilleure connaissance des secteurs ou des disciplines pertinents.
Article 129. Appui de la Fondation privée du secteur public Andorra Recerca i Innovació au ministère chargé de l'économie
Dans toutes les fonctions qui lui sont confiées en vertu du présent titre, le ministère chargé de l'économie bénéficie de l'appui de la structure et de l'équipe de la Fondation privée du secteur public Andorra Recerca i Innovació.
Article 130. Coopération
Le Gouvernement, les différentes autorités de supervision, ainsi que les autres autorités et entités faisant partie de la Commission de coordination selon les secteurs ou les disciplines, et les associations, les organismes et les experts en diverses matières désignés par le Gouvernement coopèrent entre eux afin de garantir que, conformément à ce qui est établi dans le présent titre, l'environnement contrôlé d'essais soit promu de manière adéquate et conformément aux besoins constatés pour différents environnements d'entreprise.
Article 131. Registre de l'Environnement contrôlé d'essais
1. Il est créé le Registre de l'Environnement contrôlé d'essais, qui relève du ministère chargé de l'économie.
2. Le Registre de l'Environnement contrôlé d'essais a pour objet d'inscrire les demandes d'accès à l'environnement contrôlé d'essais, ainsi que les actes relatifs au déroulement et aux résultats des essais réalisés, et les autres actes relatifs à ces essais qui sont déterminés par voie réglementaire.
3. Le Registre de l'Environnement contrôlé d'essais a un caractère privé. Néanmoins, les personnes qui justifient d'un intérêt légitime à y accéder peuvent demander au Registre de l'Environnement contrôlé d'essais les certificats de ce registre, le tout conformément à ce qui est établi par voie réglementaire.
4. La structure, l'organisation et le fonctionnement du Registre de l'Environnement contrôlé d'essais sont régis par voie réglementaire.
Article 132. Rapports annuels
1. Le ministère chargé de l'économie, avec la collaboration des autorités de supervision et des membres de la Commission de coordination nécessaires, élabore un rapport annuel sur l'activité de l'environnement contrôlé d'essais, qu'il transmet ensuite au Gouvernement et au Conseil général, en indiquant ce qui s'est produit au cours de l'année concernée, ainsi que les possibilités d'amélioration identifiées pour le développement futur de l'environnement contrôlé d'essais.
2. Le rapport tient compte, entre autres, de l'évolution internationale concernant les initiatives de différents secteurs ou disciplines d'intérêt, des effets sur la protection des participants, de la stabilité des marchés correspondants et des aspects de la réglementation et de la supervision qui pourraient nécessiter des améliorations ou des adaptations.
3. De même, le rapport rend compte des essais réalisés au cours de l'année concernée, en fonction de l'ensemble des évaluations émises par la Commission de coordination et par les autorités de supervision qui sont intervenues dans les essais. Néanmoins, le rapport doit garantir à tout moment le respect des principes de confidentialité et du droit à la protection des données personnelles.
4. En outre, le rapport inclut les recommandations normatives découlant des résultats obtenus dans l'environnement contrôlé d'essais. Ces recommandations doivent permettre d'adapter la réalité normative aux initiatives et sont formulées pour chaque secteur ou discipline traité dans l'environnement contrôlé d'essais au cours de l'année correspondante.
5. Le Conseil général, sur proposition du Syndic général, détermine la manière dont le rapport présenté par le ministère chargé de l'économie doit être débattu. Le ministre chargé de l'économie peut être requis de comparaître devant l'Assemblée plénière du Conseil général ou la Commission que ce dernier désigne pour débattre des rapports présentés.
Titre IX. Laboratoires d'innovation ouverte ou living labs
Article 133. O bjet
1. Afin d'atteindre l'objet de la présente Loi, le présent titre promeut les laboratoires d'innovation ouverte pour explorer, expérimenter et évaluer des idées, des concepts, des produits, des services, des projets ou des modèles d'affaires innovants dans un environnement qui favorise le modèle dit de la q uadruple hélice , consistant en la coopération entre l'Administration publique, les centres de recherche, les entreprises et les citoyens, afin, entre autres, de favoriser l'échange d'expériences et de connaissances.
2. Plus concrètement, le présent titre promeut ce qui suit :
a) La création de laboratoires d'innovation ouverte fondés sur l'approche de cocréation innovante systématique.
b) La promotion d'environnements d'innovation auxquels participent de multiples acteurs et qui placent les citoyens au centre de tout le processus d'innovation afin de répondre à des besoins réels constatés.
c) La promotion de l'utilisation d'espaces physiques ou numériques afin qu'ils deviennent des environnements réels dans lesquels peuvent être testés les prototypes développés dans les laboratoires d'innovation ouverte.
Article 134. Définitions
Aux fins du présent titre, on entend par :
a) « Laboratoire d'innovation ouverte ou living lab » : espace et méthodologie permettant d'explorer, d'expérimenter et d'évaluer des idées, des concepts, des produits, des services, des projets ou des modèles d'affaires innovants dans un environnement qui promeut le modèle dénommé quadruple hélice, consistant en la coopération entre l'Administration publique, les centres de recherche, les entreprises et les citoyens, afin notamment de favoriser l'échange d'expériences et de connaissances.
b) « Initiative » : idée, concept, produit, service, projet ou modèle d'affaires innovant que l'on souhaite explorer, expérimenter ou évaluer au sein d'un laboratoire d'innovation ouverte.
c) « Promoteur » : personne physique ou morale andorrane ou étrangère, résidente ou non dans la Principauté d'Andorre, qui propose d'explorer, d'expérimenter ou d'évaluer une initiative au sein d'un laboratoire d'innovation ouverte. Une initiative peut compter un ou plusieurs promoteurs.
d) « Acteurs » : personnes physiques ou morales andorranes ou étrangères, résidentes ou non dans la Principauté d'Andorre, qui, outre le promoteur, participent au processus de cocréation au sein d'un laboratoire d'innovation ouverte.
Article 135. La quadruple hélice
1. Conformément aux dispositions de l'article 133, les laboratoires d'innovation ouverte se présentent comme des mécanismes permettant de faire face aux nouveaux défis qui surgissent dans notre société et dont la réalisation requiert l'interaction d'au moins les quatre axes principaux suivants, connus sous le nom de quadruple hélice :
a) L'Administration publique, en tant que partie intéressée à créer un modèle d'innovation qui combine la croissance et le développement économique et qui, en même temps, vise à autonomiser la société en favorisant la participation citoyenne.
b) Les universités et autres centres de recherche à caractère public ou privé, qui apportent leurs connaissances relatives à la recherche et à l'innovation.
c) Les entreprises publiques et privées, qui apportent leur connaissance afin de contribuer à l'exploration de nouveaux marchés et de nouvelles lignes d'activité pour les initiatives.
d) La société civile et le public en général, qui contribuent à apporter des réponses et un retour aux besoins présentés par les autres acteurs intervenant dans un laboratoire d'innovation ouverte.
2. Il n'existe pas de formule unique pour créer des structures de fonctionnement d'un laboratoire d'innovation ouverte ; les alliances stratégiques se forment en fonction des objectifs de chaque laboratoire d'innovation ouverte.
Article 136. Voies de financement des laboratoires d'innovation ouverte
Les voies de financement d'un laboratoire d'innovation ouverte peuvent provenir des types de capital suivants :
a) Capital privé, provenant de l'entreprise privée ou d'universités ou autres centres de recherche privés.
b) Capital public, provenant de l'Administration publique ou d'universités ou autres centres de recherche ou d'autres entités ou organismes à caractère public.
c) Capital mixte, provenant d'acteurs qui apportent du capital public et privé conformément aux dispositions des lettres précédentes.
d) Capital de la quadruple hélice, apporté par tous les acteurs mentionnés à l'article 135.
Article 137. Création du laboratoire d'innovation ouverte
1. Un laboratoire d'innovation ouverte est créé par son promoteur, avec la participation initiale ou ultérieure des autres acteurs qui y interviendront. La création peut être réalisée au moyen d'un contrat, d'une convention ou d'un accord de collaboration ou, le cas échéant, au moyen de la constitution d'une personne morale de la nature jugée la plus appropriée.
2. Pour pouvoir créer un laboratoire d'innovation ouverte, le promoteur doit disposer des autorisations nécessaires qui, conformément à la législation en vigueur, lui permettent d'exercer une activité liée à l'initiative qu'il entend explorer, expérimenter et évaluer.
Article 138. Règlements des laboratoires d'innovation ouverte avec participation de capital public
1. Les laboratoires d'innovation ouverte avec participation de capital public établissent et rendent publics des règlements, afin que les divers acteurs potentiels intéressés à y participer puissent en prendre connaissance.
2. Les règlements comprennent, à titre indicatif et non limitatif, les informations suivantes :
a) L'objet et le champ d'application du laboratoire d'innovation ouverte, avec l'énumération des objectifs poursuivis, les différentes phases de développement et l'organisation des ressources humaines et matérielles prévues.
b) Le nom de la personne physique ou morale promotrice du laboratoire d'innovation ouverte, ainsi que ses autres données d'identification.
c) L'identification de l'espace physique ou numérique où il est prévu de mener le laboratoire d'innovation ouverte.
d) Les régimes en matière de confidentialité, de droits de propriété intellectuelle, industrielle ou autres droits ou positions juridiques de contenu économique analogue, et de protection des données personnelles.
e) Les règles qui régiront la sélection des différents acteurs candidats à la participation au laboratoire d'innovation ouverte.
f) Le modèle de document de participation au laboratoire d'innovation ouverte que les parties devront souscrire.
Article 139. Plateforme et réseau des laboratoires d'innovation ouverte
1. Le ministère chargé de l'économie met en place une plateforme électronique et en ligne sur laquelle sont fournies des informations relatives aux laboratoires d'innovation ouverte avec participation de capital public qui sont actifs ou dont le lancement est prévu. Cette plateforme peut également fournir des informations sur des initiatives entièrement privées de laboratoires d'innovation ouverte.
2. Le ministère chargé de l'économie promeut la création d'un réseau de laboratoires d'innovation ouverte, afin de faciliter l'échange d'expériences et de connaissances entre les promoteurs et les acteurs participants.
Titre X. Accès ouvert aux documents, informations et données
Chapitre I. Régime général d'accès ouvert aux documents, informations et données
Article 140. Objet
1. Afin d'atteindre l'objet de la présente Loi, le présent titre établit le régime juridique applicable à l'accès aux documents, informations et données élaborés ou conservés par l'Administration publique ou les organismes du secteur public, ainsi qu'à leur réutilisation. Ainsi, outre l'amélioration de la transparence du secteur public, il vise à faciliter au public en général, et en particulier aux entrepreneurs, aux entreprises et aux autres entités qui mènent des activités de recherche et d'innovation, l'acquisition de nouvelles connaissances au moyen de sources de données combinées et en grands volumes, permettant ainsi, entre autres, le développement de produits, de services, de projets et de modèles d'affaires innovants.
2. L'application des dispositions du présent titre s'entend sans préjudice de l'existence d'éventuels régimes normatifs spéciaux pour l'accès à certains documents, informations ou données et leur réutilisation. De même, doivent en tout état de cause être respectées les dispositions de la réglementation en vigueur à tout moment en matière de protection des données à caractère personnel, la réglementation en vigueur à tout moment en matière de droits de propriété intellectuelle et industrielle et toute autre réglementation en vigueur à tout moment éventuellement applicable aux documents, aux informations ou aux données concernés, de même que doivent être respectées les stipulations d'éventuelles relations contractuelles relatives aux documents, aux informations ou aux données concernés.
Article 141. Définitions
Aux fins du présent titre, on entend par :
a) « Documents, informations ou données » : les documents, informations ou données élaborés ou conservés par l'Administration publique ou les organismes du secteur public, indépendamment de leur support, tangible ou intangible, ainsi que de leur forme d'expression graphique, sonore, visuelle ou audiovisuelle, entre autres.
b) « Administration et organismes du secteur public » : l'Administration et les organismes du secteur public identifiés à l'article 142.
c) « Réutilisation » : l'utilisation de documents, d'informations ou de données détenus par l'Administration et les organismes du secteur public, par des personnes physiques ou morales, à des fins commerciales ou non commerciales, pour autant que cette utilisation ne constitue pas une activité administrative publique. Est exclu de cette notion l'échange de documents, d'informations ou de données entre l'Administration et les organismes du secteur public dans l'exercice des fonctions publiques qui leur sont attribuées.
d) « Agent réutilisateur » : toute personne physique ou morale qui sollicite l'accès à des documents, des informations ou des données détenus par l'Administration ou les organismes du secteur public, et leur réutilisation, à des fins commerciales ou non commerciales, pour autant que cette utilisation ne constitue pas une activité administrative publique.
e) « Anonymisation » : mécanisme visant à empêcher que des documents, des informations ou des données puissent être rattachés ou identifiés à une personne physique déterminée.
f) « Big data ou données massives » : ensemble de données volumineuses et complexes qui requièrent des applications informatiques spéciales pour être traitées.
g) « Datasets » : catalogues de données pouvant être configurés pour en faciliter la localisation ; ainsi, l'établissement de catégories permet de regrouper des données selon une certaine caractéristique ou propriété commune.
h) « Données dynamiques » : ensemble de données susceptibles de varier au fil du temps.
i) « Données de forte valeur » : données présentant un potentiel élevé de générer des bénéfices pour la société, notamment de nature économique ou environnementale, entre autres domaines, en raison de leur valeur ajoutée.
j) « Données de recherche » : documents sous format numérique, autres que les publications scientifiques, recueillis ou élaborés au cours d'activités de recherche scientifique et utilisés comme éléments probants dans le processus de recherche, ou communément admis par la communauté des chercheurs comme nécessaires pour valider les conclusions et les résultats de la recherche.
k) « Interface de programmation d'applications (API) » : outil permettant la communication et l'échange d'informations entre systèmes de manière automatique.
l) « Format lisible par machine » : format de fichier structuré permettant aux applications informatiques d'identifier, de reconnaître et d'extraire facilement des données spécifiques, y compris les énoncés factuels et leur structure interne.
m) « Format ouvert » : format de fichier indépendant des plateformes et mis à la disposition du public sans restrictions empêchant la réutilisation.
n) « Norme formelle ouverte » : norme établie par écrit qui précise les critères d'interopérabilité de l'application informatique.
o) « Licences » : instrument facilitant la réutilisation de documents, d'informations et de données.
Article 142. Champ d'application subjectif
Aux fins du présent titre, on entend par administrations et organismes du secteur public :
a) L'Administration générale et les organes placés sous sa direction.
b) Les comuns et les organes qui en dépendent.
c) Le Conseil général, le Tribunal constitutionnel, le Conseil supérieur de la Justice, les coprinces et leurs services, le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) et la Cour des comptes, pour ce qui concerne leurs activités soumises au droit administratif.
d) Les organismes publics et les entités parapubliques ou autres entités de droit public.
e) Les entités associatives et fondationnelles créées par l'Administration générale et par les comuns.
f) Les sociétés publiques, qu'elles soient générales ou communales, lorsque la participation de l'administration à leur capital est majoritaire ou suffisante pour en détenir le contrôle.
Article 143. Champ d’application objectif
1. Le présent titre s’applique aux documents, informations et données élaborés et conservés par l’Administration ou les organismes du secteur public, uniquement dans les cas où l’Administration ou les organismes du secteur public concernés en autorisent l’accès et la réutilisation par les agents réutilisateurs.
2. Les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas lorsqu’il s’agit de documents, d’informations ou de données :
a) Qui se trouvent auprès des administrations et des organismes du secteur public à des fins étrangères aux fonctions de service public qui leur sont attribuées et définies conformément à la réglementation en vigueur ou, en l’absence d’une telle réglementation, définie conformément à la pratique administrative de la Principauté d’Andorre, à condition que le champ des missions de service public soit transparent.
b) Qui se trouvent auprès des entreprises publiques et i. sont produits en dehors du champ de la prestation de services d’intérêt général, tel que défini par la réglementation applicable en vigueur, ou ii. sont relatifs à des activités directement soumises à la concurrence.
c) Sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle ou industrielle.
d) Auxquels l’accès n’est pas possible en vertu de régimes d’accès tels que, entre autres, pour i. la protection de la sécurité nationale (c’est-à-dire la sécurité de l’État), la défense ou la sécurité publique, ii. la confidentialité statistique, iii. la confidentialité (y compris les secrets commerciaux, professionnels ou d’affaires), ou iv. la protection d’informations sensibles relatives aux infrastructures critiques.
e) Qui sont soumis à des interdictions ou à des limitations du droit d’accès en vertu des dispositions de la réglementation en vigueur à tout moment, y compris la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel et la réglementation en matière de droits de propriété intellectuelle et industrielle. Toutefois, en ce qui concerne les documents contenant des données à caractère personnel, ou lorsqu’il s’agit d’informations comprenant des données à caractère personnel ou de données à caractère personnel en soi, l’Administration et les organismes du secteur public peuvent mettre en œuvre des processus d’anonymisation afin de supprimer les données à caractère personnel et de faciliter ainsi la réutilisation du document, des informations ou des données concernés. Par ailleurs, en ce qui concerne l’exercice des droits de propriété intellectuelle et industrielle des administrations et des organismes du secteur public, celui-ci doit être mené de manière à en faciliter, dans la mesure du possible, la réutilisation, conformément à chaque cas concret ainsi qu’à la réglementation et aux relations contractuelles applicables.
f) Dont l’accès exige de l’agent réutilisateur la démonstration d’un intérêt particulier ou légitime à obtenir l’accès aux documents, aux informations ou aux données concernés.
g) Logos, devises et insignes.
h) Qui sont conservés par les organismes de radiodiffusion de service public et par d’autres entités aux fins de l’accomplissement d’une mission de radiodiffusion de service public.
i) Qui sont conservés par des institutions culturelles autres que les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives.
j) Qui sont conservés par des établissements d’enseignement de niveau secondaire et inférieur et, le cas échéant, de tous les autres établissements d’enseignement.
k) En ce qui concerne les données à forte valeur ajoutée et les données de recherche, les régimes établis respectivement aux articles 148 et 149 s’appliquent.
Article 144. Régime de la réutilisation
1. Lorsqu'ils évaluent l'accès aux documents, aux informations et aux données ainsi que leur réutilisation, l'Administration et les organismes du secteur public tiennent compte de leur potentiel de réutilisation et de ce que cela peut impliquer pour le développement de produits, de services, de projets et de modèles d'affaires innovants.
2. L'Administration et les organismes du secteur public créent et tiennent à jour des inventaires des différentes évaluations qu'ils réalisent conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
3. L'accès ouvert aux documents, aux informations et aux données doit être :
a) Ouvert par défaut de la part de l'Administration et des organismes du secteur public, sans préjudice des documents, informations ou données visés à l'article 143.2, qui ne sont pas réutilisables ; et, en tout état de cause, l'Administration et les organismes du secteur public doivent justifier les raisons pour lesquelles ils maintiennent fermés certains documents, informations ou données.
b) Assorti de documents, d'informations et de données mis à jour de manière rapide et compréhensible.
c) Accessible, facile à utiliser et lisible par machine.
d) Comparable et interopérable.
4. Les réutilisations peuvent être effectuées selon les modalités suivantes :
a) Réutilisation de documents, d'informations ou de données mis à la disposition du public directement au moyen de licences ouvertes, sans être soumise à des conditions.
b) Réutilisation de documents, d'informations ou de données mis à la disposition du public sous réserve de conditions établies dans des licences.
c) Réutilisation de documents, d'informations ou de données sur demande préalable, conformément à la procédure prévue à l'article 146 et aux éventuelles licences qui, le cas échéant, en résultent.
5. Bien que les différentes modalités de réutilisation mentionnées au paragraphe 4 puissent être promues, l'Administration et les organismes du secteur public doivent encourager l'utilisation de licences ouvertes comportant le moins de restrictions possible en matière de réutilisation.
6. Lorsqu'une licence est octroyée, celle-ci doit indiquer, au minimum, les informations relatives à :
a) La finalité précise pour laquelle la réutilisation est accordée.
b) La possibilité ou non d'effectuer la réutilisation à des fins commerciales.
c) La durée de la licence.
d) Les obligations du bénéficiaire de la licence et de l'Administration ou de l'organisme du secteur public qui accorde la licence.
e) Les responsabilités d'utilisation et les modalités financières, en indiquant le caractère gratuit ou, le cas échéant, la contrepartie économique ou le prix public applicable.
f) Toute autre information jugée pertinente.
7. Les dispositions du paragraphe 6 s'entendent sans préjudice de la possibilité de soumettre la réutilisation, entre autres, aux conditions suivantes :
a) Le contenu des documents, des informations ou des données ne peut être altéré, sans préjudice des réutilisations soumises à des licences d'utilisation assorties de termes et conditions spécifiques.
b) Le sens des documents, des informations ou des données ne peut être dénaturé.
c) La source doit être indiquée ou citée.
d) La date de la dernière mise à jour doit être indiquée.
8. En tout état de cause, les conditions établies dans les licences doivent être proportionnées, claires, équitables et transparentes. De même, elles doivent respecter le principe de non-discrimination et appliquer les mêmes conditions de réutilisation aux documents, aux informations et aux données qui relèvent de catégories comparables de réutilisation.
9. L'Administration et les organismes du secteur public doivent mettre à disposition des mécanismes accessibles par voie électronique permettant la recherche des documents, des informations et des données disponibles en vue de leur réutilisation, à la manière d'un catalogue national, de sorte qu'ils doivent créer des systèmes de gestion permettant la récupération adéquate des documents, des informations et des données, par exemple au moyen d'index, de listes, de bases de données ou de portails renvoyant à des listes décentralisées, et facilitant la conservation des documents disponibles en vue de leur réutilisation.
10. L'Administration et les organismes du secteur public doivent travailler conjointement à l'élaboration d'un plan de mise en œuvre de l'accès ouvert promu par le présent titre, qui devra être mis à jour périodiquement. Ce plan doit développer les lignes générales des stratégies et initiatives adoptées par l'Administration et les organismes du secteur public pour atteindre les finalités du présent titre. À titre indicatif et non limitatif, le plan doit contenir les éléments suivants :
a) Une description des structures de gouvernance des administrations et des organismes du secteur public participants et de leurs processus de prise de décisions en matière d'accès ouvert.
b) Un résumé des activités mises en œuvre pour maximiser l'accès ouvert.
c) Un résumé des activités réalisées pour constituer et tenir à jour le catalogue national relatif à l'accès ouvert.
11. L'Administration et les organismes du secteur public ne sont pas responsables de la réutilisation qui est faite des documents, des informations ou des données fournis, ni des dommages ou pertes économiques qui peuvent en découler. En tout état de cause, la responsabilité et les risques découlant des réutilisations sont intégralement assumés par les agents réutilisateurs, y compris à l'égard des tiers.
12. Il est interdit à l'Administration et aux organismes du secteur public de conclure des accords exclusifs de réutilisation avec certains agents réutilisateurs, sauf s'il s'agit d'accords exclusifs pour la prestation d'un service d'intérêt public et à condition que celui-ci soit rendu public et que la condition d'exclusivité, en fonction de la thématique des documents, des informations ou des données, soit temporaire. S'ils existent, les accords exclusifs doivent être réexaminés périodiquement, selon ce qui est raisonnable au regard de chaque accord, afin de vérifier si les conditions qui ont justifié l'exclusivité subsistent.
13. Les documents, les informations ou les données fournis peuvent être modifiés ou mis à jour par l'Administration ou les organismes du secteur public.
14. De même, l'Administration et les organismes du secteur public peuvent mettre en place un espace permettant aux citoyens de formuler des propositions et des suggestions, d'une part, sur des documents, des informations et des données intéressants et utiles susceptibles d'être réutilisés et, d'autre part, sur les formats, la disponibilité ou d'autres aspects techniques des moyens et formats électroniques par lesquels les documents, les informations et les données sont réutilisés.
Article 145. Formats disponibles pour la réutilisation
1. L'Administration et les organismes du secteur public veillent à ce que la mise à disposition des documents, des informations et des données en vue de leur réutilisation soit effectuée par des moyens et sous des formats électroniques, de préférence en ligne, qui en maximisent l'utilisation et en facilitent l'accès.
2. L'Administration et les organismes du secteur public fournissent leurs documents, leurs informations ou leurs données dans tout format ou toute langue préexistants et, lorsque cela est possible et approprié, par voie électronique, sous des formes ou des formats ouverts, lisibles par machine, accessibles, faciles à localiser et réutilisables, accompagnés de leurs métadonnées. Tant le format que les métadonnées doivent respecter, lorsque cela est possible, les normes formelles ouvertes applicables.
3. L'Administration et les organismes du secteur public veillent à ce que les documents, les informations et les données susceptibles de réutilisation soient régis par le principe de documents, d'informations et de données « réutilisables dès la conception et par défaut », pour autant que cela n'implique pas un effort disproportionné pour l'Administration et les organismes du secteur public.
4. L'Administration et les organismes du secteur public mettent en place des mécanismes, tels que l'interface de programmation d'applications (API), afin de faciliter le téléchargement massif des documents, informations, données dynamiques ou données de forte valeur qui présentent des difficultés pour être directement téléchargés dans un fichier, sans préjudice de l'établissement de conditions ou de restrictions lorsque la mise en œuvre de ces mécanismes implique un effort disproportionné pour l'Administration et les organismes du secteur public.
5. En outre, l'Administration et les organismes du secteur public fournissent des cadres de référence technique ou des datasets compréhensibles, accessibles et visibles, y compris pour les personnes en situation de handicap, qui fournissent les informations nécessaires pour comprendre la réutilisation des documents, des informations et des données.
Article 146. Procédure de traitement des demandes de réutilisation
1. Les demandes de réutilisation de documents, d'informations ou de données sont adressées à l'Administration ou à l'organisme du secteur public compétent qui détient les documents, les informations ou les données dont la réutilisation est souhaitée. Les demandes doivent être présentées par les personnes physiques ou morales qui entendent procéder à la réutilisation. Toutefois, lorsque l'organe auquel la demande a été adressée ne dispose pas de ce qui est demandé mais a connaissance de l'Administration ou de l'organisme du secteur public qui le détient, il doit lui transmettre la demande dans les meilleurs délais, en informant le demandeur de cette transmission.
2. La demande est présentée au moyen du formulaire mis à disposition à cet effet par l'Administration ou l'organe du secteur public concerné, et elle doit identifier le ou les documents, les informations ou les données susceptibles de réutilisation ainsi que les fins, commerciales ou non commerciales, de la réutilisation. Toutefois, lorsqu'une demande est formulée de manière imprécise, l'organe compétent doit inviter le demandeur à la préciser et doit lui indiquer expressément que, à défaut, il sera réputé avoir renoncé à sa demande. Dans ces cas, le demandeur doit préciser sa requête dans un délai de quinze jours ouvrables à compter du lendemain de la réception de cette demande (mise en demeure).
3. L'organe compétent doit statuer sur les demandes de réutilisation dans un délai maximal de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande au registre de l'organe compétent pour son traitement, à titre général. Lorsque, en raison du volume et de la complexité de ce qui est demandé, il est impossible de respecter ce délai, celui-ci peut être prolongé de quinze jours ouvrables supplémentaires. Dans ce cas, le demandeur doit être informé de toute prolongation du délai et des raisons qui la justifient.
4. Les décisions favorables peuvent autoriser la réutilisation demandée sans conditions, ou bien emportent l'octroi de la licence appropriée pour sa réutilisation dans les conditions pertinentes établies dans celle-ci. En tout état de cause, la décision favorable emporte la mise à disposition du document, des informations ou des données dans le même délai que celui prévu au paragraphe précédent pour rendre la décision.
5. Si la décision refuse totalement ou partiellement la réutilisation demandée, elle est notifiée au demandeur et les motifs dudit refus lui sont communiqués dans les délais mentionnés au paragraphe 3. Les motifs doivent être fondés sur l'une des dispositions du présent titre ou sur d'autres dispositions de l'ordre juridique en vigueur.
6. Lorsque la décision de rejet est fondée sur l'existence de droits de propriété intellectuelle ou industrielle détenus par des tiers, l'organe compétent doit inclure une référence à la personne physique ou morale titulaire des droits lorsque celle-ci est connue ou, à défaut, au cédant auprès duquel l'organisme a obtenu les documents ; toutefois, cette information n'est pas fournie lorsqu'elle est soumise à une obligation de confidentialité.
7. En tout état de cause, les décisions adoptées doivent contenir une référence aux voies de recours dont peut se prévaloir, le cas échéant, le demandeur, dans les termes prévus par la législation en vigueur en matière de recours administratifs.
8. Si, dans le délai maximal prévu pour rendre la décision et la notifier, aucune décision expresse n'a été prise, la demande est réputée rejetée.
Article 147. Contrepartie économique et prix publics
1. L'autorisation de réutilisation de documents, d'informations ou de données est gratuite, sans préjudice de la faculté de l'Administration ou de l'organe du secteur public compétent de demander un prix public pour couvrir, à titre indicatif et non limitatif, les éventuels coûts relatifs à la collecte, à la production, à la reproduction et à la diffusion de documents, ainsi que pour l'anonymisation de données à caractère personnel ou l'adoption de mesures visant à protéger les informations commerciales confidentielles.
2. Exceptionnellement, les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque l'organe compétent qui facilite la réutilisation est :
a) Un organisme du secteur public tenu de générer des produits pour couvrir une part substantielle de ses coûts.
b) Une université, un musée, un service d'archives ou une bibliothèque.
c) Une fondation privée du secteur public.
d) Une association constituée par l'Administration ou par des organismes du secteur public.
e) Une entreprise publique. Dans ces cas, l'organe compétent décide au cas par cas s'il perçoit ou non une contrepartie économique, en tout état de cause de manière motivée.
3. De même, des contreparties économiques ou des prix publics différents peuvent être appliqués selon que la finalité de la réutilisation est commerciale ou non commerciale.
4. En tout état de cause, les prix totaux sont calculés selon des critères objectifs, transparents et vérifiables, en fonction de l'investissement réalisé pour le cas concerné.
5. L'Administration et les organismes du secteur public publient une liste indicative des contreparties économiques et des prix publics applicables aux demandes de réutilisation, ainsi que des cas dans lesquels ces demandes sont gratuites.
Article 148. Données de forte valeur
1. L'Administration et les organismes du secteur public déterminent les données de forte valeur en fonction de leur potentiel à générer, entre autres, des avantages socio-économiques ou environnementaux, des produits ou services innovants, des avantages pour un grand nombre d'agents réutilisateurs, une augmentation des produits ou la combinaison avec d'autres ensembles de données.
2. Pour l'évaluation du potentiel des données de forte valeur, des consultations publiques et des consultations d'experts peuvent être menées.
3. Les données de forte valeur sont répertoriées et publiées par l'Administration et les organismes du secteur public avec un accès gratuit, sauf si elles impliquent un effort excessif de traitement et de publication pour l'Administration et les organismes du secteur public.
Article 149. Données de la recherche
1. L'Administration et les organismes du secteur public soutiendront la disponibilité des données de la recherche par l'adoption de politiques nationales et d'actions pertinentes visant à rendre accessibles les données de la recherche financée sur fonds publics en application du principe d'ouverture par défaut et de compatibilité avec les principes FAIR. Toutefois, dans ce contexte, doivent être prises en compte les préoccupations liées aux droits de propriété intellectuelle et industrielle, à la protection des données à caractère personnel et à la confidentialité, à la sécurité et aux intérêts commerciaux légitimes, conformément au principe « aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire ». Ces politiques de libre accès s'adresseront aux organisations qui exercent des activités de recherche et aux organisations qui financent la recherche.
2. Les données de la recherche seront réutilisables à des fins commerciales ou non commerciales, dans la mesure où les travaux de recherche dont proviennent les données sont financés par des fonds publics et où des chercheurs, des organisations exerçant des activités de recherche ou des organisations finançant la recherche les ont mises à la disposition du public par l'intermédiaire d'un dépôt institutionnel ou thématique. Dans ce contexte, doivent être pris en compte les intérêts commerciaux légitimes, les activités de transfert de connaissances et les droits de propriété intellectuelle et industrielle préexistants.
Article 150. Fouille de textes et de données
1. Ne sont pas soumis à l'autorisation des titulaires de droits d'auteur et de droits voisins des droits d'auteur correspondants les actes de reproduction et d'extraction réalisés du fait de l'application, à des fins de recherche scientifique, de techniques de fouille de textes et de données portant sur des œuvres ou d'autres prestations protégeables, pour autant qu'il y ait été accédé de manière licite.
2. Les copies d'œuvres ou d'autres prestations réalisées conformément au paragraphe précédent seront stockées avec un niveau de sécurité approprié et pourront être conservées à des fins de recherche scientifique, notamment pour la vérification des résultats de la recherche.
3. Les titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins des droits d'auteur correspondants ne pourront pas empêcher ou entraver, au moyen de mesures techniques de protection, la réalisation des actes couverts par cette exception par l'application de contrôles ou de procédés de protection, tels que le cryptage, la randomisation ou toute autre transformation de l'œuvre ou de la prestation, ou des mécanismes de contrôle de la copie.
Chapitre II. Régime de sanctions
Article 151. Pouvoir de sanction
1. Tout agissement contraire aux dispositions du présent titre ou aux dispositions réglementaires prises pour son application peut donner lieu à l'ouverture d'un dossier de sanction et à l'imposition de sanctions après instruction préalable du dossier correspondant.
2. L'organe compétent pour ouvrir et statuer sur les dossiers de sanction au titre des dispositions du présent titre est le ministre chargé de la présidence. L'instruction des dossiers incombe aux techniciens désignés par ce ministre.
Article 152. Responsables des infractions
Sont responsables des infractions à la réglementation du présent titre les personnes physiques ou morales qui ne respectent pas le régime général de réutilisation de documents, d'informations et de données établi au chapitre I.
Article 153. Dossier de sanction
1. La constatation d'une infraction par le titulaire du pouvoir de sanction entraîne l'ouverture du dossier de sanction correspondant, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur à tout moment en matière de procédures administratives de sanction.
2. Les procès-verbaux du titulaire du pouvoir de sanction bénéficient d'une présomption d'exactitude, sauf preuve contraire.
3. La décision rendue par le titulaire du pouvoir de sanction peut faire l'objet d'un recours conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur à tout moment en matière de recours administratifs.
Article 154. Infractions
Constituent des infractions à la réglementation du présent titre les actions ou omissions qui y sont qualifiées comme telles.
Article 155. Classification des infractions
Les infractions sont classées en légères, graves et très graves.
Article 156. Infractions légères
Sont considérées comme des infractions légères :
a) L’altération légère du contenu du document, de l’information ou des données pour la réutilisation desquels une licence a été accordée.
b) L’absence d’indication ou de citation de la source.
c) La commission d’autres comportements contraires aux dispositions de la réglementation en matière d’accès aux documents, aux informations et aux données en vigueur au moment où sont commises des infractions qui, en raison de leur nature ou de leur gravité, ne constituent pas une infraction grave ou très grave.
Article 157. Infractions graves
Sont considérées comme des infractions graves :
a) La réutilisation de la documentation, de l’information ou des données à une fin différente de celle pour laquelle elle a été accordée.
b) L’altération grave du contenu de la documentation, de l’information ou des données pour la réutilisation desquelles une licence a été accordée.
c) Le manquement grave à d’autres conditions imposées dans la licence correspondante ou dans la réglementation applicable.
d) La commission de deux infractions de caractère léger ou plus dans un délai d’un an.
e) La commission d’autres comportements contraires aux dispositions de la réglementation en matière d’accès aux documents, aux informations et aux données en vigueur au moment où sont commises des infractions qui, en raison de leur nature ou de leur gravité, ne constituent pas une infraction légère ou très grave.
Article 158. Infractions très graves
Sont considérées comme des infractions très graves :
a) La réutilisation de documentation, d’informations ou de données sans avoir obtenu la licence correspondante dans les cas où celle-ci est requise.
b) La dénaturation du sens de la documentation, de l’information ou des données pour la réutilisation desquelles une licence a été accordée.
c) L’altération très grave du contenu du document, de l’information ou des données pour la réutilisation desquels une licence a été accordée.
d) La commission de deux infractions de caractère grave ou plus dans un délai de deux ans.
e) La commission d’autres comportements contraires aux dispositions de la réglementation en matière d’accès aux documents, aux informations et aux données en vigueur au moment où sont commises des infractions qui, en raison de leur nature ou de leur gravité, ne constituent pas une infraction légère ou grave.
Article 159. G raduation des sanctions
1. Aux fins de la graduation des sanctions, outre les actions ou omissions qui se sont produites, il convient de tenir compte, conformément au principe de proportionnalité :
a) Des antécédents.
b) De la négligence ou de l’intentionnalité.
c) Des dommages et préjudices causés tant aux personnes qu’à l’Administration et aux organismes du secteur public, ainsi qu’à l’image de la Principauté d’Andorre.
d) De la récidive. Il y a récidive lorsque, au moment de commettre l’infraction, la personne coupable a été sanctionnée par une décision définitive pour une action ou une omission constitutive de la même infraction ou pour deux actions ou omissions ou plus constitutives d’une infraction inférieure. Pour établir la récidive, seules sont prises en compte les sanctions pour infractions légères imposées au cours des douze mois précédents, les sanctions pour infractions graves imposées au cours des dix-huit mois précédents et les sanctions pour infractions très graves imposées au cours des vingt-quatre mois précédents.
e) De la nature de la documentation, de l’information ou des données réutilisées, et de leur volume.
f) Des éventuels bénéfices obtenus.
2. Conformément aux critères de graduation des sanctions établis au paragraphe 1, les sanctions, consistant en des amendes, peuvent être imposées de la manière suivante :
a) Les infractions légères sont sanctionnées d’une amende de 100 € à 1.000 €.
b) Les infractions graves sont sanctionnées d’une amende de 1.001 € à 5.000 €.
c) Les infractions très graves sont sanctionnées d’une amende de 5.001 € à 10.000 €.
Article 160. Prescription des infractions
1. Les infractions se prescrivent dans les délais suivants :
a) Les infractions légères, au bout d’un an.
b) Les infractions graves, au bout de deux ans.
c) Les infractions très graves, au bout de trois ans.
2. L’ouverture d’une activité d’inspection suspend le délai de prescription des infractions.
3. Le délai de prescription des infractions court à compter du jour où cesse l’action ou l’omission sanctionnable.
Article 161. Prescription des sanctions
Les sanctions pour infractions légères se prescrivent dans un délai d’un an, celles pour infractions graves dans un délai de deux ans et celles pour infractions très graves dans un délai de trois ans, à compter de la date de notification de la décision de sanction devenue définitive.
Titre XI. Passerelle d’échange de données et de documents de la Principauté d’Andorre
Article 162. Objet
1. Afin d’atteindre l’objet de la présente Loi, le présent titre établit les dispositions applicables à l’échange licite de données et de documents entre les sujets de nature publique et privée, et les citoyens, dans le but de réduction du coût des charges administratives, et en tant qu’outil de dynamisation de l’économie et de lutte contre la fraude. À cette fin, la norme prévoit la création d’une plateforme d’échange de données par l’application du principe « une seule fois », qui doit permettre que les données soient accessibles à quiconque les requiert, pour autant qu’il existe une base de légitimation pour cet échange.
2. Plus concrètement, le présent titre promeut ce qui suit :
a) La création de la Passerelle d’échange de données et de documents de la Principauté d’Andorre.
b) Le respect de la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel, y compris les principes de minimisation des données, d’exactitude, de limitation de la conservation, d’intégrité et de confidentialité, de nécessité, de proportionnalité et de limitation de la finalité.
c) Le respect des principes de sécurité et de protection de la vie privée dès la conception et le respect des droits fondamentaux des personnes, y compris ceux liés à la transparence.
d) L’institution du droit des intéressés de ne pas fournir les données et documents qui peuvent être obtenus par l’intermédiaire de cette plateforme, et la possibilité pour l’intéressé d’y accéder pour recevoir des informations sur les échanges d’informations qui le concernent.
Article 163. Création de la Passerelle d'échange de données et de documents de la Principauté d'Andorre
1. Il est créé la Passerelle d'échange de données et de documents de la Principauté d'Andorre, qui est un système d'information ayant pour finalité de mettre à disposition et, selon le cas, de donner accès ou de transmettre des données et des documents à des entités publiques ou privées, ainsi qu'aux intéressés, dans les cas et conformément aux limitations établies par l'ordre juridique en vigueur.
2. La Passerelle d'échange de données et de documents de la Principauté d'Andorre est régie par le principe « une seule fois », selon lequel les citoyens et les entreprises ne fournissent les données et les documents qu'une seule fois dans leurs relations avec l'Administration publique et d'autres entités, publiques ou privées, lesquelles prennent des mesures pour partager et réutiliser ces données en interne ; par les principes de communication électronique et automatisée, d'interopérabilité et de sécurité.
3. La Passerelle d'échange de données et de documents de la Principauté d'Andorre relève de l'organe gouvernemental compétent en matière de transformation numérique, et sa gestion et son administration, qui peuvent être confiées à Andorra Digital, SA, s'effectuent conformément aux conditions établies par la réglementation en matière d'interopérabilité approuvée par le Gouvernement dans le cadre des dispositions du Code de l'Administration.
4. L'organe responsable de la Passerelle d'échange de données et de documents de la Principauté d'Andorre peut approuver les instructions techniques et les procédures opérationnelles nécessaires au bon fonctionnement du système.
Article 164. Conditions requises de la Passerelle d'échange de données et de documents de la Principauté d'Andorre
1. La Passerelle d'échange de données et de documents de la Principauté d'Andorre doit remplir les conditions requises suivantes :
a) Elle doit établir un catalogue des données et des documents pouvant être échangés à tout moment, y compris la base de licéité du traitement, le cas échéant.
b) Elle doit permettre le traitement automatisé des demandes de données et de documents.
c) Elle doit permettre la mise à disposition, l'accès ou la transmission de données et de documents entre les entités publiques et privées, et avec les intéressés, lorsqu'il a été vérifié que les conditions juridiques correspondantes sont remplies.
d) Elle doit garantir un niveau suffisant d'interopérabilité avec d'autres systèmes pertinents.
e) Elle doit garantir la confidentialité et l'intégrité des informations qu'elle gère.
f) Elle ne doit pas traiter les informations au-delà de ce qui est strictement nécessaire du point de vue technique pour la mise à disposition, l'accès ou l'échange d'informations, et ne doit le faire que pendant le délai nécessaire à cette fin.
g) Elle doit obtenir la qualification en tant que service d'envoi recommandé électronique, conformément aux dispositions de la réglementation relative aux services de confiance, avant le début de ses opérations.
2. Afin de garantir que le système technique offre un niveau élevé de sécurité pour l'application du principe « une seule fois », l'organe compétent doit tenir compte des normes et spécifications techniques élaborées par les organisations et les organismes de normalisation européens et internationaux, en particulier le Comité européen de normalisation (CEN), l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI), l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et l'Union internationale des télécommunications (UIT), ainsi que des normes de sécurité nécessaires en application de la réglementation en vigueur en matière de protection des données personnelles.
Article 165. P rotection des données à caractère personnel
1. La Passerelle d'échange de données et de documents de la Principauté d'Andorre demeure pleinement soumise au respect de la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel, en ce qui concerne les données et les documents qui en contiennent.
2. L'organe responsable de la Passerelle d'échange de données et de documents de la Principauté d'Andorre a la qualité de responsable du traitement des données nécessaires pour établir les relations juridiques avec les intéressés et les entités publiques et privées qui y accèdent.
3. L'organe responsable de la Passerelle d'échange de données et de documents de la Principauté d'Andorre a la qualité de sous-traitant des données et des documents faisant l'objet de la mise à disposition, de l'accès ou de la transmission par l'intermédiaire du système, agissant pour le compte du demandeur et de l'entité responsable des données et des documents. Cette mission peut inclure la conservation d'une copie des informations pour le compte de l'entité responsable des données et des documents, strictement limitée aux finalités de la Passerelle.
4. Les intéressés pourront accéder à la Passerelle, dûment identifiés, pour recevoir des informations sur les échanges de données et de documents qui les concernent, conformément à la réglementation relative à la protection des données, dans les termes déterminés par voie réglementaire.
5. L'organe responsable de la Passerelle d'échange de données et de documents de la Principauté d'Andorre doit réaliser une analyse d'impact relative à la protection des données, dans les termes prévus par la réglementation applicable, qui doit être publiée, sauf les informations qui doivent demeurer confidentielles pour garantir la sécurité du système.
Article 166. Utilisation de la Passerelle d'échange de données et de documents de la Principauté d'Andorre
1. L'utilisation de la Passerelle d'échange de données et de documents de la Principauté d'Andorre est limitée aux données et documents qui figurent au catalogue à tout moment.
2. La Passerelle d'échange de données et de documents de la Principauté d'Andorre doit obligatoirement être utilisée par les entités soumises au Code de l'Administration, et peut être utilisée de manière volontaire par les autres entités et par les intéressés.
3. Les intéressés, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, ont le droit de ne pas fournir aux entités soumises au Code de l'Administration les données et documents qui figurent au catalogue de la Passerelle.
4. Sans préjudice du droit de ne pas fournir de données et de documents, lorsque des demandes sont formulées par tout moyen dans lesquelles l'intéressé déclare des données personnelles détenues par l'Administration publique, l'organe destinataire de la demande peut, dans l'exercice de ses compétences, procéder aux vérifications nécessaires pour en contrôler l'exactitude.
5. Une entité demandeur peut consulter ou obtenir les données et les documents, sans préjudice des droits de l'intéressé prévus par la réglementation en matière de protection des données, dont elle a besoin pour satisfaire à une obligation légale, lorsqu'une loi déterminant les conditions générales du traitement et les types de données qui en font l'objet le prévoit, et pour exécuter une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le demandeur.
6. L'échange des données ou documents demandés est également possible avec le consentement de l'intéressé ou lorsque l'entité responsable de l'information estime que le demandeur a un intérêt légitime qui prévaut sur les droits et intérêts de l'intéressé, conformément aux dispositions de la réglementation en matière de protection des données personnelles.
7. Les prestataires de services de confiance peuvent accéder à la Passerelle pour la délivrance de certificats d'attributs vérifiés, conformément à la réglementation relative aux services de confiance, dans les conditions déterminées par voie réglementaire.
8. S'agissant de données et de documents contenant des catégories particulières de données personnelles, la Passerelle doit mettre en œuvre les contrôles supplémentaires garantissant le respect des exigences légales applicables au traitement de ces données.
9. Les informations fournies aux entités publiques et privées et aux citoyens demandeurs doivent être limitées aux informations demandées, et ne pourront être utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été échangées, sans préjudice des dispositions de la législation applicable.
Disposition additionnelle. Entité de gestion des noms de domaine « .ad
»
1. Sont attribuées à la société publique Andorra Telecom, SAU, outre les fonctions prévues par la Loi 33/2014, du 27 novembre, portant création de la société publique Andorra Telecom, SAU, les fonctions suivantes :
a) La gestion du registre des noms et adresses de domaine Internet sous le code de pays correspondant à l'Andorre (« .ad »), en qualité d'autorité d'attribution conformément à la politique d'enregistrement déterminée par le Gouvernement.
b) La participation aux organes qui coordonnent la gestion des registres de noms et de domaines de l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), ou de l'organisation qui, le cas échéant, la remplace, ainsi que le conseil au Gouvernement sur les questions relatives à cette matière.
2. La société publique Andorra Telecom, SAU propose au Gouvernement, dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, l'adoption de la réglementation spécifique relative à la gestion du registre des noms et adresses de domaine Internet sous le code de pays correspondant à l'Andorre (« .ad »), et fixe le prix des services associés à cette activité. Les critères d'attribution des noms de domaine « .ad » doivent garantir un juste équilibre entre la confiance et la sécurité juridique nécessaires au développement du commerce électronique et d'autres services et activités par voie électronique, et la flexibilité et l'agilité requises pour permettre de satisfaire la demande d'attribution de noms de domaine « .ad » et contribuer ainsi au développement de l'économie numérique en Andorre.
3. Les noms de domaine « .ad » attribués avant l'entrée en vigueur de la réglementation prévue au paragraphe 2 demeurent valables par la suite et doivent être adaptés à la nouvelle réglementation, pour autant que cela n'entraîne pas une modification au détriment de leurs droits.
Disposition transitoire première. Adaptations des espaces communs complémentaires et des espaces de travail partagés et règles applicables aux demandes en matière d'immigration
1. Les espaces communs complémentaires et les espaces de travail partagés existant à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi doivent se conformer aux prescriptions qu'elle établit dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur des règlements d'application du titre IV de la présente Loi.
Disposition transitoire deuxième. Noms de domaine « .ad
» Le système actuel de gestion du registre des noms et adresses de domaine Internet sous le code de pays correspondant à l'Andorre (« .ad »), régi par le Règlement d'application de la Loi sur l'utilisation des signes de l'État pour l'utilisation de « .ad » comme élément d'un nom de domaine, du 13 septembre 2000, et par le Décret d'attribution de compétences au Service des signes de l'État, du 13 septembre 2000, demeure en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de la réglementation prévue au paragraphe 2 de la disposition additionnelle.
Disposition transitoire troisième. Déclaration de société startup
Jusqu'au 30 juin 2025, et sans préjudice des dispositions de l'article 61 et de la lettre
b) du paragraphe 2 de l'article 62, les sociétés déjà inscrites au Registre des sociétés à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi peuvent, pour autant qu'elles remplissent les autres conditions requises légales et réglementaires, demander la déclaration de société startup.
Disposition abrogatoire première. Abrogation normative
Est abrogée la Loi 16/2018, du 26 juillet, de soutien à l'activité entrepreneuriale et de promotion de l'entrepreneuriat, à l'exception de ses articles 11 à 13, des dispositions finales troisième, quatrième, cinquième et de la disposition finale septième. De même, est abrogée toute autre disposition de rang égal ou inférieur contraire au contenu établi par la présente Loi.
Disposition abrogatoire deuxième. Noms de domaine « .ad
» Avec l'entrée en vigueur de la réglementation prévue au paragraphe 2 de la disposition additionnelle, seront abrogés le Règlement d'application de la Loi sur l'utilisation des signes de l'État pour l'utilisation de « .ad » comme élément d'un nom de domaine, du 13 septembre 2000, et le Décret d'attribution de compétences au Service des signes de l'État, du 13 septembre 2000.
Disposition finale première. Modification de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances
1. Le titre de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances est modifié et rédigé comme suit : « Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Autorité financière andorrane »
2. L'article 4 ter. Procédure de communication d'éventuelles infractions est renuméroté en article 4 quater.
3. Il est ajouté un nouvel article 4 ter, rédigé comme suit : « Article 4 ter. Pouvoirs de contrôle et de supervision, et critères d'exercice dans le domaine de la supervision des services de financement participatif Les pouvoirs de contrôle et de supervision dans le secteur des services de financement participatif sont ceux qui lui sont confiés par la Loi XXX, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation. »
4. Le chapitre six est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Chapitre six. Taxes en matière d'actifs numériques Article 49. Dispositions générales
1. L'exercice d'activités de participation à la représentation des actifs numériques est soumis au paiement préalable de la taxe fixée annuellement.
2. Les taxes sont exigibles, selon la nature du fait imposable :
a) Lorsque commence la prestation du service ou l'exercice de l'activité, sans préjudice de la possibilité d'en exiger le dépôt préalable.
b) Lorsqu'est présentée la demande qui ouvre l'intervention ou le dossier, laquelle ne peut être remplie ou instruite si le versement de la taxe n'a pas été effectué.
c) Au moment où l'Autorité financière andorrane procède à la vérification préalable du prospectus d'admission et considère comme remplies toutes les conditions requises nécessaires à l'admission des actifs numériques à la négociation
3. Le paiement des taxes associées à la présentation d'une déclaration responsable ou d'une communication préalable doit être effectué préalablement à la demande de début d'activité.
4. Est contribuable de la taxe l'entité qui demande l'autorisation de la licence d'activité. Les contribuables des taxes sont tenus de procéder à des opérations d'autoliquidation fiscale et d'en effectuer le versement dans les cas déterminés par la présente Loi et dans les cas déterminés par règlement. Le veilleur numérique enregistré veillera à ce que la taxe correspondante ait été liquidée avant le nouvel exercice fiscal.
5. Sont redevables les entités qui demandent la vérification du respect des conditions requises nécessaires à l'admission d'actifs numériques à la négociation exclusivement sur les marchés numériques situés dans la Principauté d'Andorre et celles de la vérification du respect des conditions requises nécessaires à la poursuite de l'activité de représentation numérique d'actifs depuis ou dans la Principauté d'Andorre.
6. Le paiement des taxes peut être effectué par l'un des moyens suivants :
a) En espèces ou en monnaie numérique souveraine programmable.
b) Chèque de compte courant visé ou certifié par une institution financière.
c) Virement bancaire.
d) Prélèvement bancaire.
e) Carte de crédit ou autres moyens analogues.
7. Constitue le fait imposable de la taxe :
a) La vérification du respect des conditions requises nécessaires à l'admission des actifs numériques à la négociation exclusivement situés dans la Principauté d'Andorre.
b) La vérification du respect des conditions requises nécessaires au début de l'activité de représentation numérique d'actifs depuis ou dans la Principauté d'Andorre.
c) La vérification du respect des conditions requises nécessaires à la poursuite de l'activité de représentation numérique d'actifs depuis ou dans la Principauté d'Andorre.
d) La supervision de l'activité.
8. L'AFA est habilitée à actualiser les montants préalablement fixés sur la base de l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, au moyen d'un communiqué technique, les nouvelles cotisations fiscales à l'ensemble des entités concernées.
9. Les cotisations fiscales relatives aux taxes du présent chapitre pourront être actualisées ou modifiées par la Loi du budget général. Article 50. Taxe pour l'admission des actifs numériques à la négociation
1. L'assiette est la valeur nominale de l'émission pour laquelle l'admission à la négociation est demandée. En cas de modification du nombre d'actifs numériques en circulation ou d'augmentation de leur valeur nominale, l'assiette est le montant résultant de l'augmentation de la valeur nominale des émissions, en conséquence de la modification, à la date de la vérification correspondante par l'Autorité financière andorrane. Dans le cas de prospectus d'offres publiques de vente d'actifs numériques, l'assiette est la valeur effective de l'offre correspondante.
2. Le montant de la taxe est déterminé en multipliant l'assiette par le taux d'imposition, selon le montant maximal de la valeur d'émission.
a) Jusqu'au montant maximal de valeur totale de 3 millions d'euros au cours d'une année civile : 0,10 pour cent (0,10%).
b) De plus de 3 millions et jusqu'au montant de 8 millions d'euros : 0,15 pour cent (0,15%).
c) De plus de 8 millions et jusqu'au montant de 20 millions d'euros : 0,20 pour cent (0,20%).
d) De plus de 20 millions d'euros : 0,25 pour cent (0,25%). Article 51. Taxe de négociation d'actifs numériques
1. L'assiette est la valeur de négociation en euros des actifs numériques qui sont transmis contre des euros ou contre d'autres actifs numériques.
2. Le montant de la taxe est déterminé en multipliant l'assiette par le taux d'imposition.
3. Le taux d'imposition est de zéro virgule deux pour mille (0,2‰). Cette taxe sera transférée et affectée au compte de compensation de l'article 19 de la Loi 32/2014, du 27 novembre, de la soutenabilité des finances publiques et de la stabilité budgétaire et fiscale, tant qu'un Fonds souverain andorran n'aura pas été créé pour répondre à d'autres finalités. Article 52. Taxe de vérification préalable du dossier de demande de début d'activité
1. L'assiette est la valeur totale des émissions de tokens ou le capital minimum correspondant à l'entité pour laquelle le début d'activité est demandé, selon les cas.
2. Le montant de la taxe est déterminé en multipliant l'assiette par le taux d'imposition suivant, selon le tableau suivant de capital minimum des entités accréditées et de valeur totale d'émission de tokens ou de type d'activité concret :
a) Pour les émissions de tokens jusqu'au montant maximal de valeur totale de 2 millions d'euros au cours d'une année civile : 0,25 pour cent avec un minimum de 250 euros.
b) Pour les émissions de tokens d'une valeur totale de plus de 2 millions et jusqu'au montant de 8 millions d'euros : 0,20 pour cent.
c) Pour les émissions de tokens d'une valeur totale de plus de 8 millions et jusqu'au montant de 20 millions d'euros : 0,15 pour cent.
d) Pour les émissions de tokens d'une valeur totale de plus de 20 millions d'euros : 0,10 pour cent.
e) Pour les dépositaires de clés cryptographiques : 2.000 euros.
f) Pour les dépositaires de tokens : 2.000 euros.
g) Pour les plateformes d'achat et de vente de tokens destinées à réaliser des transactions de plus de 100.000 euros et jusqu'à une valeur totale d'1 million d'euros d'activité au cours d'une année civile : 500 euros.
h) Pour les plateformes d'achat et de vente de tokens si le volume de transactions au cours d'une année civile est de plus d'1 million d'euros jusqu'au montant de 8 millions d'euros : 1.000 euros.
i) Pour les plateformes d'achat et de vente de tokens si le volume de transactions au cours d'une année civile est de plus de 8 millions d'euros jusqu'au montant de 20 millions d'euros : 2.000 euros.
j) Pour les plateformes d'achat et de vente de tokens si le volume de transactions au cours d'une année civile est de plus de 20 millions d'euros : 3.000 euros.
k) Si les actifs représentés numériquement par l'émetteur sont immobiliers et n'excèdent pas 10 millions d'euros : 1.000 euros.
l) Si les actifs représentés numériquement par l'émetteur sont immobiliers et excèdent 10 millions d'euros : 2.000 euros.
m) Pour les générateurs des tokens, une taxe fixe de 250 euros est établie.
3. La cotisation fiscale applicable au veilleur numérique enregistré est déterminée par un montant fixe de 1.000 euros.
4. Les taxes pour l'exercice de l'activité devront être payées avant le début de l'activité et seront exigibles le premier jour de chaque année civile au cours des années suivantes.
5. L'absence de justification du paiement au moment de la présentation de la demande produit les mêmes effets que l'absence de toute autre documentation obligatoire nécessaire pour engager l'instruction du dossier.
6. L'absence de liquidation du paiement dans un délai de quinze jours à compter du lendemain de la réception de la notification correspondante entraîne la péremption du dossier pour l'exercice de la licence d'activité.
7. Dans les cas où aucune décision expresse n'est rendue dans le délai légalement établi, la personne intéressée a droit au remboursement du montant payé, sur demande préalable correspondante. Cette demande entraînera la péremption du dossier. Article 53. Taxe annuelle de poursuite d'activité
1. La taxe fixe pour les veilleurs numériques enregistrés : 500 euros.
2. La taxe fixe pour les émetteurs d'actifs numériques : 1.000 euros tant qu'ils ne sont pas amortis.
3. La taxe fixe pour les dépositaires de clés cryptographiques : 1.000 euros pour chaque année civile d'activité.
4. La taxe fixe pour les dépositaires d'actifs numériques : 1.000 euros pour chaque année civile d'activité.
5. La taxe fixe pour les plateformes d'actifs numériques : 1.000 euros pour chaque année civile d'activité. Article 54. Taxe annuelle de supervision de l'activité
1. Il est établi une taxe annuelle de supervision des participants à la représentation numérique d'actifs.
2. Le fait générateur de cette taxe est la prestation du service de supervision et de contrôle par l'AFA.
3. Le contribuable de cette taxe est l'entité andorrane supervisée.
4. La cotisation fiscale de supervision est de 0,20% du montant total du chiffre d'affaires correspondant aux services fournis, avec un minimum de :
a) 500 euros dans le cas des veilleurs numériques enregistrés.
b) 500 euros dans le cas des émetteurs d'actifs numériques.
c) 500 euros dans le cas des conservateurs de clés cryptographiques.
d) 500 euros dans le cas des conservateurs d'actifs numériques.
e) 500 euros dans le cas des plateformes d'achat et de vente d'actifs numériques contre de la monnaie fiat ayant cours légal.
f) 500 euros dans le cas des plateformes d'achat et de vente d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques.
g) 500 euros dans le cas des plateformes de trading d'actifs numériques.
5. Cette taxe est perçue au plus tard le 30 mars de l'année en cours ou au début de l'activité s'il s'agit d'une entité nouvellement créée. Si le début de l'activité ne coïncide pas avec le début de l'année civile, la taxe est payée proportionnellement à la période d'activité de l'année en cours. L'obligation d'acquitter cette taxe prend fin à la suite de la radiation de l'entité. »
5. Il est ajouté un chapitre sept, après l'article 54, rédigé comme suit : « Chapitre sept. Taxes pour la prestation de services de supervision dans le domaine des services de financement participatif des entreprises Article 55. Taxe d'autorisation des prestataires de services de financement participatif
1. Il est établi une taxe pour l'autorisation des prestataires de services de financement participatif.
2. Le fait générateur de cette taxe est l'étude, l'évaluation et la décision sur la demande d'autorisation des prestataires de services de financement participatif.
3. Le contribuable de cette taxe est toute personne morale au nom de laquelle est engagée la procédure de demande d'autorisation pour l'autorisation des prestataires de services de financement participatif.
4. La taxe consiste en une cotisation fiscale fixe de 3.000 euros.
5. Exigibilité et recouvrement : Cette taxe est exigible au moment où l'autorisation est demandée et doit être versée à l'AFA au moment où la demande correspondante est présentée. L'AFA n'engage pas la procédure d'étude, d'évaluation et de décision sur cette demande d'autorisation tant que le paiement correspondant n'a pas été reçu.
6. Actualisation et modification des cotisations fiscales :
a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants préalablement fixés conformément à l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, au moyen d'un communiqué technique, les nouvelles cotisations fiscales à l'ensemble des entités concernées.
b) La cotisation fiscale relative à la taxe établie par le présent article peut être actualisée ou modifiée par la Loi du budget. Article 56. Taxe annuelle de supervision de l'activité des prestataires de services de financement participatif
1. Il est établi une taxe annuelle de supervision des prestataires de services de financement participatif.
2. Le fait générateur de cette taxe est la prestation du service de supervision continue et de contrôle par l'AFA. Cette taxe s'entend sans préjudice de celles qui pourraient être exigibles pour tout autre fait générateur établi par la présente Loi.
3. Le contribuable de cette taxe est le prestataire de services de financement participatif.
4. La taxe consiste en une cotisation fiscale fixe de 1.000 euros.
5. Exigibilité et recouvrement : Cette taxe est perçue au plus tard le 30 avril de l'année en cours. Si le contribuable commence ses activités après le début du délai d'exigibilité, il doit verser, dans un délai de trois mois après la fin du délai d'exigibilité, la part proportionnelle de la taxe correspondante.
6. Actualisation et modification des cotisations fiscales :
a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants préalablement fixés conformément à l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, au moyen d'un communiqué technique, les nouvelles cotisations fiscales à l'ensemble des entités concernées.
b) La cotisation fiscale relative à la taxe établie par le présent article peut être actualisée ou modifiée par la Loi du budget. Article 57. Taxe pour la demande d'autorisation et/ou d'inscription de certaines opérations liées à l'activité des prestataires de services de financement participatif
1. Il est établi une taxe pour la demande d'autorisation et/ou d'inscription de certaines opérations liées à l'activité des prestataires de services de financement participatif.
2. Le fait générateur de cette taxe est l'étude, l'évaluation et la décision sur la demande d'autorisation ou d'inscription pour la réalisation des opérations suivantes :
a) Extension d'activité.
b) Les changements et nominations d'auditeurs externes.
c) Les changements dans l'actionnariat de l'entité, lorsqu'ils impliquent que l'un des actionnaires (i) atteigne ou acquière une participation qualifiée ; (ii) indépendamment de sa participation, obtienne une représentation au sein de l'organe d'administration de l'entité ; (iii) augmente cette participation qualifiée de telle sorte que le pourcentage de droits de vote ou de capital devienne égal ou supérieur à 20%, à 30% ou à 50%, ou (iv) qu'en vertu de l'acquisition, il puisse parvenir à contrôler l'entité ou faire en sorte que celle-ci devienne une filiale.
d) Les changements et les nominations au sein de la haute direction.
e) Les augmentations, les réductions, les remboursements ou les rachats d'instruments de capital émis par l'entité, même s'ils n'impliquent pas de changement de la participation des actionnaires dans l'entité.
f) Les émissions d'obligations ou d'autres titres de créance non bancaires qui reconnaissent ou créent un passif subordonné de la part de l'entité ou d'une entité contrôlée, directement ou indirectement, par la première.
g) La création ou l'acquisition d'entités, à vocation permanente et avec une participation qualifiée, ainsi que l'ouverture de succursales à l'étranger ou de bureaux de représentation par les entités, y compris les acquisitions de parts sociales, directes ou indirectes, qui impliquent l'obtention d'une participation qualifiée.
h) Les changements dans les pourcentages de participation des entités dans d'autres sociétés qui impliquent l'augmentation ou la réduction d'un pourcentage égal ou supérieur à 10% de leur participation dans la société détenue.
i) Les fusions ou les scissions des entités opérationnelles du système financier ou de leurs sociétés détenues, pourvu qu'il s'agisse d'entités contrôlées par les premières.
j) Les processus de liquidation ou de dissolution et d'extinction. Révocation de licence.
k) L'externalisation de fonctions.
l) Tout fait significatif ou changement important susceptible de se produire en relation avec l'autorisation octroyée par l'AFA.
m) Tout autre fait pouvant être considéré comme significatif parce qu'il entraîne une modification importante des structures organisationnelle ou opérationnelle, de la gestion ou de l'activité, ou en raison de son impact sur les résultats, la solvabilité ou la stabilité de l'entité.
n) Les changements de l'actionnariat, lorsque ces changements représentent un pourcentage égal ou supérieur à 3% du capital social.
o) Les changements dans l'actionnariat, lorsqu'ils impliquent que l'un des actionnaires réduise sa participation de telle sorte que le pourcentage de droits de vote ou de capital devienne égal ou inférieur à 10%, 20%, 30% ou 50% ou qu'en vertu de la réduction, le contrôle soit perdu.
p) L'établissement ou la modification d'alliances stratégiques.
q) Les modifications des statuts sociaux, lorsque ces modifications ne sont pas comprises dans les cas précédents.
r) L'inscription de la nomination du secrétaire ou du vice-secrétaire de l'organe d'administration, lorsqu'ils n'agissent pas au sein dudit conseil en qualité d'administrateurs.
s) L'inscription de la fiche d'informations clés. Ces opérations doivent s'entendre conformément au chapitre V du titre VII de la Loi de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation et à ses dispositions réglementaires d'application.
3. Est contribuable de cette taxe le prestataire de services de financement participatif qui engage la procédure de demande d'autorisation et/ou d'inscription de l'une des opérations visées au paragraphe précédent.
4. La taxe consiste en une cotisation fiscale fixe selon la nature de l'acte administratif faisant l'objet de la demande d'autorisation ou d'inscription dans les termes suivants : Objet de la taxe Cotisation fiscale de la taxe Actes soumis à l'autorisation préalable de l'AFA Extension d'activité. 1.000 Les changements et nominations d'auditeurs externes. 1.000 Les changements dans l'actionnariat de l'entité, lorsqu'ils impliquent que l'un des actionnaires (i) atteigne ou acquière une participation qualifiée ; (ii) indépendamment de sa participation, obtienne une représentation au sein de l'organe d'administration de l'entité ; (iii) augmente cette participation qualifiée de telle sorte que le pourcentage de droits de vote ou de capital devienne égal ou supérieur à 20%, à 30% ou à 50%, ou (iv) qu'en vertu de l'acquisition, il puisse parvenir à contrôler l'entité ou faire en sorte que celle-ci devienne une filiale. 500 Les changements et les nominations au sein de la haute direction. 500 Les augmentations, les réductions, les remboursements ou les rachats d'instruments de capital émis par l'entité, même s'ils n'impliquent pas de changement de la participation des actionnaires dans l'entité. 0,15 % avec un minimum de 500 Les émissions d'obligations ou d'autres titres de créance non bancaires qui reconnaissent ou créent un passif subordonné de la part de l'entité ou d'une entité contrôlée, directement ou indirectement, par la première. 0,15 % avec un minimum de 500 La création ou l'acquisition d'entités, à vocation permanente et avec une participation qualifiée, ainsi que l'ouverture de succursales à l'étranger ou de bureaux de représentation par les entités, y compris les acquisitions de parts sociales, directes ou indirectes, qui impliquent l'obtention d'une participation qualifiée. 0,15 % avec un minimum de 500 Les changements dans les pourcentages de participation des entités dans d'autres sociétés qui impliquent l'augmentation ou la réduction d'un pourcentage égal ou supérieur à 10 % de leur participation dans la société détenue. 500 Les fusions ou scissions des entités opérationnelles du système financier ou de leurs sociétés détenues, pourvu qu'il s'agisse d'entités contrôlées par les premières. 1.000 Les processus de liquidation ou de dissolution et d'extinction.
Révocation de licence. 1.500 L'externalisation de fonctions. 500 Tout fait significatif ou changement important susceptible de se produire en relation avec l'autorisation octroyée par l'AFA. 500-2.000 Tout autre fait pouvant être considéré comme significatif parce qu'il entraîne une modification importante des structures organisationnelle et/ou opérationnelle, de la gestion ou de l'activité, ou en raison de son impact sur les résultats, la solvabilité ou la stabilité de l'entité. 500-2.000 Actes soumis à l'inscription auprès de l'AFA Les changements de l'actionnariat, lorsque ces changements représentent un pourcentage égal ou supérieur à 3% du capital social. 200 Les changements dans l'actionnariat, lorsqu'ils impliquent que l'un des actionnaires réduise sa participation de telle sorte que le pourcentage de droits de vote ou de capital devienne égal ou inférieur à 10%, 20%, 30% ou 50% ou qu'en vertu de la réduction, le contrôle soit perdu. 200 L'établissement ou la modification d'alliances stratégiques. 300 Les modifications des statuts sociaux, lorsque ces modifications ne sont pas comprises dans les cas précédents. 300 L'inscription de la nomination du secrétaire ou du vice-secrétaire de l'organe d'administration, lorsqu'ils n'agissent pas au sein dudit conseil en qualité d'administrateurs. 300 L'inscription de la fiche d'informations clés. 0,01% du montant de l'offre avec un minimum de 500
5. Exigibilité et recouvrement : Cette taxe est exigible au moment où l'autorisation ou l'inscription est demandée et doit être versée à l'AFA au moment où la demande correspondante est présentée. L'AFA n'engage pas la procédure d'étude, d'évaluation et de décision sur cette demande d'autorisation ou d'inscription tant que le paiement correspondant n'a pas été reçu.
6. Actualisation et modification des cotisations fiscales :
a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants préalablement fixés conformément à l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, au moyen d'un communiqué technique, les nouvelles cotisations fiscales à l'ensemble des entités concernées.
b) La cotisation fiscale relative aux taxes établies par le présent article peut être actualisée ou modifiée par la Loi du budget. »
Disposition finale deuxième. Modification de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre
1. Il est ajouté un nouvel article 4 bis, qui est rédigé comme suit : « Article 4 bis. Activités dans le cadre des services de financement participatif N'ont pas la qualité d'activités propres au système financier andorran les activités exercées conformément au chapitre V du titre VII de la Loi de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation et, en particulier :
a) en ce qui concerne les porteurs de projets qui, pour les prêts facilités à un prestataire de services de financement participatif, acceptent des fonds des investisseurs, et
b) les prêts que les investisseurs consentent aux porteurs de projets, facilités par les prestataires de services de financement participatif. »
2. L'article 5 est modifié et est rédigé comme suit : « Article 5. Interdiction d'exercer des activités réservées aux entités opérationnelles du système financier sans autorisation Il est interdit d'exercer des activités bancaires, financières, de paiement ou de monnaie électronique sans autorisation préalable. À l'exception des prêts consentis conformément au chapitre V du titre VII de la Loi de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation, aucune personne, physique ou morale, ne peut fournir à titre professionnel ou en tant qu'activité habituelle à des tiers un ou plusieurs services portant sur des instruments financiers ou auxiliaires, ni aucune des activités ou aucun des services visés aux articles 8, 20, 21, 38, 49 et 61, si elle n'a pas obtenu au préalable l'autorisation administrative correspondante. »
Disposition finale troisième. Modification de l'article 98 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale
L'article 98 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 98. Assiette de cotisation des salariés
1. L'assiette de cotisation des salariés pendant qu'ils fournissent des services est constituée par le salaire global, dans les termes définis par la législation du travail, les indemnités et soldes de tout compte et toute autre rémunération que, sur une base mensuelle, le salarié a le droit de percevoir ou celle qu'il perçoit effectivement si celle-ci est supérieure, en raison du travail qu'il effectue pour le compte de l'entreprise où il fournit des services.
2. Ne sont pas pris en compte dans l'assiette de cotisation :
a) La participation au financement, de la part de l'entreprise, d'un plan complémentaire de retraite public ou privé du salarié et de la perception des avantages ou des revenus de ce plan. Les montants et les modalités de cotisation, en cas de récupération sous forme de capital du plan de retraite constitué, doivent être fixés par voie réglementaire.
b) La rémunération perçue par les salariés des sociétés commerciales ayant la forme de startup consistant en la remise de parts sociales ou d'actions, d'options sur celles-ci ou de droits économiques indexés sur la valeur de la part sociale ou de l'action.
3. Est nul tout acte ou pacte individuel ou collectif visant à modifier l'assiette de cotisation établie, sauf dans les cas où une disposition légale en dispose autrement.
4. L'assiette de cotisation des associés inclus dans la catégorie des salariés et assimilés, conformément à l'article 18, est constituée par le salaire global, quelle qu'en soit la forme ou la dénomination, qu'ils ont le droit de percevoir sur une base mensuelle, mais elle doit être au minimum égale au salaire minimum officiel.
5. En cas de décisions judiciaires définitives relatives à un licenciement effectué de manière irrégulière, à un licenciement abusif, à un licenciement injustifié ou à une démission justifiée du salarié, l'Administration de la justice et l'assuré doivent remettre à la CASS une copie de ladite décision. »
Disposition finale quatrième. Modification de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect
1. Il est ajouté un nouveau paragraphe 20 à l'article 6 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, qui est rédigé comme suit : « Article 6. Opérations non assujetties Ne sont pas assujetties à cet impôt les opérations suivantes : (…)
20. Les prestations de services effectuées dans le cadre de l'exercice d'activités économiques identifiées dans les règlements de déclaration de zones économiques spéciales, et fournies depuis celles-ci, par des entrepreneurs ou des professionnels disposant de la licence d'exploitation prévue par la Loi de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation. »
2. L'article 63.1 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 63. Limitations du droit à déduction “1. Les entrepreneurs ou les professionnels ne peuvent pas déduire l'impôt supporté ou acquitté au titre des acquisitions ou des importations de biens courants ou de services qui ne sont pas affectés exclusivement à leur activité entrepreneuriale ou professionnelle assujettie à l'impôt. En tout état de cause, ils pourront déduire l'IGI supporté en relation avec leur activité entrepreneuriale ou professionnelle exercée hors du territoire d'application de l'impôt et qui aurait ouvert droit à déduction si elle avait été exercée sur ce même territoire. Toutefois, les entrepreneurs ou professionnels peuvent déduire l'impôt supporté ou acquitté au titre des acquisitions ou des importations de biens courants ou de services qui sont affectés exclusivement aux prestations de services non assujetties à l'impôt prévues à l'article 6.20. (…). »
Disposition finale cinquième. Modification de la Loi 15/2022, du 23 mai, portant texte consolidé des baux d'immeubles urbains
1. Il est ajouté un chapitre deuxième bis au titre III de la Loi 15/2022, du 23 mai, portant texte consolidé des baux d'immeubles urbains, sous l'intitulé suivant : « Chapitre deuxième bis. Du bail de résidences avec espaces communs partagés »
2. Il est ajouté un article 49 bis au titre III de la Loi 15/2022, du 23 mai, portant texte consolidé des baux d'immeubles urbains, rédigé comme suit : « Article 49 bis Les baux de résidences avec espaces communs partagés sont régis par les dispositions prévues par la Loi de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation, sauf dans le cas où le preneur y a fixé sa résidence principale et permanente, auquel cas les dispositions de la présente Loi s'appliqueront. »
Disposition finale sixième. Qualification de la Loi
Le titre V de la présente Loi a le caractère de loi qualifiée.
Disposition finale septième. Adaptation de la réglementation en matière de sécurité et santé au travail et étude en matière de conditions de travail des travailleurs d'entreprises étrangères
1. Le Gouvernement est chargé de présenter au Conseil général, dans un délai de deux ans, un projet de loi de modification de la Loi 34/2008 , du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail afin d'adapter les dispositions de ladite Loi aux spécificités de la modalité de contrat de travail à distance ou télétravail.
2. Le Gouvernement est chargé d'étudier, dans un délai d'un an, l'opportunité de réglementer, par la voie législative, l'application partielle de la réglementation andorrane aux conditions de travail des travailleurs d'entreprises étrangères qui fournissent leurs services sur le territoire national.
Disposition finale huitième. Modification du Règlement de construction
1. Le Gouvernement est chargé de modifier, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le Règlement de construction en vigueur afin que soient établies les caractéristiques et les conditions requises des espaces à usage privatif et des espaces communs à usage partagé des espaces communs complémentaires, ainsi que le régime de contrôle applicable à la vérification du respect de la réglementation en matière de construction.
2. Les caractéristiques et les conditions requises des espaces à usage privatif et des espaces communs à usage partagé des espaces communs complémentaires, ainsi que le régime des contrôles, doivent être assimilés à ceux prévus par le Règlement de construction en matière d'habitabilité.
Disposition finale neuvième. Développement réglementaire
Le Gouvernement est chargé d'adopter, dans un délai maximal d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les dispositions réglementaires nécessaires au développement et à l'application de la présente Loi.
Disposition finale dixième. Consolidation de textes
Le Gouvernement est chargé, dans les termes prévus à l'article 116 du Règlement du Conseil général, de présenter au Conseil général, dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le projet de consolidation de : la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration ; la Loi 31/2018 , du 6 décembre, sur les relations de travail ; la Loi 10/2013 , du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances ; la Loi 5/2014 , du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; la Loi 95/2010 , du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, la Loi 7/2013 , du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre ; la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la Sécurité sociale ; la Loi 11/2012 , du 21 juin, de l'impôt général indirect ; et la Loi 15/2022 , du 23 mai, portant texte consolidé des baux d'immeubles urbains, en intégrant la législation en vigueur dans les matières qu'elles régissent.
Disposition finale onzième. Promotion de l'entrepreneuriat, de l'économie numérique et de l'innovation
1. Le Gouvernement est chargé de renforcer la formation académique axée sur l'entrepreneuriat, l'économie numérique et l'innovation.
2. Le Gouvernement est chargé d'assouplir et d'accélérer les formalités et les conditions requises pour les demandes d'ouverture de commerce ou d'industrie pour toutes les activités visées dans la présente Loi, et en particulier, en les dispensant de l'obligation de présenter le certificat de conformité électrique et la documentation relative aux extincteurs.
Disposition finale douzième. Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre , à l'exception du chapitre V du titre VII, qui entre en vigueur le lendemain de la publication de son règlement d'application au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
Annexe I. Fiche d'informations clés sur l'investissement
Partie A : Informations sur le porteur de projet et le projet de financement participatif
a) Identité, forme juridique, propriété, forme de l'organe d'administration et, dans le cas du Conseil d'administration, ses membres et leurs fonctions, et coordonnées.
b) Toutes les personnes physiques ou morales responsables des informations fournies dans la fiche d'informations clés sur l'investissement. S'il s'agit de personnes physiques, y compris les membres des organes d'administration, du porteur de projet, indiquer le nom et la fonction de la personne physique ; s'il s'agit de personnes morales, indiquer la dénomination et le siège social. La déclaration de responsabilité suivante : « Le porteur de projet déclare que, à sa connaissance, aucune donnée n'a été omise et que les informations ne sont pas substantiellement trompeuses ni inexactes. Le porteur de projet est responsable de l'élaboration de la présente fiche d'informations clés sur l'investissement. »
c) Les activités principales du porteur de projet, les produits ou services offerts par le porteur de projet.
d) Un lien hypertexte vers les états financiers les plus récents du porteur de projet, s'il en dispose.
e) Les principaux chiffres et ratios financiers annuels du porteur de projet des trois dernières années, s'il en dispose.
f) La description du projet de financement participatif, y compris sa finalité et ses caractéristiques principales. Partie B : Principales caractéristiques du processus de financement participatif et, le cas échéant, conditions pour lever des capitaux ou emprunter des fonds
a) Le montant minimal de capital à lever ou de fonds à emprunter pour chaque offre de financement participatif et le nombre d'offres réalisées par le porteur de projet ou le prestataire de services de financement participatif pour le projet concerné.
b) Le délai pour atteindre l'objectif de capital à lever ou de fonds à emprunter.
c) Les informations sur les conséquences si l'objectif de levée de capital ou de fonds empruntés n'est pas atteint dans le délai.
d) Le montant maximal de l'offre, s'il diffère du montant minimal de capital ou de fonds mentionné à la lettre a).
e) Le montant des fonds propres engagés par le porteur de projet dans le projet de financement participatif.
f) Les modifications de la composition du capital ou des prêts du porteur de projet liées à l'offre de financement participatif.
g) L'existence et les conditions d'un délai de réflexion précontractuel pour les investisseurs non avertis. Partie C : Facteurs de risque Exposé des principaux risques associés au financement du projet de financement participatif, au secteur, au projet, au porteur de projet, aux valeurs mobilières et aux instruments admis à des fins de financement participatif ou aux prêts, y compris, le cas échéant, les risques géographiques. Partie D : Informations relatives à l'offre de valeurs mobilières et aux instruments admis à des fins de financement participatif
a) Le montant total et le type de valeurs mobilières et d'instruments admis à des fins de financement participatif qui sont offerts.
b) Le prix de souscription.
c) Si la sursouscription est acceptée et comment elle est répartie.
d) Les conditions de souscription et de paiement.
e) La conservation et la livraison aux investisseurs des valeurs mobilières et des instruments admis à des fins de financement participatif.
f) Lorsque l'investissement est garanti par un aval ou une sûreté réelle : i. Préciser si l'avaliste ou le fournisseur de la sûreté réelle est une personne morale. ii. Préciser l'identité, la forme juridique et les coordonnées de l'avaliste ou du fournisseur de la sûreté réelle. iii. Fournir des informations sur la nature et les conditions de l'aval ou de la sûreté réelle.
g) Le cas échéant, l'engagement ferme de rachat des valeurs mobilières ou des instruments admis à des fins de financement participatif, ainsi que le délai de rachat.
h) Pour les instruments autres que des actions ou parts sociales, le taux d'intérêt nominal, la date d'exigibilité des intérêts, les dates de paiement des intérêts, la date d'échéance et le rendement applicable. Partie E : Informations sur l'entité ad hoc
a) S'il existe une entité ad hoc interposée entre le porteur de projet et l'investisseur.
b) Les coordonnées de l'entité ad hoc. Partie F : Droits de l'investisseur
a) Les droits principaux attachés aux valeurs mobilières ou aux instruments admis à des fins de financement participatif.
b) Les restrictions auxquelles sont soumis les valeurs mobilières ou les instruments admis à des fins de financement participatif, en particulier les pactes d'actionnaires ou autres accords qui en empêchent la négociabilité.
c) La description de toute restriction à la négociation des valeurs mobilières ou des instruments admis à des fins de financement participatif.
d) Les possibilités pour l'investisseur de céder l'investissement.
e) En ce qui concerne les instruments de capitaux propres, la répartition du capital et des droits de vote avant et après l'augmentation de capital résultant de l'offre (en supposant que toutes les valeurs mobilières ou tous les instruments admis à des fins de financement participatif soient souscrits). Partie G : Communications relatives aux prêts Lorsque l'offre de financement participatif comprend la facilitation de l'octroi de prêts, la fiche d'informations clés sur l'investissement contient les informations suivantes, au lieu de celles mentionnées aux parties D, E et F du présent annexe :
a) La nature, la durée et les conditions du prêt ;
b) les taux d'intérêt applicables ou, le cas échéant, toute autre forme de rémunération de l'investisseur ;
c) les mesures d'atténuation du risque, notamment s'il existe des avalistes ou des fournisseurs de sûreté réelle ou d'autres types de garanties ;
d) le calendrier de remboursement du principal et de paiement des intérêts ;
e) tout manquement aux contrats de crédit de la part du porteur de projet au cours des cinq dernières années ;
f) la gestion du prêt, notamment dans les situations où le porteur de projet ne respecte pas ses obligations. Partie H : Frais, informations et voies de recours
a) Les frais facturés à l'investisseur et les coûts supportés par celui-ci en relation avec les investissements, notamment les coûts administratifs résultant de la vente d'instruments admis à des fins de financement participatif.
b) Où et comment obtenir gratuitement des informations complémentaires sur le projet de financement participatif, le porteur de projet et l'entité ad hoc.
c) Comment et à qui l'investisseur peut adresser une réclamation concernant l'investissement ou la conduite du porteur de projet ou du prestataire de services de financement participatif. Partie I : Informations sur le service de gestion individuelle de portefeuilles de prêts fourni par les prestataires de services de financement participatif
a) L'identité, la forme juridique, la propriété, la forme de l'organe d'administration et, dans le cas du Conseil d'administration, ses membres et leurs fonctions, et les coordonnées du prestataire de services de financement participatif.
b) Le taux d'intérêt minimal et maximal des prêts susceptibles d'être mis à la disposition des portefeuilles individuels des investisseurs.
c) La date d'échéance minimale et maximale des prêts susceptibles d'être mis à la disposition des portefeuilles individuels des investisseurs.
d) Lorsqu'elles sont utilisées, la gamme et la répartition des catégories de risque auxquelles les prêts sont susceptibles d'appartenir, ainsi que les taux de défaut et une moyenne pondérée du taux d'intérêt par catégorie de risque avec une ventilation supplémentaire par année d'octroi des prêts par l'intermédiaire du prestataire de services de financement participatif.
e) Les éléments principaux de la méthodologie interne d'évaluation du risque de crédit des différents projets de financement participatif et de définition des catégories de risque.
f) Lorsqu'un taux cible de rentabilité de l'investissement est proposé, un taux cible annuel et l'intervalle de confiance de ce taux cible annuel sur la période d'investissement, compte tenu des dépenses et des taux de défaut.
g) Les procédures, les méthodologies internes et les critères de sélection des projets de financement participatif pour le portefeuille individuel de prêts de l'investisseur.
h) La couverture et les conditions de toute garantie du capital applicable.
i) La gestion des prêts du portefeuille, notamment si un porteur de projet ne respecte pas ses obligations.
j) Les stratégies de diversification du risque.
k) Les dépenses que doit payer le porteur de projet ou l'investisseur, notamment toute déduction de l'intérêt que doit payer le porteur de projet.
Annexe II. Investisseurs avertis aux fins du chapitre V du titre VII
I.- Critères de définition Un investisseur averti est un investisseur conscient des risques associés à l'investissement sur les marchés de capitaux et disposant de ressources suffisantes pour assumer de tels risques sans s'exposer à des conséquences financières excessives. Les investisseurs avertis doivent être qualifiés comme tels s'ils remplissent les critères de définition figurant au présent paragraphe I et si la procédure établie au paragraphe II ci-après est suivie. Les personnes physiques ou morales suivantes sont considérées comme des investisseurs avertis pour tous les services offerts par des prestataires de services de financement participatif conformément au présent chapitre :
1. Les personnes morales qui remplissent au moins l'un des critères suivants :
a) Fonds propres d'au moins 100.000 euros ;
b) chiffre d'affaires net d'au moins 2.000.000 d'euros, et
c) bilan d'au moins 1.000.000 d'euros.
2. Les personnes physiques qui remplissent au moins deux des critères suivants :
a) Produits bruts personnels d'au moins 60.000 euros par exercice fiscal, ou portefeuille d'instruments financiers, défini comme incluant les dépôts en espèces et les actifs financiers, supérieur à 100.000 euros ;
b) l'investisseur travaille ou a travaillé dans le secteur financier pendant au moins un an à un poste professionnel exigeant une connaissance des opérations ou services envisagés, ou a occupé un poste de direction pendant au moins douze mois au sein d'une personne morale visée au point 1, et
c) l'investisseur a réalisé des opérations d'un volume significatif sur les marchés de capitaux à une fréquence moyenne de 10 par trimestre au cours des quatre trimestres précédents. II.- Demande de traitement en tant qu'investisseur averti Les prestataires de services de financement participatif doivent mettre à la disposition de leurs investisseurs un modèle qu'ils peuvent utiliser pour demander à être traités comme des investisseurs avertis. Le modèle contient les critères de définition établis au paragraphe I ci-dessus et un avertissement clair précisant la protection qu'un investisseur averti perdra du fait de sa qualification comme tel. La demande de traitement en tant qu'investisseur averti comprend les informations suivantes :
1. Un certificat précisant lesquels des critères de définition établis au paragraphe I ci-dessus l'investisseur demandeur remplit ; 2. une déclaration selon laquelle l'investisseur demandeur est conscient des conséquences de la perte de la protection attachée à la catégorie d'investisseur non averti, et 3. une déclaration selon laquelle l'investisseur demandeur est responsable de la véracité des informations fournies dans la demande.
Le prestataire de services de financement participatif prend des mesures raisonnables pour garantir que l'investisseur soit considéré comme un investisseur averti et applique les politiques internes écrites pour classer les investisseurs.
Le prestataire de services de financement participatif approuve la demande, sauf s'il a des doutes raisonnables quant à l'exactitude des informations fournies dans la demande.
Le prestataire de services de financement participatif notifie expressément à l'investisseur la confirmation de son classement.
L'approbation visée à l'alinéa trois est valable deux ans.
Les investisseurs qui souhaitent conserver leur catégorie d'investisseur averti après l'expiration de la période de validité doivent présenter une nouvelle demande au prestataire de services de financement participatif.
Il incombe aux investisseurs avertis d'informer le prestataire de services de financement participatif de tout changement susceptible de modifier leur classement.
Lorsque le prestataire de services de financement participatif a connaissance que l'investisseur ne remplit plus les conditions initiales qui lui ont permis d'être traité comme un investisseur averti, le prestataire de services de financement participatif informe l'investisseur qu'il sera traité comme un investisseur non averti.