Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 204. Pension de retraite après soixante-cinq ans ou pension de retraite différée
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 204. Pension de retraite après soixante-cinq ans ou pension de retraite différée
À l'âge de soixante-cinq ans, l'assuré qui continue à travailler comme salarié ou pour compte propre peut choisir de différer la perception de la pension ou du capital de retraite auquel il a droit et de continuer à cotiser à la branche générale et à la branche retraite jusqu'au moment de la retraite effective, à condition qu'il n'y ait pas d'interruption de la cotisation. À cet effet, la cotisation est considérée comme ininterrompue, même en cas de radiation de l'entreprise dans laquelle il cotisait, si, dans un délai maximal de trois mois, l'assuré fait à nouveau l'objet d'une immatriculation dans une autre entreprise ou est inscrit au Service de l'emploi. Au moment de la retraite effective, l'assuré peut faire valoir son droit à la prestation de retraite qui lui revient à ce moment-là.
Art. 204 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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