Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 182. Pensions temporaires et montant
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 182. Pensions temporaires et montant
1. Ont droit à une pension de veuvage, accordée pour une durée limitée, calculée en fonction de la base de calcul de la personne décédée :
a) les veuves ou les veufs âgés de moins de cinquante ans au moment du décès de l'assuré.
b) les veuves ou les veufs âgés de cinquante ans ou plus et de moins de cinquante-cinq ans au moment du décès de l'assuré, qui ne perçoivent pas une pension de veuvage viagère conformément à l'article 183.2.
2. La base de calcul est établie conformément aux dispositions de l'article 121. La base de calcul découlant du décès d'un titulaire d'une pension de retraite est le montant de la pension de retraite qu'il percevait au moment du décès.
3. Le montant de la pension est de 50% de la base de calcul, avec un minimum de 60% et un maximum de 120% du salaire minimum officiel.
4. La durée de la pension est la suivante :
a) Trente mois, pour les veuves ou les veufs âgés de moins de 30 ans.
b) Cinquante-quatre mois, pour les veuves ou les veufs âgés de trente ans ou plus et de moins de quarante-cinq ans.
c) Soixante mois, pour les veuves ou les veufs âgés de quarante-cinq ans ou plus et de moins de cinquante-cinq ans.
Art. 182 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.