Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 225. Personnes en préretraite
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 225. Personnes en préretraite
1. Sont incluses dans ce régime spécial les personnes âgées de moins de soixante-cinq ans ; qui demeurent liées à l'entreprise, à l'entité ou à l'administration publique pour laquelle elles ont fourni des services, sans effectuer aucun type de prestation de services ni percevoir aucun type de rémunération au titre de salaire, et qui perçoivent un montant fixe périodique au titre de la préretraite.
2. Les entreprises doivent demander leur affiliation à la sécurité sociale conformément au système réglementé aux articles 25 et suivants.
3. Les entreprises doivent communiquer le début ou la cessation de cette situation afin qu'elles fassent l'objet, respectivement, d'une immatriculation ou d'une radiation conformément au système réglementé aux articles 33 et suivants.
4. L'assiette de cotisation, tant pour la branche générale que pour la branche retraite, est constituée par le montant fixe périodique perçu au titre de la préretraite. Lorsque la personne en préretraite perçoit un montant fixe périodique inférieur au salaire minimum mensuel officiel et n'est pas assurée indirecte, elle doit compléter la cotisation à la branche générale jusqu'à un montant équivalent à ce salaire minimum. Elle n'est pas tenue de compléter la cotisation si, conformément au paragraphe 7, elle perçoit un salaire qui, ajouté à la pension de préretraite, dépasse le salaire minimum officiel mensuel.
5. Les pourcentages de cotisation sont ceux réglementés aux articles 100 et 103, ou uniquement celui de l'article 100 dans le cas des personnes ayant opté pour la retraite anticipée prévue à l'article 202.
6. Ces personnes ont droit à la prestation de remboursement et à la pension de retraite.
7. L'inclusion dans ce régime est compatible avec l'exercice de toute activité, qu'elle soit salariée ou pour compte propre, ainsi qu'avec la perception de tout type de prestation ou de pension en espèces. Dans ces cas, l'assuré doit cotiser également au titre de l'activité qu'il exerce ou de la prestation ou pension qu'il perçoit conformément aux règles générales.
8. La présente réglementation s'applique sans préjudice de l'application des régimes spécifiques réglementés par d'autres lois.
Art. 225 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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