Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 141. Régime d'octroi des prestations
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 141. Régime d'octroi des prestations
1. On entend par « tiers payant » le régime dans lequel la Caisse andorrane de sécurité sociale verse directement au prestataire de services les dépenses qui sont à la charge de la sécurité sociale.
2. La Caisse andorrane de sécurité sociale rembourse en régime de tiers payant, dans les conditions fixées par voie réglementaire, les dépenses découlant des prestations suivantes, à l'exception de celles classées comme prestations équivalentes dans la nomenclature :
a) les prestations qui ouvrent droit au remboursement de 100% des tarifs de responsabilité détaillés à l'article 139 ;
b) les prestations hospitalières ;
c) les prestations pour lesquelles la participation du bénéficiaire est limitée à un montant maximal annuel, conformément à l'article 139 bis, paragraphe 3 ;
d) les prestations pour lesquelles le bénéficiaire participe à hauteur d'un montant fixe ou pour lesquelles le tarif est indexé sur le nombre d'actes facturés.
e) les consultations auprès du médecin référent par les usagers qui suivent le parcours de soins intégré défini comme préférentiel dans le règlement et à condition qu'elles soient facturées électroniquement.
3. Le règlement peut établir d'autres cas dans lesquels les prestations sont remboursées en régime de tiers payant.
4. Dans les cas où le régime de tiers payant n'est pas applicable, l'assuré paie directement les prestataires et demande ensuite le remboursement à la Caisse andorrane de sécurité sociale.
Art. 141 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.