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← Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale

Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad

Loi

Disposition finale troisième

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Disposition finale troisième.

(Loi 17/2008) La présente Loi entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un an à compter de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, à l'exception des articles 125, 126, 127, 128, 129, de la disposition additionnelle quatrième, de la disposition additionnelle cinquième et des dispositions finales première et deuxième, qui entrent en vigueur le jour suivant la date de publication de la présente Loi.

Disposition transitoire première (Loi 25/2011) Les prestations en espèces versées par la Caisse andorrane de sécurité sociale dont le montant, une fois déduites les cotisations de l'assuré, est égal ou supérieur à 2.000 euros mensuels ne sont pas revalorisées pendant l'année 2012. Disposition transitoire deuxième (Loi 25/2011) Peuvent bénéficier du régime spécial de l'article 224 bis les personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la présente Loi, remplissaient les conditions requises prévues par cet article et conserveraient le régime par l'effet du paragraphe 12. Disposition transitoire troisième (Loi 25/2011) Les prestations accordées ou demandées avant l'entrée en vigueur de la présente Loi qui se poursuivent après son entrée en vigueur sont régies par la législation en vigueur au moment de la survenance du fait générateur, pour autant que la présente Loi ne soit pas plus favorable.

Disposition abrogatoire (Loi 25/2011) L'article 27 de la Loi 31/2008, du 18 décembre, de mesures de relance économique est abrogé.

Disposition finale (Loi 25/2011) La présente Loi entre en vigueur le lendemain de la date de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

Disposition additionnelle finale (Loi 17/2012) La présente Loi entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

Disposition transitoire (Loi 9/2013) Les personnes qui n'étaient pas tenues d'être affiliées au système de sécurité sociale disposent d'un délai expirant le 30 novembre 2013 pour régulariser leur situation auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale et se conformer au cadre légal de la présente Loi.

Pendant ce délai, aucune majoration ni aucun intérêt de retard n'est généré, à condition que, avant l'expiration du délai, toutes les cotisations dues à compter du 1er juillet 2013 en application de la présente Loi aient été acquittées.

Disposition finale (Loi 9/2013) La présente Loi entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

Disposition transitoire première (Loi 18/2014)

1. Les prestations de sécurité sociale accordées avant le moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi, pour autant qu'elles se poursuivent après le changement législatif, sont régies par la législation en vigueur au moment de la survenance du fait générateur, sauf si la nouvelle législation est plus favorable à l'assuré et après demande de l'assuré dans un délai n'excédant pas un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.

2. L'assuré bénéficiaire d'une prestation d'invalidité au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi continue d'en percevoir le montant conformément à la loi applicable au moment de son octroi, sans préjudice du fait que, s'il remplit les conditions requises établies à l'article 170 bis, il peut demander le complément non contributif. L'actualisation périodique de la prestation correspondante est effectuée conformément aux dispositions de la présente Loi. La présente Loi s'applique également si elle est plus favorable à l'assuré et que cette personne en fait la demande dans le délai prévu au paragraphe 1 ci-dessus, ou à compter du moment où un changement de la pathologie de l'assuré est constaté. Dans ce dernier cas, toutefois, le montant de la nouvelle pension ne peut être inférieur à la pension qu'il percevait si une aggravation de la pathologie se produit, sans tenir compte de la cotisation générée par la pension.

3. Les personnes veuves auxquelles, postérieurement à l'entrée en vigueur de la Loi 17/2008, du 3 octobre de la sécurité sociale, une pension de veuvage temporaire a été accordée en application de l'article 182 de ladite loi, peuvent opter pour percevoir la pension de veuvage viagère prévue à l'article 183 de la présente Loi, en régularisant avec la Caisse andorrane de sécurité sociale, selon les modalités fixées par règlement, la différence entre le montant de la pension temporaire perçue et le montant qui leur aurait été versé si elles avaient perçu une pension de veuvage viagère depuis le début du fait générateur, calculée en application de la présente Loi.

Disposition transitoire deuxième (Loi 18/2014) Les demandes de prestations du régime de sécurité sociale formulées avant l'entrée en vigueur de la Loi 17/2008, du 3 octobre, ou de l'une quelconque de ses modifications, sont régies par la législation en vigueur au moment de la formulation de la demande, sauf si le bénéficiaire considère que la nouvelle législation est plus favorable et en demande l'application dans un délai n'excédant pas six mois à compter de l'entrée en vigueur.

Disposition transitoire troisième (Loi 18/2014) Les périodes pendant lesquelles un assuré a perçu des pensions d'invalidité et des prestations d'incapacité temporaire accordées avant le 1er novembre 2009 sont assimilées à des périodes cotisées à la branche générale, aux fins d'ouvrir des droits à pension d'orphelin et de veuvage, ainsi qu'aux fins du calcul des pensions prévues à l'article 186. Disposition transitoire quatrième (Loi 18/2014) Pendant les cinq années suivant l'entrée en vigueur de la présente Loi, ont droit au capital de retraite prévu à l'article 197.1, s'ils ont atteint l'âge indiqué à l'article 195.1, les assurés qui justifient d'une cotisation à la branche retraite d'au moins douze mois.

Disposition transitoire cinquième (Loi 18/2014) Les personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi, étaient affiliées au régime spécial de l'article 223 peuvent passer au régime spécial de l'article 223 ter même si elles ne remplissent pas la condition de cotisation de cent quatre-vingts mois ni n'ont atteint l'âge de cinquante ans.

Disposition transitoire sixième (Loi 18/2014) À compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi et tant qu'elle n'est pas modifiée par la Loi du budget, les dépenses découlant de prestations effectuées ou prescrites à la suite d'un accident non professionnel ou d'une maladie non professionnelle sont remboursées selon les pourcentages établis par la Loi 25/2011, du 29 décembre, de modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale et les règlements qui la développent.

Disposition transitoire septième (Loi 18/2014) Les assurés qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi, perçoivent la majoration de la pension de retraite en raison de l'âge du conjoint, telle qu'elle était régie à l'article 206, peuvent la conserver tant qu'ils maintiennent la vie commune.

Disposition finale première (Loi 18/2014) La Caisse andorrane de sécurité sociale est habilitée à augmenter les crédits budgétaires nécessaires pour se doter des moyens requis par l'application de la dernière modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, pendant la première année à compter de la date de publication de cette dernière modification.

Disposition finale deuxième (Loi 18/2014) Le Gouvernement est chargé d'élaborer un texte consolidé de l'articulé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, comprenant toutes les modifications et tous les ajouts apportés par la Loi 25/2011, du 29 décembre ; par la Loi 9/2013, du 23 mai, et par la présente Loi.

Le texte doit être approuvé et publié dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la date de publication de la présente Loi.

Disposition finale troisième (Loi 18/2014) La présente Loi entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Disposition finale troisième de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2008/df-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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