Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 164. Détermination du degré d'invalidité
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 164. Détermination du degré d'invalidité
1. L'invalidité, avec les différents types et degrés sous lesquels elle peut se présenter, quelle qu'en soit la cause, est déterminée en tenant compte des maladies et/ou des pertes anatomiques et/ou fonctionnelles à caractère invalidant dont souffre la personne concernée et qui ont une incidence sur sa capacité de gain.
2. Le degré d'atteinte est calculé à partir de barèmes techniques, en tenant compte :
a) D'un élément objectif : le degré de diminution de l'intégrité corporelle selon la nature de la maladie ou de l'accident, conformément à des barèmes techniques qui est fixé par règlement.
b) D'un élément professionnel consistant en la perte de produits subie par l'assuré, par comparaison des salaires qu'il percevait ou des gains qu'il réalisait avant et après la survenance de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. En tout état de cause, l'élément professionnel ne peut en aucun cas majorer l'élément objectif d'un pourcentage supérieur à 25%.
3. Le présent précepte est développé par règlement, après avis du Conseil d'Ad ministration de la Caisse andorrane de sécurité sociale.
Art. 164 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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