Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 34. Obligation de procéder aux immatriculations et radiations des salariés
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 34. Obligation de procéder aux immatriculations et radiations des salariés
1. Les entreprises doivent communiquer le début ou, le cas échéant, la cessation de la prestation de services des salariés dans leur entreprise afin que ceux-ci fassent l'objet, respectivement, d'une immatriculation ou d'une radiation, dans les termes et conditions établis par la présente Loi et par les règlements qui la développent.
2. En cas de manquement des entreprises à ces obligations, les salariés peuvent demander directement à la Caisse andorrane de sécurité sociale leur immatriculation ou leur radiation, selon le cas.
3. Le manquement aux obligations de communiquer l'entrée ou la cessation des salariés par les entreprises ou, le cas échéant, par les travailleurs qui y sont tenus, permet que leurs immatriculations ou radiations soient effectuées d'office par la Caisse andorrane de sécurité sociale.
4. Les salariés sont considérés en situation d'immatriculation aux fins des prestations régies par la présente Loi, même si l'entreprise pour laquelle ils fournissent des services a manqué aux obligations prévues au présent article.
Art. 34 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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