Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 19. Personnes exerçant une activité pour compte propre
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19. Personnes exerçant une activité pour compte propre
Sont incluses dans la catégorie des personnes exerçant une activité pour compte propre de la sécurité sociale les personnes appartenant à l'un quelconque des groupes suivants :
a) Les personnes qui exercent une activité économique pour compte propre dans la Principauté d'Andorre. On entend par exercice d'une activité économique pour compte propre la titularité :
- D'une autorisation d'exercice d'une profession réglementée pour compte propre, à condition que son titulaire doive figurer au Registre des entrepreneurs et professionnels du Recensement des contribuables. N'est pas considéré comme une activité pour compte propre l'exercice d'une profession réglementée s'il est réalisé exclusivement sous le régime du salariat.
- D'un commerce ou d'une industrie ayant une activité effective, y compris la participation sous le régime de la société civile ou de la communauté de biens. Aux fins du présent paragraphe, sont considérés comme ayant une activité effective les commerces et les industries autorisés administrativement jusqu'au moment où les titulaires ont radié le commerce ou ont inscrit la cessation de l'activité au Registre du commerce et de l'industrie, ou justifient la cessation définitive de l'activité et l'impossibilité d'inscrire cette cessation au Registre du commerce et de l'industrie pour d'autres motifs indépendants de la volonté du titulaire. Les conditions de justification sont fixées par voie réglementaire.
- D'une exploitation agricole ou d'élevage dont est tirée une production destinée à la commercialisation, y compris la participation sous le régime de la société civile ou de la communauté de biens.
- Les personnes inscrites au Registre des artistes professionnels agréés de la Principauté d'Andorre, à condition que la personne doive figurer au Registre des entrepreneurs et professionnels du Recensement des contribuables au titre de cette activité. N'est pas considérée comme une activité pour compte propre celle qui est réalisée exclusivement sous le régime du salariat.
b) Les administrateurs de sociétés, à condition que la société ne fasse pas l'objet d'une radiation provisoire du registre fiscal visé à l'article 47 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, et qu'ils remplissent cumulativement les conditions requises suivantes :
- Ne pas être salariés de la société dont ils sont administrateurs ou bien être inclus à l'article 18. g de la présente Loi.
- Percevoir une rémunération, périodique ou non, fixe ou variable, pour l'exercice de la fonction d'administrateur, conformément à la loi en matière de sociétés. À cet effet, ne sont pas inclus dans la catégorie les administrateurs qui ne perçoivent pas ladite rémunération, même si les statuts sociaux prévoient la possibilité de rémunérer les administrateurs ; si les administrateurs exercent la fonction à titre gratuit, ils sont considérés comme des personnes exerçant une activité pour compte propre lorsqu'ils ne cotisent en tant qu'assurés directs dans aucune autre catégorie du régime général de la sécurité sociale. Ne sont pas non plus considérés comme des personnes exerçant une activité pour compte propre les administrateurs de sociétés qui exercent la fonction à titre gratuit et cotisent au régime spécial des personnes en situation de handicap prévu à l'article 222 ou qui cotisent au régime spécial des personnes en préretraite prévu à l'article 225.
- Résider légalement dans la Principauté d'Andorre, sauf s'ils sont titulaires d'une autorisation de résidence sans activité lucrative, de résidence pour professionnels à projection internationale, ou de résidence pour des raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif, ou en vertu de toute autre modalité d'autorisation de résidence prévue par la Loi sur l'immigration qui exige de disposer d'une couverture et d'une assurance maladie distincte de celle de la Caisse andorrane de sécurité sociale. En cas de constitution de nouvelles sociétés, l'obligation de cotisation commence à l'expiration d'un délai de trente jours calendaires à compter de l'inscription au Registre des sociétés du Gouvernement. La preuve que l'administrateur d'une société ne perçoit pas de rémunération, périodique ou non, fixe ou variable, ou qu'il exerce la fonction à titre gratuit, incombe à la personne intéressée. Cette circonstance est réputée prouvée par la présentation du formulaire contenant la déclaration correspondante et d'une copie des statuts de la société établissant que la fonction d'administrateur n'est pas rémunérée, jusqu'à preuve du contraire. La Caisse andorrane de sécurité sociale tient cette information pour valable tant qu'elle n'a pas connaissance du contraire ou que l'administrateur ne le lui communique pas. Toutefois, lorsque les statuts sociaux établissent la gratuité de la fonction d'administrateur et la possibilité de la rémunérer, ou uniquement cette dernière circonstance, et fixent le système de rémunération, conformément à la législation en matière de sociétés, la preuve de l'absence de rémunération exige la présentation supplémentaire d'un certificat de la décision sociale de gratuité ou d'absence de rémunération adoptée par l'assemblée générale. Ce certificat doit être délivré par les personnes habilitées à cet effet par la législation en matière de sociétés. Dans l'exercice de ses fonctions de contrôle fiscal et de contrôle, la Caisse andorrane de sécurité sociale peut demander à l'assuré de fournir toute la documentation qu'elle juge nécessaire pour justifier les conditions requises établies au présent paragraphe. Peuvent également cotiser en tant que personnes exerçant une activité pour compte propre les associés des sociétés qui ne font pas l'objet d'une radiation provisoire du registre fiscal, à condition qu'ils remplissent cumulativement les conditions requises suivantes :
- Exercer une activité effective dans la société dont ils sont associés.
- Ne pas pouvoir légalement être salariés de la société dont ils sont associés en raison de l'absence de subordination à l'égard des organes de la société ou parce qu'ils détiennent le contrôle de la société, circonstances que l'intéressé doit justifier.
- Résider légalement dans la Principauté d'Andorre, sauf s'ils sont titulaires d'une autorisation de résidence sans activité lucrative, de résidence pour professionnels à projection internationale ou de résidence pour des raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif, ou en vertu de toute autre modalité d'autorisation de résidence prévue par la Loi sur l'immigration qui exige de disposer d'une couverture et d'une assurance maladie distincte de celle de la Caisse andorrane de sécurité sociale.
- Opter expressément pour cotiser dans la catégorie des personnes exerçant une activité pour compte propre. Les associés qui optent pour cotiser en tant que personnes exerçant une activité pour compte propre ne peuvent pas, s'ils cessent de cotiser dans cette catégorie au titre de la société ou des sociétés dont ils sont associés, demander à nouveau leur immatriculation dans cette catégorie avant l'expiration d'un délai d'au moins vingt-quatre mois à compter de la date de la radiation.
c) Les membres de la famille de la personne qui exerce une activité économique pour compte propre dans la Principauté d'Andorre ou de l'administrateur visé au paragraphe précédent, s'ils ne sont pas salariés de cette personne physique ou de l'entreprise dont elle est titulaire, ou de la société, selon le cas, et à condition qu'ils exercent une activité effective dans le commerce, l'industrie ou l'exploitation agricole ou d'élevage desdits membres de la famille, ou dans la société dont le membre de la famille est administrateur. Sont considérés comme membres de la famille à cet effet le conjoint, les descendants majeurs, les ascendants et les autres parents par consanguinité ou alliance, jusqu'au deuxième degré inclus, de la personne qui exerce une activité pour compte propre.
d) Les personnes titulaires d'un contrat de métayage.
Art. 19 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2008/art-19
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (3) lien automatique
- Consulta vinculant en relació amb la deducció de les cotitzacions de la CASS dels administradors satisfetes per la societat a l’efecte de determinar la base de tributació de l’impost sobre societats i la possibilitat de considerar-les com a rendes d’activitats econòmiques per l’administrador als efectes de l’impost sobre la renda de les persones físiques.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2018-03-13 · méthode : cita l'article de la llei
«…dica o de persones físiques, segons el cas.” Que, en relació a l’apartat b) de l’article 19 del Text Refós de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre de la llei Andorrana de la Seguretat Social estableix la inclusió de…»
- Aute del Tribunal Constitucional del 12-06-2017 relatiu al recurs d'empara 2017-11-RE.
· Tribunal Constitucional · 2017-06-12 · méthode : cita l'article de la llei
«…l·licitada, que anul·li les resolucions impugnades per tal que s’estableixi que l’article 19 b) de la Llei 17/2008 s’ha d’aplicar literalment i que durant el període d’aplicació d’aquesta Llei els administradors …»
- Aute del Tribunal Constitucional del 9-11-2015 relatiu al recurs d'empara 2015-30-RE.
· Tribunal Constitucional · 2015-11-09 · méthode : cita l'article de la llei
«… esmentat, que anul·li les resolucions objecte de recurs i que estableixi que “ l’article 19.b) de la Llei 17/2008 s’ha d’aplicar literalment i que durant el període d’aplicació d’aquella Llei els administradors …»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.