Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 47. Compétences
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 47. Compétences
Sont des compétences du Conseil d'Administration :
a) Représenter la Caisse andorrane de sécurité sociale, en justice et hors justice, avec faculté de délégation partielle à l'un quelconque de ses membres ou à la Direction générale.
b) Nommer la personne qui assume les fonctions de président.
c) Nommer la personne qui assume les fonctions de directeur général.
d) Contrôler l'exécution des décisions qu'il prend, les directives données à la Direction générale et le bon fonctionnement de l'entité.
e) Créer, le cas échéant, des commissions déléguées.
f) Sur proposition de la Direction générale, nommer et révoquer, en présence de causes justifiées, les personnes qui assument les fonctions de directeur adjoint, de directeurs de département, de chefs de service, ainsi que le personnel assimilé.
g) Sur proposition de la Direction générale, recruter le personnel au service de la Caisse andorrane de sécurité sociale.
h) Émettre des avis à l'intention du Gouvernement lorsque la présente Loi le prévoit, lorsque la modification des prestations ou des cotisations est proposée ou lorsque le Conseil d'Administration lui-même estime ces modifications opportunes.
i) Conclure l'adoption de conventions avec les ordres professionnels, les prestataires de services de santé et les établissements de santé d'Andorre et de l'étranger dans la forme prévue par la présente Loi. La Caisse andorrane de sécurité sociale doit informer le Gouvernement de l'adoption de ces conventions.
j) Statuer sur les recours administratifs visés à l'article 257.
k) Appliquer les normes techniques et administratives d'application des traités et des conventions internationales.
l) Examiner et, le cas échéant, approuver les états financiers annuels, conformément à l'article 87.
m) Examiner et, le cas échéant, approuver les avant-projets de budget, conformément à l'article 88.
n) Assurer le suivi et la supervision de la gestion financière des branches générale et retraite, et commander les études actuarielles analysant la viabilité financière de la branche retraite.
o) Élaborer et soumettre au Gouvernement les avant-projets de loi de crédit extraordinaire ou de crédit supplémentaire.
p) Émettre des avis et formuler des propositions au Gouvernement lors de l'élaboration de textes législatifs ou réglementaires ayant une incidence directe sur l'organisation, le fonctionnement ou la structure financière de la Caisse andorrane de sécurité sociale.
q) Élaborer un règlement intérieur de fonctionnement du Conseil d'Administration et le publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
r) Approuver et publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre les règlements intérieurs nécessaires pour régir et organiser le travail de la Caisse andorrane de sécurité sociale.
s) Toute autre compétence ou faculté que la législation peut lui attribuer.
Art. 47 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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