Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 127. Composition de la Commission nationale des maladies professionnelles
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 127. Composition de la Commission nationale des maladies professionnelles
1. La Commission nationale des maladies professionnelles se compose des membres suivants :
a) Le ministre compétent en matière de santé.
b) Un technicien désigné par le ministère compétent en matière de santé.
c) Deux médecins spécialisés en la matière, l'un désigné par le ministère compétent en matière de santé et l'autre désigné par l'Ordre des médecins.
d) La Direction générale de la Caisse andorrane de sécurité sociale. Tant le ministre compétent en matière de santé que le directeur général de la Caisse andorrane de sécurité sociale peuvent déléguer. En outre, elle peut bénéficier du soutien et des conseils d'experts en la matière, en fonction des différentes spécialités qui doivent être prises en compte. Les personnes qui assument les fonctions de conseil sont désignées par le titulaire du ministère compétent en matière de santé.
2. Toutes les personnes de cette Commission sont soumises à l'obligation de secret, ainsi qu'à tout autre devoir régi par la Loi de protection des données personnelles.
Art. 127 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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