Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
I) El sistema de seguretat social andorrà ha esdevingut, d’ençà que es va instaurar l’any 1968, el pilar bàsic sobre el qual s’instrumenta l’acció col·lectiva de protecció als ciutadans en situacions de necessitat i d’assegurament del benestar de les persones treballadores i les seves famílies en l’àmbit sanitari.
L’evolució de la demografia i l’expansió econòmica han permès disposar, durant dècades, d’un sistema que reconeixia àmplies prestacions, principalment finançades a través d’aportacions dels mateixos afiliats comparativament menys oneroses que en la majoria d’altres països.
La importància cabdal de mantenir aquesta acció protectora ha compromès el legislador constituent, que ha adjudicat a l’Estat de dret, democràtic i social la garantia del sistema de seguretat social.
Aquesta alta responsabilitat obliga els poders públics a continuar assegurant els drets de protecció social dels ciutadans i de les generacions futures, a través d’una acció coordinada d’eficiència en la gestió administrativa de recursos i prestacions, i de producció normativa que ajusti el sistema al context temporal i a les projeccions de futur.
La Llei 17/2008 , del 3 d’octubre, de la seguretat social ha representat un canvi qualitatiu en aquest ajustament del sistema de protecció social.
La ferma implicació de l’Estat introduïda amb la Llei reguladora de l’ens Caixa Andorrana de Seguretat Social, del 18 de desembre de 1997, i amb la Llei 4/2006 , del 7 d’abril, de mesures urgents i puntuals de reforma del sistema de seguretat social, culmina amb aquella norma, que reformula el conjunt de prestacions i el finançament, contributiu i no contributiu, que ha de possibilitar-lo.
La llei aspira a garantir la viabilitat i la sostenibilitat de la branca general i de la branca de jubilació.
II) El sistema de seguretat social ha de seguir garantint l’assistència sanitària i les prestacions socials suficients, afrontant a llarg termini importants desafiaments, derivats de les tendències d’evolució demogràfica, de l’increment de l’esperança de vida i del context socioeconòmic.
Alhora, el deure ineludible de garantir i millorar la sostenibilitat del sistema exigeix reforçar la seva dimensió contributiva establint una relació més adequada entre l’esforç realitzat en les cotitzacions al llarg de la vida laboral i les prestacions a percebre, i per altra banda, preveure i definir les aportacions que, en forma de transferència del pressupost general, ha de realitzar cada any el Govern.
El moment actual requereix un reforçament del caràcter universal i solidari del règim de prestacions que eviti situacions de precarietat de forma efectiva mitjançant la coordinació i la complementarietat de les prestacions de la seguretat social amb les previstes en la Llei de serveis socials i sociosanitaris.
Les mesures de reforma que es contenen en aquesta Llei s’adrecen, doncs, a reforçar el sistema per tal que segueixi sent estable i sòlid per garantir la més àmplia cobertura possible enfront dels riscos socials presents, i prestacions socials suficients per a les generacions futures.
III) Pel que fa a la branca general, el finançament del sistema de salut andorrà ha estat molt condicionat pel creixement de l’oferta de serveis.
El model de finançament ha de permetre reforçar la sostenibilitat del sistema de salut, fent front als reptes actuals de l’assistència sanitària, l’ús racional dels medicaments i l’adequació terapèutica a la durada real dels tractaments basada en necessitats reals de la població, mantenint, però, els actuals nivells de protecció social, tenint en compte en tot moment criteris d’eficiència i qualitat assistencials.
Quant a la branca de jubilació, el repte comú dels sistemes europeus de seguretat social en relació amb la sostenibilitat del sistema de pensions aconsella implementar mesures de reforma que permetin referenciar les pensions a l’evolució de les circumstàncies econòmiques i socials del país.
Les recomanacions internacionals en matèria de pensions insisteixen en la necessitat d’anticipar-se als riscos potencials que afronta el sistema derivats de l’envelliment de la població, així com de la jubilació en els propers anys de grups de població molt nombrosos.
Per afrontar aquests reptes cal adoptar reformes que permetin allargar la vida activa dels treballadors millorant l’equilibri entre la vida professional i la durada de la jubilació, augmentar les cotitzacions per mantenir uns nivells de pensions propers als actuals, -i evitar així correccions sobtades i traumàtiques en l’esdevenidor.
Malauradament, la crisi econòmica greu i sostinguda dificulta l’adopció a curt termini d’aquestes mesures, que posarien en perill la recuperació econòmica desitjada.
Tanmateix, les obligacions adquirides pel sistema i derivades de les cotitzacions exigeixen accions immediates conjunturals que permetin endarrerir el dèficit de la branca de jubilació els anys necessaris per valorar el nivell de les reformes que s’han de fer, i garanteixin l’exercici de la responsabilitat del Govern en el manteniment del sistema de pensions.
En aquest sentit la Llei preveu que, sense augmentar el percentatge total de cotització, la branca de jubilació rebi dos punts més en detriment de la branca general i que l’Estat es comprometi respecte al futur dèficit de la branca de jubilació, garantint unes reserves mínimes.
Igualment, i en línia amb el que proposa Europa, s’inclou l’aplicació d’un factor de sostenibilitat per actualitzar les pensions que s’estableixin per llei, amb l’objectiu d’alleugerir les obligacions esmentades i aconseguir un impacte efectiu en la sostenibilitat del sistema.
Alhora, es manté l’IPC com a opció en la revalorització de les pensions i anualment, per la llei del pressupost, es determinarà com s’actualitzen les pensions.
Finalment, la branca de prestacions familiars, de naturalesa no contributiva i finançada directament pels pressupostos generals de l’Estat, deixa d’estar administrada per la Caixa Andorrana de Seguretat Social.
Les prestacions per fills a càrrec queden integrades, d’acord amb la recentment promulgada Llei de serveis socials i sociosanitaris, en la cartera de serveis socioassistencials proveïts pel Govern.
IV) Aquesta Llei de reforma de la Llei 17/2008 , del 3 d’octubre, s’estructura en 107 articles, 7 disposicions transitòries i 3 disposicions finals.
Respecte al llibre primer, dedicat a les disposicions generals i a l’àmbit d’aplicació, les reformes més destacables són la inclusió dels esportistes remunerats entre les persones assimilades a les assalariades i l’ajustament dels terminis per a la afiliació i l’alta dels treballadors assalariats.
En el llibre segon, regulador de la gestió i l’organització del sistema, es precisen diverses qüestions relacionades amb el funcionament administratiu de la Caixa Andorrana de Seguretat Social i amb el procediment electoral.
Respecte a la gestió financera, destaca la introducció dels nous compromisos de l’Estat en matèria de finançament de complements no contributius d’algunes pensions i del dèficit de la branca de jubilació, l’eliminació de les classes de cotització en aquesta branca, la reducció dels recàrrecs, la modificació del pes respectiu de la cotització en les branques general i jubilació en els termes que disposin les lleis.
També cal remarcar l’establiment d’una política de major transparència i informació als ciutadans mitjançant una compareixença anual davant del Consell General del president del Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, l’obligació de la parapública de contestar en el termini d’un mes les consultes fetes pels empresaris i les persones afiliades relatives a la interpretació de la present Llei, i la publicació regular de la documentació a la seva pàgina web.
Així mateix, la Llei reforça també el paper dels membres elegits en representació dels col·legis electorals.
En el llibre tercer, que desenvolupa el conjunt de prestacions ofertes pel sistema, les reformes són múltiples.
Pel que fa a la branca general, s’estableix un nou sistema d’actualització de les prestacions, que deixen d’estar referenciades exclusivament a l’Índex de Preus al Consum (IPC) per poder subjectar-se, quan així ho prevegi la llei del pressupost, quan no resten constants, a un factor de sostenibilitat que té en consideració la relació entre cotitzants i beneficiaris del sistema, la variació dels salaris i de l’IPC.
Les prestacions de reembossament passen a definir-se per la seva tipologia i finalitat, i per les condicions de prestació del servei sanitari.
En les incapacitats temporals es redueixen les prestacions en les baixes de més llarga durada, i, en l’àmbit de les prestacions per invalidesa són destacables els canvis en els imports, sigui per la variació de percentatges respecte a les prestacions que tenen origen laboral, sigui per la referència a l’esforç de cotització quant a les que tenen origen en un accident no laboral o malaltia comuna, que ensems queden agrupades en només dues classes d’invalidesa.
El previsible efecte reductor de l’import de les pensions que deriva d’aquest canvi es pal·lia amb el complement no contributiu d’invalidesa.
També es modifica l’import màxim de la prestació de capital per defunció.
I pel que fa a les prestacions de reversió, s’afegeixen nous requisits per al cobrament de pensions de viduïtat.
Es manté el complement no contributiu de les pensions de viduïtat vitalícies fins que sigui possible percebre les pensions de solidaritat del Govern.
En la branca jubilació es manté com a edat de jubilació ordinària els 65 anys, amb la possibilitat d’anticipar-la a partir dels 61 anys, o retardar-la sense limitació temporal.
Per calcular les pensions s’aplica una nova fórmula, l’efecte de la qual és modular l’increment de la pensió a partir d’un cert nivell per atenuar el desequilibri entre les cotitzacions i les prestacions en les pensions més elevades.
El factor de conversió passa al 9,6. S’elimina el complement no contributiu de jubilació, en regular-se les prestacions de solidaritat per la Llei de serveis socials i sociosanitaris, i s’elimina igualment l’increment per l’edat del cònjuge.
La Llei introdueix un nou règim especial, previst a l’article 223 quater, referit a les persones assegurades voluntàries a la branca general i destinat al fet que totes les persones amb un mínim de residència a Andorra puguin disposar de cobertura sanitària.
En el llibre quart, dedicat als expedients i a les sancions, es modifica la tipificació d’algunes infraccions, la quantia de les sancions i la regulació del recurs administratiu, incloent-hi la intervenció potestativa d’un facultatiu independent en els contenciosos sobre qüestions de caràcter mèdic.
En les disposicions transitòries es manté el principi d’aplicació de la llei més favorable.
Source : BOPA
Article 1.
L'article 6 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 6 Structure
1. Le système andorran de sécurité sociale est structuré en deux branches : la branche générale et la branche retraite.
2. La branche générale couvre les prestations de remboursement, d'incapacité temporaire, de maternité, de paternité, de risque pendant la grossesse, d'invalidité, de capital décès et les pensions d'orphelin.
3. La branche retraite couvre la situation de perte de produits due à la cessation du travail ou de l'activité économique liée à l'âge et comprend la pension de retraite et les pensions de veuvage temporaires et viagères. »
Article 2.
L'article 8 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 8 Types de prestations Les prestations de la sécurité sociale sont les suivantes : A. Prestations de remboursement, destinées à compenser les dépenses de santé définies dans la présente Loi et dans les règlements qui la mettent en œuvre. B. Prestations en espèces, qui se divisent en :
a) Prestations d'incapacité temporaire, destinées à compenser partiellement la perte de produits consécutive à l'interruption temporaire de l'activité professionnelle pour cause de maladie ou d'accident.
b) Prestations de maternité, de paternité et de risque pendant la grossesse, destinées à compenser la perte de produits consécutive à l'interruption temporaire de l'activité professionnelle pour maternité, paternité et risque pendant la grossesse.
c) Pensions d'invalidité, destinées à compenser partiellement la perte de produits résultant de la réduction de la capacité de gain due à la détérioration prématurée de l'organisme pour cause de maladie non professionnelle ou d'accident non lié au travail, ou résultant d'une atteinte à l'intégrité corporelle consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
d) Capital décès, destiné à compenser les dépenses liées au décès de l'assuré.
e) Pensions de réversion, destinées à compenser partiellement la perte de produits résultant du décès de l'assuré.
f) Pensions de retraite, destinées à rémunérer les droits acquis au titre de la retraite. »
Article 3.
L'article 13 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 13 Assurés indirects
1. Sont assurés indirects les personnes qui sont à la charge d'un assuré direct, à condition qu'elles ne soient pas elles-mêmes assurés directs, sauf dans le cas du régime spécial régi par l'article 224, qu'elles n'exercent aucune activité professionnelle ou à but lucratif, qu'elles résident légalement en Andorre et qu'elles relèvent de l'un des paragraphes suivants :
a) Le conjoint d'un assuré direct.
b) Les enfants de l'assuré direct ou de son conjoint assuré indirect, pour autant qu'ils soient âgés de moins de dix-huit ans.
c) Les personnes qui sont entièrement à la charge de l'assuré direct ou de son conjoint assuré indirect, pour autant qu'elles soient âgées de moins de dix-huit ans.
d) La personne mineure à laquelle un tuteur est nommé par décision judiciaire ou dont la garde est confiée à une personne physique qui n'est ni le père ni la mère, pour autant que, dans ce dernier cas, elle ne soit pas à la charge de ses parents.
e) La fille ou le fils âgé de plus de dix-huit ans d'un assuré direct, qui ne travaille pas et prend soin d'un ou de plusieurs frères ou sœurs mineurs.
f) La personne frappée d'incapacité judiciaire à laquelle un tuteur ou un curateur est nommé.
g) Le petit-fils ou la petite-fille d'un assuré direct, lorsqu'il ou elle est à la charge d'un fils ou d'une fille âgé de moins de dix-huit ans.
2. La qualité d'assuré indirect est maintenue jusqu'à vingt-cinq ans lorsque les personnes visées au paragraphe précédent auxquelles il est exigé d'être âgées de moins de dix-huit ans poursuivent des études dans un établissement d'enseignement reconnu et ne travaillent pas de manière régulière. La justification de ces conditions requises est fixée par règlement.
3. Il peut être établi et réglementé par règlement que, dans les situations de séparation, de divorce ou d'extinction de l'union stable de couple, les enfants puissent être assurés indirects et se trouver à la charge, simultanément, des deux parents. »
Article 4.
L'article 18 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 18 Salariés et assimilés Sont inclus dans la catégorie des salariés et assimilés du régime général de sécurité sociale les personnes qui appartiennent à l'un quelconque des groupes suivants :
a) Les salariés.
b) Les associés qui fournissent un service ou réalisent un ouvrage pour le compte de la société dont ils sont associés, sous la direction des organes sociaux en échange d'une rémunération périodique, pour autant que, conformément à la législation du travail, ils puissent avoir la qualité de salariés.
c) Les personnes qui travaillent dans la fonction publique.
d) Les personnes qui occupent des fonctions publiques et/ou politiques rémunérées.
e) Les bergers.
f) Les sportifs rémunérés, conformément à ce qui est établi par règlement. »
Article 5.
L'article 24 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 24 Inscription des entreprises
1. Les entreprises, comme condition préalable au début de leurs activités, doivent demander à la Caisse andorrane de sécurité sociale leur inscription au système de la sécurité sociale. Les demandes d'inscription sont formulées au moyen du formulaire et, le cas échéant, par le système spécifique établi à cet effet.
2. La communication des modifications des données consignées lors de l'inscription est effectuée au moyen du formulaire officiel, dans un délai de six jours calendaires à compter de la date à laquelle elles se produisent, et est obligatoire pour les entreprises dans les cas déterminés par règlement.
3. Les entreprises communiquent la cessation définitive de leur activité à la Caisse andorrane de sécurité sociale au moyen du formulaire officiel et dans un délai de six jours calendaires suivant le jour où la cessation de l'activité et la radiation du commerce ont été dûment inscrites au registre correspondant du Gouvernement.
4. Lorsque la Caisse andorrane de sécurité sociale a connaissance du non-respect de ces obligations, elle procède d'office aux actes correspondant à l'inscription de l'entreprise. »
Article 6.
L'article 27 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 27 Délai pour demander l'affiliation Les personnes assujetties doivent formuler la demande d'affiliation dans les sept jours précédant le début de la relation de travail et, au plus tard, le jour même où le salarié commence à travailler. »
Article 7.
L'article 35 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 35 Forme, délai et effets des demandes d'immatriculation, de radiation et de modification des données des salariés
1. Le début de la prestation de services auprès de l'entreprise ou la cessation d'activité des salariés sont communiqués au moyen des formulaires officiels de demande correspondants, accompagnés des documents prévus à cet effet par la présente Loi et par les règlements pris pour son application, ou selon les procédures spéciales établies.
2. Les assujettis doivent présenter la demande d'immatriculation dans les sept jours précédant le début de la relation de travail et, au plus tard, le jour même où le salarié commence à travailler.
3. La demande de radiation doit être présentée dans les trois premiers jours à compter du moment où s'est produite la situation qui la motive ; elle prend effet à compter de la cessation de la prestation de services et éteint l'obligation de cotiser à compter de ce moment, pour autant qu'elle ait été communiquée au moyen du formulaire ou par le moyen officiellement établi et dans les délais fixés.
4. La demande de modification des données doit être présentée dans les trois premiers jours à compter du moment où s'est produite la situation qui la motive et prend effet à compter du moment où celle-ci se produit si elle est communiquée en temps utile et en bonne et due forme à la Caisse andorrane de sécurité sociale. »
Article 8.
L'article 36 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 36 Forme, délai et effets des demandes d'immatriculation, de radiation et de modification des données des travailleurs indépendants
1. Les travailleurs indépendants ont l'obligation de communiquer le début, la cessation de l'activité exercée ou toute modification des données au moyen des formulaires officiels de demande correspondants, accompagnés des documents, ou selon les procédures spéciales établies par voie réglementaire.
2. La demande d'immatriculation doit être présentée dans les trois premiers jours à compter du début de l'activité par le travailleur indépendant.
3. La demande de radiation doit être présentée dans les trois premiers jours à compter du moment où s'est produite la situation qui la motive ; elle prend effet à compter de la cessation de la prestation de services et éteint l'obligation de cotiser à compter de ce moment, pour autant qu'elle ait été communiquée au moyen du formulaire ou par le moyen officiellement établi et dans les délais fixés.
4. La demande de modification des données doit être présentée dans les trois premiers jours à compter du moment où s'est produite la situation qui la motive et prend effet à compter du moment où celle-ci se produit si elle est communiquée en temps utile et en bonne et due forme à la Caisse andorrane de sécurité sociale.
5. Le Gouvernement, selon les modalités établies par voie réglementaire, informe la Caisse andorrane de sécurité sociale des immatriculations, des radiations et des modifications concernant les titulaires de commerces ou d'industries et les administrateurs de sociétés inscrits aux registres du commerce et de l'industrie, des professions libérales, des exploitations agricoles et d'élevage et des sociétés. »
Article 9.
L'article 38 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 38. Utilisation de moyens électroniques, informatiques ou télématiques
1. L'inscription de l'entreprise, l'affiliation, l'immatriculation et la radiation ainsi que la modification des données peuvent également être effectuées en fournissant les documents et les données correspondants par des moyens ou procédures électroniques, informatiques ou télématiques, dans les conditions établies par voie réglementaire.
2. La Caisse andorrane de sécurité sociale peut également utiliser les moyens ou procédures électroniques, informatiques ou télématiques aux fins des communications et des notifications conformément à la législation applicable en matière de notification des actes administratifs par voie électronique.
3. Les données des affiliés sont protégées par la législation andorrane sur la protection des données à caractère personnel. La Caisse andorrane de sécurité sociale garantit que ces données demeurent protégées contre toute utilisation frauduleuse et en assume la responsabilité. Elle établit également les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la confidentialité et la sécurité des données personnelles faisant l'objet d'un traitement. »
Article 10.
L'article 47 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 47 Compétences Relèvent de la compétence du Conseil d'administration :
a) Représenter la Caisse andorrane de sécurité sociale, en justice et hors justice, avec faculté de délégation partielle à l'un quelconque de ses membres ou à la Direction générale.
b) Nommer la personne qui assume les fonctions de président.
c) Nommer la personne qui assume les fonctions de directeur général.
d) Contrôler l'exécution des décisions qu'il prend, des directives données à la Direction générale et le bon fonctionnement de l'entité.
e) Créer, le cas échéant, des commissions déléguées.
f) Sur proposition de la Direction générale, nommer et révoquer, en présence de motifs justifiés, les personnes qui assument les fonctions de directeur adjoint, de directeurs de département, de chefs des services, ainsi que le personnel assimilé.
g) Sur proposition de la Direction générale, recruter le personnel au service de la Caisse andorrane de sécurité sociale.
h) Émettre des rapports à l'intention du Gouvernement lorsque la présente Loi le prévoit, lorsque la modification des prestations ou des cotisations est proposée ou lorsque le Conseil d'administration lui-même juge ces modifications opportunes.
i) Conclure l'adoption de conventions avec les ordres professionnels, les prestataires de services de santé et les établissements de santé d'Andorre et de l'étranger dans la forme prévue par la présente Loi. La Caisse andorrane de sécurité sociale doit informer le Gouvernement de l'adoption de ces conventions.
j) Statuer sur les recours administratifs visés à l'article 257.
k) Appliquer les normes techniques et administratives d'application des traités et des conventions internationales.
l) Examiner et, le cas échéant, approuver les états financiers annuels, conformément à l'article 87.
m) Examiner et, le cas échéant, approuver les avant-projets des budgets, conformément à l'article 88.
n) Assurer le suivi de la gestion financière des branches générale, retraite et du fonds de réserve, et commander les études actuarielles analysant la viabilité financière de la branche retraite.
o) Élaborer et soumettre au Gouvernement les avant-projets de loi de crédit extraordinaire ou de crédit supplémentaire.
p) Émettre des rapports et formuler des propositions au Gouvernement lors de l'élaboration de textes législatifs ou réglementaires ayant une incidence directe sur l'organisation, le fonctionnement ou la structure financière de la Caisse andorrane de sécurité sociale.
q) Élaborer un règlement intérieur de fonctionnement du Conseil d'administration et le publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
r) Approuver et publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre les règlements intérieurs nécessaires pour régir et organiser le travail de la Caisse andorrane de sécurité sociale.
s) Toute autre compétence ou faculté que la législation peut lui attribuer. »
Article 11.
L'article 54 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 54 Périodicité des réunions et procès-verbaux
1. Le Conseil d'administration se réunit au moins une fois par mois, sauf motif justifié. Le président convoque les réunions de sa propre initiative, à la demande de la Direction générale ou de trois membres du Conseil d'administration, avec un ordre du jour qui doit indiquer la date, l'heure et le lieu de la réunion. Sauf décision contraire du Conseil d'administration, aucune délibération sur une question déterminée ne peut commencer si la documentation relative à la question faisant l'objet de la délibération n'a pas été distribuée à chaque membre au moins cinq jours à l'avance.
2. Le Secrétariat dresse le procès-verbal de chaque séance. Chaque procès-verbal mentionne au moins le nombre et l'identité des personnes présentes, la date, l'ensemble des décisions adoptées et des mentions demandées par les personnes présentes.
3. Après approbation par le Conseil d'administration, le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire, il est conservé à la Caisse andorrane de sécurité sociale et une copie en est remise aux membres du Conseil d'administration qui en font la demande. »
Article 12.
L'article 55 bis, rédigé comme suit, est ajouté à la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale : « Article 55 bis Politique d'information et de transparence
1. Le président du Conseil d'administration de la Caisse andorrane de sécurité sociale comparaît chaque année devant la commission législative du Conseil général désignée pour le suivi de la Caisse andorrane de sécurité sociale, afin de présenter un rapport sur la situation économique et financière des différentes branches qui composent le système de sécurité sociale et sur les propositions d'amélioration à mettre en œuvre selon l'avis du Conseil d'administration.
2. Les employeurs et les personnes affiliées au régime de sécurité sociale peuvent formuler des consultations portant exclusivement sur l'interprétation du dispositif de la Loi, auxquelles la Caisse andorrane de sécurité sociale doit répondre dans un délai maximal d'un mois. Le Gouvernement doit fixer par voie réglementaire les modalités et la portée selon lesquelles ces consultations peuvent être effectuées.
3. Les membres élus en représentation des collèges électoraux visés à l'article 44 agissent en tant qu'intermédiaires entre la collectivité qu'ils représentent et le Conseil d'administration. Conformément à cette fonction, ils soumettent au Conseil d'administration les questions et demandes d'information à caractère général que leur transmettent les assurés et cotisants rattachés au collège électoral qu'ils représentent, et communiquent à ces derniers les réponses ou informations décidées par le Conseil d'administration.
4. La Caisse andorrane de sécurité sociale doit publier sur son site web :
a) Les décisions du Conseil d'administration à caractère général susceptibles d'avoir une répercussion sur les assurés.
b) La proposition d'actualisation des cotisations, du facteur de conversion ou du coefficient technique mentionné à l'article 202.
c) L'étude actuarielle mentionnée à l'article 88.
d) La liquidation du budget ou l'état des comptes approuvé par le Conseil d'administration à la fin de chaque exercice budgétaire.
e) Les documents et rapports que le Conseil d'administration approuve et remet au Gouvernement.
f) Des informations, avec une périodicité annuelle, sur la composition et l'évolution des fonds de réserve de la branche retraite.
g) Les documents relatifs à l'offre de services, les tarifs de responsabilité, le tableau des pathologies, la nomenclature des aides techniques et des prothèses, les articles orthopédiques et le barème de calcul du degré d'incapacité.
h) La réponse aux consultations à caractère général formulées en relation avec le dispositif de la Loi.
i) Tout autre document ou information présentant un intérêt pour les assurés. »
Article 13.
L'article 62 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 62 Délégation de signature Avec l'accord préalable du Conseil d'Administration, le directeur général peut déléguer sa signature au directeur adjoint et aux directeurs de département, afin de répondre aux besoins du service. Ces délégations sont publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. »
Article 14.
L'article 67 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 67 Droit de vote
1. Toutes les personnes assurées directes de la branche générale de la Caisse andorrane de sécurité sociale âgées de plus de dix-huit ans ont le droit de vote pour élire la personne ou les personnes représentant le groupe de cotisants auquel elles appartiennent.
2. Il est possible d'être électeur dans plus d'un collège électoral, mais dans chaque collège chaque électeur ne dispose que d'une voix.
3. Lorsque l'employeur est une personne morale, ou une communauté de biens, le droit de vote exercé par le représentant est comptabilisé pour la personne morale ou la communauté de biens représentée. »
Article 15.
L'article 68 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale est modifié et est rédigé comme suit : « Article 68 Collèges électoraux Sont institués, à des fins purement électorales, trois collèges qui comprennent les personnes cotisant à la Caisse andorrane de sécurité sociale ayant le droit de vote, à savoir :
a) Le collège électoral des personnes assurées salariées et assimilées, ainsi que des personnes relevant des régimes spéciaux des articles 221, 223 bis et 224 bis.
b) Le collège électoral des pensionnés, qui regroupe les personnes bénéficiaires d'une pension de la Caisse andorrane de sécurité sociale, ainsi que les personnes relevant des régimes spéciaux des articles 222 et 225.
c) Le collège électoral des employeurs, des personnes exerçant une activité pour compte propre et des personnes relevant des régimes spéciaux des articles 223 ter et 223 quater. »
Article 16.
L'article 69 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 69 Candidats
1. Toutes les personnes candidates à la fonction de membre élu au Conseil d'Administration de la Caisse andorrane de sécurité sociale ou de suppléant doivent remplir les conditions suivantes :
a) Être majeures et résider légalement en Principauté d'Andorre.
b) Avoir cotisé pendant au moins huit ans au cours des dix années immédiatement antérieures à la date de convocation des élections dans l'un quelconque des groupes.
c) Avoir cotisé pendant les cinq dernières années antérieures à la date de la convocation dans l'un des groupes composant le collège électoral pour lequel elles se présentent à l'élection, sauf dans le cas du collège des pensionnés, pour lequel la durée minimale est de trois mois.
d) Être à jour du paiement des cotisations, des majorations et des sanctions prononcées par décision définitive.
e) Présenter un nombre minimal de signatures de cotisants du collège électoral auquel se présentent à l'élection tant la personne candidate que la personne suppléante, précisé ci-après :
i) Cinquante signatures pour la candidature visant à représenter les pensionnés. ii) Cinquante signatures pour la candidature visant à représenter le groupe des employeurs et des travailleurs pour compte propre. iii) Cent signatures pour la candidature visant à représenter les personnes assurées salariées et les autres cotisants.
2. Une même personne ne peut se présenter à l'élection que dans un seul collège électoral, en qualité de candidate ou de suppléante. »
Article 17.
L'article 79 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 79 Organes compétents
1. Les fonctions visées à l'article précédent, conformément à l'organisation approuvée par le Conseil d'administration sur proposition de la Direction générale, sont exercées par :
a) Le Service de contrôle sanitaire.
b) Le Service de contrôle administratif.
c) Le Cabinet juridique.
2. Ces organes peuvent entreprendre toutes les actions d'investigation nécessaires, avec la collaboration, le cas échéant, des départements compétents du Gouvernement, dans les limites établies par la législation relative à la protection des données à caractère personnel.
3. Les fonctions du Service de contrôle sanitaire sont les suivantes :
a) Convoquer toute personne susceptible d'apporter des informations utiles.
b) Demander des informations à toutes les personnes qu'il juge opportun.
c) Délivrer l'autorisation médicale pour les prestations qui requièrent un accord préalable de la Caisse andorrane de sécurité sociale.
d) Délivrer des certificats médicaux de reprise.
e) Effectuer les examens médicaux pertinents en rapport avec les prestations.
f) Informer les assurés sur les prestations couvertes et sur le bon usage des services sanitaires.
g) Participer aux commissions dans lesquelles sa participation est prévue par règlement.
h) Évaluer le degré d'invalidité, au sein d'une commission créée à cet effet, en précisant de manière détaillée les éléments qui ont été pris en compte pour la détermination du degré d'invalidité.
4. Les fonctions du Service de contrôle administratif sont les suivantes :
a) Convoquer toute personne susceptible d'apporter des informations utiles.
b) Se présenter sur tout poste de travail pour effectuer les contrôles relatifs au respect de la réglementation.
c) Demander des informations à toutes les personnes qu'il juge opportun.
d) Établir des rapports et dresser procès-verbal des faits et des circonstances susceptibles de constituer des infractions à la réglementation en matière de sécurité sociale conformément à l'article 78.2.
e) Participer à l'instruction des procédures de sanction.
f) Se présenter au domicile des assurés en situation d'arrêt pour incapacité temporaire de travail afin de vérifier qu'ils se trouvent à leur domicile pendant la plage horaire pertinente selon ce qui est établi par règlement.
g) Accéder de manière automatique aux données relatives à la titularité d'entreprises et de sociétés, afin de vérifier que les titulaires ne figurent pas comme assurés indirects et à la charge d'un assuré direct.
h) Constater toutes les infractions ou tous les manquements commis par les sujets à l'encontre du régime de sécurité sociale.
i) Délivrer des certificats administratifs de reprise.
5. Les fonctions du Cabinet juridique sont les suivantes :
a) Convoquer toute personne susceptible d'apporter des informations utiles.
b) Demander des informations à toutes les personnes qu'il juge opportun.
c) Participer à l'instruction des procédures de sanction.
d) Résoudre toutes les difficultés ou divergences susceptibles de survenir dans l'application du régime de sécurité social.
e) Exercer et engager les actions à l'encontre du tiers responsable et/ou de sa compagnie d'assurances dans le cadre des actions en réparation à la charge d'un tiers.
f) Émettre un avis sur tous les recours présentés au Conseil d'administration et proposer les décisions appropriées.
g) Recueillir et communiquer trimestriellement au Conseil d'administration la jurisprudence émanant des organes juridictionnels. »
Article 18.
L'article 86 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 86 Sources de financement
1. Le système de sécurité sociale est financé par les cotisations correspondant aux assurés, les sommes recouvrées au titre de majorations, de sanctions et d'autres éléments de nature semblable, les systèmes complémentaires de financement provenant du budget du Gouvernement et, le cas échéant et dans les conditions fixées par la loi, par l'utilisation du fonds de réserves ou de toute autre source qui y est déterminée.
2. Le patrimoine du fonds de réserves de la branche retraite doit être maintenu au minimum au montant qu'il présente au 31 décembre de l'année précédant la première année au cours de laquelle les produits des cotisations et des majorations de cette branche sont inférieurs aux prestations contributives à sa charge augmentées des dépenses administratives correspondantes.
3. Le budget de l'Administration générale finance les dépenses suivantes du système de sécurité sociale :
a) Les compléments non contributifs des pensions de retraite octroyés en application de l'article 203 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale.
b) Les compléments non contributifs des pensions de veuvage octroyés en application de l'article 184.
c) La part correspondante des montants destinés au paiement des points de retraite octroyés sur la base de l'article 41 du Règlement technique de la sécurité sociale en vigueur jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi.
d) Les compléments non contributifs des pensions de vieillesse octroyés sur la base de l'article 2 de la Loi 4/2006, du 7 avril, de mesures urgentes et ponctuelles de réforme du système de sécurité sociale en vigueur jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi.
e) Les prestations familiales octroyées en application des articles 207 à 216 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale.
f) Les compléments non contributifs des pensions d'invalidité, régis par l'article 170 bis.
g) Le déficit budgétaire susceptible de se produire dans la branche générale et dans la branche retraite. »
Article 19.
L'article 87 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 87 Gestion des ressources
1. La gestion des branches générale et retraite implique le recouvrement de leurs ressources et leur affectation de manière séparée.
2. Les états financiers annuels, y compris les déductions destinées à couvrir les dépenses de gestion, l'affectation des résultats et les investissements, sont présentés de manière clairement distincte pour chacune des branches selon le plan de comptabilité établi par voie réglementaire.
3. Il appartient au Conseil d'administration, à la majorité des cinq huitièmes de ses membres, d'examiner et d'approuver les états financiers et de les transmettre au Gouvernement. »
Article 20.
L'article 88 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 88 Budget
1. Le Conseil d'administration transmet chaque année au Gouvernement la proposition de budget et y inclut, le cas échéant, la proposition d'actualisation des cotisations, du facteur de conversion régi à l'article 201 et du coefficient technique réducteur mentionné à l'article 202. Le Gouvernement, par le biais du projet de loi de budget, propose la répartition des cotisations entre la part salariale et la part patronale, le cas échéant, ainsi que la revalorisation annuelle des pensions, et le transmet au Conseil général pour qu'il soit approuvé.
2. Le budget de chacune des branches doit maintenir un équilibre, soit par l'adaptation des cotisations, soit par des prêts entre branches, dans les limites prévues à l'article 89. Si cet équilibre ne peut être maintenu dans les termes susmentionnés, le budget de l'État doit apporter les ressources suffisantes pour atteindre cet objectif, sans préjudice de l'utilisation des fonds de réserve dans les termes fixés par la loi.
3. Le budget de la branche retraite, dans sa modalité contributive, doit tendre à un équilibre à long terme. La Caisse andorrane de sécurité sociale doit élaborer, au minimum tous les trois ans, une étude actuarielle et la transmettre au Gouvernement, en proposant les mesures nécessaires pour maintenir la viabilité future de la branche retraite.
4. Le budget de la branche retraite doit être accompagné de l'étude actuarielle pertinente, actualisée l'année où il y a lieu de l'élaborer conformément au paragraphe précédent. »
Article 21.
L'article 90 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 90 Remboursement par un tiers responsable
1. Si une pathologie subie par un assuré a été causée par un tiers responsable, la Caisse andorrane de sécurité sociale peut exiger de ce tiers responsable et de sa compagnie d'assurances, solidairement, le paiement d'un montant pouvant atteindre la totalité des dépenses occasionnées par la prise en charge sanitaire intégrale de l'assuré résultant de la lésion et des autres prestations qu'elle a versées à ce titre, sans préjudice des autres compensations économiques auxquelles l'assuré lésé peut avoir droit.
2. Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, la Caisse andorrane de sécurité sociale réclame au tiers responsable le montant de toutes les prestations versées à l'assuré en application de la législation, y compris la cotisation que la Caisse andorrane de sécurité sociale a prise en charge conformément à l'article 105, et le capital décès. Le cas échéant, la prestation médicale ou la pension versée à la victime ou à ses proches peut être capitalisée. Le barème utilisé pour capitaliser les pensions ou les prestations médicales est fixé par règlement.
3. La Caisse andorrane de sécurité sociale peut exercer la réclamation directement auprès du tiers responsable et/ou solidairement auprès de la compagnie d'assurances. À défaut d'accord, elle peut réclamer les dépenses occasionnées et les intérêts légaux de retard au tiers responsable et/ou à sa compagnie d'assurances par la voie civile, conformément à la procédure applicable, ou dans le cadre des procès pénaux, en réclamant la totalité des dépenses occasionnées conformément aux dispositions du Code de procédure pénale en vigueur.
4. Lorsque la responsabilité de l'accident incombe en partie au tiers et en partie à la victime, la Caisse andorrane de sécurité sociale ne peut recouvrer que la proportion correspondante.
5. La Caisse andorrane de sécurité sociale ne peut en aucun cas exiger le remboursement d'un montant supérieur à celui que les tribunaux fixent à titre d'indemnité devant être payée par le tiers responsable.
6. La réclamation des prestations se prescrit par cinq ans à compter de la consolidation des lésions ou du décès de la victime.
7. Les administrations publiques et les particuliers doivent fournir à la Caisse andorrane de sécurité sociale les données qu'elle leur demande afin de connaître et de quantifier le droit au remboursement par un tiers responsable. »
Article 22.
L'article 91 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 91 Remboursement en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle
1. Sans préjudice de l'article précédent, lorsque la cause de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est considérée comme une faute inexcusable de l'employeur, la Caisse andorrane de sécurité sociale peut exiger de celui-ci les dépenses occasionnées par cet accident ou cette maladie professionnelle, dans la même étendue que celle reconnue à l'article 90.
2. À cette fin, la Caisse andorrane de sécurité sociale peut réclamer à l'employeur une cotisation supplémentaire calculée en fonction du salaire moyen, qui peut être perçue pendant le temps nécessaire jusqu'au remboursement total.
3. On entend par « faute inexcusable » la faute commise par l'employeur par imprudence ou négligence, sans tenir compte des règles élémentaires de sécurité établies dans la réglementation en vigueur. »
Article 23.
L'article 93 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 93 Majorations
1. Une fois expiré le délai de paiement sans que le versement des cotisations ait été effectué, une majoration de 0,05% par jour de retard est due sur le montant des cotisations dues pendant les six premiers mois de non-paiement. À l'expiration du délai de six mois, une majoration de 20% est appliquée sur le montant impayé et ce montant, à compter de la date d'ouverture de la procédure de recouvrement forcé et jusqu'à la date de paiement de la dette, produit un intérêt de retard équivalent au double de l'intérêt légal fixé chaque année par la Loi du budget général.
2. La procédure de recouvrement forcé est engagée par la notification au débiteur d'un titre de recouvrement forcé dans lequel la Caisse andorrane de sécurité sociale identifie la dette en souffrance, liquide les majorations applicables et l'invite à effectuer le paiement.
3. Lors de l'imposition des majorations, il est tenu compte en particulier du fait que le retard dans le paiement des cotisations est dû à une erreur administrative de la Caisse andorrane de sécurité sociale ; si tel est le cas, la majoration est annulée.
4. En cas de bonne foi et d'absence de négligence grave ou de récidive, les majorations sont réduites de 50% si le contrevenant verse le montant de la liquidation des cotisations dues avant que la Caisse andorrane de sécurité sociale ne lui adresse une demande. Elles sont réduites de 30% si le contrevenant verse le montant de la liquidation dans un délai de dix jours à compter de la demande.
5. Aux fins du présent article, on entend par « récidive » l'imposition d'une majoration par décision définitive au cours des deux dernières années. »
Article 24.
L'article 97 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 97 Assujettis à la cotisation des salariés
1. Sont assujettis à l'obligation de cotiser les salariés qui, en ce qui concerne leur activité, entrent dans son champ d'application, ainsi que les employeurs pour le compte desquels ils travaillent.
2. La cotisation correspondant aux salariés comprend deux apports :
a) L'apport de l'employeur.
b) L'apport du travailleur.
3. L'apport du travailleur à la cotisation est à sa charge exclusive, et toute convention contraire est nulle. L'employeur retient sur la rémunération de ses travailleurs, au moment de son versement, l'apport correspondant à chacun d'eux.
4. L'employeur qui, ayant effectué cette retenue, ne verse pas dans le délai les apports correspondant à ses travailleurs engage sa responsabilité envers eux et envers la Caisse andorrane de sécurité sociale, sans préjudice des responsabilités pénale et administrative applicables.
5. Le défaut de paiement des cotisations n'entraîne pas la perte des droits aux prestations. La Caisse andorrane de sécurité sociale procède au paiement de ces prestations, sans préjudice de la réclamation auprès de l'employeur des cotisations et des majorations correspondantes. »
Article 25.
L'article 99 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 99 Condition du salaire minimum
1. Pour avoir droit aux prestations de la branche générale, l'assiette de cotisation globale mensuelle cotisée par le salarié, ainsi que par le travailleur indépendant, doit être égale ou supérieure au montant du salaire minimum mensuel officiel.
2. Le salarié ou le travailleur indépendant dont l'assiette de cotisation globale mensuelle est inférieure au montant du salaire minimum mensuel officiel doit, pour autant qu'il ne relève pas du champ d'application de l'un des régimes spéciaux prévus aux articles 223 bis et 224, compléter la cotisation par un montant qui, ajouté à la cotisation effectuée, soit égal à cette assiette minimale, dans les conditions fixées par règlement. »
Article 26.
L'article 100 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 100 Taux de cotisation des salariés
1. Les taux de cotisation à la branche générale, lorsqu'il est également cotisé à la branche retraite, sont les suivants : Payeur Taux Part patronale 6% Part salariale 2%
2. Lorsque, conformément aux dispositions de la présente Loi, les salariés cotisent uniquement à la branche générale, le taux de cotisation est de 10%. Dans ce cas, la part patronale prend en charge 7% de la cotisation.
3. Toute modification du taux de cotisation à la branche générale peut être effectuée par la Loi du budget pour chaque exercice économique. »
Article 27.
L'article 101 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 101 Cotisation des personnes exerçant une activité économique pour compte propre
1. Les cotisations des travailleurs indépendants sont acquittées directement par la personne intéressée.
2. L'assiette de cotisation est le salaire global mensuel moyen cotisé par l'ensemble des salariés auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale au cours de l'année civile immédiatement précédente.
3. Le taux de cotisation est de 8% s'ils cotisent également à la branche retraite. Dans les cas où, conformément à la présente Loi, ils cotisent uniquement à la branche générale, le taux de cotisation est de 10%.
4. Toute modification du taux de cotisation à la branche générale peut être effectuée par la Loi du budget pour chaque exercice économique. »
Article 28.
L'article 102 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est supprimé.
Article 29.
L'article 103 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 103 Cotisation des salariés
1. L'assiette de cotisation des salariés est la même que celle qui s'applique à la cotisation à la branche générale.
2. Les taux de cotisation sont les suivants : Payeur Taux Part patronale 8,5% Part salariale 3,5%
3. Toute modification du taux de cotisation à la branche retraite peut être effectuée par la Loi du budget pour chaque exercice économique. »
Article 30.
L'article 104 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 104 Cotisation des travailleurs indépendants
1. L'assiette de cotisation des travailleurs indépendants est la même que celle qui s'applique à la cotisation à la branche générale.
2. Le taux de cotisation est de 12%. »
Article 31.
L'article 108 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 108 Procédure
1. La période de paiement volontaire de recouvrement commence à la date d'ouverture du délai réglementaire de versement et se prolonge, en l'absence de paiement ou d'une autre cause d'extinction de la dette, jusqu'à l'émission de l'ordonnance de recouvrement forcé (contrainte), qui ouvre la période de recouvrement forcé.
2. Lorsque le délai réglementaire de versement s'est écoulé sans paiement de la dette, les majorations correspondantes et les intérêts moratoires prévus par la présente Loi sont appliqués.
3. La Caisse andorrane de sécurité sociale peut procéder au recouvrement par voie de recouvrement forcé (contrainte), conformément aux règles régissant la procédure de recouvrement fiscal en période de recouvrement forcé ; elle peut également recourir à l'huissier pour obtenir l'exécution forcée. En tout état de cause, la contestation par la voie administrative ou juridictionnelle de l'acte faisant l'objet de l'exécution empêche l'exécution forcée jusqu'à ce que l'acte devienne définitif. L'organe compétent pour décider et mettre en œuvre l'exécution forcée est la Direction générale, qui peut la déléguer au directeur adjoint ou à un ou plusieurs chefs de service.
4. La procédure de recouvrement est conduite d'office dans toutes ses étapes et n'est suspendue que dans les cas fixés par règlement.
5. La procédure de recouvrement, tant en période de paiement volontaire qu'en voie d'exécution forcée, prend fin en cas d'annulation ou d'extinction de la dette poursuivie, dans les termes et conditions fixés par règlement.
6. Pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente Loi, la procédure établie par le Code de l'Administration et par la Loi de la juridiction administrative et fiscale s'applique.
7. En cas de cessation des paiements et/ou de faillite d'une entreprise, la Caisse andorrane de sécurité sociale réclame les cotisations dues actualisées en qualité de créancier privilégié. Ce privilège ne s'applique pas à l'égard des salaires dus par l'entreprise. »
Article 32.
L'article 109 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 109 Prescription des cotisations et des majorations
1. Les cotisations se prescrivent par cinq ans à compter du dernier jour du délai indiqué à l'article 96.2. La prescription de la cotisation entraîne celle des majorations et de tout autre accessoire découlant de la cotisation prescrite. Lorsque la cotisation a été acquittée mais non les majorations et les accessoires, le délai de prescription de la réclamation des majorations et autres obligations accessoires est également de cinq ans, à compter du même délai indiqué au paragraphe précédent.
2. La reconnaissance de la dette ou sa réclamation interrompent la prescription. »
Article 33.
L'article 110 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale est modifié et est rédigé comme suit : « Article 110 Action protectrice du système de la sécurité sociale
1. L'action protectrice du système de la sécurité sociale comprend les prestations régies par la présente Loi, tant dans la modalité contributive que dans la modalité non contributive.
2. Les prestations de la sécurité sociale d'un montant mensuel égal ou inférieur au salaire minimum ne peuvent faire l'objet de retenue à la source, de cession totale ou partielle, de compensation ou de déduction, sauf lorsqu'il s'agit de l'exécution des obligations alimentaires en faveur du conjoint et des enfants.
3. Sur la part comprise entre le salaire minimum et le double de son montant, cinquante pour cent peuvent être retenus. Ce montant est réduit de dix pour cent pour chaque enfant ou ascendant à la charge du bénéficiaire de la prestation. Ce qui excède le double du salaire minimum peut être retenu intégralement. »
Article 34.
L'article 111 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 111 Conditions du droit aux prestations
1. Les personnes comprises dans le champ d'application de la sécurité sociale ouvrent droit à ses prestations lorsque, outre les particularités exigées pour chaque prestation, elles remplissent la condition requise générale d'être affiliées et en situation d'immatriculation (déclaration d'embauche) ou en situation assimilée à l'immatriculation (déclaration d'embauche) au moment de la survenance de l'éventualité ou de la situation protégée, sauf disposition légale expresse contraire.
2. Pour les prestations dont l'octroi ou le montant requiert certaines périodes de cotisation, seules sont prises en compte les cotisations effectivement versées ou celles qui leur sont expressément assimilées, sans préjudice du régime d'automaticité régi à l'article 97.5.
3. Les situations d'incapacité temporaire ou de maternité, de paternité ou de risque pendant la grossesse, ainsi que celles qui correspondent à l'exigibilité de pensions d'invalidité, sont prises en compte aux fins des périodes préalables respectives de cotisation exigées.
4. Aucune période préalable de cotisation n'est exigée pour le droit aux prestations découlant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, sauf disposition légale expresse contraire. »
Article 35.
L'article 113 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 113 Paiement des prestations Le paiement des prestations est effectué ordinairement par virement bancaire et n'entraîne aucun frais pour le bénéficiaire lorsque la prestation est perçue en Andorre. Si la prestation est perçue hors d'Andorre, les frais à la charge du bénéficiaire sont régis par règlement. »
Article 36.
L'article 118 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 118 Prestations pour les personnes exerçant une activité pour compte propre.
1. Les personnes exerçant une activité pour compte propre ont droit à toutes les prestations prévues dans la présente branche lorsque, outre les conditions requises particulières exigées pour chaque prestation, elles se trouvent en situation d'immatriculation (déclaration d'embauche) au moment de la survenance de l'éventualité protégée et sont à jour du paiement de leurs cotisations, sauf si la présente Loi en dispose autrement. L'octroi d'un report de paiement des cotisations des personnes exerçant une activité pour compte propre ouvre droit aux prestations prévues dans la présente branche, à condition que les conditions du report soient respectées.
2. Si ces personnes, au moment de solliciter la demande de prestations, ne sont pas à jour du paiement de leurs cotisations et ne respectent pas les conditions du report, mais se trouvent en situation d'immatriculation (déclaration d'embauche), aucun document de prise en charge ne pourra être émis et elles percevront les prestations qui leur reviennent de manière rétroactive au moment où elles auront effectué ledit paiement, sans préjudice des majorations qui leur sont imposées.
3. Les prestations découlant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'exigent pas de périodes préalables de cotisation. »
Article 37.
L'article 121 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 121 Calcul des prestations
1. La base de calcul des prestations pour un salarié est son salaire global mensuel moyen des douze derniers mois travaillés au cours des vingt-quatre mois précédant immédiatement la date du fait générateur. Si le salarié a travaillé moins de douze mois au cours des vingt-quatre mois précédant le fait générateur, la base de calcul est son salaire global mensuel moyen de la période effectivement travaillée. Si l'assuré ne justifie d'aucune période déclarée au cours des vingt-quatre mois précédant le fait générateur, la base de calcul prise en considération est le salaire minimum.
2. La base de calcul des prestations pour une personne qui exerce une activité économique pour compte propre correspond au salaire global moyen cotisé à la Caisse andorrane de sécurité sociale par l'ensemble des salariés de l'année précédant immédiatement la date du fait générateur.
3. On entend par « fait générateur », pour la prestation en espèces d'incapacité temporaire, l'émission du certificat mentionné à l'article 144 ; pour la maternité et la paternité, la date de l'accouchement ou l'arrivée effective de l'enfant dans la famille en cas d'adoption ; pour le risque pendant la grossesse, le jour même où commence la période de repos correspondante, conformément à la réglementation de la Loi de la sécurité et de la santé au travail ; pour l'invalidité, la date à laquelle survient la réduction de la capacité de gain ou le moment où est déclarée la détérioration prématurée de l'organisme ; et pour le veuvage et l'orphelinage, le décès de l'assuré direct.
4. La base de calcul dans d'autres situations est déterminée par règlement. »
Article 38.
L'article 122 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 122 Actualisation des prestations
1. Les prestations en espèces sont actualisées par la Loi du budget en fonction de ce que prévoit l'article 200 bis.
2. Les prestations en espèces correspondant à l'incapacité temporaire, à la maternité, à la paternité et au risque pendant la grossesse restent constantes pendant toute la période au cours de laquelle la prestation est perçue. »
Article 39.
L'article 132 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 132 Objet Conformément au système de nomenclature mentionné aux articles 134 et 136, les prestations de remboursement sont destinées à indemniser les assurés par :
a) La couverture des dépenses résultant des actes, processus et services sanitaires du domaine hospitalier, sociosanitaire, ambulatoire spécialisé et des soins primaires destinés à la prévention, au diagnostic, au traitement et à la rééducation.
b) La couverture des dépenses résultant des médicaments, des produits de santé et des produits diététiques thérapeutiques.
c) Le transport sanitaire.
d) Les frais de déplacement et d'hébergement du malade et d'un accompagnant, dans les conditions établies par règlement. »
Article 40.
L'article 133 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 133 Bénéficiaires
1. Ont droit aux prestations de remboursement, pour autant qu'ils remplissent les conditions requises à l'article 99 de la présente Loi, les salariés, les personnes qui exercent une activité pour compte propre, les personnes relevant de l'un quelconque des régimes spéciaux, les bénéficiaires de prestations en espèces et de pensions de la Caisse andorrane de sécurité sociale ou du Gouvernement, ainsi que les assurés indirects, dans les conditions définies dans la présente Loi.
2. Pour avoir droit aux prestations de remboursement, le bénéficiaire d'une pension de retraite doit avoir accumulé au moins 500 points.
3. Le bénéficiaire d'une pension viagère de veuvage n'a droit aux prestations de remboursement que si son conjoint défunt, au moment du décès, avait accumulé au moins 500 points. »
Article 41.
L'article 134 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 134 Nomenclature
1. Les prestations de remboursement sont définies par un système de nomenclature et conformément au panier de services et de produits de santé fixé par le Gouvernement, qui doit être publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
2. La nomenclature se rapporte :
a) aux actes, aux services, aux processus et aux produits de santé couverts ;
b) aux prestataires autorisés à effectuer le service à la charge de la Caisse andorrane de sécurité sociale ;
c) aux conditions de prestation ;
d) à la compatibilité ou à l'incompatibilité avec d'autres actes ;
e) aux tarifs de responsabilité.
3. Le Gouvernement approuve ce système de nomenclature par règlement, après avis obligatoire mais non contraignant du Conseil d'Administration de la Caisse andorrane de sécurité sociale. »
Article 42.
L'article 135 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 135 Tarifs de responsabilité
1. On entend par « tarifs de responsabilité » la valeur attribuée aux actes, processus, produits et services inclus dans la nomenclature.
2. Les tarifs des médicaments et des produits sont établis en prenant pour base les prix unitaires ou de référence.
3. Les tarifs peuvent être indexés en fonction du volume d'actes facturés. »
Article 43.
L'article 136 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 136 Établissement de la nomenclature et des tarifs de responsabilité
1. L'établissement et l'actualisation de la nomenclature et des tarifs de responsabilité peuvent se faire par acte professionnel, par processus de soins, par produits ou services, par séjours, par budget global ou par toute autre unité en usage, conformément à ce qui est établi par règlement, après avis préalable du Conseil d'Administration.
2. Lorsque les tarifs de responsabilité se rapportent à des processus de soins sanitaires dans lesquels interviennent plusieurs prestataires, la Caisse andorrane de sécurité sociale rembourse le montant total du tarif au prestataire principal, à charge pour celui-ci de rémunérer les autres prestataires. Le prestataire principal dans les processus où interviennent plusieurs prestataires de services de santé doit être défini par voie réglementaire. »
Article 44.
L'article 138 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 138 Collaboration entre la Caisse andorrane de sécurité sociale et les prestataires de services de santé
1. La collaboration entre la Caisse andorrane de sécurité sociale et les prestataires de services de santé établis en Andorre est établie au moyen de conventions conformément à ce qui suit :
a) La Caisse andorrane de sécurité sociale, pour établir des conventions avec les prestataires de santé, les négocie avec les différents ordres professionnels directement concernés et, une fois celles-ci conclues, les prestataires de services de santé peuvent y adhérer. L'adhésion peut comporter des conditions spécifiques pour certains spécialistes selon la particularité du service offert. Dans le cas où la Caisse andorrane de sécurité sociale et un ordre professionnel directement concerné ne parviennent à conclure aucune convention, la Caisse andorrane de sécurité sociale peut établir une convention individualisée avec les prestataires de services de santé. Ces règles s'appliquent également en cas de modification d'une convention.
b) La convention doit définir les relations de la Caisse andorrane de sécurité sociale avec les personnes et entités prestataires de services, ainsi que l'obligation de ces personnes et entités d'appliquer une nomenclature et des conditions tarifaires déterminées, et de fournir les services dans les conditions établies par la réglementation en vigueur à chaque moment.
c) Pour signer une convention, les professionnels de santé doivent être dûment accrédités par le ministère chargé de la santé conformément aux critères établis par règlement.
d) Les conventions comprennent des objectifs de qualité des soins ainsi que de rationalisation des dépenses conformément à la politique sanitaire et budgétaire du Gouvernement.
e) La collaboration entre un prestataire sanitaire et la Caisse andorrane de sécurité sociale peut inclure tout ou partie des services offerts par le prestataire à des conditions tarifaires fixées dans la convention.
f) Les conventions doivent mentionner les motifs de déconventionnement conformément aux dispositions de la présente Loi et de ses mesures réglementaires d'application.
2. La collaboration entre la Caisse andorrane de sécurité sociale et les prestataires et autres entités de services de santé et établissements sanitaires établis à l'étranger est régie conformément aux conventions spécifiques signées et selon les critères de planification sanitaire établis par le Gouvernement. »
Article 45.
L'article 139 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 139 Remboursement des prestations
1. La Caisse andorrane de sécurité sociale, conformément aux articles 132 et suivants, rembourse, totalement ou partiellement, les tarifs de responsabilité correspondant aux prestations incluses dans la nomenclature lorsqu'elles sont effectuées, prescrites et dispensées par des prestataires de services de santé ayant signé la convention avec la Caisse andorrane de sécurité sociale ou y ayant adhéré, qu'ils soient nationaux ou étrangers.
2. La Caisse andorrane de sécurité sociale rembourse 33% des tarifs de responsabilité des prestations incluses dans la nomenclature lorsqu'elles sont effectuées par des prestataires de services de santé qui n'ont pas de convention avec la Caisse andorrane de sécurité sociale ou qui n'y ont pas adhéré. Ce pourcentage peut être modifié par la Loi du budget.
3. Si la prestation a été effectuée par un prestataire de services de santé non conventionné dans des conditions d'urgence justifiée dans une zone géographique où il n'existe aucun prestataire conventionné, le remboursement de la prestation est réalisé dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'un prestataire établi en Andorre ayant signé une convention avec la Caisse andorrane de sécurité sociale. Ce cas est régi par règlement.
4. Les dépenses résultant de prestations sanitaires peuvent être payées à l'assuré direct ou au prestataire.
5. Les dépenses résultant des prestations effectuées ou prescrites à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle sont payées à 100% des tarifs de responsabilité et toujours conformément à la nomenclature en vigueur.
6. Ont également droit à un remboursement de 100% des tarifs de responsabilité les personnes suivantes :
a) Les personnes handicapées qui perçoivent une pension de solidarité et les personnes qui, à la suite d'une invalidité, sont dans l'incapacité d'exercer toute activité professionnelle.
b) Les personnes disposant de ressources économiques insuffisantes, conformément aux conditions requises établies par règlement.
c) Les orphelins jusqu'à 18 ans, ou jusqu'à 25 ans s'ils poursuivent des études dans un établissement d'enseignement reconnu.
d) Les personnes placées sous la tutelle du Gouvernement.
7. Le Gouvernement, après avis du Conseil d'Administration de la Caisse andorrane de sécurité sociale, peut établir par voie réglementaire d'autres cas dans lesquels certaines catégories de personnes ont droit à un remboursement allant jusqu'à 100% des tarifs de responsabilité.
8. Les autres prestations sont payées en fonction de la participation du bénéficiaire établie à l'article 139 bis. »
Article 46.
L'article 139 bis est ajouté à la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, avec la rédaction suivante : « Article 139 bis. Participation du bénéficiaire
1. La participation du bénéficiaire aux tarifs des actes, produits et processus inclus dans la nomenclature peut représenter un montant fixe ou bien une valeur proportionnelle aux tarifs. Dans ce dernier cas, le bénéficiaire participe selon les pourcentages suivants :
a) Jusqu'à 10% des tarifs pour les dépenses résultant des soins hospitaliers.
b) Jusqu'à 25% des tarifs pour les dépenses résultant d'autres actes, produits ou processus de soins de santé. Toutefois, dans le cas des nouveaux produits ou processus de soins sanitaires ou des professionnels de santé qui peuvent progressivement être développés et inclus dans l'ensemble des prestations de la nomenclature dans le cadre du déploiement du Modèle andorran de soins de santé (MAAS), ce pourcentage pourra varier entre 10% et 50% des tarifs, en fonction du type de prestation et de ses éventuelles évolutions technologiques, des conditions de dispensation des soins, du type de centre ou d'établissement qui fournit les services et du groupe de population concerné.
2. La participation du bénéficiaire aux différents tarifs des actes, produits et processus inclus dans la nomenclature peuvent être modifiés par la Loi du budget après avis du Conseil d'Administration de la Caisse andorrane de sécurité sociale.
3. La Loi du budget peut également fixer des plafonds à la participation aux dépenses de soins hospitaliers et aux autres actes, produits et services sanitaires des bénéficiaires qui présentent des ressources réduites ou des pathologies chroniques. »
Article 47.
L'article 140 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 140 Fin des prestations
1. Les prestations de remboursement accordées à la suite d'un accident ou d'une maladie constatés avant ou après la date de la cessation du travail ou de la fin de l'activité professionnelle sont remboursées pendant toute la durée de la maladie ou des effets de l'accident et à condition que la personne concernée conserve sa résidence en Andorre, dans les limites suivantes :
a) Jusqu'à soixante jours après la date de la cessation ou de la fin si, avant la demande de prestations, elle a cotisé moins de six mois.
b) Jusqu'à quatre-vingt-dix jours après la date de la cessation ou de la fin si, avant la demande de prestations, elle a cotisé entre six et trente-six mois.
c) Jusqu'à cent vingt jours après la date de la cessation ou de la fin si, avant la demande de prestations, ils ont cotisé plus de trente-six mois. Aux fins du présent article, la condition de résidence en Andorre est assimilée au fait de disposer d'une autorisation de travail pour travailleurs frontaliers.
2. Si, à la date de la cessation ou de la fin, des prestations en espèces d'incapacité temporaire ou de maternité sont perçues, les limites établies au numéro précédent commencent à courir à compter du moment où prend fin le droit de percevoir la prestation à laquelle le bénéficiaire a droit. »
Article 48.
L'article 141 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 141 Régime d'octroi des prestations
1. On entend par « tiers payeur » le régime dans lequel la Caisse andorrane de sécurité sociale verse directement au prestataire de services les dépenses qui sont à la charge de la sécurité sociale.
2. La Caisse andorrane de sécurité sociale rembourse en régime de tiers payeur, dans les conditions fixées par voie réglementaire, les dépenses découlant des prestations suivantes :
a) les prestations qui ouvrent droit au remboursement de 100% des tarifs de responsabilité détaillés à l'article 139 ;
b) les prestations hospitalières ;
c) les prestations pour lesquelles la participation du bénéficiaire est limitée à un montant maximal annuel, conformément à l'article 139 bis 3 ;
d) les prestations pour lesquelles le bénéficiaire participe à hauteur d'un montant fixe ou pour lesquelles le tarif est indexé sur le nombre d'actes facturés.
3. Le règlement peut établir d'autres cas dans lesquels les prestations sont remboursées en régime de tiers payeur.
4. Dans les cas où le régime de tiers payeur n'est pas applicable, l'assuré paie directement les prestataires et demande ensuite le remboursement à la Caisse andorrane de sécurité sociale. »
Article 49.
L'article 142 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 142 Remboursement en cas de maternité
1. Ont droit aux prestations de remboursement en cas de maternité, à condition de remplir les conditions requises à l'article 99 de la présente Loi, les personnes salariées, les personnes qui exercent une activité pour compte propre, les personnes relevant de l'un quelconque des régimes spéciaux, les bénéficiaires de prestations en espèces et de pensions de la Caisse andorrane de sécurité sociale ou du Gouvernement, ainsi que les assurés indirects, dans les conditions définies par la présente Loi.
2. Les prestations de remboursement en cas de maternité comprennent :
a) Le paiement du forfait de l'accouchement correspondant aux honoraires du médecin ou de la sage-femme.
b) Le remboursement des frais de séjour à la clinique ou à l'hôpital.
c) La couverture des dépenses médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation qui peuvent éventuellement survenir à la suite de l'accouchement.
d) Les examens prénatals définis par règlement.
e) Les dépenses découlant de l'état de santé du nouveau-né pendant son hospitalisation à la clinique ou à l'hôpital.
3. Les dépenses découlant d'actes sanitaires effectués à la suite de la maternité sont prises en charge à 100% des tarifs de responsabilité et toujours conformément à la nomenclature des actes sanitaires en vigueur.
4. Lorsque le versement de la prestation en espèces de maternité est épuisé et que la bénéficiaire ne peut pas reprendre le travail pour des raisons de santé, qu'elle soit salariée ou qu'elle exerce une activité pour compte propre, elle a droit, ainsi que son enfant, sur délivrance préalable du certificat visé à l'article 144, à percevoir les prestations de remboursement conformément aux dispositions de l'article 139 bis. »
Article 50.
L'article 144 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 144 Consultation médicale et certificat
1. Pour toute interruption de l'activité professionnelle pour cause de maladie ou d'accident, l'assuré doit consulter un médecin ou un odontologiste, obtenir le certificat visé au présent article et suivre le traitement médical prescrit.
2. Lorsqu'une demande de prestations en espèces pour incapacité temporaire est déposée, l'assuré doit présenter un certificat établi par un médecin ou un odontologiste conventionné attestant que l'assuré est temporairement empêché d'exercer son activité professionnelle, le motif de l'empêchement et le nombre de jours prévisiblement nécessaires au processus de guérison. Le délai de présentation de ce certificat, sa réglementation et la codification des causes d'interruption du travail sont déterminés par voie réglementaire conformément aux normes internationales. Les demandes de ces prestations en espèces présentées dans le délai dont dispose l'entreprise pour communiquer la cessation d'activité du travailleur conformément à l'article 35 ne sont pas admises, sauf si elles découlent d'un accident dûment justifié et survenu pendant la relation de travail.
3. Peuvent certifier l'incapacité temporaire et prescrire les prolongations admises par la présente Loi les médecins et odontologistes conventionnés et, dans les situations où l'intervention d'un médecin ou d'un odontologiste conventionné n'est pas possible, un médecin du service de contrôle sanitaire. »
Article 51.
L’article 145 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale est modifié et est rédigé comme suit : « Article 145 Tableau des pathologies, durée de l’arrêt de travail et spécialité des praticiens
1. Un tableau doit être établi par voie de règlement, qui répertorie les pathologies les plus courantes, le nombre de jours d’arrêt de travail correspondant habituellement au maximum à chaque pathologie et les prestataires de services de santé habilités à prescrire l’arrêt de travail et les éventuelles prolongations. Ce répertoire se fonde sur des études élaborées par l’Organisation mondiale de la santé ou par d’autres organismes internationaux et est établi après consultation préalable des prestataires de services de santé en exercice en Andorre et des ordres qui les représentent.
2. Si l’arrêt de travail doit être prolongé, le médecin traitant, à la demande de la Caisse andorrane de sécurité sociale, doit présenter un rapport médical complémentaire détaillé justifiant la prolongation. »
Article 52.
L’article 146 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale est modifié et est rédigé comme suit : « Article 146 Examen complémentaire
1. Le service du contrôle médical de la Caisse andorrane de sécurité sociale peut convoquer, pendant toute la période au cours de laquelle l’assuré perçoit la prestation en espèces, les bénéficiaires de prestations en espèces et réaliser toute activité ayant pour objet de vérifier le maintien des faits et de la situation qui ont été à l’origine de la prestation.
2. Lorsque la Caisse andorrane de sécurité sociale, au vu de ses activités de vérification et après avoir entendu les prestataires de services de santé qui lui ont prescrit l’arrêt de travail, considère que l’assuré est en état de reprendre le travail, elle doit prononcer sa reprise médicale.
3. La Caisse andorrane de sécurité sociale communique la décision de reprise médicale à l’assuré, à l’entreprise s’il s’agit d’un salarié, ainsi qu’au prestataire de santé qui a prescrit l’arrêt de travail.
4. Le fait de ne pas se présenter aux convocations de la Caisse andorrane de sécurité sociale sans motif justifié, de ne pas se trouver au domicile pendant la plage horaire selon ce qui est établi par voie de règlement, ou d’adopter tout comportement contraire au processus de guérison pendant la période d’incapacité temporaire ainsi que la constatation d’un retard injustifié dans les traitements entraînent la reprise administrative et la suspension de la prestation. »
Article 53.
L’article 146 bis est ajouté à la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, avec la rédaction suivante : « Article 146 bis Période de cotisation
1. Pour avoir droit aux prestations en espèces au titre de l’incapacité temporaire résultant d’un accident non professionnel ou d’une maladie non professionnelle, l’assuré doit justifier de l’une des conditions spécifiques suivantes :
a) Quatre-vingt-dix jours de cotisation au cours de la période de six mois précédant la date du fait générateur.
b) Cent quatre-vingts jours de cotisation au cours de la période de vingt-quatre mois précédant la date du fait générateur.
2. En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, aucune période préalable de cotisation n’est requise. »
Article 54.
L’article 147 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale est modifié et est rédigé comme suit : « Article 147 Calcul de la prestation
1. Les modalités de paiement des prestations en espèces au titre de l’incapacité temporaire sont les suivantes :
a) Pour maladie professionnelle et accident du travail :
- Jusqu’au trentième jour inclus d’arrêt de travail, la prestation en espèces journalière est égale à 66% du trentième de la base de calcul.
- À compter du trente et unième jour inclus d’arrêt de travail, la prestation en espèces journalière est égale à 70% du trentième de la base de calcul.
- À compter de cinq cent quarante jours d’arrêt de travail, la prestation en espèces journalière est égale à 60% du trentième de la base de calcul.
b) Pour maladie non professionnelle et accident non professionnel :
- Jusqu’au trentième jour inclus d’arrêt de travail, la prestation en espèces journalière est égale à 53% du trentième de la base de calcul.
- À compter du trente et unième jour inclus d’arrêt de travail, la prestation en espèces journalière est égale à 66% du trentième de la base de calcul.
- À compter de cinq cent quarante jours d’arrêt de travail, la prestation en espèces journalière est égale à 60% du trentième de la base de calcul.
2. La perception de la prestation en espèces au titre de l’incapacité temporaire est cumulable avec la perception d’autres pensions, dans les conditions suivantes. Si l’assuré en situation d’incapacité temporaire perçoit une pension d’invalidité ou de retraite, il doit choisir entre percevoir uniquement la pension et non la prestation au titre de l’incapacité temporaire, ou bien percevoir le montant mensuel résultant de l’application, à la somme de la pension et de la base de calcul de la prestation d’incapacité temporaire, des pourcentages correspondants conformément au paragraphe 1 du présent article en fonction du type de maladie ou d’accident et de la durée pendant laquelle les deux prestations sont dues. Dans ce dernier cas, le montant de la prestation temporaire est réduit afin qu’il ne dépasse pas la limite indiquée au paragraphe précédent. »
Article 55.
L’article 165 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale est modifié et est rédigé comme suit : « Article 165 Contenu économique de la pension
1. Après fixation du degré d’incapacité, l’assuré a droit à un capital ou à une pension dans les conditions prévues aux paragraphes suivants.
2. S’il présente une diminution allant jusqu’à 20% de sa capacité à exercer une activité professionnelle, il a droit à un capital, calculé comme suit :
a) Si la diminution est inférieure ou égale à 10%, le capital équivaut à deux fois la base de calcul actualisée.
b) Si la diminution est supérieure à 10% et inférieure ou égale à 20%, le capital correspond au nombre de fois la base de calcul résultant de l’application du tableau suivant : Diminution constatée nombre de fois la base de calcul Entre 10% et 11% 2,5 Entre 11% et 12% 3 Entre 12% et 13% 3,5 Entre 13% et 14% 4 Entre 14% et 15% 4,5 Entre 15% et 16% 5 Entre 16% et 17% 5,5 Entre 17% et 18% 6 Entre 18% et 19% 6,5 Entre 19% et 20% 7
3. Si la diminution constatée se situe entre 20% et 50%, l’assuré a droit à une pension calculée en appliquant à sa base de calcul actualisée, conformément à l’article 121, 50% du pourcentage d’invalidité reconnu.
4. Si la diminution constatée se situe entre 51% et 65%, il a droit à une pension calculée en appliquant à sa base de calcul actualisée, conformément à l’article 121, 75% du pourcentage d’invalidité reconnu.
5. Si la diminution constatée est supérieure à 65%, il a droit à une pension calculée en appliquant à sa base de calcul actualisée, conformément à l’article 121, 100% du pourcentage d’invalidité reconnu. »
Article 56.
L'article 167 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 167 Bénéficiaires
1. Pour avoir droit à la pension d'invalidité, l'assuré doit remplir les conditions requises générales régies aux articles 117, 118 et 120.
2. Lorsque la situation ouvrant le droit à demander la pension d'invalidité découle d'un accident non professionnel ou d'une maladie non professionnelle, l'assuré doit avoir cotisé à la branche générale, avant le dernier certificat d'incapacité temporaire devenue invalidante, visé à l'article 144, ou bien avant la date du fait générateur en l'absence de certificat, pendant les durées minimales suivantes :
a) Si l'assuré est âgé de cinquante-sept à soixante-quatre ans, cent vingt mois.
b) Si l'assuré est âgé de vingt et un à cinquante-sept ans, le nombre minimal de mois résultant de l'application de la formule (âge x 3) - 51 ; l'âge est calculé en années révolues de la personne intéressée.
c) Si l'assuré est âgé de moins de vingt et un ans, douze mois. »
Article 57.
L'article 169 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 169 Catégories de bénéficiaires Les assurés bénéficiaires d'une pension d'invalidité sont classés en deux groupes : Groupe 1 : assurés qui peuvent continuer à travailler. Groupe 2 : assurés qui se trouvent dans l'incapacité d'exercer toute activité professionnelle. »
Article 58.
L'article 170 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 170 Montant de la pension
1. Aux fins de déterminer la pension d'invalidité pour maladie non professionnelle ou accident non professionnel, sont pris en compte les points de retraite réels acquis jusqu'au moment de l'ouverture du droit à pension, plus les points que la personne intéressée aurait éventuellement générés jusqu'à la date à laquelle elle atteint l'âge d'accès ordinaire à la pension de retraite, conformément à l'article 196.
2. Aux fins des dispositions du paragraphe précédent, la pension d'invalidité est déterminée selon les règles suivantes :
a) Les points ouvrant droit à pension de l'assuré (PPA) sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 200, et sont calculés de la manière suivante : PPA = Points de retraite acquis/(12 x nombre de mois cotisés)
b) Le nombre de mois de cotisation théorique (NMCT) est déterminé ; il correspond au nombre de mois compris entre la date d'ouverture du droit à pension et la date à laquelle l'assuré atteindrait l'âge d'accès ordinaire à la pension de retraite. NMCT = (Âge de retraite ordinaire x 12) - Âge, en mois, de l'assuré au moment de l'ouverture du droit à pension d'invalidité
c) La pension théorique de retraite est calculée de la manière suivante : Pension théorique de retraite = PPA x (Nombre de mois cotisés + NMCT) x Prix de vente du point de retraite
d) Si l'assuré demeure capable d'exercer une activité professionnelle, sa pension correspond à 50% de la pension théorique de retraite.
e) Si l'assuré se trouve dans l'incapacité d'exercer toute activité professionnelle, sa pension correspond à 100% de la pension théorique de retraite.
Article 59.
L'article 170 bis est ajouté à la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, avec la rédaction suivante : « Article 170 bis Complément non contributif des pensions d'invalidité
1. Sous réserve de remplir les conditions prévues au présent article, ont droit à percevoir un complément non contributif de la pension d'invalidité les assurés qui conservent leur résidence légale dans la Principauté d'Andorre, auxquels a été accordée une pension d'invalidité découlant d'un accident non professionnel ou d'une maladie non professionnelle et qui n'ont pas droit à une pension de solidarité parmi celles prévues par la Loi sur les services sociaux et socio-sanitaires.
2. Le complément non contributif est égal à la différence entre le montant de la pension d'invalidité (en additionnant celle perçue en Andorre et celles éventuellement perçues d'organismes publics étrangers) et 40% du salaire minimum pour les assurés du groupe 1, et 80% du salaire minimum pour les assurés du groupe 2.
3. Le complément non contributif de la pension d'invalidité, ajouté au montant de la pension d'invalidité, ne peut dépasser la base de calcul prévue à l'article 121. Dans ce cas, ledit complément non contributif doit être réduit jusqu'à ce que la somme avec la pension ne dépasse pas ladite base de calcul.
4. Le complément non contributif est versé tant que la pension d'invalidité est versée, sans préjudice de la possibilité d'opter pour une pension de solidarité lorsque la pension d'invalidité est transformée en pension de retraite. »
Article 60.
L'article 172 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 172. Compatibilité de la pension d'invalidité avec le travail
1. La pension d'invalidité est compatible avec l'exercice d'une activité salariée ou professionnelle, sauf lorsque les assurés ont été classés dans le groupe 2 conformément aux dispositions de l'article 169.
2. La pension d'invalidité du bénéficiaire qui, en outre, est salarié est réduite du montant nécessaire pour que, une fois ajoutée au complément non contributif et aux autres pensions de l'étranger au même titre, ainsi qu'au salaire qu'il perçoit, le montant résultant ne soit pas supérieur au salaire global mensuel moyen, revalorisé en fonction de l'IPC, qu'il percevait avant la constatation de la pathologie devenue invalidante.
3. La pension d'invalidité du bénéficiaire qui, en outre, exerce des activités pour son compte propre est réduite du montant nécessaire pour que, ajoutée au complément non contributif et aux produits obtenus de l'activité professionnelle, le montant résultant ne soit pas supérieur au salaire global mensuel moyen, revalorisé en fonction de l'IPC, cotisé à la Caisse andorrane de sécurité sociale par l'ensemble des salariés au cours de l'année précédant immédiatement la constatation de la pathologie devenue invalidante. Le présent paragraphe est régi par règlement. »
Article 61.
L'article 173 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 173 Compatibilité de la pension d'invalidité avec d'autres pensions
1. La perception d'une pension d'invalidité est compatible avec la perception d'autres pensions, sauf dans le cas de la retraite.
2. La perception d'une pension d'invalidité est compatible avec la perception d'une autre pension d'invalidité, pour autant que les deux ne soient pas destinées à réparer le même préjudice.
3. Lorsque deux pensions d'invalidité ou plus sont perçues, le montant perçu au titre de la somme des différentes pensions ne peut dépasser 100% de la base de calcul de la pension la plus élevée.
4. Lorsque des risques différents concourent à la perte de capacité de gain, l'un résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et l'autre d'un accident non professionnel ou d'une maladie non professionnelle, pour autant qu'ils ne soient pas destinés à réparer le même préjudice, le calcul de la pension est effectué comme suit :
a) Si la perte de capacité de gain résultant d'un accident non professionnel ou d'une maladie non professionnelle ouvre droit à pension, les deux pensions sont additionnées.
b) Si la perte de capacité de gain résultant d'un accident non professionnel ou d'une maladie non professionnelle n'ouvre pas droit à pension, le pourcentage d'invalidité pour accident du travail ou maladie professionnelle peut être augmenté jusqu'au maximum qui résulterait si les deux situations de perte de capacité de gain avaient pour origine un accident non professionnel ou une maladie non professionnelle.
5. Si l'assuré a perçu la prestation en espèces sous forme de capital et subit ensuite une nouvelle réduction de la capacité de gain due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle qui, ajoutée à la précédente, est égale ou supérieure à 20%, il perçoit la prestation en espèces qui lui revient selon la diminution totale, conformément aux dispositions de l'article 165 de la Loi de la sécurité sociale. Si la nouvelle réduction de capacité de gain est due à une maladie non professionnelle ou à un accident non professionnel qui n'ouvre pas droit à pension, il est tenu compte des dispositions du paragraphe
b) du point
4. Toutefois, il doit restituer le capital perçu actualisé au moyen de la déduction de jusqu'à 25% mensuels de la pension d'invalidité jusqu'au remboursement intégral du capital perçu. Alternativement, l'assuré peut choisir de conserver le capital perçu et, dans ce cas, la première invalidité n'est pas prise en compte dans l'évaluation de la diminution de capacité de gain. »
Article 62.
L'article 174 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 174 Pension d'invalidité à l'âge de 65 ans
1. À l'âge de 65 ans, les bénéficiaires d'une pension d'invalidité doivent faire valoir leurs droits à la retraite sur la base des règles fixées aux articles 194 et suivants.
2. Si la pension de retraite qui en résulte est d'un montant inférieur à la pension d'invalidité sans compter, le cas échéant, le complément non contributif, la pension de retraite est automatiquement augmentée jusqu'à atteindre le montant de la pension d'invalidité, sans le complément non contributif, qui était perçue.
3. Si le bénéficiaire d'une pension d'invalidité, à l'âge de 65 ans, a droit au capital de retraite, il peut choisir entre percevoir celui-ci ou bien percevoir une pension de retraite égale à la pension d'invalidité sans le complément non contributif qu'il percevait, sans avoir droit à percevoir le capital de retraite qui lui reviendrait. »
Article 63.
L'article 174 bis est ajouté à la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, avec la rédaction suivante : « Article 174 bis Montant maximal des pensions d'invalidité En aucun cas le montant mensuel de la pension ne peut être supérieur à 2,5 fois le salaire minimum mensuel officiel correspondant aux travailleurs de 18 ans ou plus en vigueur au moment de son octroi. »
Article 64.
L'article 178 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 178 Montant Le montant du capital décès est égal aux dépenses justifiées découlant du décès, avec un montant maximal équivalent à trois fois le salaire minimum officiel en vigueur au moment du fait générateur. »
Article 65.
L'article 179 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 179 Objet
1. Les pensions de réversion sont destinées à compenser la perte de gains résultant du décès de l'assuré direct.
2. Il existe deux types de pensions de réversion : veuvage et orphelin.
3. Lorsque le bénéficiaire d'une pension temporaire de veuvage concourt avec un ou plusieurs bénéficiaires de pensions d'orphelin, la somme des montants respectifs de pension, y compris les compléments non contributifs, ne peut excéder 100% de la pension, y compris l'éventuel complément non contributif, ou du salaire que percevait l'assuré décédé – ou de la somme des deux si cette personne percevait l'un et l'autre – ou de l'assiette de cotisation qui correspondait à l'assuré pour compte propre au moment du fait générateur si celui-ci relevait de cette catégorie. Si un tel excédent se produit, le montant des pensions est réduit proportionnellement.
4. Le bénéficiaire d'une pension de veuvage viagère qui se trouve dans l'une quelconque des situations visées au paragraphe précédent ne subit pas de réduction de la pension en raison de cette circonstance. »
Article 66.
L'article 181 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 181 Bénéficiaires
1. Au décès de l'assuré, a droit à la pension de veuvage le conjoint survivant ou la personne qui lui était unie en formant une union stable de couple cohabitante au moment du décès. Lorsque le décès est dû à un accident non professionnel ou à une maladie non professionnelle, il est en outre requis que le mariage ou l'inscription au Registre civil en tant qu'union stable de couple ait eu une durée d'au moins deux ans avant la date du décès, ou qu'il existe des enfants communs.
2. Ont également droit à la pension de veuvage temporaire ou à une pension de veuvage viagère, dans les conditions fixées aux articles 182 à 186, les personnes qui ont été liées à l'assuré décédé par mariage ou union stable de couple et lorsqu'il existe une séparation, un divorce ou une extinction de l'union stable de couple, à condition que ces personnes :
a) aient été unies à l'assuré décédé par mariage ou union stable de couple pendant une durée d'au moins deux ans, ou qu'il existe des enfants communs ;
b) ne se soient pas remariées ou n'aient pas formé une nouvelle union stable de couple ;
c) et, en outre, aient le droit de percevoir du défunt, au moment du décès, une prestation compensatoire ou une pension alimentaire, ou justifient que l'assuré décédé assumait, au moment du fait générateur, tout ou partie des charges familiales incombant au conjoint ou au partenaire survivant.
3. En cas de concours du conjoint du défunt ou de la personne assimilée et d'une ou plusieurs des personnes mentionnées au numéro deux du présent article, la répartition de la pension est effectuée conformément aux dispositions de l'article 186. »
Article 67.
L'article 182 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 182 Pensions temporaires et montant
1. Ont droit à une pension de veuvage, octroyée pour une durée limitée et calculée en fonction de la base de calcul du défunt :
a) les veuves ou les veufs âgés de moins de cinquante ans au moment du décès de l'assuré.
b) les veuves ou les veufs âgés de cinquante ans ou plus et de moins de cinquante-cinq ans au moment du décès de l'assuré, qui ne perçoivent pas de pension de veuvage viagère conformément à l'article 183.2.
2. La base de calcul est établie conformément aux dispositions de l'article 121. La base de calcul découlant du décès d'un titulaire d'une pension de retraite est le montant de la pension de retraite qu'il percevait au moment du décès.
3. Le montant de la pension est de 50% de la base de calcul, avec un minimum de 60% et un maximum de 120% du salaire minimum officiel.
4. La durée de la pension est la suivante :
a) Trente mois, pour les veuves ou les veufs âgés de moins de 30 ans.
b) Cinquante-quatre mois, pour les veuves ou les veufs âgés de trente ans ou plus et de moins de quarante-cinq ans.
c) Soixante mois, pour les veuves ou les veufs âgés de quarante-cinq ans ou plus et de moins de cinquante-cinq ans. »
Article 68.
L'article 183 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 183 Pensions viagères et montant
1. Les veuves ou les veufs âgés de cinquante-cinq ans ou plus au moment du décès de l'assuré perçoivent une pension viagère égale à la moitié de la pension de retraite que percevait le défunt ou qui lui aurait été due au moment de la retraite.
2. Les veuves ou les veufs âgés de cinquante ans ou plus et de moins de cinquante-cinq ans, qui forment avec l'assuré, au moment du décès, une union par mariage ou par couple stable existante ayant eu une durée égale ou supérieure à dix ans, peuvent opter pour percevoir une pension viagère égale à la moitié de la pension de retraite que percevait le défunt ou qui lui aurait été due au moment de la retraite. Dans ce cas, ils n'ont pas droit à percevoir la pension de veuvage temporaire conformément à l'article 182.
3. Dans le cas où le défunt avait le droit de capitaliser sa pension de retraite, la veuve ou le veuf aura le droit de percevoir la moitié du capital qui aurait été dû au défunt. »
Article 69.
L'article 184 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 184 Complément non contributif des pensions viagères
1. Si la somme des bases de cotisation à la branche générale de l'assuré décédé est égale ou supérieure à celle qui résulte de l'addition de deux cent quarante mensualités du salaire minimum en vigueur à chaque moment, les veuves ou les veufs âgés de cinquante à cinquante-neuf ans, inclus, qui perçoivent une pension viagère au titre de l'article 183, doivent recevoir, au minimum, une pension de veuvage égale à 50% du salaire minimum officiel, à condition qu'ils conservent leur résidence légale dans la Principauté d'Andorre et que les produits de la personne intéressée soient inférieurs au salaire global mensuel moyen cotisé par l'ensemble des salariés à la Caisse andorrane de sécurité sociale au titre de l'année civile immédiatement précédente. Le calcul du montant cotisé est fixé par règlement, mais tient compte des éléments suivants :
a) Les bases de cotisation égales ou supérieures au salaire minimum en vigueur à chaque moment sont prises en compte intégralement.
b) Les bases de cotisation pendant les périodes d'incapacité temporaire ou de maternité, de paternité ou de risque pendant la grossesse, indépendamment de leur montant, sont réputées avoir une valeur égale à leur base de calcul.
c) Les bases de cotisation inférieures au salaire minimum en vigueur à chaque moment peuvent être additionnées jusqu'à ce que leur somme soit égale ou supérieure au salaire minimum en vigueur à chaque moment ; dans ce cas, elles sont prises en compte intégralement.
2. Les modalités d'actualisation des salaires minimums en vigueur à chaque moment et la méthode applicable aux périodes pendant lesquelles il n'existait pas de salaire minimum sont déterminées par règlement, compte tenu du nombre de points qui auraient dû être achetés pendant toute la période durant laquelle le salaire minimum officiel n'était pas encore réglementé.
3. La différence entre la pension minimale et la pension de veuvage qui serait due en application des dispositions de l'article 183 est dénommée « part non contributive de la pension de veuvage » et son financement est à la charge du budget du Gouvernement, conformément aux dispositions de l'article 86. »
Article 70.
L'article 185 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 185 Montant de la pension de veuvage découlant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle Dans le cas où le défunt est décédé des suites d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le conjoint survivant ou la personne qui était unie à celle-ci en formant une union stable de couple, s'il a plus de cinquante-cinq ans, peut choisir entre percevoir une pension viagère égale à la moitié de la pension de retraite que percevait la personne défunte ou qui lui aurait été due au moment de la retraite, ou percevoir une pension temporaire mensuelle d'une durée de soixante mois calculée conformément à l'article 182. »
Article 71.
L'article 186 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 186 Paiement des pensions en cas de séparation, de divorce ou de dissolution d'une union stable de couple et répartition de la pension entre les bénéficiaires
1. En cas de séparation, de divorce ou de dissolution d'une union stable de couple, le ou les bénéficiaires perçoivent chacun le montant de la pension viagère ou temporaire de veuvage laissée par l'assuré uniquement en proportion de la durée de vie commune de chacun d'eux avec l'assuré, compte tenu de la durée de cotisation de cette personne à la sécurité sociale. Dans le cas où l'assuré aurait eu droit à percevoir un capital de retraite, le capital de veuvage est également proportionnel à la durée de vie commune, par rapport à la durée totale de cotisation de l'assuré.
2. Dans les cas où le conjoint ou le partenaire de fait vivant avec l'assuré au moment du décès concourt, pour la pension de veuvage, avec d'autres bénéficiaires remplissant les conditions requises à l'article 181, la proportion mentionnée au paragraphe premier du présent article s'applique à tous, étant entendu que le conjoint ou le partenaire qui maintenait le lien et la vie commune au moment du décès de l'assuré perçoit, au minimum, 50% du montant total de la pension de veuvage.
3. Dans le cas où le conjoint veuf ou la personne assimilée perçoit une pension temporaire et concourt avec d'autres bénéficiaires, cette pension temporaire de veuvage du conjoint veuf ou de la personne assimilée est réduite du même pourcentage que la pension viagère attribuée aux autres bénéficiaires.
4. Dans tous les cas prévus aux paragraphes précédents, au moment du décès des bénéficiaires mentionnés au paragraphe premier du présent article, ou dans le cas où ces personnes contractent un nouveau mariage ou forment un nouveau couple, le conjoint veuf ou la personne assimilée qui maintenait le lien et la vie commune au moment du décès cumule la part de pension ou le pourcentage que percevaient celles-ci. À l'inverse, si c'est ledit conjoint veuf ou la personne assimilée vivant avec l'assuré qui cesse de percevoir la pension pour quelque cause que ce soit, les autres bénéficiaires conservent la même pension qui leur était attribuée, sans pouvoir cumuler la part de pension que percevait le conjoint veuf ou la personne assimilée vivant avec l'assuré. Le cumul ne s'applique pas non plus entre les bénéficiaires mentionnés au paragraphe premier du présent article. »
Article 72.
L'article 188 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 188 Compatibilité La pension de veuvage est compatible avec tout revenu découlant de l'activité professionnelle du conjoint ou du partenaire survivant. Elle est également compatible avec la perception, par le conjoint ou le partenaire survivant, de toute pension financière de la sécurité sociale. »
Article 73.
L'article 189 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 189 Bénéficiaires
1. Ont droit à la pension d'orphelin, pour autant qu'elles soient âgées de moins de dix-huit ans, les personnes suivantes :
a) Les enfants d'un assuré défunt.
b) Les enfants du conjoint survivant apportés au mariage ou au couple de fait s'ils vivaient avec l'assuré défunt et étaient à sa charge financièrement et ne perçoivent aucune autre pension d'orphelin générée par leur parent qui ne fait pas partie de ce mariage ou couple de fait.
2. Ces personnes ont également droit à la pension d'orphelin si elles sont âgées de dix-huit à vingt-cinq ans et remplissent les conditions requises suivantes :
a) Elles poursuivent des études dans un établissement d'enseignement reconnu et ne perçoivent pas de revenus réguliers découlant d'un travail salarié ou d'une activité professionnelle d'un montant égal ou supérieur au salaire minimum officiel en calcul annuel.
b) Elles sont handicapées et ne perçoivent pas de pension de solidarité, ni aucune autre pension découlant de la situation de handicap hors d'Andorre. »
Article 74.
L'article 195 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 195 Conditions requises pour ouvrir le droit au capital
1. Pour avoir droit à ouvrir le capital de retraite, l'assuré doit avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans et doit avoir cotisé à la branche retraite entre soixante et cent quatre-vingts mensualités.
2. A également droit à recevoir le capital de retraite, s'il le préfère, l'assuré bénéficiaire d'une pension de retraite d'un montant égal ou inférieur à 5% du salaire minimum officiel. »
Article 75.
L'article 196 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 196 Conditions requises pour ouvrir le droit à la pension
1. A droit à la pension de retraite l'assuré qui a atteint l'âge de soixante-cinq ans et a cotisé à la branche retraite pendant au moins cent quatre-vingts mensualités.
2. À défaut d'avoir atteint cet âge, le droit à la pension de retraite est également ouvert lorsque quatre cent quatre-vingts mensualités de cotisations ont été accumulées, conformément aux dispositions de l'article 202. »
Article 76.
L'article 197 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 197 Montant du capital de retraite
1. Dans le cas où l'assuré remplit les conditions requises prévues à l'article 195, le paiement du capital consiste à restituer à l'assuré les cotisations versées à la branche retraite, actualisées conformément à l'IPC annuel, sauf disposition contraire de la Loi du budget de chaque année.
2. En tout état de cause, aucune actualisation des cotisations à restituer n'est appliquée pendant la période correspondant aux vingt-quatre mois précédant l'année au cours de laquelle le capital de retraite est octroyé.
3. Pour actualiser les cotisations antérieures à l'année 1998, la moyenne des IPC français et espagnol est appliquée. »
Article 77.
L'article 200 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 200 Calcul du montant de la pension
1. La pension de retraite est déterminée sur la base de la cotisation effectuée et tient compte des éléments suivants : 1.1. Points de retraite acquis : ils sont le résultat de la division de la cotisation de l'assuré à la branche retraite par le prix d'achat du point. 1.2. Prix d'achat du point : montant fixé annuellement conformément à la Loi du budget, dans lequel sont indexés les coûts d'acquisition des points de retraite. 1.3. Prix de vente du point (PV) : valeur des points de retraite acquis au moment de la fixation de la pension de retraite.
Il est déterminé conformément aux dispositions de l'article 201. 1.4. Points ouvrant droit à pension de l'assuré à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi (PP(ƒv)) : ce sont les points qui résultent de la formule suivante : PP(fv)= Points de retraite acquis avant l'entrée en vigueur de la présente Loi / 12 * MC (ƒv) MC (ƒv) étant le nombre de mois cotisés par l'assuré avant l'entrée en vigueur de la présente Loi. 1.5. Points ouvrant droit à pension de l'assuré à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi (PP(ƒv-ƒj)) : ce sont les points qui résultent de la formule suivante : PP (ƒv-ƒj)= points de retraite acquis à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi / 12 * MC (ƒv-ƒj) MC (ƒv-ƒj) étant le nombre de mois cotisés par l'assuré à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi. 1.6. Points ouvrant droit à pension PP1 : ce sont les points ouvrant droit à pension, acquis après l'entrée en vigueur de la présente Loi, nécessaires pour obtenir une pension de retraite d'un montant équivalent à 200% du salaire minimum officiel mensuel, avec 480 mois de cotisation.
PP1 = 200% salaire minimum (480 * PV) 1.7. Points ouvrant droit à pension PP2 : ce sont les points ouvrant droit à pension, acquis après l'entrée en vigueur de la présente Loi, nécessaires pour obtenir une pension de retraite d'un montant équivalent à 250% du salaire minimum officiel mensuel, avec 480 mois de cotisation.
PP2 = 250% salaire minimum (480 * PV) 1.8. Points ouvrant droit à pension PP3 : ce sont les points ouvrant droit à pension, acquis après l'entrée en vigueur de la présente Loi, nécessaires pour obtenir une pension de retraite d'un montant équivalent à 300% du salaire minimum officiel mensuel, avec 480 mois de cotisation.
PP3 = 300 % salaire minimum (480 * PV)
2. Le montant de la pension de retraite est fixé comme suit : 2.1. En ce qui concerne les points acquis avant l'entrée en vigueur de la présente Loi, le montant mensuel de la pension est le suivant : Pension = prix de vente du point * nombre de mois * points ouvrant droit à pension ou P(fv)=PV*MC(ƒv)*PP(ƒv) 2.2. Lorsque les points ouvrant droit à pension acquis depuis la date d'entrée en vigueur de la présente Loi jusqu'à la date de la retraite sont égaux ou inférieurs à PP1, le montant mensuel de la pension est le suivant : Pension (p) = PV*MC(ƒv)*PP(fv)+PV*MC(ƒv-ƒj)*PP(ƒv-ƒj) 2.3. Lorsque les points ouvrant droit à pension acquis depuis la date d'entrée en vigueur de la Loi jusqu'à la date de la retraite sont supérieurs à PP1 (ƒv-ƒj), mais égaux ou inférieurs à PP2 (ƒv-ƒj), le montant mensuel de la pension sera : Pension = PV*MC(ƒv)*PP(ƒv)+PV*MC(ƒv-ƒj)*[PP1+(PP(ƒv-ƒj)-PP1))*CR1] 2.4. Lorsque les points ouvrant droit à pension acquis depuis la date d'entrée en vigueur de la présente Loi jusqu'à la date de la retraite sont supérieurs à PP2 (ƒv-ƒj), mais égaux ou inférieurs à PP3, le montant mensuel de la pension est le suivant : Pension = PV*MC(ƒv)*PP(ƒv)+PV*MC(ƒv-ƒj)*[PP1+(PP2-PP1)*CR1)+(PP(ƒv-ƒj)-PP2)*CR2] 2.5. Et lorsque les points ouvrant droit à pension acquis depuis la date d'entrée en vigueur de la présente Loi sont supérieurs à PP3, le montant mensuel de la pension est calculé en appliquant la formule suivante : Pension = PV*MC(ƒv)*PP(ƒv)+PV*MC(ƒv-ƒj)*[PP1+(PP2-PP1)*CR1)+(PP3-PP2)*CR2)+ (PP(ƒv-ƒj)-PP3)*CR3] 2.6. Dans tous les cas précédents, les coefficients réducteurs (CR) ont les valeurs suivantes : CR1 = 0,75 CR2 = 0,50 CR3 = 0,25
3. Le montant des pensions de retraite est actualisé annuellement conformément à ce que prévoit la Loi du budget, dans les termes prévus à l'article 200 bis. »
Article 78.
L'article 200 bis est ajouté à la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, avec la rédaction suivante : « Article 200 is. Revalorisation des pensions, du prix de vente du point de retraite et du prix d'achat du point de retraite.
1. L'actualisation du montant des pensions, du prix de vente du point de retraite et du prix d'achat du point de retraite peut être calculée en fonction des indices suivants :
a) Indice des prix à la consommation (IPC) ;
b) Facteur de soutenabilité.
2. Le facteur de soutenabilité est calculé en tenant compte des variables suivantes :
a) l'année ou les années de l'exercice d'application ;
b) les indices des prix à la consommation correspondant aux périodes d'application ;
c) le ratio moyen de cotisations par pensionné à la branche retraite ;
d) le salaire global mensuel moyen cotisé à la branche retraite ;
e) le taux de cotisation ou pourcentage de cotisation à la branche générale et à la branche retraite pour chacune des années considérées.
3. La formule de calcul du facteur de soutenabilité, du nombre moyen de cotisants à la branche retraite, du nombre moyen de pensionnés à la branche retraite et du salaire global mensuel moyen cotisé est établie par voie réglementaire.
4. La Loi du budget doit établir la non-application de l'actualisation ou l'actualisation des pensions et des prix de vente et d'achat du point de retraite en appliquant l'un des indices indiqués au paragraphe 1 du présent article.
5. La Loi du budget peut établir la modulation de ces indices d'actualisation lorsque les pensions sont inférieures à un montant déterminé. En aucun cas, la revalorisation appliquée au moyen du facteur de soutenabilité ne pourra avoir une valeur négative. »
Article 79.
L'article 201 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 201. Facteur de conversion
1. Le facteur de conversion du point de retraite, c'est-à-dire le nombre résultant de la division du prix d'achat par le prix de vente, est de 9,6.
2. Toute modification relative au facteur de conversion du point de retraite est effectuée par la Loi du budget pour chaque exercice économique et doit entraîner l'augmentation de la cotisation à la branche retraite afin que le taux de remplacement puisse être maintenu ou augmenté, sans préjudice des dispositions de l'article 200. »
Article 80.
L'article 202 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 202 Pension de retraite avant soixante-cinq ans ou pension de retraite anticipée
1. L'assuré qui a atteint l'âge de soixante et un ans, qui a cotisé plus de quatre cent quatre-vingts mensualités et qui ne travaille ni en tant que salarié ni pour son compte propre peut faire valoir ses droits à la retraite.
2. Le calcul du montant cotisé est réglé par voie de règlement, conformément aux critères suivants :
a) Les assiettes de cotisation égales ou supérieures au salaire minimum en vigueur à chaque moment sont prises en compte intégralement.
b) Les assiettes de cotisation pendant les périodes d'incapacité temporaire, de maternité, de paternité ou de risque pendant la grossesse, indépendamment de leur montant, sont réputées avoir une valeur égale à leur base de calcul.
c) Les assiettes de cotisation inférieures au salaire minimum en vigueur à chaque moment peuvent être additionnées jusqu'à ce que leur somme soit égale ou supérieure au salaire minimum en vigueur à chaque moment ; dans ce cas, elles sont prises en compte intégralement.
3. La pension de retraite anticipée est calculée en appliquant un coefficient technique de réduction de 7% sur la pension résultant de l'article 200, pour chaque année ou fraction d'année restant à courir, au moment de la demande de pension, jusqu'à l'âge de la retraite fixé à l'article 196.1.
4. La modification de ce coefficient technique de réduction est fixée par la Loi du budget et requiert un rapport du Conseil d'administration de la Caisse andorrane de sécurité sociale. »
Article 81.
L'article 203 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est supprimé.
Article 82.
L'article 204 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 204 Pension de retraite après soixante-cinq ans ou pension de retraite différée L'assuré, à l'âge de soixante-cinq ans, peut choisir de différer la perception de la pension ou du capital de retraite auquel il a droit, à condition de continuer à cotiser à la branche générale et à la branche retraite jusqu'au moment de la retraite effective. »
Article 83.
L'article 205 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 205 Compatibilité avec une activité professionnelle
1. L'assuré qui perçoit une pension de retraite peut continuer à travailler en tant que salarié ou pour son compte propre.
2. Si le bénéficiaire d'une pension de retraite anticipée commence, après l'octroi de la pension, une activité salariée ou pour son compte propre, que ce soit en Andorre ou à l'étranger, le paiement de la pension est suspendu jusqu'à ce qu'il cesse de travailler.
3. Le salarié ou la personne qui exerce une activité pour son compte propre et qui est bénéficiaire d'une pension de retraite ne cotise qu'à la branche générale comme tout autre assuré et a droit aux prestations de cette branche, sauf en ce qui est réglé par l'article 175.2. »
Article 84.
L'article 206 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est supprimé.
Article 85.
Le titre IV de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est supprimé.
Article 86.
L'article 219 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 219 Types Sont des régimes spéciaux ceux qui correspondent aux personnes suivantes :
a) Les orphelins de père et de mère et les autres personnes dont la tutelle ou la garde est confiée à l'État.
b) Les personnes détenues dans des établissements pénitentiaires.
c) Les personnes en situation de handicap.
d) Les salariés qui perçoivent une rémunération inférieure au salaire minimum et qui sont assurés indirects.
e) Les personnes en préretraite.
f) Les étudiants âgés de 25 à 30 ans.
g) Les personnes inscrites au Service de l'emploi qui ne perçoivent pas la prestation financière pour chômage involontaire.
h) Les assurés volontaires à la branche générale et à la branche retraite.
i) Les assurés volontaires à la branche générale. »
Article 87.
L'article 220 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 220 Orphelins de père et de mère et autres personnes dont la tutelle ou la garde est confiée à l'État
1. Sont inclus dans ce régime spécial les mineurs dont la tutelle ou la garde est confiée à l'État par décision judiciaire ou administrative.
2. Le Gouvernement doit demander l'affiliation de ces personnes à la sécurité sociale conformément aux articles 25 et suivants.
3. Le Gouvernement doit communiquer le début ou la cessation de cette situation de ces personnes afin qu'elles fassent l'objet, respectivement, d'une immatriculation ou d'une radiation conformément aux articles 33 et suivants.
4. L'immatriculation doit être demandée à compter de la date de la décision définitive, judiciaire ou administrative, qui confie la tutelle ou la garde à l'État conformément à la réglementation applicable en matière de mineurs et d'organismes de tutelle.
5. La radiation doit être effectuée au moment où est rendue une décision définitive, judiciaire ou administrative, qui prive d'effet ou révoque la tutelle ou la garde du mineur à la charge de l'État, ou jusqu'à ce que la personne atteigne la majorité.
6. Le Gouvernement, à la charge du budget de l'État, doit effectuer le paiement de la totalité de la cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale.
7. L'assiette de cotisation correspond au salaire minimum officiel mensuel.
8. L'obligation de cotiser ne concerne que la cotisation correspondant à la branche générale. Le taux de cotisation est de 10%.
9. Ces personnes ont droit aux prestations de remboursement selon le régime réglé conformément aux articles 132 et suivants. »
Article 88.
L'article 221 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 221 Personnes détenues dans des établissements pénitentiaires
1. Sont incluses dans ce régime spécial les personnes détenues dans des établissements pénitentiaires situés dans la Principauté d'Andorre, en régime de détention provisoire ou pour l'exécution d'un jugement définitif.
2. Le Gouvernement est tenu de demander l'affiliation de ces personnes à la sécurité sociale conformément au système régi par les articles 25 et suivants.
3. Le Gouvernement est tenu de communiquer le début ou la cessation de la situation de ces personnes afin qu'elles fassent l'objet, respectivement, d'une immatriculation ou d'une radiation conformément au système régi par les articles 33 et suivants.
4. L'immatriculation doit être demandée à compter de la date d'internement effectif dans un centre pénitentiaire à titre de mesure provisoire ou pour l'exécution d'une peine privative de liberté.
5. La radiation doit être effectuée au moment où la personne détenue est remise en liberté.
6. Le Gouvernement, à la charge du budget de l'État, doit acquitter le paiement de la cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale.
7. L'assiette de cotisation correspond au salaire minimum officiel mensuel.
8. L'obligation de cotiser concerne la branche générale. Le taux de cotisation est de 10%.
9. Ces personnes ont droit aux prestations de remboursement selon le régime établi conformément aux articles 132 et suivants.
10. Lorsque ces personnes travaillent en tant que salariés, elles ont droit à toutes les prestations de la branche générale. Dans ce cas, la cotisation est régie par le système général des travailleurs salariés, avec les particularités suivantes :
a) Si la prestation de services a lieu à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, le Gouvernement, à la charge du budget de l'État, doit assumer le paiement de la part patronale de la cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale, y compris la branche retraite, et retient et verse la part salariale de la rémunération de l'assuré. L'assiette de cotisation correspond au salaire effectivement convenu.
b) Si la prestation de services a lieu à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire, et que le salaire perçu par cette personne est inférieur au salaire minimum officiel mensuel, le Gouvernement, à la charge du budget de l'État, doit assumer le paiement de la part de la cotisation, à la branche générale et à la branche retraite, jusqu'à concurrence de ce salaire minimum mensuel. »
Article 89.
L'article 222 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 222 Personnes handicapées
1. Sont incluses dans ce régime spécial les personnes handicapées relevant du champ d'application de la Loi de garantie des droits des personnes handicapées.
2. La réglementation générale prévue par la présente Loi s'applique à ces personnes, sauf en ce qui concerne tout ce qui est prévu par la législation régissant les droits des personnes handicapées. »
Article 90.
L'article 223 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est supprimé.
Article 91.
L'article 223 ter de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 223 ter Assurés volontaires à la branche générale et à la branche retraite
1. Les personnes qui ne sont pas tenues de cotiser pour quelque autre motif que ce soit, qui résident en Andorre et qui, en outre, ont atteint l'âge de cinquante ans et ont cotisé en Andorre un minimum de cent quatre-vingts mensualités, peuvent bénéficier du régime spécial prévu au présent article.
2. Ces personnes ont droit aux prestations de retraite et de remboursement, à l'exception du remboursement jusqu'à 100% pour ressources économiques insuffisantes, conformément aux dispositions de la présente Loi, à condition d'être à jour du paiement de leurs cotisations.
3. Ces personnes doivent demander leur affiliation à la sécurité sociale conformément au système régi par les articles 25 et suivants. De même, elles doivent communiquer le début ou la cessation de cette situation afin de faire l'objet, respectivement, d'une immatriculation ou d'une radiation conformément au système régi par les articles 33 et suivants.
4. L'assiette de cotisation correspond au salaire global mensuel moyen cotisé par l'ensemble des salariés au cours de l'année civile immédiatement antérieure. Le taux de cotisation est celui prévu aux articles 101 et 104.
5. L'obligation de cotiser incombe aux assurés relevant de ce régime spécial.
6. Les personnes qui cotisent à ce régime spécial et qui cessent de cotiser en tant qu'assurés directs à la Caisse andorrane de sécurité sociale ne peuvent pas demander à nouveau leur immatriculation à ce régime avant l'écoulement d'au moins vingt-quatre mois. »
Article 92.
L'article 223 quater est ajouté à la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, avec la rédaction suivante : « Article 223 quater Assurés volontaires à la branche générale
1. Sont incluses dans ce régime spécial les personnes qui ont bénéficié d'un capital de retraite, à condition de ne relever d'aucun autre régime, qui justifient avoir résidé en Andorre pendant les dix années immédiatement antérieures à l'affiliation au régime spécial et tant qu'elles conservent cette résidence. Peuvent également y être incluses les personnes majeures qui pourraient être assurés indirects des personnes visées à l'alinéa précédent.
2. Ces personnes doivent demander leur affiliation à la sécurité sociale conformément au système régi par les articles 25 et suivants.
3. Ces personnes doivent communiquer le début ou la cessation de cette situation afin de faire l'objet, respectivement, d'une immatriculation ou d'une radiation conformément au système régi par les articles 33 et suivants.
4. La cotisation à ce régime spécial ouvre uniquement droit aux prestations de remboursement (à l'exception du remboursement jusqu'à 100% pour ressources économiques insuffisantes), avec les particularités suivantes :
a) L'obligation de cotiser à la branche générale, qu'elles doivent assumer elles-mêmes. Le taux de cotisation est de 10%.
b) L'assiette de cotisation correspond au salaire global mensuel moyen cotisé par l'ensemble des salariés à la Caisse andorrane de sécurité sociale au cours de l'année civile immédiatement antérieure.
c) Les prestations de remboursement sont couvertes à compter du premier jour de la date de la demande enregistrée auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale.
d) Pour avoir droit aux prestations, l'assuré doit être à jour de ses cotisations.
5. Les assurés relevant de ce régime spécial ne peuvent ouvrir droit qu'à l'affiliation d'assurés indirects mineurs. »
Article 93.
L'article 224 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 224 Salariés percevant une rémunération inférieure au salaire minimum et assurés indirects
1. Sont inclus dans ce régime spécial les salariés à temps partiel dont le salaire global mensuel est inférieur au salaire minimum mensuel officiel et qui sont assurés indirects.
2. Ils bénéficient du système de sécurité sociale comme tout salarié, sans devoir compléter leur cotisation conformément au système régi par l'article 99.
3. La base de calcul applicable aux différentes prestations tient compte du salaire effectivement perçu.
4. Ces personnes ont droit à la prestation de retraite selon le régime régi par les articles 194 et suivants, avec les particularités suivantes :
a) Outre la cotisation pour la retraite effectuée au titre du contrat de travail, elles peuvent prendre elles-mêmes en charge le paiement d'un complément de cotisation à la branche retraite.
b) L'assiette de cotisation de ce complément correspond au salaire minimum officiel mensuel.
c) Les périodes cotisées pendant que la personne relève de ce régime spécial ne sont pas prises en compte pour ouvrir droit au complément non contributif des pensions de veuvage viagères régi par l'article 184. »
Article 94.
L'article 225 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 225 Préretraités
1. Sont incluses dans ce régime spécial les personnes âgées de cinquante ans ou plus ; qui restent liées à l'entreprise, à l'entité ou à l'administration publique pour laquelle elles ont fourni des services, sans effectuer aucun type de prestation de services ni percevoir aucun type de rémunération à titre de salaire, et qui perçoivent une somme fixe périodique à titre de préretraite.
2. Les entreprises doivent demander leur affiliation à la sécurité sociale conformément au système régi par les articles 25 et suivants.
3. Les entreprises doivent communiquer le début ou la cessation de cette situation afin qu'elles fassent l'objet, respectivement, d'une immatriculation ou d'une radiation conformément au système régi par les articles 33 et suivants.
4. L'assiette de cotisation, tant pour la branche générale que pour la branche retraite, est constituée par la somme fixe périodique perçue à titre de préretraite. Lorsque le préretraité perçoit une somme fixe périodique inférieure au salaire minimum mensuel officiel et n'est pas assuré indirect, il doit compléter la cotisation à la branche générale jusqu'à un montant équivalent à ce salaire minimum. Il n'est pas tenu de compléter la cotisation si, conformément à l'alinéa 7, il perçoit un salaire qui, ajouté à la pension de préretraite, dépasse le salaire minimum officiel mensuel.
5. Les pourcentages de cotisation sont ceux régis par les articles 100 et 103.
6. Ces personnes ont droit à la prestation de remboursement et à la pension de retraite.
7. L'inclusion dans ce régime est compatible avec l'exercice de toute activité, qu'elle soit salariée ou pour compte propre, ainsi qu'avec la perception de tout type de prestation ou de pension économique. Dans ces cas, l'assuré doit également cotiser au titre de l'activité qu'il exerce ou de la prestation ou pension qu'il perçoit conformément aux règles générales.
8. La présente réglementation s'applique sans préjudice de l'application des régimes spécifiques régis par d'autres lois. »
Article 95.
L'article 230 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 230 Décision La décision relative aux dossiers administratifs définis dans le présent titre relève de la Direction générale de la Caisse andorrane de sécurité sociale. La décision doit être motivée et contient au moins un exposé de l'ensemble des antécédents de fait du dossier, les observations formulées par l'assuré, les éléments de preuve qui fondent la décision adoptée, les dispositions normatives appliquées, ainsi que les voies de recours ouvertes. »
Article 96.
L'article 238 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 238 Fautes légères
1. Constituent des fautes légères des employeurs :
a) Présenter les immatriculations et les radiations de leurs salariés hors délai sans motif justifié.
b) Présenter les déclarations d'accident du travail hors délai sans motif justifié.
c) Ne pas retenir les montants qui doivent être déduits du salaire du travailleur au titre de la cotisation de la part salariale.
2. Constituent des fautes légères des personnes exerçant une activité pour compte propre :
a) Présenter les certificats de reprise et d'arrêt de travail hors délai, sans motif justifié.
b) Présenter les déclarations d'accident du travail hors délai sans motif justifié.
c) Ne pas se présenter aux convocations de la Caisse andorrane de sécurité sociale sans motif justifié.
d) Ne pas communiquer au moment où elles se produisent, sauf cause justifiée, les situations entraînant la suspension ou l'extinction d'une prestation.
3. Constituent des fautes légères des salariés, des demandeurs de prestations et des bénéficiaires de prestations :
a) Ne pas se présenter aux convocations de la Caisse andorrane de sécurité sociale sans motif justifié.
b) Présenter les certificats de reprise et d'arrêt de travail hors délai, sans motif justifié.
c) Ne pas communiquer au moment où elles se produisent, sauf cause justifiée, les situations entraînant la suspension ou l'extinction d'une prestation.
4. Constitue une faute légère des prestataires de services de santé :
a) Ne pas collaborer avec la Caisse andorrane de sécurité sociale à l'obtention de la documentation relative au respect de la réglementation en matière de sécurité sociale. »
Article 97.
L'article 239 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 239 Fautes graves
1. Constituent des fautes graves des employeurs :
a) Affilier, procéder à l'immatriculation ou à la radiation d'une personne en tant que salarié lorsqu'il n'existe aucun motif qui le justifie.
b) Présenter la feuille de cotisation en retard si ce retard est supérieur à un mois et inférieur à trois mois.
c) Présenter une fausse déclaration d'accident du travail ou ne pas la présenter lorsqu'il y a obligation de le faire.
d) Accomplir des actes ayant pour finalité de récupérer auprès du salarié la totalité ou une partie de la cotisation patronale, même s'il y consent.
e) Se livrer à toute manœuvre, fausse déclaration ou présenter des documents non véridiques afin qu'un tiers obtienne une quelconque prestation de la sécurité sociale.
f) Ne pas conserver, pendant cinq ans, les registres et supports informatiques contenant les données qui attestent le respect des obligations en matière d'affiliation, d'immatriculations, de radiations et des autres incidents en matière de sécurité sociale.
2. Constituent des fautes graves des personnes exerçant une activité pour compte propre :
a) S'affilier, procéder à sa propre immatriculation ou radiation lorsqu'il n'existe aucun motif qui le justifie.
b) Présenter une fausse déclaration d'accident du travail.
c) Se livrer à toute manœuvre, fausse déclaration ou présenter des documents non véridiques afin d'obtenir une quelconque prestation de la sécurité sociale.
d) Collaborer aux agissements commis par les prestataires de services qui sont qualifiés de fautes graves ou très graves.
e) Ne pas collaborer avec la Caisse andorrane de sécurité sociale à l'obtention des documents relatifs au respect de la réglementation sur la sécurité sociale ou entraver la mission de ce service.
3. Constituent des fautes graves des salariés, des bénéficiaires et des demandeurs de prestations :
a) Collaborer aux agissements commis par l'entreprise ou par les prestataires de services qui sont qualifiés de fautes graves ou très graves.
b) Se livrer à toute manœuvre, fausse déclaration ou présenter des documents non véridiques afin d'obtenir une quelconque prestation de la sécurité sociale.
4. Constituent des fautes graves des prestataires de services de santé :
a) Entraver la mission de la Caisse andorrane de sécurité sociale dans l'obtention des documents relatifs au respect de la réglementation sur la sécurité sociale.
b) Prescrire des périodes d'arrêt de travail sans respecter les dispositions du règlement visé à l'article 145.
c) Sans préjudice de la possibilité de mentionner une date antérieure comme début du fait générateur, délivrer des certificats médicaux avec une date rétroactive.
d) Vendre des produits obsolètes ou des produits sans garantie de remboursement ou de réparation.
e) Manquer, de manière grave ou réitérée, aux obligations ou aux interdictions prévues dans la convention signée avec la Caisse andorrane de sécurité sociale relatives au respect des conditions requises pour la prestation de certains services, des objectifs de qualité des soins ou de rationalisation des dépenses de santé. »
Article 98.
L'article 240 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 240 Fautes très graves
1. Constituent des fautes très graves des employeurs :
a) Manquer à l'obligation d'affilier ou de procéder à l'immatriculation à la sécurité sociale d'un salarié dans les délais légaux fixés par la présente Loi.
b) Déclarer une fausse date d'embauche dans le but d'éluder toute responsabilité.
c) Présenter la feuille de cotisation en retard, si ce retard est supérieur à trois mois.
d) Faire figurer intentionnellement des données fausses dans les cotisations.
e) Retenir, sans les verser à la sécurité sociale, les montants déduits du salaire du travailleur au titre de la cotisation de la part salariale.
f) Déduire du salaire, au titre de la cotisation de la part salariale à la sécurité sociale, des sommes supérieures à celles légalement dues.
g) Employer un travailleur pendant qu'il se trouve en période d'arrêt de travail pour incapacité temporaire de travail, pour maternité, pour paternité ou pour risque pendant la grossesse.
h) Augmenter indûment l'assiette de cotisation du travailleur afin de provoquer une augmentation des prestations qui lui reviennent.
2. Constituent des fautes très graves des personnes exerçant une activité pour compte propre :
a) Percevoir le paiement des dépenses découlant des prestations de remboursement sans que les actes de soins correspondant à ces dépenses aient été réalisés.
b) Agir frauduleusement dans le but d'obtenir des prestations indues ou supérieures à celles qui lui reviennent ou d'en prolonger indûment la jouissance.
c) Exercer des activités professionnelles pendant la période d'incapacité temporaire, de maternité, de paternité ou de risque pendant la grossesse.
3. Constituent des fautes très graves des salariés, des demandeurs de prestations et des bénéficiaires de prestations :
a) Percevoir le paiement des dépenses découlant des prestations de remboursement sans que les actes de soins correspondant à ces dépenses aient été réalisés.
b) Agir frauduleusement dans le but d'obtenir des prestations indues ou supérieures à celles qui leur reviennent ou d'en prolonger indûment la jouissance.
c) Exercer des activités professionnelles pendant la période d'incapacité temporaire, de maternité, de paternité ou de risque pendant la grossesse.
4. Constituent des fautes très graves des prestataires de services de santé :
a) Facturer et/ou déclarer des actes médicaux non réalisés.
b) Percevoir des honoraires supérieurs aux tarifs convenus par la Caisse andorrane de sécurité sociale.
c) Se livrer à toute manœuvre, fausse déclaration ou présenter des documents non véridiques afin d'obtenir ou de faire obtenir une quelconque prestation de la sécurité sociale.
d) Exercer des activités professionnelles pendant la période d'incapacité temporaire, de maternité, de paternité ou de risque pendant la grossesse. »
Article 99.
L'article 244 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 244 Récidive
1. Aux fins de la présente Loi, on entend par « récidive » le fait qu'au moment de la commission d'une infraction il existe une décision définitive pour une autre infraction de même gravité ou de gravité supérieure, ou pour deux infractions ou plus de gravité moindre, commises pendant la période de deux ans précédant immédiatement la commission de l'infraction actuelle.
2. En cas de récidive, la sanction est imposée à partir de sa moitié supérieure. »
Article 100.
L'article 245 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 245 Types Les infractions qualifiées dans la présente Loi sont sanctionnées :
a) Les infractions légères, par un avertissement ou une amende d'un montant équivalent au prix de vente du point de retraite compris entre vingt-cinq et cinquante points.
b) Les infractions graves, par une amende d'un montant équivalent au prix de vente du point de retraite compris entre cinquante et un et cinq cents points.
c) Les infractions très graves, par une amende d'un montant équivalent au prix de vente du point de retraite compris entre cinq cent un et vingt mille points. »
Article 101.
L'article 246 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 246 Sanctions accessoires
1. La commission des comportements concrets suivants entraîne, outre la sanction applicable conformément aux types régis à l'article précédent, les sanctions accessoires prévues aux alinéas suivants.
2. L'omission de l'obligation d'affilier un salarié à la sécurité sociale ou de procéder à son immatriculation entraîne le remboursement par l'employeur à la Caisse andorrane de sécurité sociale de toutes les prestations versées au travailleur pour des causes survenues pendant la période au cours de laquelle ces obligations ont été omises.
3. La perception de prestations à la suite de faits constitutifs d'infraction entraîne l'obligation de restituer à la Caisse andorrane de sécurité sociale le montant des prestations indûment perçues. Sont solidairement responsables de cette obligation avec la personne ayant perçu les prestations toutes les personnes, physiques ou morales, ou communautés de biens, y compris les prestataires de santé, qui ont été expressément déclarées responsables.
4. La commission d'infractions graves et très graves par des prestataires de services peut entraîner le déconventionnement avec la Caisse andorrane de sécurité sociale pour une durée de trois mois à dix ans selon la gravité et la récidive de l'infraction commise. »
Article 102.
L'article 247 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 247 Prescription des sanctions
1. Les sanctions imposées pour des infractions légères se prescrivent par deux ans ; celles imposées pour des infractions graves, par trois ans, et celles imposées pour des infractions très graves, par cinq ans.
2. Le délai de prescription court à compter de la date à laquelle les sanctions sont devenues définitives. »
Article 103.
L'article 252 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale est modifié et est rédigé comme suit : « Article 252 Décision Une fois l'instruction du dossier de sanction achevée après l'administration des preuves ou leur rejet motivé, le dossier doit être transmis à la Direction générale de la Caisse andorrane de sécurité sociale, qui est l'organe compétent pour statuer de manière motivée, tant en ce qui concerne le fait de considérer ou non comme établie la commission de l'infraction ou des infractions figurant dans l'acte d'accusation, qu'en ce qui concerne l'imposition des sanctions principales et accessoires proposées, ainsi qu'en ce qui concerne l'approbation définitive des propositions de liquidation des cotisations, majorations et autres dettes résultant des faits présumés constitutifs d'infraction. »
Article 104.
L'article 255 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale est modifié et est rédigé comme suit : « Article 255 Décisions de la Direction générale
1. Contre les décisions de la Direction générale de la Caisse andorrane de sécurité sociale relatives aux procédures administratives de sanction et aux dossiers en matière de sécurité sociale régis par les titres II et III du présent livre, la personne intéressée peut former un recours par la voie administrative devant le Conseil d'administration de la Caisse andorrane de sécurité sociale dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification ou de la communication de manière probante à la personne intéressée.
2. La décision du Conseil d'administration de la Caisse andorrane de sécurité sociale épuise la voie administrative et ouvre la voie juridictionnelle. »
Article 105.
L'article 256 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale est modifié et est rédigé comme suit : « Article 256 Silence administratif À l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'introduction du recours administratif contre une décision rendue dans le cadre d'un dossier de sanction ou non sans que la décision correspondante ait été notifiée, le recours est réputé rejeté ; à l'exception des décisions ayant pour objet le respect des conditions requises et des conditions établies par la présente Loi et les règlements pris pour son application pour avoir droit aux prestations de la sécurité sociale, auquel cas le recours sera réputé accueilli favorablement. ». ».
Article 106.
L'article 257 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 257 Décisions du Conseil d'administration
1. Contre les décisions expresses ou tacites du Conseil d'administration, un recours peut être formé dans un délai d'un mois devant la juridiction administrative, conformément à la procédure en vigueur.
2. Dans les recours administratifs ayant pour objet l'évaluation de l'état de santé de l'assuré, le Conseil d'administration, avant de statuer, peut demander un rapport médical qui doit être établi par un médecin spécialiste n'ayant aucun lien avec les parties. Ce rapport sera obligatoire lorsque l'assuré le sollicite dans son recours. Les dépenses d'établissement dudit rapport médical sont à la charge de la Caisse andorrane de sécurité sociale, sauf si la personne requérante le demande ; dans ce cas, cette personne doit en acquitter un tiers du coût. »
Article 107.
La disposition additionnelle septième de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale est supprimée.
Disposition transitoire première.
1. Les prestations de la sécurité sociale octroyées avant le moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi, pour autant qu'elles se poursuivent après la modification législative, sont régies par la législation en vigueur au moment où le fait générateur s'est produit, sauf si la nouvelle législation est plus favorable à l'assuré et sur demande de l'assuré dans un délai ne dépassant pas un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.
2. L'assuré bénéficiaire d'une prestation d'invalidité au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi continue d'en percevoir le montant conformément à la loi applicable au moment de son octroi, sans préjudice de la possibilité, s'il remplit les conditions requises établies à l'article 170 bis, de demander le complément non contributif. La revalorisation périodique de la prestation qui y correspond est effectuée conformément aux dispositions de la présente Loi. La présente Loi s'applique également si elle est plus favorable à l'assuré et si celui-ci en fait la demande dans le délai prévu au paragraphe 1 précédent, ou à partir du moment où est constatée une modification de la pathologie de l'assuré. Dans ce dernier cas, toutefois, le montant de la nouvelle pension ne peut être inférieur à la pension qu'il percevait en cas d'aggravation de la pathologie, sans tenir compte de la cotisation qui génère la pension.
3. Les personnes veuves auxquelles, postérieurement à l'entrée en vigueur de la Loi 17/2008 , du 3 octobre de la sécurité sociale, une pension de veuvage temporaire a été octroyée en application de l'article 182 de ladite loi, peuvent opter pour percevoir la pension de veuvage viagère prévue à l'article 183 de la présente Loi, en régularisant auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale, selon les modalités fixées par règlement, la différence entre le montant de la pension temporaire perçue et le montant qui leur aurait été versé si elles avaient perçu une pension de veuvage viagère depuis le début du fait générateur, calculée en application de la présente Loi.
Disposition transitoire deuxième.
Les demandes de prestations du régime de la sécurité sociale formulées avant l'entrée en vigueur de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, ou de l'une quelconque de ses modifications, sont régies par la législation en vigueur au moment de la formulation de la demande, sauf si le bénéficiaire considère que la nouvelle législation est plus favorable et en demande l'application dans un délai ne dépassant pas six mois à compter de l'entrée en vigueur.
Disposition transitoire troisième.
Les périodes pendant lesquelles un assuré a perçu des pensions d'invalidité et des prestations d'incapacité temporaire octroyées avant le 1er novembre 2009 sont assimilées à des périodes cotisées à la branche générale, aux fins de l'ouverture de droits à pension d'orphelin et de veuvage, ainsi qu'aux fins du calcul des pensions prévues à l'article 186.
Disposition transitoire quatrième.
Pendant les cinq années suivant l'entrée en vigueur de la présente Loi, ont droit au capital de retraite prévu à l'article 197.1, s'ils ont atteint l'âge indiqué à l'article 195.1, les assurés qui justifient d'une cotisation à la branche retraite d'au moins douze mois.
Disposition transitoire cinquième.
Les personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi, étaient affiliées au régime spécial de l'article 223 peuvent passer au régime spécial de l'article 223 ter même si elles ne remplissent pas la condition de cotisation de cent quatre-vingts mois et n'ont pas atteint l'âge de cinquante ans.
Disposition transitoire sixième.
À compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi et tant qu'elle n'est pas modifiée par la Loi du budget, les dépenses découlant de prestations effectuées ou prescrites à la suite d'un accident non professionnel ou d'une maladie non professionnelle sont remboursées selon les pourcentages établis par la Loi 25/2011 , du 29 décembre, de modification de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale et par les règlements pris pour son application.
Disposition transitoire septième.
Les assurés qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi, perçoivent la majoration de la pension de retraite en raison de l'âge du conjoint, telle qu'elle était régie par l'article 206, peuvent la conserver tant qu'ils maintiennent la vie commune.
Disposition finale première.
La Caisse andorrane de sécurité sociale est habilitée à augmenter les crédits budgétaires nécessaires pour se doter des moyens que requiert l'application de la dernière modification de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, pendant la première année à compter de la date de publication de cette dernière modification.
Disposition finale deuxième.
Le Gouvernement est chargé d'élaborer un texte consolidé du dispositif de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale, intégrant l'ensemble des modifications et ajouts apportés par la Loi 25/2011 , du 29 décembre ; par la Loi 9/2013 , du 23 mai, et par la présente Loi. Le texte doit être approuvé et publié dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la date de publication de la présente Loi.
Disposition finale troisième.
La présente Loi entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.