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← Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale

Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad

Loi

Article 80. Autres mesures applicables

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 80. Autres mesures applicables

1. Afin d'améliorer l'application et la gestion du système de sécurité sociale, le Conseil d'administration de la Caisse andorrane de sécurité sociale, sur proposition de la Direction générale, peut approuver annuellement des plans d'action en fonction des expériences et des résultats des actions de contrôle menées l'année précédente.

2. Afin de faciliter le contrôle par le Gouvernement du respect de la réglementation du travail, la Caisse andorrane de sécurité sociale doit fournir des informations détaillées sur les accidents du travail et les maladies professionnelles de toutes les entreprises au département du Gouvernement compétent en matière d'inspection du travail.

3. Le Gouvernement et la Caisse andorrane de sécurité sociale échangent toutes les informations et données qu'ils estiment nécessaires ou utiles pour exercer efficacement leurs compétences respectives, et pour accélérer l'instruction des dossiers et l'octroi des prestations, dans la limite du respect de la législation relative à la protection des données à caractère personnel. En particulier, les ministères compétents du Gouvernement communiquent à la Caisse andorrane de sécurité sociale les informations relatives à l'immatriculation (déclaration d'embauche), à la modification des données et à la radiation des titulaires d'une autorisation d'exercice d'une profession réglementée, d'un commerce ou d'une industrie, d'une exploitation agricole ou d'élevage ou d'un contrat de métayage, ainsi que des administrateurs de sociétés. Par ailleurs, le département du Gouvernement compétent en matière d'impôts et taxes fournit à la Caisse andorrane de sécurité sociale les informations permettant de déterminer et de vérifier la cotisation des personnes qui exercent une activité pour compte propre.

4. La Caisse andorrane de sécurité sociale, avec l'accord de la personne intéressée, peut compenser les soldes débiteurs et créditeurs des assurés du système de sécurité sociale avec les pensions et toute autre prestation prévue par la Loi à verser à l'assuré.

5. La Caisse andorrane de sécurité sociale, après notification préalable à la personne intéressée, peut compenser les soldes débiteurs générés par l'octroi d'un bon de prise en charge des assurés du système de sécurité sociale avec les pensions et toute autre prestation prévue par la Loi à verser à l'assuré. Lorsque la compensation est effectuée sur le paiement d'une pension, la retenue à la source maximale sur cette pension ne pourra excéder 25% de celle-ci.

6. La Caisse andorrane de sécurité sociale doit échanger toutes les informations et données, y compris les données à caractère personnel, qu'elle estime nécessaires ou utiles pour exercer efficacement les compétences qui lui sont conférées par la présente Loi et par les règlements qui la développent, afin de prévenir la fraude et les erreurs dans l'accès aux prestations au moment de la demande, de l'octroi et du maintien de ces prestations. En ce qui concerne les transferts internationaux de données à caractère personnel, cet échange peut être effectué avec des entités d'autres États homologues de la Caisse andorrane de sécurité sociale, conformément à la législation en vigueur à tout moment en matière de protection des données personnelles.

En vigueur depuis le 17/02/2023 · ajout · Loi 13/2023, du 31 janvier, du budget pour l'exercice 2023 (BOPA 2023-02-16) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 80 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2008/art-80

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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