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← Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale

Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad

Loi

Article 154. Durée de la prestation économique de maternité, de paternité ou pour le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant, et d'adoption

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 154. Durée de la prestation économique de maternité, de paternité ou pour le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant, et d'adoption

1. Dans le cas des personnes salariées et assimilées, le droit à la prestation économique de maternité, de paternité ou pour le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant, ou d'adoption, prend effet le jour même où commence la période de suspension correspondante, et a la même durée que la période de suspension dont bénéficie effectivement la personne qui s'en prévaut, conformément à la législation du travail.

2. Si la mère, le père ou le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant, ou les personnes adoptantes, sont des travailleurs pour compte propre, ils ont droit à la prestation économique de maternité, de paternité ou pour le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant, ou d'adoption, à compter du jour même où ils commencent la période de suspension de leur activité économique. La prestation a, au maximum, la durée de la période de suspension que la Loi sur les relations de travail reconnaît aux personnes salariées, à condition qu'ils maintiennent effectivement suspendue l'activité économique pendant toute la période, et sans préjudice des dispositions du paragraphe 3.

3. Pendant les périodes de suspension prévues au paragraphe 2 et au présent paragraphe, qu'ils en bénéficient partiellement ou non, et y compris pendant la période de suspension obligatoire, les travailleurs pour compte propre peuvent accomplir les fonctions ou démarches indispensables à la continuité de leur entreprise ou celles qui, en raison de leur urgence, ne peuvent être reportées, à condition que cela soit compatible avec leur situation de suspension. Une fois la période de suspension obligatoire terminée, les travailleurs pour compte propre peuvent demander à bénéficier partiellement de la période de suspension. Dans ces cas, la prestation économique correspondante est perçue partiellement, à hauteur de 50% et la personne continue de cotiser proportionnellement. Pour se prévaloir de cette modalité de perception de la prestation, la demande correspondante doit être présentée auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale avant le début de la période de suspension, conformément aux conditions requises établies par voie réglementaire.

4. Si le père ou le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant remplace la mère pendant une partie de la période de suspension pour maternité, dans la mesure où cela est permis conformément à la réglementation contenue dans la législation du travail, il a droit à la prestation économique à compter du jour suivant celui où intervient le remplacement, pour toute la période restant à courir jusqu'à l'extinction de la prestation. La mère qui percevait la prestation cesse de la percevoir à compter du jour du remplacement. Dans le cas où l'accouchement a lieu après le 1er janvier 2030, à condition que la bénéficiaire de la prestation de maternité soit une personne exerçant une activité pour compte propre, le père ou le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant, selon le cas, peut la remplacer, sous réserve que le bénéficiaire de la prestation justifie préalablement qu'il ne peut pas suspendre son activité pendant toute la période de suspension, conformément aux conditions déterminées par voie réglementaire. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux cas d'adoption intervenant après le 1er janvier 2030, dans l'hypothèse où l'une des personnes adoptantes exerce une activité pour compte propre et ne peut pas suspendre son activité pendant toute la période.

5. En cas de décès de l'enfant de personnes salariées ou assimilées, la mère et le père ou le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant ont droit à la prestation correspondante pendant les jours restant à courir pour compléter leur période de suspension conformément à la législation du travail, sauf s'ils demandent leur réintégration à leur poste de travail une fois la période de suspension obligatoire accomplie. Les travailleurs pour compte propre bénéficient également de ce droit, sauf s'ils reprennent leur activité économique.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · nouvelle rédaction · Loi 6/2026, du 30 avril, pour la promotion de la coresponsabilité familiale et de l'égalité de traitement et des… (BOPA 2026-06-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 154 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2008/art-154

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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