Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 13. Assurés indirects
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13. Assurés indirects
1. Sont assurés indirects les personnes qui sont à la charge d'un assuré direct, à condition qu'elles ne soient pas elles-mêmes assurés directs, sauf dans le cas du régime spécial régi par l'article 224 ; qu'elles n'exercent aucune activité professionnelle ou à but lucratif ; qu'elles résident légalement en Andorre, et qu'elles relèvent de l'un des alinéas suivants :
a) Le conjoint d'un assuré direct.
b) Les enfants de l'assuré direct ou de son conjoint assuré indirect, pourvu qu'ils soient âgés de moins de vingt-cinq ans.
c) Les personnes qui sont totalement à la charge de l'assuré direct ou de son conjoint assuré indirect, pourvu qu'elles soient âgées de moins de vingt-cinq ans.
d) La personne mineure à laquelle un tuteur est désigné par décision judiciaire ou dont la garde est confiée à une personne physique qui n'est ni le père ni la mère, pourvu que, dans ce dernier cas, elle ne soit pas à la charge de ses parents.
e) La personne handicapée pour laquelle une curatelle ou une tutelle est constituée judiciairement.
f) Le petit-fils ou la petite-fille d'un assuré direct, lorsqu'il ou elle est à la charge d'un fils ou d'une fille âgé de moins de vingt-cinq ans.
2. Un règlement peut établir et régir que, en cas de séparation, de divorce ou d'extinction de l'union stable de couple, les enfants puissent être assurés indirects et se trouver, simultanément, à la charge des deux parents.
Art. 13 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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