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Loi en vigueur

Loi 6/2026, du 30 avril, pour la promotion de la coresponsabilité familiale et de l'égalité de traitement et des chances entre les femmes et les hommes

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

La promulgació de la Llei 6/2022 , del 31 de març, per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes va representar un pas decisiu en el foment i la salvaguarda de la igualtat, la qual, en tant que dret fonamental, és indispensable per al funcionament de tot estat de dret, social i democràtic.

El dret a la igualtat ha estat consagrat per la Constitució andorrana a l’article 6 i és prioritari per a organismes internacionals com l’Organització de les Nacions Unides i el Consell d’Europa.

Alhora, és també una obligació que recau en els poders públics, que han de promoure les mesures necessàries per garantir l’aplicació efectiva de la igualtat entre homes i dones en tots els àmbits.

Un dels àmbits on continua sent necessària la promoció d’aquest dret és, incontestablement, l’àmbit laboral.

No obstant els nombrosos avanços que s’han dut a terme en la matèria, el món laboral continua presentant aspectes que denoten la infrarepresentació de les dones en llocs de responsabilitat i una divergència en el tracte entre homes i dones.

La dificultat que planteja la conciliació de les obligacions laborals i familiars és un dels factors que expliquen aquesta infrarepresentació i diferència de tracte.

En general, són les dones qui, en ser mares, han d’assumir la responsabilitat de les tasques relatives a la cura de l’infant; tasques per les quals no perceben cap remuneració.

La divergència en la durada dels períodes de suspensió per maternitat i paternitat perpetua l’esquema segons el qual és la dona la principal responsable de la cura de l’infant.

És, en definitiva, un desequilibri que intensifica els estereotips i les diferències de gènere, tant en l’àmbit laboral com en l’àmbit familiar.

És per aquest motiu que és imperatiu fer un pas més en la lluita per la igualtat de gènere, a través de l’adopció de mesures ambicioses.

Ara bé, la configuració d’aquestes mesures ha de fer-se des de la ponderació i el realisme, per permetre l’adaptació progressiva del teixit empresarial i social, i per promoure l’abandó definitiu dels estereotips que encara imperen i que no són conformes amb una societat guiada pel sentit de la justícia social.

És en aquest marc que es promou aquesta Llei, que té, per finalitat principal, l’equiparació total dels períodes de suspensió per maternitat i per paternitat o per a la parella que hagi reconegut legalment l’infant, tant pel que fa a la durada com pel que respecta als drets que atorguen a les persones que en siguin beneficiàries.

L’equiparació dels períodes de suspensió s’esglaona en el temps, per facilitar l’adaptació de tots els actors al nou marc jurídic que configura aquest text normatiu.

Com a mesura principal s’estableix, a partir de l’any 2026, un mecanisme d’ampliació progressiva del període de suspensió per paternitat o per a la parella que hagi reconegut legalment l’infant.

Així doncs, aquest període s’ampliarà cada any fins a arribar a tenir una durada idèntica a la del període de suspensió per maternitat, és a dir, de vint setmanes, cosa que s’assolirà a partir de l’1 de gener del 2030. Així mateix, convé ressaltar dos aspectes essencials del nou règim.

En primer lloc, les dos setmanes posteriors al part s’estableixen com de gaudiment obligatori i conjunt amb la mare.

I, en segon lloc, els períodes de suspensió es configuren com a intransferibles, en tots els casos, a partir del moment en què s’assoleixi la paritat en la durada.

Així mateix, la Llei estableix, amb caràcter general, l’obligació de comunicar amb un preavís mínim de tres mesos l’inici dels períodes de suspensió, amb la finalitat de facilitar l’organització i la planificació de l’activitat empresarial.

No obstant això, aquest requisit no s’aplica en cas de força major ni en els supòsits d’acolliment familiar, aquests darrers atesa la naturalesa d’aquests procediments, que sovint responen a situacions d’urgència i requereixen una resposta immediata per garantir l’interès superior de la persona menor d’edat.

Igualment, la Llei preveu, amb caràcter general, la possibilitat de gaudiment simultani dels períodes de suspensió per maternitat, paternitat, adopció i acolliment.

Tanmateix, s’introdueixen determinades excepcions en aquells supòsits en què ambdues persones treballen a la mateixa empresa, amb la finalitat de garantir la continuïtat mínima de l’activitat i evitar afectacions organitzatives desproporcionades.

En aquests casos, es permet a l’empresa limitar l’exercici simultani dels períodes de suspensió facultatius, sempre que concorrin causes objectives, degudament motivades i proporcionades, vinculades a necessitats organitzatives o productives, especialment en unitats funcionals reduïdes o en serveis essencials.

Com a novetat addicional, s’ha de referir la regulació que s’introdueix en relació amb les famílies monoparentals, segons la qual la persona que encapçala la família monoparental tindrà el dret a gaudir, cumulativament, dels períodes de suspensió per maternitat i per paternitat o per a la parella que hagi reconegut legalment l’infant.

Així, es garanteix un tracte igualitari als infants, que tindran dret al mateix període de companyia d’un progenitor, independentment de l’estructura familiar en què hagin nascut.

Pel que respecta als períodes de suspensió per adopció i per acolliment familiar, s’instaura el principi de gaudiment paritari, que prendrà efectes a partir de l’1 de gener del 2030. Aquests períodes de suspensió són també objecte d’ampliació progressiva, fins a arribar a les quaranta setmanes amb dues setmanes de gaudiment conjunt obligatori, de manera que la persona menor d’edat adoptada o acollida també rep un tracte igualitari en relació amb els fills biològics que tenen dret a gaudir de la companyia dels seus progenitors durant un període màxim de trenta-vuit setmanes, tenint en compte que, en el règim general, dos setmanes són de gaudiment conjunt.

Addicionalment, la Llei reforça la protecció de les persones treballadores davant de possibles conductes discriminatòries vinculades a l’exercici dels drets de conciliació.

En aquest sentit, s’introdueix expressament que es considera discriminatori, i per tant nul i sense efecte, l’acomiadament no causal produït com a conseqüència de la sol·licitud, per part de la persona treballadora, de qualsevol dels períodes de suspensió previstos en aquesta Llei.

Aquesta previsió constitueix una novetat rellevant, ja que garanteix una protecció efectiva dels drets de conciliació de la vida familiar i laboral i evita que el seu exercici pugui donar lloc a conseqüències desfavorables per a la persona treballadora.

Totes aquestes mesures es vehiculen a través de la modificació dels articles corresponents de la Llei 31/2018 , del 6 de desembre, de relacions laborals, i es complementen amb la modificació de la Llei 17/2008 , del 3 d’octubre, de la seguretat social, per garantir la coherència necessària entre ambdós regulacions i la correlativa protecció social durant els períodes de suspensió.

Igualment, es garanteix l’equiparació dels drets de les persones treballadores per compte propi.

Així, s’introdueix a la normativa sobre seguretat social un seguit de modificacions per fer extensiva a aquest col·lectiu l’ampliació de la durada del període de suspensió per paternitat o per a la parella que hagi reconegut legalment l’infant, i per adopció o acolliment familiar, però tenint en compte les particularitats d’aquesta tipologia de persones actives.

Específicament, es preveu la possibilitat de substitució en els períodes de suspensió en cas que la persona que en sigui beneficiària exerceixi una activitat per compte propi.

En aquest cas, es permet la substitució sempre que la persona beneficiària de la prestació acrediti, de conformitat amb les condicions que es determinin reglamentàriament, que no pot suspendre la seva activitat durant tot el període de suspensió.

Pel que fa a les persones treballadores per compte propi, la Llei introdueix una regulació específica que té en compte les particularitats d’aquest col·lectiu.

En aquest sentit, la Llei introdueix la possibilitat que, durant els períodes de suspensió obligatoris, les persones treballadores per compte propi puguin atendre aquelles funcions o gestions que resultin imprescindibles per a la continuïtat del seu negoci o que, per la seva urgència, siguin inajornables.

Així mateix, la Llei preveu que, durant els períodes de suspensió facultatius, les persones treballadores per compte propi puguin acollir-se a un règim de suspensió parcial de l’activitat amb l’objectiu de compatibilitzar el dret a la cura amb la necessitat de garantir la continuïtat de l’activitat econòmica.

Finalment, la present Llei reforça la coherència entre la normativa laboral i la de seguretat social, adaptant el règim de les prestacions econòmiques als nous models de gaudiment dels períodes de suspensió i establint mecanismes de control i un règim sancionador adequat per prevenir pràctiques abusives.

D’aquesta manera, es garanteix un exercici efectiu dels drets reconeguts, es protegeixen les persones beneficiàries i es preserva la sostenibilitat del sistema.

En definitiva, es tracta de mesures dissenyades per promoure la conciliació de la vida laboral i familiar, eliminar les diferències estructurals en el temps de cura de l’infant que reforcen els rols de gènere desiguals i que milloren la protecció social durant els períodes de cura.

La Llei s’estructura en dos capítols, destinats a modificar, en primer lloc, la Llei 31/2018 , del 6 de desembre, de relacions laborals i, en segon lloc, la Llei 17/2008 , del 3 d’octubre, de la seguretat social.

El primer capítol es compon de nou articles i el segon de set articles.

A través de les modificacions introduïdes per aquests capítols, es preveuen les corresponents disposicions transitòries per regular els supòsits en què el part, l’adopció o l’acolliment hagi tingut lloc entre l’1 de gener del 2026 i l’entrada en vigor de la Llei.

Així mateix, la Llei incorpora una disposició addicional destinada a fer un seguiment de l’efectivitat del gaudiment dels períodes de suspensió per maternitat, paternitat, adopció i acolliment.

Amb aquesta finalitat, s’encomana al ministeri competent en matèria d’afers socials l’establiment de mecanismes de verificació que permetin assegurar que les persones beneficiàries de les prestacions econòmiques associades a aquests períodes en fan un ús efectiu per a la cura de l’infant.

Igualment, s’encomana als comuns que, mitjançant les corresponents ordinacions, adoptin mesures per garantir que les subvencions vinculades a les escoles bressol s’atorguin únicament en aquells supòsits en què es produeixi aquest gaudiment efectiu.

Les disposicions finals de la Llei es dediquen a altres encomanaments al Govern.

En primer lloc, s’encomana el desplegament reglamentari per a l’aplicació efectiva de les modificacions introduïdes per la Llei.

En segon lloc, s’encomana l’elaboració d’un informe d’avaluació de l’aplicació de la Llei fins al 31 de desembre del 2028, amb inclusió d’indicadors econòmics, socials, de salut i d’igualtat, tant quantitatius com qualitatius.

I en tercer lloc, s’encomana la confecció dels projectes de consolidació dels textos legals que es modifiquen.

La darrera disposició final estableix l’entrada en vigor de la Llei, que es fixa per a l’endemà de publicar-se al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra .

Source : BOPA

Chapitre premier. Modification de la Loi sur les relations de travail

Article 1. Modification de l'article 33 de la Loi sur les relations de travail

L'article 33 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, sur les relations de travail, est modifié et rédigé comme suit : « Article 33. Suspension pour maternité

1. La relation de travail est suspendue pendant vingt semaines pour cause de maternité. En cas d'accouchement multiple, la période est prolongée de deux semaines supplémentaires pour chaque enfant additionnel, de même qu'en cas de handicap dûment reconnu de la mère, avec un taux d'incapacité de 60% ou plus, ou de handicap de l'enfant constaté par la Commission nationale d'évaluation (Conava).

2. Cette période de suspension pour maternité peut commencer, au choix de la mère, à compter de la date même de l'accouchement ou au cours des quatre semaines précédant immédiatement la date prévue de l'accouchement. Toutefois, si, au cours des quatre semaines précédant immédiatement la date prévue de l'accouchement, la mère doit se reposer sur prescription médicale, la période de suspension pour maternité commence à être décomptée à partir de la date de l'accouchement, et la période antérieure est comptabilisée comme congé de maladie. En cas d'accouchement prématuré, la période comprise entre l'accouchement effectif et la date initialement prévue pour l'accouchement est comptabilisée comme congé de maladie.

3. Les six semaines ininterrompues suivant immédiatement l'accouchement ou, en cas d'accouchement prématuré, les six semaines ininterrompues suivant immédiatement la date initialement prévue pour l'accouchement, doivent obligatoirement être prises par la mère.

4. La prise de la période de suspension restante est facultative. Lorsqu'il est fait usage de cette période, celle-ci doit être prise de manière ininterrompue à compter de son début, sans qu'elle doive être prise consécutivement à la période prévue au paragraphe 3. En tout état de cause, la période de suspension facultative peut commencer, au plus tard, le lendemain du jour où le père ou le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant a terminé sa période de suspension facultative. Avant le début de la période de suspension facultative, la mère doit notifier par écrit à l'entreprise dans laquelle elle exerce ses fonctions la période pendant laquelle elle fera usage de ce droit, moyennant un préavis minimal de trois mois, sauf en cas de force majeure. L'entreprise doit le notifier à la Caisse andorrane de sécurité sociale.

5. À compter de la fin de la période prévue au paragraphe 3, le père ou le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant peut, s'ils en décident ainsi conjointement, se substituer à la mère et bénéficier du reste de la période de suspension pour maternité dont la mère peut bénéficier, de manière ininterrompue. Cette faculté ne peut être exercée que si l'accouchement a lieu avant le 1er janvier 2030. Après cette date, la substitution prévue au présent paragraphe ne peut pas être effectuée.

6. Dans le cas prévu au paragraphe 5, avant le début de la période de suspension pour maternité ou au cours du mois suivant la date de l'accouchement, tant la mère que le père ou le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant doivent notifier par écrit cette prévision à la Caisse andorrane de sécurité sociale et aux entreprises où ils travaillent, laquelle ne peut prendre effet que sur présentation d'un certificat médical attestant que la reprise par la mère de ses fonctions n'entraîne aucun danger ni risque pour sa santé.

7. Aux fins du présent article, le terme mère inclut également les personnes trans enceintes. »

En vigueur depuis le 04/06/2026 · texte original · Loi 6/2026, du 30 avril, pour la promotion de la coresponsabilité familiale et de l'égalité de traitement et des… (BOPA 2026-06-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Modification de l'article 34 de la Loi sur les relations de travail

L'article 34 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, sur les relations de travail, est modifié et rédigé comme suit : « Article 34. Suspension pour paternité ou pour le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant

1. La relation de travail est suspendue, pour le père ou le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant, pendant la période prévue au paragraphe 2, pour paternité ou au titre de partenaire ayant légalement reconnu l'enfant. En cas d'accouchement multiple, la période est prolongée de deux semaines supplémentaires pour chaque enfant additionnel, de même qu'en cas de handicap de l'enfant constaté par la Commission nationale d'évaluation (Conava).

2. La période de suspension est progressivement allongée chaque année, jusqu'en 2030, et est déterminée en fonction de l'année de naissance de l'enfant, conformément aux règles suivantes :

a) Pour l'année 2026, la période est de six semaines.

b) Pour l'année 2027, la période est de dix semaines.

c) Pour l'année 2028, la période est de quatorze semaines.

d) Pour l'année 2029, la période est de dix-sept semaines.

e) Pour l'année 2030 et les suivantes, la période est de vingt semaines.

3. Avant le début de la période de suspension, le père ou le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant doit notifier par écrit à l'entreprise dans laquelle il exerce ses fonctions la période pendant laquelle il fera usage de ce droit, moyennant un préavis minimal de trois mois, sauf en cas de force majeure. L'entreprise doit le notifier à la Caisse andorrane de sécurité sociale. Lorsque le père ou le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant travaille dans la même entreprise que la mère, la direction de l'entreprise peut limiter l'exercice simultané de la période de suspension prévue au présent article avec la période de suspension prévue pour la mère, lorsque des causes fondées et objectives concourent, dûment motivées par écrit, et limitées aux cas suivants :

a) Appartenance simultanée au même département, à la même unité fonctionnelle ou au même service essentiel, lorsque la coïncidence des périodes de suspension empêche de garantir la continuité minimale de l'activité.

b) Entreprises de moins de cinquante travailleurs, lorsque la simultanéité entraîne une incidence organisationnelle importante et qu'il n'existe pas d'alternatives raisonnables de réorganisation interne.

c) Existence d'un besoin justifié de maintien d'un service critique, lié à des raisons techniques, de sécurité, sanitaires, opérationnelles ou contractuelles qui en rendent la continuité nécessaire. Cette limitation ne peut en aucun cas porter atteinte à la prise des deux semaines de suspension obligatoires établies au paragraphe 4.

4. La période de suspension pour le père ou le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant est incessible et doit commencer à compter du lendemain de la fin de la période régie à l'article 67.1.d). Les deux semaines ininterrompues suivant immédiatement la fin de la période régie à l'article 67.1.d) doivent obligatoirement être prises, simultanément avec la mère. À compter du 1er janvier 2030, le décompte des deux semaines de suspension obligatoires commence à partir de la date de l'accouchement.

5. La prise de la période de suspension restante est facultative. Lorsqu'il est fait usage de cette période, celle-ci doit être prise de manière ininterrompue à compter de son début, sans qu'elle doive être prise consécutivement à la période prévue au paragraphe 4. En tout état de cause, la période de suspension facultative peut commencer, au plus tard, le lendemain du jour où la mère a terminé sa période de suspension facultative. »

En vigueur depuis le 04/06/2026 · texte original · Loi 6/2026, du 30 avril, pour la promotion de la coresponsabilité familiale et de l'égalité de traitement et des… (BOPA 2026-06-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3. Ajout de l'article 34 bis à la Loi sur les relations de travail

L'article 34 bis est ajouté à la Loi 31/2018 , du 6 décembre, sur les relations de travail, rédigé comme suit : « Article 34 bis. Règles communes à la période de suspension pour maternité et à la période de suspension pour paternité ou pour le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant

1. En cas de décès de la mère, du père ou du partenaire ayant légalement reconnu l'enfant, l'autre parent ou le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant, selon le cas, peut automatiquement, après notification à l'entreprise, bénéficier de la totalité ou de la partie restante de la période de suspension qui revenait à la personne décédée. L'entreprise doit en informer la Caisse andorrane de sécurité sociale. Dans ces hypothèses, les périodes de suspension prévues aux articles 33 et 34 se cumulent, mais les deux semaines de suspension obligatoires prévues à l'article 34.4 sont exclues du calcul et de la durée de la période totale. Le cumul des deux périodes de suspension ne peut en aucun cas excéder la somme des périodes prévues aux articles 33 et 34, déduction faite des deux semaines de suspension obligatoires prévues à l'article 34.4, sauf dans les cas d'accouchement multiple ou de handicap de l'enfant, régis aux paragraphes 1 des articles 33 et 34.

2. Le cumul prévu au paragraphe 1 s'applique dans les autres cas de familles monoparentales. Dans ces cas, la personne à la tête de la famille monoparentale doit notifier à l'entreprise et à la Caisse andorrane de sécurité sociale sa volonté d'exercer la faculté de cumul, moyennant un préavis de quinze jours. La notification doit être accompagnée du justificatif de la qualité de famille monoparentale. La compétence pour justifier la qualité de famille monoparentale appartient au ministère compétent en matière d'affaires sociales. Les cas de famille monoparentale et les mécanismes de justification de cette qualité sont déterminés par voie réglementaire. Si l'autre parent ou le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant bénéficiait de l'une des périodes de suspension prévues aux articles 33 et 34, il perd le droit d'en bénéficier à compter du jour où commence le cumul des périodes en faveur de la personne à la tête de la famille monoparentale.

3. En cas de décès de l'enfant, les périodes de suspension prévues aux articles 33 et 34 ne sont pas réduites, sauf si, une fois les semaines de suspension obligatoires écoulées, la réintégration au poste de travail est demandée.

4. Les durées de suspension prévues aux articles 33 et 34 sont prises en compte aux fins des congés payés et du calcul de l'ancienneté dans l'entreprise. Le défaut de bénéfice des périodes de suspension non obligatoires entraîne leur perte. »

En vigueur depuis le 04/06/2026 · texte original · Loi 6/2026, du 30 avril, pour la promotion de la coresponsabilité familiale et de l'égalité de traitement et des… (BOPA 2026-06-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 4. Modification de l'article 35 de la Loi sur les relations de travail

L'article 35 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, sur les relations de travail, est modifié et rédigé comme suit : « Article 35. Suspension pour adoption de personnes mineures

1. La relation de travail est suspendue pendant la période prévue au paragraphe 2 en raison de l'adoption de personnes mineures et, en cas d'adoption multiple, la période est prolongée de deux semaines supplémentaires pour chaque mineur adopté supplémentaire, de même qu'en cas de handicap reconnu de l'un des adoptants, avec un taux d'incapacité de 60% ou plus, ou de handicap du mineur constaté par la Commission nationale d'évaluation (Conava).

2. La période de suspension est progressivement prolongée chaque année, jusqu'en 2030, et est déterminée en fonction de la date de début de son calcul, conformément au paragraphe 7, selon les règles suivantes :

a) Pour l'année 2026, la période est de vingt-quatre semaines.

b) Pour l'année 2027, la période est de trente semaines.

c) Pour l'année 2028, la période est de trente-quatre semaines.

d) Pour l'année 2029, la période est de trente-huit semaines.

e) Pour l'année 2030 et les suivantes, la période est de quarante semaines.

3. Peuvent bénéficier de cette période de suspension la personne seule qui adopte et, indistinctement, l'une ou l'autre des deux personnes adoptantes, le cas échéant, de manière simultanée ou successive, toujours par périodes ininterrompues et sans que la durée totale cumulée de la période de suspension puisse dépasser la période prévue, à l'exception des deux semaines suivant immédiatement la date de début du calcul prévue au paragraphe 7, qui doivent obligatoirement être prises simultanément par les personnes adoptantes. Le bénéfice de la période de suspension restante est facultatif et doit être pris de manière ininterrompue à compter de son début. La période de suspension facultative peut commencer, au plus tard, le lendemain du jour où l'autre personne adoptante a terminé sa période de suspension facultative. Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent paragraphe, à compter du 1er janvier 2030, lorsqu'il s'agit d'une adoption conjointe, la période de suspension pour adoption est calculée de manière paritaire, de sorte que chaque personne adoptante a droit à vingt semaines de suspension. L'absence de prise de la période de suspension facultative par l'une des personnes adoptantes entraîne la perte de celle-ci.

4. Lorsque les deux personnes adoptantes qui exercent ce droit travaillent pour la même entreprise, la direction de l'entreprise peut en limiter l'exercice simultané lorsque existent des causes fondées et objectives, dûment motivées par écrit, et limitées aux cas suivants :

a) Appartenance simultanée au même département, à la même unité fonctionnelle ou au même service essentiel, lorsque la coïncidence des périodes de suspension empêche de garantir la continuité minimale de l'activité.

b) Entreprises de moins de cinquante travailleurs, lorsque la simultanéité entraîne une incidence organisationnelle significative et qu'il n'existe pas d'alternatives raisonnables de réorganisation interne.

c) Existence d'une nécessité justifiée de maintien d'un service critique, liée à des raisons techniques, de sécurité, sanitaires, opérationnelles ou contractuelles qui en rendent la continuité nécessaire. En aucun cas cette limitation ne peut affecter le bénéfice des deux semaines de suspension initiales obligatoires que chaque personne adoptante doit prendre.

5. Avant le début de la période de suspension pour adoption de personnes mineures, les deux personnes adoptantes qui souhaitent en bénéficier doivent notifier par écrit, avec un préavis minimal de trois mois sauf en cas de force majeure, la manière dont la période de suspension sera répartie, à la Caisse andorrane de sécurité sociale et aux entreprises où elles travaillent.

6. La période de suspension pour adoption de personnes mineures s'applique à tous les cas d'adoption de personnes mineures, tant nationales qu'internationales, sauf si le mineur adopté est l'enfant de l'une des personnes adoptantes.

7. La période de suspension pour adoption de personnes mineures commence à courir :

a) Dans le cas d'une adoption nationale ou d'une préadoption, à compter de la date de délivrance du certificat de l'Autorité centrale-Service spécialisé des adoptions.

b) Dans le cas d'une adoption internationale, à compter de la date de notification du document officiel délivré par l'autorité compétente du pays d'origine de la personne mineure à adopter et du certificat délivré par l'Autorité centrale de la Principauté d'Andorre.

8. Le délai de suspension pour adoption de personnes mineures est pris en compte aux fins des congés payés et du calcul de l'ancienneté dans l'entreprise.

9. Nonobstant les dispositions du présent article, la période de suspension pour adoption ou préadoption ne peut être demandée lorsque les personnes adoptantes ont bénéficié de la période de suspension pour accueil familial à l'égard du même enfant ou adolescent. »

En vigueur depuis le 04/06/2026 · texte original · Loi 6/2026, du 30 avril, pour la promotion de la coresponsabilité familiale et de l'égalité de traitement et des… (BOPA 2026-06-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 5. Modification de l'article 36 de la Loi sur les relations de travail

L'article 36 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, sur les relations de travail, est modifié et rédigé comme suit : « Article 36. Suspension pour accueil familial

1. La relation de travail est suspendue pendant la période prévue au paragraphe 2 pour cause d'accueil familial, à condition que cet accueil soit supérieur à un an, qu'il ait lieu dans une famille d'accueil non apparentée et qu'il s'agisse de l'accueil d'enfants de moins de 6 ans ou d'enfants ou d'adolescents âgés de 6 à 18 ans présentant un handicap égal ou supérieur à 33% constaté par la Commission nationale d'évaluation (Conava). En cas d'accueil de deux enfants ou adolescents ou plus remplissant les conditions requises fixées au présent paragraphe, la période est prolongée de deux semaines supplémentaires pour chaque enfant ou adolescent accueilli en sus.

2. La période de suspension est progressivement prolongée chaque année, jusqu'en 2030, et est déterminée en fonction de la date de début de son calcul, conformément au paragraphe 7, selon les règles suivantes :

a) Pour l'année 2026, la période est de vingt-quatre semaines.

b) Pour l'année 2027, la période est de trente semaines.

c) Pour l'année 2028, la période est de trente-quatre semaines.

d) Pour l'année 2029, la période est de trente-huit semaines.

e) Pour l'année 2030 et les suivantes, la période est de quarante semaines.

3. Peuvent bénéficier de cette période de suspension tant la personne seule qui accueille que les deux membres de la famille d'accueil indistinctement, de manière simultanée ou successive, toujours par périodes ininterrompues et sans que la durée totale cumulée de la période de suspension puisse dépasser la période prévue, à l'exception des deux semaines suivant immédiatement la date de début du calcul prévue au paragraphe 7, qui doivent obligatoirement être prises simultanément par les membres de la famille d'accueil. La prise de la période de suspension restante est facultative et doit avoir lieu de manière ininterrompue à compter de son début. La période de suspension facultative peut commencer, au plus tard, le lendemain du jour où l'autre membre de la famille d'accueil a terminé sa période de suspension facultative. Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent paragraphe, à partir du 1er janvier 2030, lorsqu'il s'agit d'un accueil conjoint, la période de suspension pour accueil est calculée de manière paritaire, de sorte que chaque membre de la famille d'accueil a droit à vingt semaines de suspension. La non-prise de la période de suspension facultative par l'un des membres de la famille d'accueil entraîne la perte de celle-ci.

4. Lorsque les deux membres de la famille d'accueil qui exercent ce droit travaillent pour la même entreprise, la direction de l'entreprise peut limiter son exercice simultané en présence de motifs fondés et objectifs, dûment motivés par écrit, et limités aux cas suivants :

a) Appartenance simultanée au même département, à la même unité fonctionnelle ou au même service essentiel, lorsque la coïncidence des périodes de suspension empêche de garantir la continuité minimale de l'activité.

b) Entreprises de moins de cinquante travailleurs, lorsque la simultanéité entraîne une incidence organisationnelle importante et qu'il n'existe pas d'alternatives raisonnables de réorganisation interne.

c) Existence d'un besoin justifié de maintien d'un service critique, lié à des raisons techniques, de sécurité, sanitaires, opérationnelles ou contractuelles qui en rendent la continuité nécessaire. En aucun cas cette limitation ne peut affecter la prise des deux semaines de suspension initiales obligatoires que chaque membre de la famille d'accueil doit prendre.

5. Avant le début de la période de suspension pour accueil familial, la famille d'accueil doit notifier par écrit la répartition de la période de suspension pour accueil familial à la Caisse andorrane de sécurité sociale et aux entreprises où ses membres travaillent.

6. La période de suspension pour accueil familial s'applique dans les cas d'accueil familial dans une famille d'accueil non apparentée, afin de favoriser et de renforcer le processus de construction du lien de l'enfant ou de l'adolescent avec la famille d'accueil.

7. La période de suspension pour accueil familial commence à courir à la date de formalisation du contrat d'accueil familial.

8. Le délai de suspension pour accueil familial est pris en compte aux fins des congés payés et du calcul de l'ancienneté dans l'entreprise.

9. La période de suspension pour accueil familial prend fin lorsque l'accueil familial prend fin pour l'une quelconque des causes prévues par la réglementation applicable. La personne ou la famille d'accueil a l'obligation de notifier la cessation de l'accueil familial à la Caisse andorrane de sécurité sociale. »

En vigueur depuis le 04/06/2026 · texte original · Loi 6/2026, du 30 avril, pour la promotion de la coresponsabilité familiale et de l'égalité de traitement et des… (BOPA 2026-06-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 6. Modification de l'article 67 de la Loi sur les relations de travail

L'article 67.1.d) de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, sur les relations de travail, est modifié et rédigé comme suit : « Article 67. Congés rémunérés

1. Le salarié a le droit de s'absenter de son poste de travail, en percevant l'intégralité du salaire fixe, pour les motifs et pendant les délais suivants : […]

d) Si l'accouchement ou l'adoption a lieu avant le 1er janvier 2030, quatre jours calendaires en cas d'accouchement de l'épouse du salarié ou de la personne à laquelle il est uni dans une situation légale ou de fait équivalente, ou d'adoption de mineurs. En cas de césarienne, le congé est de cinq jours calendaires. […]. »

En vigueur depuis le 04/06/2026 · texte original · Loi 6/2026, du 30 avril, pour la promotion de la coresponsabilité familiale et de l'égalité de traitement et des… (BOPA 2026-06-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 7. Modification de l'article 81 de la Loi sur les relations de travail

L'article 81.1 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, sur les relations de travail, est modifié et rédigé comme suit : « Article 81. Égalité et conciliation de la vie professionnelle et personnelle

1. Afin de promouvoir des mesures permettant la conciliation de la vie professionnelle et personnelle des salariés, le ministère chargé du travail et le ministère compétent en matière d'égalité ou, à défaut, le secrétariat d'État en matière d'égalité, peuvent créer un label pour justifier et reconnaître les entreprises qui se distinguent par leur application de politiques d'égalité de traitement et des chances réelle et effective entre les femmes et les hommes dans le domaine professionnel, ainsi que par l'application de politiques visant à favoriser la conciliation de la vie familiale et professionnelle des personnes qui y travaillent. […]. »

En vigueur depuis le 04/06/2026 · texte original · Loi 6/2026, du 30 avril, pour la promotion de la coresponsabilité familiale et de l'égalité de traitement et des… (BOPA 2026-06-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 8. Modification de l'article 84 de la Loi des relations de travail

L'article 84.4 bis de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail, est modifié et rédigé comme suit : « Article 84. Licenciement non causal […] 4 bis. Le licenciement non causal d'un travailleur est considéré comme nul et sans effet lorsqu'il intervient avec discrimination pour l'un des motifs prohibés par la Constitution ou par les lois, ou qu'il constitue une violation des droits fondamentaux et des libertés publiques. Est également considéré comme discriminatoire le licenciement non causal intervenu à la suite de la demande, par le travailleur, de bénéficier de l'une quelconque des périodes de suspension prévues par la présente Loi pour des motifs de conciliation de la vie familiale et professionnelle. […] »

En vigueur depuis le 04/06/2026 · texte original · Loi 6/2026, du 30 avril, pour la promotion de la coresponsabilité familiale et de l'égalité de traitement et des… (BOPA 2026-06-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 9. Ajout de la disposition transitoire cinquième à la Loi des relations de travail

La disposition transitoire cinquième est ajoutée à la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail, et rédigée comme suit : « Disposition transitoire cinquième. Régime applicable aux périodes de suspension pour maternité, pour paternité ou pour le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant, pour adoption et pour accueil familial

1. Les périodes de suspension pour maternité, pour paternité ou pour le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant, pour adoption et pour accueil familial, commencées avant l'entrée en vigueur de la Loi pour la promotion de la coresponsabilité familiale et de l'égalité de traitement et des chances entre les femmes et les hommes, restent soumises au régime prévu par la réglementation en vigueur avant ladite date.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, lorsque l'accouchement, l'adoption ou l'accueil familial a eu lieu entre le 1er janvier 2026 et l'entrée en vigueur de ladite Loi, l'extension des périodes correspondantes, prévue par les modifications introduites par les articles 2, 4 et 5 de la Loi en question, s'applique, même lorsque le bénéficiaire a intégralement bénéficié de la période de suspension établie par la réglementation en vigueur à ce moment-là. Le travailleur doit notifier à l'employeur sa volonté de faire usage de cette possibilité moyennant un préavis minimal d'un mois. »

En vigueur depuis le 04/06/2026 · texte original · Loi 6/2026, du 30 avril, pour la promotion de la coresponsabilité familiale et de l'égalité de traitement et des… (BOPA 2026-06-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre II. Modification de la Loi de la sécurité sociale

Article 10. Modification de l'article 86 de la Loi de la sécurité sociale

La lettre

j) est ajoutée à l'article 86.3 de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale, et rédigée comme suit : « Article 86. Sources de financement […]

3. Le budget de l'Administration générale finance les dépenses suivantes du système de sécurité sociale : […]

j) La part correspondant à l'extension progressive des périodes correspondant aux prestations en espèces pour maternité, pour paternité ou pour le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant, pour adoption et pour accueil familial, prévue par la Loi pour la promotion de la coresponsabilité familiale et de l'égalité de traitement et des chances entre les femmes et les hommes. »

En vigueur depuis le 04/06/2026 · texte original · Loi 6/2026, du 30 avril, pour la promotion de la coresponsabilité familiale et de l'égalité de traitement et des… (BOPA 2026-06-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 11. Modification de l'article 154 de la Loi sur la sécurité sociale

L'article 154 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et rédigé comme suit : « Article 154. Durée de la prestation économique de maternité, de paternité ou pour le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant, et d'adoption

1. Dans le cas des personnes salariées et assimilées, le droit à la prestation économique de maternité, de paternité ou pour le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant, ou d'adoption, prend effet le jour même où commence la période de suspension correspondante, et a la même durée que la période de suspension dont bénéficie effectivement la personne qui s'en prévaut, conformément à la législation du travail.

2. Si la mère, le père ou le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant, ou les personnes adoptantes, sont des travailleurs pour compte propre, ils ont droit à la prestation économique de maternité, de paternité ou pour le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant, ou d'adoption, à compter du jour même où commence la période de suspension de leur activité économique. La prestation a, au maximum, la durée de la période de suspension que la Loi sur les relations de travail reconnaît aux personnes salariées, à condition qu'ils maintiennent effectivement suspendue l'activité économique pendant toute la période, et sans préjudice des dispositions du paragraphe 3.

3. Pendant les périodes de suspension prévues au paragraphe 2 et au présent paragraphe, qu'ils en bénéficient de manière partielle ou non, et y compris pendant la période de suspension obligatoire, les travailleurs pour compte propre peuvent accomplir les fonctions ou démarches indispensables à la continuité de leur entreprise ou celles qui, en raison de leur urgence, ne peuvent être reportées, pour autant que cela soit compatible avec leur situation de suspension. Une fois la période de suspension obligatoire terminée, les travailleurs pour compte propre peuvent demander à bénéficier partiellement de la période de suspension. Dans ces cas, la prestation économique correspondante est perçue partiellement, à hauteur de 50% et la personne continue de cotiser proportionnellement. Pour se prévaloir de cette modalité de perception de la prestation, la demande correspondante doit être présentée auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale avant le début de la période de suspension, conformément aux conditions requises fixées par voie réglementaire.

4. Si le père ou le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant remplace la mère pendant une partie de la période de suspension pour maternité, dans la mesure où cela est permis conformément à la réglementation contenue dans la législation du travail, il a droit à la prestation économique à compter du jour suivant celui où intervient le remplacement, pour toute la période restant à courir jusqu'à l'extinction de la prestation. La mère qui percevait la prestation cesse de la percevoir à compter du jour du remplacement. Lorsque l'accouchement a lieu après le 1er janvier 2030, si la bénéficiaire de la prestation de maternité est une personne exerçant une activité pour compte propre, le père ou le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant, selon le cas, peut la remplacer, sur justification préalable par le bénéficiaire de la prestation qu'il ne peut pas suspendre son activité pendant toute la période de suspension, conformément aux conditions déterminées par voie réglementaire. Les dispositions du présent alinéa s'appliquent également aux cas d'adoption intervenant après le 1er janvier 2030, lorsque l'une des personnes adoptantes exerce une activité pour compte propre et ne peut pas suspendre son activité pendant toute la période.

5. En cas de décès de l'enfant de personnes salariées ou assimilées, la mère et le père ou le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant ont droit à la prestation correspondante pendant les jours restant pour compléter leur période de suspension conformément à la législation du travail, sauf s'ils demandent leur réintégration à leur poste de travail une fois accomplie la période de suspension obligatoire. Les travailleurs pour compte propre bénéficient également de ce droit, sauf s'ils reprennent leur activité économique. »

En vigueur depuis le 04/06/2026 · texte original · Loi 6/2026, du 30 avril, pour la promotion de la coresponsabilité familiale et de l'égalité de traitement et des… (BOPA 2026-06-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 12. Modification de l'article 154 bis de la Loi sur la sécurité sociale

L'article 154 bis de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et rédigé comme suit : « Article 154 bis. Durée de la prestation économique d'accueil familial

1. Dans le cas des personnes salariées et assimilées, le droit à la prestation économique d'accueil familial naît le jour même où commence la période de suspension correspondante ou à l'arrivée effective de l'enfant ou de l'adolescent dans la famille, et a la même durée que la période de suspension dont bénéficie effectivement la personne qui s'en prévaut, conformément à la législation du travail.

2. Si les personnes accueillantes exercent une activité pour compte propre, elles ont droit à la prestation économique d'accueil familial à compter du jour même où commence la période correspondante ou de l'arrivée de l'enfant ou de l'adolescent dans la famille, avec suspension de l'activité économique, et la prestation a, au maximum, la durée de suspension que la Loi sur les relations de travail reconnaît aux personnes salariées, à condition qu'elles maintiennent effectivement suspendue l'activité économique pendant toute la période. Dans ce cas, les dispositions prévues aux paragraphes 3 et 4 de l'article 154 sont applicables.

3. En cas de remplacement, conformément à la réglementation contenue dans la législation du travail, la personne accueillante a droit à la prestation économique à compter du jour suivant celui où intervient le remplacement et pour toute la période restant à courir jusqu'à l'extinction de la prestation. »

En vigueur depuis le 04/06/2026 · texte original · Loi 6/2026, du 30 avril, pour la promotion de la coresponsabilité familiale et de l'égalité de traitement et des… (BOPA 2026-06-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 13. Modification de l'article 155 de la Loi de sécurité sociale

L'article 155 de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et rédigé comme suit : « Article 155. Versement des prestations

1. Les prestations en espèces de maternité, de paternité ou pour le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant, d'adoption et d'accueil familial sont versées à chaque bénéficiaire pendant la durée des périodes de suspension correspondantes.

2. Dans le cas où le père ou le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant remplace la mère, la prestation en espèces de maternité est versée au père ou au partenaire ayant légalement reconnu l'enfant, à condition qu'il remplisse les conditions d'ouverture des droits fixées à l'article 153. Si, au cours de cette situation, le père ou le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant décède, la mère peut être bénéficiaire de la prestation qui lui revient jusqu'à épuisement de la durée maximale correspondante, même si elle avait déjà repris le travail auparavant.

3. En cas de décès de la mère, du père ou du partenaire ayant légalement reconnu l'enfant, l'autre parent ou le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant, selon le cas, peut faire usage de la période de suspension qui revenait au défunt, conformément à la réglementation contenue dans la législation du travail, et percevoir la totalité ou la partie restante des prestations correspondantes. Ce droit s'applique aux salariés et assimilés ainsi qu'aux travailleurs indépendants.

4. Dans les cas de familles monoparentales, les salariés et assimilés ainsi que les travailleurs indépendants ont le droit de cumuler la perception des prestations en espèces de maternité, de paternité ou pour le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant, conformément aux règles de cumul des périodes de suspension prévues par la législation du travail. Dans le cas où l'autre parent ou le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant percevrait l'une des prestations en espèces susmentionnées, il cesse de la percevoir à compter du jour où débute le cumul de la prestation en faveur de la personne qui est à la tête de la famille monoparentale.

5. Dans les cas de remplacement et de cumul prévus au présent article, la période de remplacement ou de cumul est celle qui reste à effectuer, selon le cas, et la prestation est déterminée en fonction de la base de calcul de la personne remplaçante ou de la personne qui est à la tête de la famille monoparentale, selon le cas.

6. Les prestations en espèces de maternité, de paternité ou pour le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant, d'adoption et d'accueil familial peuvent être refusées, suspendues ou annulées si le bénéficiaire a agi de manière frauduleuse pour obtenir ou conserver la prestation. Les prestations susmentionnées peuvent également être suspendues ou annulées si, pendant la période de suspension, le bénéficiaire travaille en tant que salarié ou en tant que travailleur indépendant. »

En vigueur depuis le 04/06/2026 · texte original · Loi 6/2026, du 30 avril, pour la promotion de la coresponsabilité familiale et de l'égalité de traitement et des… (BOPA 2026-06-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 14. Modification de l'article 160 de la Loi de sécurité sociale

L'article 160 de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et rédigé comme suit : « Article 160. Prestation de paternité ou pour le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant

1. Ont droit à la prestation en espèces de paternité ou pour le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant les salariés et les personnes exerçant une activité pour compte propre qui remplissent les conditions requises prévues à l'article 153.

2. Le droit à la prestation en espèces est ouvert à compter du jour même où commence la période de suspension correspondante conformément à la législation du travail. La durée maximale de cette prestation pour les personnes exerçant une activité pour compte propre est celle prévue par la législation du travail. Le droit à la prestation en espèces de paternité ou pour le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant est ouvert indépendamment du fait que la mère ait droit ou non à la prestation de maternité.

3. La prestation en espèces est égale à 100% de la base de calcul conformément aux dispositions des articles 117, 118 et 121, selon qu'il s'agit d'un salarié ou d'une personne exerçant une activité pour compte propre, et elle est versée pendant la durée des périodes de suspension correspondantes.

4. La prestation en espèces visée au présent article s'éteint à l'expiration des délais maximaux de durée des périodes de suspension ou par la reprise volontaire du travail par le bénéficiaire de la prestation, une fois achevée la période de suspension obligatoire prévue par la législation du travail.

5. Dans le cas où le bénéficiaire de la prestation de paternité ou pour le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant est une personne exerçant une activité pour compte propre, la mère peut le remplacer à condition que le bénéficiaire de la prestation justifie, conformément aux conditions déterminées par voie réglementaire, qu'il ne peut pas suspendre son activité pendant toute la période de suspension.

6. La prestation en espèces de paternité ou pour le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant peut être refusée, suspendue ou annulée lorsque le bénéficiaire a agi de manière frauduleuse pour obtenir ou conserver cette prestation, ainsi que s'il travaille en tant que salarié ou pour compte propre pendant les périodes de suspension correspondantes.

7. En cas de décès du fœtus, si les critères de gestation établis à l'article 157 sont remplis, le père ou le partenaire ayant reconnu l'enfant a droit à la prestation en espèces de paternité de deux semaines. »

En vigueur depuis le 04/06/2026 · texte original · Loi 6/2026, du 30 avril, pour la promotion de la coresponsabilité familiale et de l'égalité de traitement et des… (BOPA 2026-06-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 15. Modification de l'article 240 de la Loi de sécurité sociale

Les paragraphes 1 et 2 de l'article 240 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, sont modifiés et rédigés comme suit : « Article 240. Fautes très graves

1. Constituent des fautes très graves des employeurs :

a) Manquer à l'obligation d'affilier ou d'immatriculer à la sécurité sociale un salarié dans les délais légaux prévus par la présente Loi.

b) Déclarer une fausse date d'embauche dans le but de se soustraire à toute responsabilité.

c) Présenter la feuille de cotisation en retard, si ce retard est supérieur à trois mois, ou ne pas présenter la feuille de cotisation dans ce délai sans motif justifié.

d) Faire figurer intentionnellement des données fausses dans les cotisations.

e) Retenir, sans les verser à la sécurité sociale, les montants déduits du salaire du travailleur au titre de la cotisation de la part salariale.

f) Déduire du salaire, au titre de la cotisation de la part salariale à la sécurité sociale, des sommes supérieures à celles qui correspondent légalement.

g) Employer un travailleur alors qu'il se trouve en période d'arrêt pour incapacité temporaire de travail, pour maternité, pour paternité, pour adoption ou pour accueil ou pour risque pendant la grossesse.

h) Augmenter indûment l'assiette de cotisation du travailleur afin de provoquer une augmentation des prestations auxquelles il a droit.

i) Imposer, inciter, tolérer ou permettre l'exercice d'une activité professionnelle pendant les périodes de suspension pour maternité, pour paternité, pour adoption ou pour accueil.

j) Faire pression, directement ou indirectement, sur le travailleur pour qu'il travaille pendant la période de suspension pour maternité, pour paternité, pour adoption ou pour accueil.

2. Constituent des fautes très graves des personnes qui exercent une activité pour compte propre :

a) Percevoir le paiement des dépenses découlant des prestations de remboursement sans que les actes sanitaires correspondant à ces dépenses aient été réalisés.

b) Agir frauduleusement dans le but d'obtenir des prestations indues ou supérieures à celles auxquelles elles ont droit, ou en prolonger indûment le bénéfice.

c) Exercer des activités professionnelles pendant la période d'incapacité temporaire, ou pendant les périodes de suspension pour maternité, pour paternité, pour adoption, pour accueil familial ou pour risque pendant la grossesse, sauf dans les cas autorisés aux articles 154.3 et 154 bis.2. »

En vigueur depuis le 04/06/2026 · texte original · Loi 6/2026, du 30 avril, pour la promotion de la coresponsabilité familiale et de l'égalité de traitement et des… (BOPA 2026-06-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 16. Ajout de la disposition transitoire neuvième à la Loi de sécurité sociale

La disposition transitoire neuvième est ajoutée à la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, et est rédigée comme suit : « Disposition transitoire neuvième

1. Les prestations en espèces de maternité et de paternité ou pour le partenaire qui a reconnu légalement l'enfant, pour adoption ou pour accueil familial, générées avant l'entrée en vigueur de la Loi pour la promotion de la coresponsabilité familiale et de l'égalité de traitement et des chances entre les femmes et les hommes, demeurent soumises au régime prévu par la réglementation en vigueur avant ladite date.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, lorsque l'accouchement, l'adoption ou l'accueil familial a eu lieu entre le 1er janvier 2026 et l'entrée en vigueur de ladite Loi, la durée des prestations en espèces correspondantes est déterminée conformément aux modifications introduites par cette Loi, y compris lorsque le bénéficiaire a bénéficié intégralement de la prestation établie par la réglementation en vigueur à ce moment-là. Une procédure spécifique pour faire usage de cette possibilité peut être établie par voie réglementaire. »

En vigueur depuis le 04/06/2026 · texte original · Loi 6/2026, du 30 avril, pour la promotion de la coresponsabilité familiale et de l'égalité de traitement et des… (BOPA 2026-06-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition additionnelle première. Mandat relatif au contrôle du bénéfice effectif des périodes de suspension pour maternité, paternité, adoption et accueil

1. Le ministère compétent en matière d'affaires sociales est chargé d'établir des mécanismes de contrôle afin de vérifier que les personnes qui perçoivent des prestations en espèces prévues par la réglementation en matière de sécurité sociale pendant les périodes de suspension en bénéficient effectivement dans le but de prendre soin de l'enfant.

2. Les comuns sont chargés d'établir, au moyen de leurs ordonnances respectives, des mécanismes de vérification afin de garantir que les subventions relatives aux crèches soient accordées uniquement aux personnes qui bénéficient effectivement des périodes de suspension dans le but de prendre soin de l'enfant.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · texte original · Loi 6/2026, du 30 avril, pour la promotion de la coresponsabilité familiale et de l'égalité de traitement et des… (BOPA 2026-06-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition additionnelle deuxième. Références aux périodes de repos

Les références contenues dans toute norme légale ou réglementaire aux périodes de repos doivent s'entendre, à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, comme faites aux périodes de suspension, y compris s'il s'agit de dispositions de la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail et de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, qui n'ont pas été expressément modifiées par la présente Loi.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · texte original · Loi 6/2026, du 30 avril, pour la promotion de la coresponsabilité familiale et de l'égalité de traitement et des… (BOPA 2026-06-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale première. Développement réglementaire

1. Le Gouvernement doit approuver, dans un délai maximal de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les modifications réglementaires nécessaires à l'application effective des modifications introduites par la présente Loi, ainsi que toute autre disposition réglementaire nécessaire à cet effet.

2. Tant que ces modifications ne sont pas intervenues, lesdites dispositions réglementaires demeurent en vigueur en ce qu'elles ne contredisent pas la Loi et doivent être interprétées, en tout état de cause, conformément aux nouveaux principes légaux.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · texte original · Loi 6/2026, du 30 avril, pour la promotion de la coresponsabilité familiale et de l'égalité de traitement et des… (BOPA 2026-06-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale deuxième. Évaluation de l'application de la Loi

1. Le Gouvernement est chargé d'élaborer, au cours du premier semestre de l'année 2029, un rapport évaluant l'application des dispositions prévues par la présente Loi et comprenant des indicateurs économiques, sociaux, de santé et d'égalité, tant quantitatifs que qualitatifs, sans que cette évaluation n'entraîne d'obligations supplémentaires pour les entreprises ou les travailleurs.

2. Le rapport doit être transmis au Conseil général.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · texte original · Loi 6/2026, du 30 avril, pour la promotion de la coresponsabilité familiale et de l'égalité de traitement et des… (BOPA 2026-06-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale troisième. Textes consolidés

Le Gouvernement est chargé, dans les termes prévus à l'article 116 du Règlement du Conseil général, de présenter au Conseil général, dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les projets de consolidation de la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail et de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, intégrant toutes les modifications qui y ont été apportées.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · texte original · Loi 6/2026, du 30 avril, pour la promotion de la coresponsabilité familiale et de l'égalité de traitement et des… (BOPA 2026-06-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale quatrième. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

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