Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 220. Orphelins de père et de mère, autres personnes dont la tutelle ou la garde est confiée à l'État et enfants et adolescents assimilés
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 220. Orphelins de père et de mère, autres personnes dont la tutelle ou la garde est confiée à l'État et enfants et adolescents assimilés
1. Sont inclus dans ce régime spécial les mineurs dont la tutelle ou la garde est confiée à l'État par décision judiciaire ou administrative, ainsi que les enfants et adolescents qui y sont assimilés. Les enfants et les adolescents qui ne se trouvent pas sous la tutelle ou la garde de l'État mais qui ne bénéficient pas d'une couverture sanitaire, et dont les parents, tuteurs ou gardiens ne disposent pas de produits suffisants pour assumer les dépenses correspondantes relatives à l'enfant ou à l'adolescent, peuvent être assimilés et inclus dans ce régime spécial, sans préjudice des devoirs qui leur sont attribués et qui peuvent être exigés des parents, tuteurs ou gardiens. Pour accéder à ce droit, le ministère compétent en matière d'affaires sociales doit ouvrir un dossier administratif qui doit comprendre un rapport d'évaluation de la situation familiale et, le cas échéant, le rapport correspondant du Service de l'immigration. Sur la base des résultats de ces rapports, ledit ministère rend une décision qui, si elle est favorable, a une durée de validité de six mois au maximum, prorogeable uniquement après le réexamen préalable correspondant.
2. Le Gouvernement est tenu de demander l'affiliation de ces personnes à la sécurité sociale conformément aux articles 25 et suivants.
3. Le Gouvernement est tenu de communiquer le début ou la cessation de cette situation de ces personnes afin qu'il soit procédé, respectivement, à leur immatriculation ou à leur radiation conformément aux articles 33 et suivants.
4. L'immatriculation doit être demandée à compter de la date de la décision définitive, judiciaire ou administrative, qui confie la tutelle ou la garde à l'État conformément à la réglementation applicable en matière de mineurs et d'organismes de tutelle. De même, dans le cas prévu au deuxième alinéa du paragraphe 1 du présent article, l'immatriculation doit être demandée à compter de la date de la décision administrative favorable rendue par le ministère compétent en matière d'affaires sociales.
5. La radiation doit être effectuée au moment où est rendue une décision définitive, judiciaire ou administrative, qui rend sans effet ou révoque la tutelle ou la garde du mineur à la charge de l'État ou jusqu'à ce que la personne atteigne la majorité. De même, dans le cas prévu au deuxième alinéa du paragraphe 1 du présent article, la radiation doit être effectuée à l'expiration de la durée de validité de la décision administrative favorable rendue par le ministère compétent en matière d'affaires sociales, ou lorsque ledit ministère rend une décision par laquelle il rend sans effet le droit à la couverture sanitaire.
6. Le Gouvernement doit, à la charge du budget de l'État, effectuer le paiement de la totalité de la cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale.
7. L'assiette de cotisation correspond au salaire minimum officiel mensuel.
8. L'obligation de cotiser ne concerne que la cotisation correspondant à la branche générale. Le taux de cotisation est de 10%.
9. Ces personnes ont droit aux prestations de remboursement selon le régime réglementé conformément aux articles 132 et suivants.
Art. 220 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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