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Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad

Loi

Article 18. Salariés et assimilés

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 18. Salariés et assimilés

Relèvent de la catégorie des salariés et assimilés du régime général de sécurité sociale les personnes qui appartiennent à l'un quelconque des groupes suivants

a) Les salariés.

b) Les associés qui fournissent un service ou réalisent un ouvrage pour le compte de la société dont ils sont associés, sous la direction des organes sociaux en échange d'une rémunération périodique, pourvu que, conformément à la législation du travail, ils puissent avoir la qualité de salariés.

c) Les personnes qui travaillent dans la fonction publique.

d) Les personnes qui occupent des fonctions publiques et/ou politiques rémunérées.

e) Les bergers.

f) Les sportifs rémunérés, conformément à ce qui est établi par règlement.

g) Les administrateurs de sociétés rémunérés qui représentent une administration publique.

En vigueur depuis le 17/02/2023 · nouvelle rédaction · Loi 13/2023, du 31 janvier, du budget pour l'exercice 2023 (BOPA 2023-02-16) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia El text publicat omet els dos punts després de «grups següents», que el text vigent sí que tenia. S’ha copiat literalment.
Comment le citer

Art. 18 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2008/art-18

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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