Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 18. Salariés et assimilés
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18. Salariés et assimilés
Relèvent de la catégorie des salariés et assimilés du régime général de sécurité sociale les personnes qui appartiennent à l'un quelconque des groupes suivants
a) Les salariés.
b) Les associés qui fournissent un service ou réalisent un ouvrage pour le compte de la société dont ils sont associés, sous la direction des organes sociaux en échange d'une rémunération périodique, pourvu que, conformément à la législation du travail, ils puissent avoir la qualité de salariés.
c) Les personnes qui travaillent dans la fonction publique.
d) Les personnes qui occupent des fonctions publiques et/ou politiques rémunérées.
e) Les bergers.
f) Les sportifs rémunérés, conformément à ce qui est établi par règlement.
g) Les administrateurs de sociétés rémunérés qui représentent une administration publique.
Art. 18 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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