Loi 5/2020, du 18 avril, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Règlements d'application 1 en vigueur
- Règlement régissant le congé rémunéré exceptionnel pour absence du travail afin de garder les enfants à charge pendant la période d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2, du 10 juin 2020
développement partiel
· art. 5
Ce que dit le préambule
L’article 5 de la Llei 5/2020 regula les mesures perquè puguin absentar-se del seu lloc de treball els progenitors assalariats [...] Les hores de treball no efectuades per aquesta causa són compensades pel Govern mitjançant un mecanisme que s’ha d’establir per via reglamentària
- Règlement régissant l'aide financière ponctuelle destinée aux propriétaires de locaux commerciaux et de logements dont les revenus du foyer ont été substantiellement réduits, du 13 mai 2020
développement partiel abrogée
· DF 5a
Ce que dit le préambule
la disposició final cinquena de la Llei 5/2020 estableix ajuts per als propietaris de locals comercials i habitatges que hagin vist reduïts substancialment els ingressos de la seva unitat familiar de convivència [...] en els termes que es determinin per la via reglamentària
- Règlement régissant le congé rémunéré exceptionnel pour la garde des enfants à charge pendant la période de mesures exceptionnelles et urgentes découlant de l'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2, du 30 avril 2020
développement partiel abrogée
· art. 5
Ce que dit le préambule
per les hores no treballades per tenir cura dels fills a càrrec menors de catorze anys o amb discapacitat, d’acord amb el que estableix l’article 5 de la Llei 5/2020, del 18 d’abril
Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
I. Introducció El Govern va promoure i el Consell General va aprovar per unanimitat un primer ventall de mesures en els àmbits laboral, social, econòmic i sanitari, establertes en la Llei 3/2020 , del 23 de març, de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2. Aquestes mesures abasten el període que va des de l’inici de la situació d’emergència sanitària esmentada fins a finals del mes d’abril d’enguany, i han permès aportar solucions necessàries i beneficioses per a les empreses, les persones assalariades i les persones que realitzen una activitat per compte propi al nostre país, en un context molt difícil en què s’han hagut d’aturar gairebé la totalitat de les activitats.
Nogensmenys, el fet que aquesta situació d’emergència sanitària es pugui prolongar més enllà de l’abril del 2020, encara que presenti aspectes distints, i, sobretot, el fet que és palès que les conseqüències econòmiques i socials que se’n deriven es manifestaran durant diversos mesos, fan imprescindible promoure una nova llei que no només reprengui i adapti a l’experiència pràctica les primeres mesures esmentades, sinó que també estableixi noves mesures en tots els àmbits mencionats per fer front a la situació que s’albira des del mes de maig vinent endavant.
D’acord amb els principis de solidaritat i de corresponsabilitat que ja van inspirar la Llei 3/2020 , la norma que ens ocupa regula per primera vegada en el nostre ordenament jurídic, i des d’una perspectiva molt adaptada a la realitat actual, la suspensió temporal de contractes de treball i la reducció de la jornada laboral.
Aquest mecanisme ha de permetre evitar tant com sigui possible els acomiadaments de les persones assalariades i la destrucció del teixit productiu d’Andorra, malgrat la suspensió de l’activitat de moltes empreses fins que finalitzi la situació d’emergència sanitària, i acompanyar aquestes empreses i els seus treballadors en el període de reactivació que tindrà lloc amb posterioritat, mitjançant mecanismes justos i equitatius.
Aquesta Llei està estructurada en set capítols, desglossats en cinquanta-dos articles, tres disposicions addicionals, una disposició transitòria, una disposició derogatòria i set disposicions finals.
II.
Mesures en matèria laboral El capítol primer incideix en les mesures en matèria laboral i reprèn en primer lloc gairebé totes les disposicions que en aquest àmbit va introduir la Llei 3/2020 .
Així, es manté el principi de la continuïtat dels contractes de treball malgrat la suspensió de l’activitat de les empreses per la situació d’emergència sanitària; la no aplicació del procediment de suspensió dels contractes de treball per cas fortuït o força major en cas de suspensió temporal d’activitat de les empreses, i el fet que es considerin sense efecte si s’han sol·licitat; la no aplicació del termini d’avís anticipat per modificar horaris de treball fins que el Govern posi fi a la situació d’emergència sanitària i durant els catorze dies naturals següents, i la facultat de l’empresa de canviar de funcions la persona assalariada, quan aquest canvi tingui com a finalitat reorganitzar el treball per complir les recomanacions de les autoritats competents, fins que el Govern posi fi a la situació d’emergència sanitària.
D’altra banda, també es regula un cop més el permís retribuït en cas d’absència per tenir cura dels fills a càrrec mentre els centres educatius i de lleure extraescolar estiguin obligatòriament tancats, amb els mateixos requisits que preveia la Llei 3/2020 .
No obstant això, atès que a partir de l’entrada en vigor de la nova Llei i a mesura que es vagin obrint activitats i no s’obrin les escoles hi haurà un nombre cada cop més important de persones que s’hi podran acollir, s’estableix que la compensació a càrrec del Govern no pot superar el salari mínim interprofessional.
Pel que fa al sistema de compensació del temps no treballat que preveia la Llei 3/2020 , s’amplia no només a les empreses que tenen suspesa l’activitat, sinó també a les que estan obertes i han tingut una davallada en la xifra de negoci per la situació d’emergència sanitària.
A més, la compensació horària de treball a futur se segueix limitant fins al 31 de desembre del 2020, però sense el límit dels tres mesos per cada mes de suspensió de l’activitat.
Com s’ha dit abans, el capítol relatiu a les mesures en matèria laboral també regula per primera vegada la suspensió temporal dels contractes de treball o la reducció de la jornada laboral, que han de tenir l’origen en la situació d’emergència sanitària.
Aquesta disposició és aplicable a les persones assalariades i assimilades, i pot afectar una part o la totalitat de la plantilla, i les persones que realitzen una activitat per compte propi.
S’estableix el període temporal d’aplicació d’aquesta mesura, que no pot anar més enllà del 31 de desembre del 2020, i també es fixen els requisits que han de complir les empreses per poder acollir-s’hi.
Aquestes condicions estan vinculades principalment a la suspensió de l’activitat o a la davallada substancial de la xifra de negoci.
Després de definir les modalitats, que consisteixen com s’ha dit en la suspensió temporal dels contractes de treball o una reducció de la jornada laboral que no sigui superior al 75% d’aquesta jornada, la Llei regula detalladament el procediment per poder-s’hi acollir.
Aquest procediment s’ha estructurat de manera àgil per poder donar una resposta ràpida a les empreses en un context d’emergència sanitària, econòmica i social, i alhora garantista des de la perspectiva de la persona treballadora.
Així, si bé les sol·licituds s’han de resoldre en un termini molt breu o, fins i tot, s’autoritzen tàcitament en alguns casos, no es pot obviar en cap cas un període de consultes amb els representants de les persones assalariades, si n’hi ha, i alhora s’estableix de forma clara i detallada com s’ha de fer la notificació de la mesura a aquestes darreres i el fet que cal posar-los a disposició tota la informació i la documentació justificatives.
La suspensió temporal del contracte de treball i la reducció de la jornada laboral comporten la percepció per a la persona assalariada d’una prestació que s’ha calculat prenent molt en compte les persones amb els salaris més baixos i, per tant, amb un risc més gran de vulnerabilitat.
Des d’aquest punt de vista, es garanteix l’import equivalent al salari mínim interprofessional i s’estableixen diferents trams fins al doble del salari mitjà en què els percentatges de reducció van en augment.
Així, la reducció serà percentualment menys important per als salaris baixos que per als salaris alts i, des d’un criteri de justícia social, s’ha decidit no tenir en compte per calcular la prestació la part del salari que superi el doble del salari mitjà.
A partir d’aquí, el pagament de la prestació va a càrrec de l’empresa i el Govern, amb un esforç molt més important en aquest darrer cas per permetre la supervivència del teixit empresarial i alhora que la reducció dels salaris tingui el menor abast i impacte possibles.
Un esforç que esdevé un cop més palès en el fet que la cotització de la part empresarial a la branca general l’assumeixi també proporcionalment el Govern.
En el cas de la prestació de les persones que realitzen una activitat per compte propi, que va íntegrament a càrrec del Govern, s’atorga mentre l’activitat està suspesa o en règim de guàrdia i permanència, i es limita a les persones que cotitzen d’acord amb les bases del 25 al 100%, atès que s’entén que les bases superiors corresponen a persones amb una renda neta o una xifra de negoci importants, cosa que no justifica el pagament de la prestació.
Les prestacions que són a càrrec del Govern les satisfà directament la Caixa Andorrana de Seguretat Social, mentre que les prestacions i els salaris que són a càrrec de l’empresa els assumeix l’empresa.
A més, s’estableixen un seguit de normes relatives a les incompatibilitats aplicables a les persones que estan concernides per la suspensió temporal del contracte de treball o la reducció de la jornada laboral, i als còmputs que se’n deriven en matèria d’antiguitat i de vacances.
Finalment, la Llei preveu un sistema de revisió i revocació de les sol·licituds de suspensió temporal del contracte de treball i reducció de la jornada laboral, i un règim sancionador específic.
La creació d’aquestes noves prestacions suposa nous tràmits que s’han de dissenyar i implementar de la forma més àgil possible i amb el màxim de garanties.
L’automatització dels processos és una de les vies necessàries per aconseguir-ho, i és per aquest motiu que la disposició final primera d’aquesta Llei introdueix noves prescripcions al Codi de l’Administració que regulen aspectes essencials del funcionament electrònic de l’Administració pública quant a l’automatització dels actes administratius, i fixen la possibilitat de dotar de valor jurídic ple les actuacions que de manera automàtica poden executar els sistemes d’informació, mitjançant el simple registre o consulta de dades i la producció de documents que les recullen, amb la mínima intervenció del personal al servei de l’Administració.
III.
Mesures en matèria de seguretat social El capítol segon manté, en essència, les diverses mesures en matèria de seguretat social adoptades en el marc de la Llei 3/2020 , atès que segueixen sent oportunes i necessàries, sense perjudici que s’hagi clarificat l’abast de l’aplicació d’algunes d’aquestes mesures o que s’hagi modificat algun aspecte puntual.
Així, es continua establint que totes les persones assegurades que hagin estat diagnosticades del SARS-CoV-2, i també les que hagin estat afectades per una mesura d’aïllament per evitar la propagació del virus esmentat i que no puguin treballar, tenen el dret a percebre les prestacions econòmiques per incapacitat temporal en les condicions que la Llei de la seguretat social determina per al supòsit d’accident laboral o malaltia professional.
No es tracta de concedir al SARS-CoV-2 el caràcter de malaltia professional, que no és el cas, sinó únicament d’aplicar excepcionalment aquest règim als efectes, exclusivament, de les prestacions econòmiques per incapacitat temporal, i amb caràcter limitat en el temps.
La Llei també estableix que les persones assalariades i les persones que realitzen una activitat per compte propi que han mantingut la seva activitat durant el període de la crisi sanitària tinguin dret a rebre les prestacions econòmiques per incapacitat temporal del 100%, sempre que no tinguin contractada una assegurança privada que les cobreixi.
Tanmateix, aquesta disposició es restringeix a les persones que treballen en els àmbits sanitari i sociosanitari.
Així mateix, es preveuen dos mesures diferents per flexibilitzar l’obligació de cotitzar de les persones que realitzen una activitat per compte propi: les que han estat afectades per l’obligació de tancament poden demanar la suspensió temporal de la cotització i mantenir oberts els drets a les prestacions de reemborsament, a les prestacions d’invalidesa derivades d’accident no laboral o malaltia comuna i per generar dret a les pensions de reversió; mentre que totes les persones assalariades que han patit una reducció molt important de l’activitat com a conseqüència d’aquesta situació excepcional i han estat obligades o no a cessar l’activitat, sempre que ho declarin i que cotitzin sobre una base superior al salari mínim, es poden acollir a una reducció de la base de cotització fins al salari mínim, cosa que els garanteix la percepció de totes les prestacions del sistema.
Des d’una altra perspectiva, i com part de la compensació que es fixa a favor de les empreses afectades per l’obligació de tancament i que, malgrat això, contribueixen a garantir la continuïtat dels contractes de treball, s’estableix que l’Administració general prendrà al seu càrrec el pagament de la part empresarial de la cotització de les persones que no han pogut anar a treballar com a conseqüència de la situació d’emergència sanitària.
Ara bé, a diferència del que preveia la Llei 3/2020 , ara concerneix totes les persones esmentades amb independència de si l’activitat ha estat o no oberta, totalment o parcialment.
Finalment, s’estableixen adaptacions en l’aplicació de la via d’atenció preferent a la Seguretat Social.
IV.
Mesures en matèria d’arrendaments i d’instruments de crèdit bancari El capítol tercer adapta les mesures en relació amb els contractes d’arrendament de locals per a negoci que incloïa la Llei 3/2020 , i n’estableix de noves tant pel que fa als locals esmentats com pel que fa als habitatges de lloguer.
Des d’aquesta perspectiva, a partir de l’entrada en vigor de la Llei la reducció de la renda dels locals per a negoci de fins al 100% concerneix no només els locals corresponents a activitats suspeses, sinó també en règim de guàrdia i permanència, mentre que els locals corresponents a activitats obertes es beneficien d’una reducció del 80% en lloc del 50%.
A més, un cop s’aixequi la suspensió de l’activitat o el règim de guàrdia i permanència, s’apliquen unes reduccions de la renda que s’aniran minorant progressivament i de forma escalada durant un període d’entre un i tres mesos segons el cas fins a arribar a la renda contractual vigent.
I, finalment, es redueix a un mes el termini de preavís per renunciar de forma unilateral al contracte d’arrendament d’un local per a negoci.
D’altra banda, però, aquesta Llei també incideix per primera vegada en els arrendaments d’habitatge, i de forma coherent i equitativa amb les reduccions salarials que es deriven de la suspensió temporal del contracte de treball o de la reducció de la jornada laboral, es preveu que els assalariats afectats per aquestes mesures, o que hagin estat acomiadats i percebin l’ajut per desocupació involuntària, o els autònoms amb una activitat suspesa, puguin beneficiar-se d’una reducció de la renda del seu habitatge de lloguer equivalent a la reducció salarial aplicable a la persona que cobra el salari mitjà.
Això garanteix que a les persones amb els salaris inferiors al salari mitjà a les quals s’ha suspès temporalment el contracte de treball o que han vist reduïda la jornada laboral se’ls disminueixi la renda de l’habitatge en un percentatge igual o superior al descens del seu salari.
De la mateixa manera, i també en concordança amb el que s’ha esmentat abans, les mateixes persones poden sol·licitar i obtenir una carència de les quotes del préstec hipotecari o una extensió del termini d’amortització crèdit hipotecari que tinguin contret en relació amb el seu habitatge habitual.
En definitiva, es tracta de que els propietaris de pisos i les entitats bancàries es corresponsabilitzin de forma equitativa davant la situació d’emergència que ens ocupa.
En darrera instància, aquest capítol preveu que els propietaris persones físiques d’habitatges i de locals per negoci afectats per la reducció de la renda, i que tinguin contret un préstec o un crèdit hipotecari en relació amb l’habitatge o el local esmentat, puguin sol·licitar i obtenir una carència de les quotes d’aquest préstec o una extensió del termini d’amortització d’aquest crèdit.
V. Mesures en relació amb el sector financer El capítol quart, en relació amb el sector financer, manté com a mesura urgent la pròrroga dels terminis que tenen les entitats operatives del sistema financer i del sector de les assegurances per complir determinades obligacions formals, la pràctica de les quals pot resultar difícil o àdhuc impossible en les circumstàncies actuals, amb el benentès que aquesta pròrroga no impedeix la realització del tràmit a les entitats que estiguin en disposició de fer-ho.
VI.
Mesures en matèria fiscal i tributària El capítol cinquè reprèn les mesures destinades a flexibilitzar el compliment de les obligacions tributàries i a adaptar determinades previsions legals.
Així, es permet l’ajornament i el fraccionament no només del deute tributari, sinó també de retencions, ingressos a compte i sancions, i s’estableix que els ajornaments i fraccionaments que es concedeixin durant aquest període no meriten l’interès moratori.
La Llei també modifica el percentatge del pagament a compte de l’impost sobre societats que s’ha de fer en l’exercici que s’inicia l’1 de juliol del 2019, per tal de prendre en consideració la previsible afectació de la crisi sanitària en el resultat comptable d’aquest exercici.
De la mateixa manera, i per les mateixes raons, la Llei modifica el percentatge per calcular el pagament fraccionat de la liquidació de l’impost sobre la renda de les persones físiques.
Així mateix, la Llei fixa les mesures necessàries per adaptar la base de tributació de l’impost general indirecte i dels impostos directes a la reducció de les rendes de l’arrendament de locals per a negoci establerta per la Llei.
Finalment, s’introdueix com a novetat la possibilitat per part dels partícips en plans de pensions privats de recuperar, sense penalització, una quantitat màxima mensual equivalent al salari mínim interprofessional, si es tracta de persones que realitzen un activitat per compte propi que ha estat suspesa, o de persones assalariades concernides per la suspensió temporal del contracte de treball o la reducció de la jornada laboral.
Aquestes quantitats recuperades tenen la consideració de rendes exemptes en el càlcul de l’import sobre la renda de les persones físiques.
VII.
Reunions dels òrgans col·lectius de les persones jurídiques La situació d’emergència sanitària fa necessari mantenir l’autorització de l’ús dels mitjans de comunicació i d’interacció a distància en els òrgans col·lectius de totes les entitats i organitzacions, tant del sector públic com del sector privat, encara que les normes que regulen el seu funcionament no ho haguessin previst, i sense minva de les garanties relatives a la identitat de les persones que hi intervenen i al sentit del seu vot.
Aquest és l’objecte del capítol sisè de la Llei.
VIII.
Suspensió de terminis i altres mesures El capítol setè reprèn les disposicions de la Llei 3/2020 pel que fa a la suspensió amb caràcter general dels terminis processals, amb efectes des del 14 de març del 2020, i amb determinades excepcions establertes sempre en garantia de les persones, quan es tracta de procediments que afecten drets fonamentals, persones detingudes o preses i persones en situació de risc.
Així mateix, la Llei permet als batlles i tribunals portar a terme actuacions durant el període de suspensió sempre que ho considerin necessari per evitar perjudicis irreparables als drets i interessos legítims de les parts.
També deixa clar que totes les actuacions processals que hagin estat efectivament realitzades durant aquest termini són plenament vàlides i eficaces.
En matèria administrativa, la Llei estableix també la suspensió de terminis per tramitar tota classe de procediments i expedients, amb efectes des del 14 de març del 2020, però faculta l’òrgan competent per fer els tràmits indispensables per evitar perjudicis greus a les persones interessades.
També, lògicament, queden exceptuats de la suspensió els procediments i les resolucions que estiguin directament relacionats amb la situació d’emergència sanitària causada pel SARS-CoV-2. Des d’una altra perspectiva, la Llei estableix igualment la suspensió dels terminis de prescripció i de caducitat; en aquest cas, la suspensió és efectiva a partir de la data de l’entrada en vigor de la Llei 3/2020 .
Finalment, i per tal d’evitar, sempre que sigui possible, el contacte directe entre les persones, la Llei preveu la possibilitat de dur a terme per mitjà de videoconferència totes les actuacions davant dels batlles i tribunals, i determina les condicions que s’han de respectar en aquests casos per garantir-ne la regularitat.
IX.
Disposicions addicionals, transitòria, derogatòria i finals Aquesta Llei es clou amb tres disposicions addicionals, la primera de les quals preveu l’aprovació d’un pressupost extraordinari per dotar l’Estat dels recursos financers necessaris per acomplir els objectius d’aquesta Llei i d’altres fixats per les normes emanades del Govern.
La disposició addicional segona regula la pròrroga dels contractes administratius que finalitzin l’any 2020 i que no es poden licitar i adjudicar d’acord amb la Llei de la contractació pública per la situació d’emergència sanitària, durant un any com a màxim.
La disposició addicional tercera és relativa a la protecció dels llocs de treball i estableix, per tant, que la concessió d’ajuts financers públics a les empreses afectades per la situació d’emergència sanitària causada pel SARS-CoV2 pot estar condicionada a la protecció dels mateixos llocs de treball per part de l’empresa.
La disposició transitòria fa possible que alguns administradors de societats puguin seguir-se acollint a la suspensió temporal de la cotització d’acord amb la Llei 3/2020 a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.
La disposició derogatòria revoca la Llei 3/2020 , del 23 de març, de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2, llevat que es desprengui el contrari de les disposicions d’aquesta Llei, atès que gairebé totes les seves disposicions s’han refós en la Llei esmentada.
La disposició final primera modifica el Codi de l’Administració en el sentit que s’ha comentat anteriorment.
La disposició final segona refà la Llei de la seguretat social per equiparar les persones assalariades i les persones que realitzen una activitat per compte propi a l’efecte del càlcul de les prestacions.
La disposició final tercera canvia la Llei del pressupost per a l’exercici del 2020 per incrementar les possibilitats d’endeutament.
La disposició final quarta corrobora l’aplicació de la Llei 1/2019 , del 17 de gener, de la funció pública per modificar les condicions de la relació estatutària o del contracte de treball, o de la jornada dels funcionaris i treballadors públics, d’acord amb la situació derivada de l’emergència sanitària.
A més, encarrega al Govern que promogui en un termini molt breu un projecte de llei que estableixi mesures de reducció o contenció dels salaris dels càrrecs electius o de lliure designació que treballin a les administracions públiques i les altres entitats públiques.
La disposició final cinquena preveu que es faci un desplegament reglamentari per crear ajuts als propietaris de locals comercials i habitatges amb rendes poc elevades.
La disposició final sisena ratifica totes les mesures adoptades pel Govern mitjançant diversos decrets des del dia 11 de març del 2020 en relació amb la crisi sanitària que ens ocupa.
I la disposició final setena determina la data de l’entrada en vigor de la Llei.
Source : BOPA
Chapitre préliminaire. Dispositions générales
Article 1. Caractère provisoire des mesures
Les mesures prévues par la présente Loi ont pour objet de pallier les conséquences de la situation d'urgence sanitaire provoquée par la pandémie du SARS-CoV-2. L'application de la Loi est limitée dans le temps, jusqu'à ce que le Gouvernement déclare, par décret, la fin de la situation de crise sanitaire, sauf la disposition finale première et ce qui découle autrement des dispositions de la présente Loi, et en tout état de cause au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020.
Chapitre premier. Mesures en matière de travail
Section première. Dispositions générales
Article 2. Continuité des contrats de travail
1. Les entreprises qui ont suspendu leur activité, que ce soit obligatoirement par décret du Gouvernement ou volontairement, ou qui sont soumises à un régime de garde ou de permanence par décret du Gouvernement, demeurent tenues de verser aux salariés le salaire fixe convenu dans le contrat de travail en vigueur à tout moment, sauf si elles les ont licenciés ou si elles ont opté pour la suspension temporaire du contrat de travail ou la réduction du temps de travail, dans les conditions établies par la section troisième du présent chapitre, ou si elles sont convenues d'un commun accord d'une réduction du temps de travail.
2. La procédure de suspension des contrats de travail pour cas fortuit ou force majeure prévue à l'article 41 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail n'est pas applicable à la suspension temporaire d'activité des entreprises en raison de la situation d'urgence sanitaire provoquée par la pandémie du SARS-CoV-2, qu'elle soit obligatoire ou volontaire. Les suspensions demandées pour ce motif postérieurement au 14 mars 2020 ne peuvent pas être prises en considération et ne produisent aucun effet.
Article 3. Modification des horaires
Jusqu'à ce que le Gouvernement déclare, par décret, la fin de la situation d'urgence sanitaire provoquée par la pandémie du SARS-CoV-2, et pendant les quatorze jours calendaires suivants, le délai de préavis pour modifier les horaires de travail établi par les articles 54, 55 et 59 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail n'est pas applicable.
Article 4. C hangement de fonctions
Jusqu'à ce que le Gouvernement déclare, par décret, la fin de la situation d'urgence sanitaire provoquée par la pandémie du SARS-CoV-2, l'entreprise peut changer les fonctions du salarié, lorsque ce changement a pour finalité de réorganiser le travail ou les équipes de travail afin de respecter plus efficacement les recommandations ou les instructions émises par les autorités compétentes. Cette modification des fonctions ne peut pas entraîner une réduction du salaire convenu dans le contrat de travail.
Article 5 abrogé des del 01/01/2021 (Loi 16/2020, du 4 décembre, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de…)
Section deuxième. Compensation du temps non travaillé
Article 6. Règles de compensation du temps non travaillé
1. La période pendant laquelle le salarié ne peut pas effectuer sa prestation de travail ordinaire en raison de la suspension totale ou partielle de l'activité de l'entreprise ou d'une partie de l'entreprise, ou par suite de la baisse du chiffre d'affaires de l'entreprise due à la situation d'urgence sanitaire provoquée par la pandémie du SARS-CoV-2, peut être rémunérée conformément aux règles suivantes :
a) La moitié des heures non travaillées doit être rémunérée par l'entreprise sous la forme du congé rémunéré.
b) L'autre moitié des heures non travaillées doit également être rémunérée, et elle est compensée par du travail du salarié au moyen des mécanismes établis ci-après, et selon l'ordre suivant :
i) Heures supplémentaires et jours fériés du calendrier de travail déjà acquis. En premier lieu, elles sont compensées par les heures supplémentaires et par les heures des jours fériés du calendrier de travail que le salarié a accumulées jusqu'à la date à laquelle il a cessé de travailler, le cas échéant. La compensation des heures s'effectue conformément aux conditions établies par l'article 58.2 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail, et ne requiert ni l'accord des parties ni le consentement du travailleur. ii) Heures supplémentaires et jours fériés du calendrier de travail à venir. Une fois épuisée la compensation prévue au paragraphe
i) ci-dessus, l'entreprise et le salarié peuvent convenir, par écrit, de la compensation d'heures supplémentaires en appliquant un décompte de compensation horaire de travail à venir et de jours fériés du calendrier de travail qu'il est prévu de travailler à l'avenir, dans la limite du 31 décembre 2020. Dans cette compensation, la majoration prévue à l'article 58.2 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail ne s'applique pas. iii) Congés payés. En troisième lieu, les heures de travail non effectuées que le salarié doit compenser sont acquittées par des congés payés. Le nombre maximal de jours de congés payés pouvant être utilisés pour cette compensation est de la moitié des congés payés acquis pendant l'année en cours :
- Lorsque les congés payés sont convenus en jours ouvrés, la compensation des heures s'effectue par jour de travail effectif, conformément à la durée journalière de travail convenue.
- Lorsque les congés payés sont convenus en jours calendaires, la conversion des heures dues en jours calendaires s'effectue conformément à la formule indiquée ci-après. Le résultat est arrondi à la partie entière du nombre, en écartant la partie décimale. Fòrmula.pdf Si, en application des dispositions du présent paragraphe, le salarié voyait son droit aux congés payés annuels réduit à un chiffre inférieur à vingt et un jours calendaires ou seize jours ouvrables, il peut opter pour exercer son droit aux congés payés jusqu'à concurrence des vingt et un jours calendaires ou des seize jours ouvrables pendant l'année 2020, mais les jours de congés payés pris en vertu de la présente règle ne doivent pas être rémunérés par l'entreprise ou bien doivent être compensés par un crédit de jours de congés payés sur l'année 2021, au choix du salarié. iv) Décompte de compensation horaire à valoir sur le travail futur. Lorsque l'application des mécanismes prévus aux paragraphes i), ii) et iii) ci-dessus ne suffit pas à compenser la dette d'heures de travail du salarié, l'entreprise peut appliquer, sans que cela fasse l'objet de négociation collective, un décompte de compensation horaire de travail à venir, dans la limite du 31 décembre 2020. Les heures non travaillées pendant la période de suspension de l'activité peuvent être compensées par des heures supplémentaires qu'il est prévu d'effectuer dans le cadre du travail futur. Dans cette compensation, la majoration prévue à l'article 58.2 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail ne s'applique pas.
2. En cas de licenciement de salariés ayant accumulé des heures en faveur de l'employeur à valoir sur le travail futur ou sur les congés payés, les montants correspondants ne pourront pas être déduits dans le calcul du solde de tout compte. Sont exclus de cette interdiction les cas de licenciement disciplinaire et les cas de démission du salarié, pourvu que la démission n'ait pas pour origine un manquement de l'employeur.
Section troisième. Suspension temporaire des contrats de travail et réduction du temps de travail
Article 7. Objet
1. La présente section a pour objet de régir la suspension temporaire des contrats de travail ou la réduction du temps de travail trouvant leur origine dans la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2.
2. Aux fins de la présente Loi, on entend par suspension temporaire du contrat de travail la période temporaire pendant laquelle le salarié demeure immatriculé auprès de l'entreprise mais voit suspendue ou réduite l'exécution effective de sa journée de travail.
Article 8. Champ d'application matériel
1. La suspension temporaire des contrats de travail et la réduction du temps de travail sont applicables aux salariés et aux travailleurs indépendants. S'il n'est pas nécessaire que les deux modalités concernent la totalité de ces personnes au sein de l'entreprise, ni de la même manière, il faut en revanche que l'application de ces mesures soit planifiée équitablement entre les salariés d'une même catégorie professionnelle, en établissant si nécessaire des roulements, et proportionnellement entre les différentes catégories, sauf s'il existe une cause justifiée de ne pas maintenir l'équité et la proportionnalité, laquelle doit être motivée dans la demande présentée auprès du ministère compétent en matière de travail.
2. Seules peuvent bénéficier des dispositions de la présente section les entreprises légalement établies en Andorre dont les salariés ont été immatriculés auprès de l'entreprise antérieurement à la déclaration par le Gouvernement de la situation d'urgence sanitaire occasionnée par la pandémie du SARS-CoV-2, ainsi que les travailleurs indépendants ayant commencé cette activité antérieurement à ladite déclaration.
Article 9. Champ d'application temporel
L'application de la suspension temporaire des contrats de travail et de la réduction du temps de travail est circonscrite à la période comprise entre le 1er mai 2020 et jusqu'aux 180 jours calendaires suivant le jour où le Gouvernement déclare, par décret, la fin de la situation d'urgence sanitaire occasionnée par la pandémie du SARS-CoV-2. En tout état de cause, ce champ d'application temporel ne peut aller au-delà du 31 décembre 2020.
Article 10. Définitions
Aux fins de la présente section, on entend par :
a) Entreprise : les employeurs et les travailleurs indépendants, conformément à la définition prévue à l'article 11 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail, ainsi que les employeurs domestiques. Toutefois, le travailleur indépendant dont l'activité a été suspendue, que ce soit obligatoirement par décret du Gouvernement ou volontairement, ou qui est soumis à un régime de garde ou de permanence par décret du Gouvernement, peut bénéficier des prestations définies à l'article 18, à condition qu'il ne s'agisse pas d'administrateurs de sociétés, sauf s'il s'agit de professionnels exerçant leur activité de manière effective par l'intermédiaire d'une société dont ils sont les administrateurs.
b) Salarié : les salariés et les associés qui fournissent un service ou réalisent un ouvrage pour le compte d'une société en contrepartie d'un salaire, conformément à la définition prévue à l'article 10 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail, qui sont immatriculés et cotisent à la Caisse andorrane de sécurité sociale avant la déclaration par le Gouvernement de la situation d'urgence sanitaire occasionnée par la pandémie du SARS-CoV-2.
Article 11. Entreprises et entrepreneurs individuels bénéficiaires et conditions requises
1. Peuvent bénéficier de la suspension temporaire des contrats de travail ou de la réduction du temps de travail les entreprises qui remplissent cumulativement les conditions requises suivantes :
a) Être légalement établies dans la Principauté d'Andorre.
b) Avoir suspendu leur activité, que ce soit obligatoirement par décret du Gouvernement ou volontairement ; être soumises à un régime de garde ou de permanence par décret du Gouvernement ; ou être ouvertes et autorisées à ouvrir par décret du Gouvernement mais démontrer une baisse du chiffre d'affaires égale ou supérieure à 50% (en comparant la période comprise entre le 1er avril et le 30 avril 2020 avec la même période de l'année immédiatement précédente ou, dans le cas d'entreprises non constituées et non en activité à cette date, avec la période comprise entre le 1er février et le 29 février 2020), ou, bien qu'elles ne démontrent pas ladite baisse du chiffre d'affaires, justifier que la réduction du chiffre d'affaires a été d'un volume si élevé qu'elle peut mettre en péril la viabilité future de l'entreprise, à condition que le ministère compétent en matière de travail donne expressément son accord.
c) Ne pas avoir de dettes envers l'Administration publique, sauf si ces dettes sont en cours de régularisation, et avoir intégralement payé le salaire de leurs salariés pendant au moins les mois de mars et avril 2020.
2. Ne peuvent bénéficier de la suspension temporaire des contrats de travail ou de la réduction du temps de travail les entreprises qui n'exercent leur activité que pendant la saison d'hiver.
Article 12. Modalités
Les entreprises peuvent présenter la demande selon les modalités suivantes :
a) La suspension temporaire des contrats de travail.
b) La réduction du temps de travail des salariés, qui ne peut être supérieure à 75% de ce temps de travail.
c) Les deux modalités précédentes, de manière proportionnelle et/ou cumulative, en fonction des besoins de l'entreprise et des salariés.
Article 13. Procédure
1. Les demandes initiales de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction du temps de travail présentées par des entreprises dont l'activité est suspendue, soit obligatoirement par décret du Gouvernement, soit volontairement, ou qui sont soumises à un régime de garde ou de permanence par décret du Gouvernement, bien qu'elles doivent être accompagnées de la documentation requise et mentionnée à l'article 14, sont réputées autorisées par le ministère compétent en matière de travail à compter de la présentation de la demande, pour autant qu'elles aient procédé à la période de consultations prévue au paragraphe 4 du présent article, le cas échéant.
2. Les demandes initiales de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction du temps de travail présentées par des entreprises qui sont ouvertes et autorisées à ouvrir par décret du Gouvernement doivent être accompagnées de la documentation requise et mentionnée à l'article 14 et doivent être expressément autorisées par le ministère compétent en matière de travail, après avoir procédé à la période de consultations prévue au paragraphe 4 du présent article, le cas échéant. Cette autorisation doit être accordée ou refusée dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du jour de la présentation de la demande. Toutefois, à défaut, le silence vaut acceptation.
3. Les demandes de prolongation de la suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction du temps de travail au-delà de la date à laquelle elles ont été initialement autorisées doivent être accompagnées de la documentation actualisée requise et mentionnée à l'article 14, et doivent dans tous les cas être expressément autorisées par le ministère compétent en matière de travail. Cette autorisation doit être accordée ou refusée dans un délai maximal de cinq ouvrables à compter du jour de la présentation de la demande. Toutefois, à défaut, le silence vaut acceptation.
4. Lorsque des représentants des salariés ont été nommés avant la déclaration par le Gouvernement de la situation d'urgence sanitaire provoquée par la pandémie du SARS-CoV-2, préalablement au moment où l'entreprise demande auprès du ministère compétent en matière de travail la suspension des contrats de travail ou la réduction du temps de travail, elle doit ouvrir une période de consultations avec ces représentants des salariés, pour une période maximale de cinq jours calendaires.
L'entreprise doit communiquer par écrit ou par des moyens télématiques qui en laissent une trace écrite ou un enregistrement sur tout support, aux représentants des salariés, les causes concrètes qui motivent l'application de la suspension temporaire des contrats de travail ou de la réduction du temps de travail ; la liste non nominative des salariés concernés, avec leur ancienneté et la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent ; la durée prévue de la suspension des contrats de travail ou de la réduction du temps de travail, et les critères suivis pour déterminer les salariés concernés.
La communication doit être accompagnée d'un mémoire explicatif de l'existence des causes économiques invoquées ainsi que du bien-fondé et du caractère raisonnable des mesures adoptées.
Pendant la période de consultations, qui peut se tenir par des moyens télématiques, les parties doivent négocier de bonne foi en vue de parvenir à un accord.
Le ministère compétent en matière de travail veille à ce que cette période de consultations se déroule de manière adéquate et soit effective, et peut formuler les avertissements et les recommandations qu'il juge opportuns, ainsi que demander les informations et la documentation complémentaires appropriées.
Les parties peuvent désigner un médiateur, sans que cela puisse entraîner une prolongation de la période de consultations.
Pendant la période de consultations, il doit être dressé procès-verbal de chaque réunion.
Les procès-verbaux, qui, si les consultations se sont tenues par voie télématique, peuvent être remplacés par un enregistrement, si les parties en ont ainsi convenu, doivent être transmis ultérieurement, accompagnés de la documentation y afférente, au ministère compétent en matière de travail.
Les communications effectuées pendant la période de consultations peuvent être faites par tout moyen, y compris télématique, préalablement validé par les parties.
5. Une fois que la demande de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction du temps de travail a été autorisée tacitement ou expressément par le ministère compétent en matière de travail, selon le cas, l'entreprise doit le notifier à chacun des salariés concernés de manière probante, dans un délai maximal de trois jours ouvrables suivants. Cette notification doit être faite par écrit au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, par voie notariale ou d'huissier (saig), par service de messagerie ou par remise en main propre au salarié, qui doit en signer la réception avec la mention de la date ou, s'il refuse de signer, en présence de deux témoins. Elle peut également être faite par tout autre moyen, y compris télématique, pour autant qu'il permette la réception intégrale par le salarié du contenu de la communication écrite. Une copie de la décision du ministère compétent en matière de travail, le cas échéant, doit toujours être jointe à la communication, et il doit y être indiqué que les informations mentionnées au deuxième alinéa du paragraphe 4 ci-dessus sont mises à la disposition du salarié, s'il en fait la demande, pour ce qui le concerne.
Article 14. Documentation
1. L'entreprise doit joindre à la demande de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction de la durée du travail au minimum les documents et informations suivants :
a) Les pièces justificatives des causes concrètes qui entraînent la suspension temporaire des contrats de travail ou la réduction de la durée du travail, et démontrant que la situation est conjoncturelle par rapport à l'activité, totale ou partielle, de l'entreprise.
b) Le mémoire explicatif de la situation, exposant de manière détaillée les motifs qui justifient la présentation de la demande et le caractère raisonnable des mesures demandées.
c) Afin de justifier le respect des conditions requises fixées par la lettre
b) du paragraphe 1 de l'article 11, il convient de fournir, dans le cas des sociétés commerciales, les comptes annuels provisoires de l'exercice précédent, ainsi qu'un bilan à la date de la demande, et, dans le cas des entrepreneurs individuels, un compte de résultat et un bilan de l'exercice précédent, ainsi qu'un bilan à la date de la demande. En tout état de cause, il convient de fournir un relevé bancaire des comptes bancaires de l'exercice 2020, sur tout support.
d) La déclaration sur l'honneur attestant le respect des conditions requises et des conditions nécessaires pour que l'entreprise puisse bénéficier de la suspension temporaire des contrats de travail ou de la réduction de la durée du travail. La déclaration sur l'honneur doit inclure l'autorisation donnée par l'entreprise au ministère compétent en matière de travail pour l'échange de ses données entre les administrations publiques, les établissements bancaires et les autres entités afin d'effectuer les vérifications appropriées sur la véracité et l'adéquation des informations fournies par l'entreprise.
e) La liste nominative, avec le numéro d'immatriculation, des salariés concernés, avec leur ancienneté et la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent, les critères suivis pour déterminer les salariés concernés et le contrat de travail correspondant. Si l'un des salariés a communiqué à l'entreprise son désaccord avec la mesure adoptée, il convient de fournir une copie de la communication correspondante.
f) Le calendrier prévisionnel des jours de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction de la durée du travail prévus, individualisé pour chaque poste de travail concerné. S'il s'agit d'une réduction de la durée du travail, il convient de définir le pourcentage de diminution temporaire, calculé sur une base journalière, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle, selon le cas, ainsi que le nouvel horaire de travail applicable à chaque salarié concerné.
g) La période de début et la durée estimée de la suspension temporaire des contrats de travail ou de la réduction de la durée du travail demandée.
h) La feuille de déclaration nominative de la Caisse andorrane de sécurité sociale correspondant aux mois de février, mars et avril 2020, et le justificatif du paiement des salaires des mois de mars et avril 2020.
2. Les entreprises auxquelles la suspension temporaire des contrats de travail ou la réduction de la durée du travail a été autorisée tacitement ou expressément, selon le cas, doivent présenter au minimum tous les deux mois au ministère compétent en matière de travail l'ensemble des documents ou des informations actualisés dont elles disposent et qui sont détaillés au paragraphe 1 ci-dessus.
3. Si le ministère compétent en matière de travail constate l'inexactitude ou la fausseté des informations fournies, il peut révoquer la suspension temporaire des contrats de travail ou la réduction de la durée du travail, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles 22 et suivants.
Article 15. Modifications
1. Les demandes de modification de la portée de la suspension temporaire des contrats de travail ou de la réduction de la durée du travail, bien qu'elles doivent être accompagnées des documents requis et mentionnés à l'article 14, sont réputées autorisées par le ministère compétent en matière de travail à compter de la présentation de la demande.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, si la demande de modification implique d'augmenter le nombre de personnes concernées par la suspension temporaire des contrats de travail ou la réduction de la durée du travail, ou d'étendre la portée de ladite réduction même si elle ne concerne pas davantage de personnes, elle doit être accompagnée des documents requis et mentionnés à l'article 14 et doit être expressément autorisée par le ministère compétent en matière de travail, après la tenue de la période de consultation prévue au paragraphe 4 de l'article 13, le cas échéant. Cette autorisation doit être accordée ou refusée dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du jour de la présentation de la demande. Toutefois, dans le cas contraire, le silence vaut acceptation.
Article 16. Entrée en vigueur et recours
1. Si la demande de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction de la durée du travail a été autorisée tacitement ou expressément, selon le cas, ladite suspension ou réduction prend effet à compter du lendemain du jour où l'entreprise a présenté la demande auprès du ministère compétent en matière de travail, sauf si la demande ou la décision dudit ministère en dispose autrement.
2. Dans tous les cas, les décisions du ministère compétent en matière de travail sont susceptibles de recours dans les conditions prévues par le Code de l'Administration, tant de la part de l'entreprise que de la part des salariés concernés. Toutefois, le recours administratif doit être tranché dans un délai maximal de huit jours ouvrables.
Article 17. Prestation des salariés
1. Le salarié concerné par la suspension temporaire de son contrat de travail perçoit la prestation prévue comme suit :
a) Le montant équivalent au salaire minimum interprofessionnel (1.083,33 euros) pour la durée légale du travail ordinaire ou pour la partie proportionnelle est intégralement garanti, sans préjudice de la retenue à la source de la cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale à la charge du salarié correspondant à la prestation perçue.
b) Lorsque le salaire fixe du salarié, compte tenu de la moyenne des douze derniers mois ou de la partie proportionnelle s'il s'agit d'une période inférieure au même poste de travail, se situe entre le salaire minimum interprofessionnel (1.083,33 euros) et le salaire moyen (2.129,44 euros), l'excédent entre le salaire minimum et le salaire fixe que perçoit le salarié est réduit selon les pourcentages suivants :
i) 30% entre 1.083,34 euros et 1.432,03 euros. ii) 40% entre 1.432,04 euros et 1.780,74 euros. iii) 50% entre 1.780,75 euros et 2.129,44 euros.
c) Lorsque le salaire fixe du salarié, compte tenu de la moyenne des douze derniers mois ou de la partie proportionnelle s'il s'agit d'une période inférieure au même poste de travail, se situe entre le salaire moyen (2.129,44 euros) et le double du salaire moyen (4.258,88 euros), outre la réduction applicable conformément à la lettre
b) précédente, l'excédent entre le salaire moyen et le salaire fixe que perçoit le salarié est réduit selon les pourcentages suivants :
i) 70% entre 2.129,45 euros et 2.839,25 euros. ii) 80% entre 2.839,26 euros et 3.549,07 euros. iii) 91% entre 3.549,08 euros et 4.258,88 euros.
d) La partie du salaire que perçoit le salarié et qui dépasse le double du salaire moyen (4.258,88 euros) n'est pas prise en compte pour le calcul de la prestation.
2. Le paiement de la prestation du salarié résultant de la somme et des réductions établies au paragraphe 1 précédent est à la charge de l'entreprise et du Gouvernement à raison de 25 et 75%, respectivement. Toutefois, si l'entreprise ne peut pas faire face à la partie de la prestation qui est à sa charge en raison de difficultés financières, celle-ci peut être financée au moyen d'un programme de crédits à taux zéro, dans les conditions fixées par voie réglementaire.
3. Lorsque le salarié travaille pour le compte de plus d'une entreprise et finit par percevoir, au titre du salaire et de la prestation, un montant total supérieur au double du salaire moyen, il doit en informer le ministère compétent en matière de travail et la Caisse andorrane de sécurité sociale aux fins de procéder à la non-perception, totale ou partielle, ou, le cas échéant, au remboursement de l'excédent que lui a versé le Gouvernement.
4. En cas de réduction du temps de travail, la prestation correspondant à la partie du temps de travail réduite est calculée conformément aux règles établies aux paragraphes 1 et 2 précédents, en prenant comme référence la durée légale du travail ordinaire de quarante heures hebdomadaires ; le résultat obtenu est ensuite diminué proportionnellement à la réduction du temps de travail.
5. Si le temps de travail du salarié était inférieur à la durée légale du travail ordinaire de quarante heures hebdomadaires, ou répondait à toute autre répartition horaire prévue par la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail, la prestation est calculée conformément aux règles établies aux paragraphes 1 et 2 précédents, en prenant comme référence la durée légale du travail ordinaire de quarante heures hebdomadaires ; le résultat obtenu est ensuite diminué ou adapté proportionnellement au temps de travail inférieur ou réparti différemment qu'avait le salarié.
Article 18. Prestations des personnes qui exercent une activité pour compte propre
1. Les personnes qui exercent une activité pour compte propre qui a été suspendue, tant obligatoirement par décret du Gouvernement que volontairement, ou qui est soumise à un régime de garde ou de permanence par décret du Gouvernement, à tout moment postérieur au 13 mars 2020, ont droit à percevoir mensuellement les prestations détaillées ci-après, à compter du 1er avril 2020 et jusqu'à ce que le Gouvernement en décide autrement par décret, étant entendu qu'une fois que la suspension obligatoire ou le régime de garde ou de permanence cessent d'être en vigueur, le droit à percevoir lesdites prestations n'existe que si une baisse significative du chiffre d'affaires est justifiée, dans les termes établis par voie réglementaire.
Cette prestation est calculée conformément à l'assiette de cotisation correspondant au mois de février 2020 auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale, telle qu'établie dans le tableau suivant : Cotisation Cotisation due (euros) Salaire de base (euros) Prestation (euros) 25,00% 117,12 532,36 541,67 50,00% 234,24 1.064,72 1.083,33 62,50% 292,80 1.330,90 1.083,33 75,00% 351,36 1.597,08 1.083,33 100,00% 468,48 2.129,44 1.083,33 125,00% 585,60 2.661,80 1.083,33 137,50% 644,16 2.927,98 1.083,33 Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, les personnes qui exercent une activité pour compte propre et qui ont une assiette de cotisation de 125,00% ou de 137,50%, outre le respect des conditions requises qui y sont prévues pour avoir droit à la prestation détaillée ci-dessus, doivent remplir les autres conditions requises que le Gouvernement établit par voie réglementaire. 1 bis .
Les personnes qui ont commencé une activité pour compte propre entre le 1er et le 13 mars 2020, ces deux dates incluses, et qui remplissent les conditions établies par le présent article et les normes qui le développent ont droit à la prestation correspondant à l'assiette de cotisation de 25% visée au paragraphe 1 ci-dessus.
De même, les personnes âgées de moins de 35 ans qui exercent une activité économique pour compte propre et qui ont bénéficié du régime spécial de l'article 223 quinquies de la Loi de la sécurité sociale, et qui remplissent les conditions établies par le présent article et les normes qui le développent, ont droit à la prestation correspondant à l'assiette de cotisation de 25% visée au paragraphe 1 ci-dessus, et ont également les mêmes droits aux prestations régies par ledit régime spécial.
2. Les personnes qui exercent une activité pour compte propre et qui, en même temps, au cours du mois précédent, sont salariées pour le compte d'une autre entreprise ou pensionnées et perçoivent une pension ou un salaire global ou, si leur contrat de travail a été temporairement suspendu ou si leur temps de travail a été réduit, une prestation, ne peuvent percevoir, au titre de l'ensemble de ces éléments, un montant cumulé supérieur à celui qui leur reviendrait conformément au paragraphe 1 ci-dessus. Dans ce cas, le montant de la prestation visée audit paragraphe est diminué conformément à ce qui précède. Ne peuvent pas non plus percevoir les prestations visées au paragraphe 1 ci-dessus les administrateurs de sociétés, sauf s'il s'agit de professionnels qui exercent effectivement leur activité par l'intermédiaire d'une société dont ils sont les administrateurs, ni les personnes qui ont des dettes envers l'Administration publique, à moins que ces dettes ne soient en cours de régularisation.
3. Le paiement des prestations visées au paragraphe 1 ci-dessus est à la charge du Gouvernement.
Article 19. Paiement des prestations
1. Les prestations visées aux articles 17 et 18 et qui sont à la charge du Gouvernement sont versées aux personnes salariées et aux personnes qui exercent une activité pour compte propre directement par la Caisse andorrane de sécurité sociale, à la charge du budget général de l'État. Les entreprises ou les personnes susmentionnées doivent communiquer à la Caisse andorrane de sécurité sociale, au moyen du document de cotisation électronique et au plus tard avant le 28 de chaque mois, le salaire fixe et le nombre d'heures correspondant au temps de travail (légal ou ordinaire) convenu avec les personnes salariées avant la suspension temporaire du contrat de travail ou la réduction du temps de travail, ainsi que le salaire à payer pour le travail effectivement réalisé au cours de la période mensuelle correspondante et le pourcentage de réduction du temps de travail, le cas échéant. Ces prestations sont versées dans le délai établi par le paragraphe 1 de l'article 78 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail. Toutefois, si le document de cotisation est présenté après le 28 du mois correspondant, les prestations peuvent être versées à une date ultérieure.
2. Les prestations et les salaires visés à l'article 17 et qui sont à la charge de l'entreprise sont versés aux personnes salariées directement par l'entreprise dans le délai fixé par le paragraphe 1 de l'article 78 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail.
3. Le ministère compétent en matière de travail peut ordonner à la Caisse andorrane de sécurité sociale le blocage du paiement total ou partiel de la prestation des personnes salariées qui, conformément au paragraphe 3 de l'article 17, ont communiqué ce qui y est prévu, ainsi que dans les autres cas où, dans le cadre de la procédure de révision, il a été statué sur le caractère indu de la prestation accordée.
Article 20. Sécurité sociale
1. Le Gouvernement et l'entreprise prennent en charge le paiement à la Caisse andorrane de sécurité sociale de la part patronale de la cotisation à la branche générale (7%) des prestations visées à l'article 17, de manière proportionnelle au pourcentage de la prestation qui est à la charge du Gouvernement et de l'entreprise. En outre, la cotisation de la part correspondant aux salariés à la branche générale (3%) et à la branche retraite (3,5%), à la charge de ces personnes, est retenue. Les prestations susmentionnées ne donnent pas lieu à cotisation à la branche retraite pour la part patronale.
2. Le Gouvernement prend en charge le paiement à la Caisse andorrane de sécurité sociale de la cotisation à la branche générale (10%) des prestations visées à l'article 18. Les prestations susmentionnées ne donnent pas lieu à cotisation à la branche retraite.
3. En cas de réduction du temps de travail, l'employeur doit continuer à prendre en charge le paiement de la part patronale de la cotisation sur le salaire qu'il verse aux salariés, tant à la branche générale (7%) qu'à la branche retraite (8,5%), et retenir la cotisation correspondant à ces derniers, tant à la branche générale (3%) qu'à la branche retraite (3,5%).
4. En cas de suspension du contrat de travail ou de réduction du temps de travail, les salariés concernés qui se trouvent en incapacité temporaire cessent de percevoir les prestations visées aux articles 17 et 18 et perçoivent la prestation en espèces à laquelle ils auraient droit conformément à la Loi de la sécurité sociale.
5. La période de suspension du contrat de travail ou de réduction du temps de travail est prise en compte comme période effective de cotisation pour ouvrir droit aux prestations d'incapacité temporaire pour cause de maladie non professionnelle ou d'accident non professionnel, aux prestations de remboursement, aux prestations d'invalidité résultant d'un accident non professionnel ou d'une maladie non professionnelle et pour ouvrir droit aux pensions de réversion et au capital décès. En cas de réduction du temps de travail, la base de calcul est déterminée en tenant compte tant du salaire que de la prestation perçus.
6. Une personne qui exerce effectivement l'activité pour son compte propre dans le cadre du régime de garde ou de permanence établi par décret du Gouvernement a droit à toutes les prestations pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Article 21. Incompatibilités et autres vicissitudes
1. Les salariés concernés par la réduction du temps de travail ne peuvent pas effectuer d'heures supplémentaires ni travailler en compensation des heures qui ont pu être générées en application de l'article 3 de la Loi 3/2020, du 23 mars, de mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2, et de l'article 6 de la présente Loi, tant que dure ladite réduction. À compter du jour où le contrat de travail d'un salarié est temporairement suspendu ou son temps de travail réduit, les règles de compensation du temps non travaillé établies par l'article 6 ne peuvent plus continuer à être appliquées. De même, les salariés des entreprises qui ont eu recours à la suspension temporaire du contrat de travail ou à la réduction du temps de travail et qui ne sont pas concernés par cette suspension ou réduction ne peuvent pas effectuer d'heures supplémentaires, pour autant qu'il ne s'agisse pas de personnes qui n'appartiennent pas à la même catégorie professionnelle.
2. Les périodes de suspension temporaire des contrats de travail et de réduction du temps de travail ne sont pas prises en compte pour déterminer le calcul du salaire aux fins de la rémunération de la compensation financière pour licenciement non motivé, de la compensation pour paiement de la période de préavis, le cas échéant, et de l'indemnité pour licenciement injustifié prévue par la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail.
3. Les périodes de suspension temporaire des contrats de travail et de réduction du temps de travail sont prises en compte aux fins du calcul de l'ancienneté dans l'entreprise, mais ne sont pas prises en compte aux fins de l'ouverture du droit aux congés payés du salarié.
4. Les prestations des salariés visées à l'article 17 sont incompatibles avec le financement de la part patronale de la cotisation des salariés établi par l'article 34.
5. Les périodes de suspension temporaire des contrats de travail et de réduction du temps de travail ne sont pas prises en compte aux fins de satisfaire à la condition de travail permanent et effectif exigée pour renouveler les autorisations d'immigration.
Article 22. Révision et révocation de la demande
1. La demande de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction du temps de travail autorisée tacitement ou expressément par le ministère compétent en matière de travail, selon le cas, peut être révisée par l'instruction du dossier correspondant, au cours de laquelle l'entreprise ou la personne intéressée doit être entendue.
2. Aux fins prévues au paragraphe 1 précédent, le ministère compétent en matière de travail peut vérifier la véracité des données consignées dans les demandes présentées par les entreprises ou les personnes bénéficiaires, sans préjudice de la possibilité de leur demander des informations supplémentaires à quelque titre que ce soit en rapport avec les critères pris en compte pour autoriser les prestations découlant de la suspension des contrats de travail ou de la réduction du temps de travail. Le ministère doit garantir la protection et la confidentialité des données.
3. Le ministère compétent en matière de travail peut également contrôler le respect de l'obligation des salariés prévue au paragraphe 3 de l'article 17. La Caisse andorrane de sécurité sociale doit fournir, à la demande dudit ministère, les informations permettant de connaître ce respect éventuel.
4. Si le ministère compétent en matière de travail constate l'inexactitude ou la fausseté des informations fournies, il peut révoquer, totalement ou partiellement, la suspension temporaire des contrats de travail ou la réduction du temps de travail, par l'instruction du dossier correspondant. Si, en outre, il constate la commission d'un fait qualifié d'infraction conformément aux articles 25 et suivants, il demande l'application du régime de sanctions régi par les articles 23 et suivants, sans préjudice de la responsabilité civile et pénale pouvant découler de ces mêmes faits.
5. La révocation totale ou partielle de la suspension temporaire des contrats de travail ou de la réduction du temps de travail entraîne l'obligation, pour l'entreprise, le travailleur indépendant ou le salarié ayant perçu un montant supérieur à celui prévu au paragraphe 3 de l'article 17, de restituer les prestations et cotisations prises en charge par le Gouvernement. De même, l'entreprise doit verser au salarié la différence entre le montant de la prestation perçue, pendant la période concernée, et le salaire qui lui aurait été dû, et doit procéder au versement intégral de la cotisation correspondante auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale.
6. Il appartient au ministre compétent en matière de travail de prendre la décision dans les dossiers de révision ou de révocation mentionnés aux paragraphes précédents. Cette décision peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues par le Code de l'Administration.
Article 23. Principes applicables au régime de sanctions
1. Les principes de légalité, de typicité, de non-cumul, de responsabilité et de proportionnalité sont applicables au régime de sanctions découlant de la suspension temporaire des contrats de travail et de la réduction du temps de travail.
2. Les entreprises et les personnes qui régularisent volontairement les informations fournies dans le cadre de la demande présentée, ou qui les rectifient avant la notification de l'ouverture du dossier de révision correspondant, n'engagent pas leur responsabilité au titre des infractions qualifiées aux articles 25 et suivants, à condition que cette régularisation n'affecte pas les prestations effectivement perçues.
Article 24. Dispositions générales du régime de sanctions
1. Constituent des infractions, dans le cadre de l'instruction des demandes de suspension des contrats de travail ou de réduction du temps de travail, les actions et les omissions contraires à la norme légale, pour autant qu'elles soient qualifiées et sanctionnées par la présente section ou par les règles générales du droit administratif ou du droit du travail.
2. La responsabilité de l'employeur s'entend sans préjudice du droit de recours contre les responsabilités individuelles des professionnels ou des salariés à la charge de l'employeur qui ont participé aux actes constitutifs de l'infraction.
3. Sont responsables des infractions régies par les articles 25 et suivants les personnes physiques ou morales qui relèvent du champ d'application de la présente section et qui commettent les actions ou omissions qualifiées d'infraction dans lesdits articles.
4. Les infractions, qui sont classées en légères, graves et très graves, ne peuvent faire l'objet d'une sanction sans l'instruction préalable du dossier correspondant conformément à la procédure administrative ordinaire.
Article 25. Infractions
1. Constituent des infractions légères :
a) La notification au salarié de l'autorisation expresse ou tacite de la suspension du contrat de travail ou de la réduction de la durée du travail, par le ministère compétent en matière de travail, sans respecter les formalités prévues au paragraphe 5 de l'article 13.
b) Le fait de ne pas mettre ponctuellement à la disposition du salarié, s'il le demande, l'information détaillée au paragraphe 4 de l'article 13.
c) Tout autre manquement aux obligations purement formelles prévues dans la présente section qui n'est pas qualifié d'infraction grave ou très grave.
2. Constituent des infractions graves :
a) Le fait de falsifier ou d'altérer l'information qui n'est pas de nature économique contenue dans la documentation accompagnant les demandes de début, de prolongation ou de modification de la suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction de la durée du travail.
b) L'absence de définition et de notification au salarié des heures de réduction de sa durée du travail, conformément au pourcentage de diminution autorisé par le ministère compétent en matière de travail, ainsi que du nouvel horaire de travail qui lui est applicable, conformément à la lettre
f) du paragraphe 1 de l'article 14.
c) Le fait de commencer, de prolonger ou de modifier la suspension temporaire des contrats de travail ou la réduction de la durée du travail, après en avoir fait la demande au ministère compétent en matière de travail, mais sans avoir procédé à la période de consultation avec les représentants des salariés lorsqu'elles sont obligatoires conformément au paragraphe 4 de l'article 13 ou au paragraphe 2 de l'article 15.
d) Le fait de commencer, de prolonger ou de modifier la suspension temporaire des contrats de travail ou la réduction de la durée du travail après en avoir fait la demande mais sans avoir obtenu l'autorisation expresse du ministère compétent en matière de travail, sans préjudice des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 13 concernant le silence valant acceptation, et du paragraphe 2 de l'article 15.
e) Le retard dans le paiement total ou partiel de la part des prestations du salarié qui est à la charge de l'employeur conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17.
f) Le fait de modifier la portée de la suspension temporaire des contrats de travail ou de la réduction de la durée du travail sans l'avoir communiqué au ministère compétent en matière de travail, conformément au paragraphe 1 de l'article 15.
g) Le défaut de véracité des déclarations effectuées auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) qui affectent les dispositions contenues dans la présente section, lorsqu'il ne peut être sanctionné conformément à la Loi de la sécurité sociale et aux normes qui la développent.
h) L'absence de notification aux salariés de l'autorisation expresse ou tacite de la suspension des contrats de travail ou de la réduction de la durée du travail, par le ministère compétent en matière de travail, visée au paragraphe 5 de l'article 13.
i) Le défaut de remise aux représentants des salariés de l'information prévue au paragraphe 4 de l'article 13.
j) Le manquement à l'obligation que les salariés concernés par la réduction de la durée du travail effectuent des heures supplémentaires ou travaillent en compensation des heures qui ont pu être générées en application de l'article 3 de la Loi 3/2020, du 23 mars, de mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2, et de l'article 6 de la présente Loi, pendant la durée de ladite réduction.
k) Le manquement à l'obligation que les salariés des entreprises qui ont eu recours à la suspension temporaire du contrat de travail ou à la réduction de la durée du travail et qui ne sont pas concernés par cette suspension ou réduction n'effectuent pas d'heures supplémentaires, pour autant qu'il ne s'agisse pas de personnes qui ne sont pas de la même catégorie professionnelle.
l) Tout manquement aux dispositions de la présente section, lorsqu'il ne constitue pas une infraction légère ou très grave et qu'il n'en découle pas de préjudices évaluables économiquement.
m) La récidive dans la commission d'une infraction légère.
3. Constituent des infractions très graves :
a) Le fait de falsifier l'information de nature économique contenue dans la documentation accompagnant les demandes de début, de prolongation ou de modification de la suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction de la durée du travail.
b) Le fait de commencer, de prolonger ou de modifier la suspension temporaire des contrats de travail ou la réduction de la durée du travail sans en avoir fait la demande au ministère compétent en matière de travail conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 13, et au paragraphe 2 de l'article 15.
c) Le non-paiement ou les retards réitérés dans le paiement total ou partiel de la part des prestations du salarié qui sont à la charge de l'employeur conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17. Il y a réitération lorsque plus d'un retard s'est produit.
d) Le fait de faire obstacle à l'action du Service d'Inspection du travail et, en particulier, de refuser l'accès aux locaux de l'entreprise, de ne pas lui fournir ou de falsifier la documentation requise, ou d'accomplir d'autres actes assimilables.
e) Le défaut de communication par le salarié au ministère compétent en matière de travail ou à la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) de l'information mentionnée au paragraphe 3 de l'article 17.
f) Le fait que le salarié ou le travailleur indépendant travaillent en violation de la suspension temporaire du contrat de travail ou de la réduction de la durée du travail, sauf si, dans le cas du travailleurs indépendant, il le fait en application du régime de garde et de permanence.
g) Tout manquement aux dispositions de la présente section, lorsqu'il ne constitue pas une infraction légère ou grave et qu'il en découle des préjudices évaluables économiquement.
h) La récidive dans la commission d'une infraction grave.
Article 26. Prescription des infractions et récidive
1. Les infractions prévues à l'article 25 se prescrivent par six mois si elles sont légères, par deux ans si elles sont graves et par trois ans si elles sont très graves. La prescription court à compter du moment où les infractions ont été commises.
2. Le délai de prescription est interrompu par tout acte accompli avec la connaissance formelle de l'entreprise ou de la personne faisant l'objet de la procédure qui vise l'ouverture, l'instruction ou la décision de la procédure de sanction.
3. Il y a récidive lorsque, au moment de commettre l'infraction, l'entreprise ou la personne concernée a été sanctionnée par une décision définitive pour une infraction de même gravité, au cours des trois mois précédents.
Article 27. Sanctions
1. Les sanctions visées au présent article s'entendent sans préjudice du remboursement des sommes indûment perçues.
2. Les infractions définies par la présente Loi sont sanctionnées comme suit :
a) Infraction légère : amende de 500 à 1.000 euros.
b) Infraction grave : amende de 1.001 à 5.000 euros.
c) Infraction très grave : amende de 5.001 euros à 25.000 euros.
3. Les critères de graduation permettant de déterminer le montant des sanctions sont les suivants :
a) La négligence ou l'intentionnalité de l'auteur de l'infraction.
b) La fraude ou la connivence.
c) La récidive générique.
d) Le préjudice causé.
e) La capacité économique de l'entreprise.
f) Toute autre circonstance susceptible d'aggraver ou d'atténuer la graduation applicable à l'infraction commise.
4. En fonction de la gravité des faits, peut également être appliquée aux infractions très graves, outre l'amende, l'interdiction de contracter avec l'Administration publique pendant une période maximale de deux ans et/ou de recevoir toute aide ou subvention publique pendant une période maximale de trois ans.
Article 28. Compétence et procédure de sanction
1. La compétence pour instruire le dossier de sanction appartient au département compétent en matière de travail, par l'intermédiaire du Service de l'Inspection du travail. Le Service de l'Inspection du travail, d'office ou à la demande d'une partie, se rend dans l'entreprise ou dans l'un quelconque de ses établissements, examine la documentation, vérifie le respect des conditions requises et des mesures et dresse un procès-verbal de l'inspection effectuée. Les procès-verbaux du Service de l'Inspection du travail bénéficient d'une présomption d'exactitude, sauf preuve contraire.
2. La constatation d'une infraction par le Service de l'Inspection du travail entraîne l'ouverture du dossier de sanction correspondant conformément aux dispositions du Code de l'Administration, du Règlement régissant la procédure de sanction et des dispositions complémentaires applicables.
3. La décision rendue par le Gouvernement dans le dossier de sanction peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues par le Code de l'Administration.
Chapitre deuxième. Mesures en matière de sécurité sociale
Article 29. Prestations en espèces pour incapacité temporaire en raison d'un isolement ou d'un diagnostic du SARS-CoV-2
1. Les salariés et les travailleurs indépendants concernés par une mesure d'isolement obligatoire en application de la procédure d'intervention visant à éviter la propagation du SARS-CoV-2 qui ne peuvent pas travailler, ainsi que les personnes diagnostiquées du SARS-CoV-2, ont droit à percevoir les prestations en espèces pour incapacité temporaire dans les conditions que la Loi de la sécurité sociale établit pour le cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. L'assimilation est faite exclusivement à ces fins et à compter du 14 mars 2020.
2. Les prestataires de services de santé habilités délivrent les certificats d'incapacité temporaire des personnes diagnostiquées du SARS-CoV-2 et des personnes particulièrement vulnérables à l'infection, aux fins d'engager les démarches correspondantes pour ouvrir le droit aux prestations en espèces d'incapacité temporaire. En outre, les prestataires de services de santé notifient au ministère compétent en matière de santé les cas diagnostiqués de SARS-CoV-2 afin que ledit ministère puisse effectuer les enquêtes épidémiologiques appropriées. Le ministère compétent en matière de santé se coordonne avec la Caisse andorrane de sécurité sociale pour l'informer des personnes auxquelles l'isolement a été prescrit afin de traiter les prestations en espèces d'incapacité temporaire. Les prestataires de services de santé sont chargés de gérer la certification de la fin de la situation d'incapacité temporaire, la prolongation de ladite incapacité et les changements d'un type d'incapacité temporaire à un autre type, lorsqu'ils l'ont accordée.
3. Est considérée comme date du fait générateur celle à laquelle l'isolement est décidé, les symptômes de l'infection apparaissent ou le virus est diagnostiqué chez le salarié ou le travailleur indépendant, même si le certificat d'arrêt de travail est délivré à une date ultérieure.
Article 30. Prestations en espèces pour les personnes diagnostiquées du SARS-CoV-2
1. Les salariés et les travailleurs indépendants qui travaillent dans des activités ouvertes et autorisées à ouvrir par décret du Gouvernement, et qui doivent interrompre leur activité professionnelle parce que leur isolement est décidé ou parce qu'ils ont contracté le SARS-CoV-2, ont droit à percevoir les prestations en espèces pour incapacité temporaire sur la base de 100% de la base de calcul, après déclaration préalable de l'éventualité comme accident du travail. Ne peuvent bénéficier de cette mesure les personnes ayant souscrit une assurance privée qui leur garantit une prestation de remplacement du salaire en cas d'arrêt pour maladie ou accident du travail. Les travailleurs indépendants ne peuvent pas non plus y accéder s'ils ne sont pas à jour du paiement de leurs cotisations ou ne respectent pas les conditions d'un report sollicité préalablement. En outre, à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, seuls peuvent bénéficier de cette mesure les salariés et les travailleurs indépendants qui sont des professionnels du secteur sanitaire ou socio-sanitaire, et qui travaillent en même temps dans des activités soumises à un régime de garde et de permanence, ou ouvertes et autorisées à ouvrir par décret du Gouvernement depuis le début de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2.
2. L'entreprise doit déposer la déclaration d'accident du travail auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale et justifier de manière appropriée que le salarié remplit les conditions prévues au paragraphe 1 ci-dessus.
3. La différence entre la prestation qui correspondrait à un accident du travail et 100% de la base de calcul est financée directement à la charge du budget de l'Administration générale.
4. Le Gouvernement et la Caisse andorrane de sécurité sociale échangent les données des personnes concernées par cette mesure, afin que le Gouvernement effectue le virement correspondant. L'Administration générale et la Caisse andorrane de sécurité sociale peuvent également demander et obtenir des données auprès des compagnies d'assurances aux seules fins de vérifier que la condition qui les concerne et que prévoit le paragraphe 1 ci-dessus est remplie.
Article 31. Réduction de la cotisation des travailleurs indépendants
1. Les travailleurs indépendants qui déclarent subir une réduction significative de cette activité, dans les conditions fixées par voie réglementaire, en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par le SARS-CoV-2, peuvent bénéficier d'une assiette de cotisation équivalente au salaire minimum tant que le Gouvernement n'a pas déclaré, par décret, la fin de la situation d'urgence sanitaire occasionnée par la pandémie de SARS-CoV-2.
2. La personne intéressée doit présenter une demande au moyen du formulaire fourni par la Caisse andorrane de sécurité sociale avant la date limite de paiement de la cotisation du mois concerné, et la réduction de la cotisation s'applique à la mensualité civile complète, pour autant que cette situation se maintienne, ou pour la partie du mois correspondante.
Article 32. Suspension temporaire de la cotisation des travailleurs indépendants
1. Les travailleurs indépendants exerçant dans la Principauté d'Andorre en qualité de titulaires d'un commerce ou d'une industrie ayant une activité effective, de titulaires d'une autorisation d'exercice d'une profession libérale ou de titulaires d'une exploitation agricole ou d'élevage, et qui ont suspendu leur activité, que ce soit obligatoirement par décret du Gouvernement ou volontairement, ou qui sont soumis à un régime de garde ou de permanence par décret du Gouvernement, peuvent demander la suspension temporaire de la cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale uniquement tant que la suspension obligatoire ou le régime de garde ou de permanence demeurent en vigueur.
2. La personne intéressée doit présenter une demande au moyen du formulaire fourni par la Caisse andorrane de sécurité sociale avant la date limite de paiement de la cotisation du mois concerné, et la suspension de la cotisation s'applique à la mensualité civile complète, pour autant que cette situation se maintienne, ou pour la partie du mois correspondante.
3. La période de suspension de l'activité visée au paragraphe 1 ci-dessus est comptabilisée comme période effective de cotisation pour ouvrir droit aux prestations d'incapacité temporaire pour cause de maladie non professionnelle ou d'accident non professionnel, aux prestations de remboursement, aux prestations d'invalidité découlant d'un accident non professionnel ou d'une maladie non professionnelle et pour ouvrir droit aux pensions de réversion et au capital décès, pour autant que le travailleur indépendant soit à jour du paiement de ses cotisations ou respecte les conditions du report demandé préalablement.
4. La période pendant laquelle un travailleur indépendant exerçant une activité économique a bénéficié de la suspension de la cotisation n'est pas prise en compte pour déterminer la base de calcul des prestations. Dans ce cas, la base de calcul est déterminée en fonction de la moyenne mensuelle des assiettes de cotisation des douze derniers mois, compris dans les vingt-quatre mois précédant immédiatement la date du fait générateur.
Article 33. Rétroactivité des effets
Les personnes assurées concernées par une mesure d'isolement en application de la procédure d'intervention visant à éviter la propagation du SARS-CoV-2, conformément aux instructions du ministère compétent en matière de santé, ou qui ont été effectivement diagnostiquées du SARS-CoV-2 avant l'entrée en vigueur de la Loi 3/2020 , du 23 mars, de mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2, peuvent obtenir un certificat d'incapacité temporaire assimilable à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, avec une date de début antérieure à la date d'entrée en vigueur de ladite Loi, dans les conditions des articles 29 et 30.
Article 34. Financement de la part patronale de la cotisation des salariés
1. Le Gouvernement prend en charge le paiement de la part patronale de la cotisation des salariés qui ont dû cesser temporairement de travailler en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par le SARS-CoV-2, tant que le Gouvernement n'a pas déclaré, par décret, la fin de la situation de crise sanitaire, pour autant qu'il s'agisse de personnes ayant fait l'objet d'une immatriculation (déclaration d'embauche) antérieurement au 15 mars 2020 et que ces personnes ne soient pas concernées par la suspension du contrat de travail ou la réduction du temps de travail.
2. L'entreprise doit verser à la Caisse andorrane de sécurité sociale les apports des salariés dans les délais légalement établis.
3. Pour pouvoir bénéficier de cette mesure, l'entreprise doit présenter une demande au moyen du formulaire fourni par la Caisse andorrane de sécurité sociale, à laquelle elle doit joindre les bulletins de salaire avec le décompte des heures prévu à l'article 59 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail, dûment signés par les salariés. Les demandes présentées avant le 14 mai 2020 prennent effet à compter du 14 mars 2020. Les demandes présentées postérieurement à ladite date prennent effet pour la cotisation du mois en cours, ou pour la partie du mois correspondante, pour autant que cette mesure exceptionnelle demeure en vigueur.
Article 35. Adaptations de la voie de prise en charge préférentielle
Aux prestations sanitaires réalisées dans le cadre de la santé publique selon les protocoles d'intervention définis à cet effet s'applique le pourcentage de participation des usagers prévu pour la voie de prise en charge préférentielle conformément à l'article 15 de la Loi 6/2019 , du 31 janvier, de modification de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale, modifiée à son tour par la Loi 20/2019 , du 12 septembre, de modification de la Loi 6/2019 , du 31 janvier, de modification de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale.
Chapitre III. Mesures en matière de baux et d'instruments de crédit bancaire
Article 36. Réduction du loyer des locaux commerciaux
1. Dans tous les contrats de bail de locaux commerciaux, le loyer contractuel en vigueur est réduit des pourcentages établis ci-après, de plein droit, pendant la période comprise entre la date d'entrée en vigueur de la présente Loi et le jour où la suspension obligatoire de l'activité ou le régime de garde ou de permanence mentionnés ci-après cessent d'être en vigueur ou, dans le cas des activités qui n'ont pas été suspendues obligatoirement ou placées sous le régime de garde et de permanence, jusqu'au jour où le Gouvernement déclare, par décret, la fin de la situation d'urgence sanitaire causée par le SARS-CoV-2 aux fins du présent article :
a) 100% dans le cas des locaux commerciaux correspondant à des activités suspendues tant obligatoirement par décret du Gouvernement que volontairement, et à des activités soumises à un régime de garde ou de permanence par décret du Gouvernement.
b) 80% dans le cas des locaux commerciaux correspondant à des activités ouvertes et autorisées à ouvrir par décret du Gouvernement.
2. Une fois que la suspension obligatoire de l'activité ou le régime de garde et de permanence cessent d'être en vigueur ou, dans le cas des activités qui n'ont pas été suspendues obligatoirement ou placées sous le régime de garde et de permanence, une fois que le Gouvernement déclare, par décret, la fin de la situation d'urgence sanitaire causée par le SARS-CoV-2 aux fins du présent article, et afin d'accompagner la reprise de l'activité économique de manière progressive, le loyer applicable devient le suivant :
a) Dans le cas des locaux commerciaux correspondant à des activités suspendues obligatoirement par décret du Gouvernement, le premier mois ou fraction de mois à compter du moment où la suspension obligatoire de l'activité concernée cesse d'être en vigueur, le loyer contractuel en vigueur est réduit de 100%, le deuxième mois il est réduit de 50% et le troisième mois il est réduit de 25%, et à partir du quatrième mois le loyer contractuel en vigueur s'applique de nouveau intégralement. Dans le cas des locaux commerciaux correspondant à des activités suspendues volontairement, les mêmes dispositions mentionnées ci-dessus s'appliquent, mais à compter du moment où le Gouvernement déclare, par décret, la fin de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2 aux fins du présent article.
b) Dans le cas des locaux commerciaux correspondant à des activités soumises à un régime de garde ou de permanence par décret du Gouvernement, le premier mois ou fraction de mois à compter du moment où le régime de garde ou de permanence de l'activité concernée cesse d'être en vigueur, le loyer contractuel en vigueur est réduit de 80% et le deuxième mois il est réduit de 40%, et à partir du troisième mois le loyer contractuel en vigueur s'applique de nouveau intégralement.
c) Dans le cas des locaux commerciaux correspondant à des activités ouvertes et autorisées à ouvrir par décret du Gouvernement, le premier mois ou fraction de mois à compter du moment où le Gouvernement déclare, par décret, la fin de la situation d'urgence sanitaire causée par le SARS-CoV-2 aux fins du présent article, le loyer contractuel en vigueur est réduit de 50%, et à partir du deuxième mois le loyer contractuel en vigueur s'applique de nouveau intégralement.
3. Ne peuvent bénéficier des mesures de réduction du loyer contractuel établies aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus les entreprises qui n'exercent leur activité que pendant la saison d'hiver.
4. Si la partie bailleresse a perçu d'avance le montant du loyer concerné par la réduction, cela génère une créance en faveur de la partie locataire qui doit être déduite de la première facture ou du premier document similaire que la partie bailleresse émet sans appliquer la réduction visée au paragraphe 1 ci-dessus, sauf accord contraire des parties.
5. La partie bailleresse doit émettre les factures du bail conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus. À défaut, la partie locataire peut effectuer le paiement du montant résultant de l'application des dispositions desdits paragraphes et être libérée de l'obligation de paiement. Toutefois, il incombe à la partie locataire de justifier auprès de la partie bailleresse le type d'activité qui ouvre droit à une réduction déterminée du loyer contractuel en vigueur.
6. Tous les contrats de bail d'immeubles, bâtis ou non bâtis, conclus avec les administrations publiques demeurent soumis aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 14 de la Loi 3/2020 , du 23 mars, de mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2, même si elles ont été abrogées par la présente Loi. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'immeubles affectés à des activités suspendues par décret du Gouvernement, et pendant la durée de cette suspension, le loyer contractuel en vigueur est réduit de 100%. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'immeubles affectés à des activités placées sous le régime de garde ou de permanence ou autorisées à ouvrir par décret du Gouvernement, et tant que dure ce régime de garde ou de permanence ou que le Gouvernement ne déclare pas, par décret, la fin de la situation d'urgence sanitaire causée par le SARS-CoV-2, respectivement, le loyer contractuel en vigueur est réduit de 50%.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Guia supervisora sobre les carències o extensions, legislatives i no legislatives, els préstecs o crèdits aplicats arrel de la crisi de la COVID-19
· AFA · 2020-06-10 · article d'una llei citada abans en el document
«… lloguer oa la seva explotació afectades per la reducció de la renda establerta als articles 36 i 38, quetinguin contret un préstec oun crèdit hipotecari destinat al’adquisiciódellocal o dels habitatges esmentats, i qu…»
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Article 37. Réduction du délai de préavis et de l'indemnité pour renonciation au contrat de bail de local commercial
Pendant la période comprise entre le 14 mars 2020 et le 31 décembre 2020, la partie locataire peut renoncer unilatéralement au contrat de bail d'un local commercial avant l'expiration du délai convenu moyennant un préavis d'un mois au minimum et sans devoir verser l'indemnité visée à l'article 56, paragraphe 1, de la Loi sur les baux d'immeubles urbains. Toutefois, si la partie locataire ne respecte pas cette obligation, elle doit indemniser la partie bailleresse d'un montant équivalent à la moitié d'une mensualité du loyer contractuel en vigueur.
Article 38. Réduction du loyer des logements loués
1. Les salariés concernés par la suspension temporaire du contrat de travail ou la réduction du temps de travail peuvent demander et obtenir, jusqu'à ce que le Gouvernement déclare, par décret, la fin de la situation d'urgence sanitaire provoquée par la pandémie du SARS-CoV-2, une réduction de 20% du loyer que l'une quelconque des personnes faisant partie de leur unité familiale de cohabitation acquitte au titre du loyer de son logement. La suspension temporaire du contrat de travail ou la réduction du temps de travail doivent être dûment justifiées au préalable auprès du bailleur du logement, selon le cas.
2. La réduction visée au paragraphe 1 ci-dessus, avec la même portée et sous la même forme que celles qui y sont prévues, est également applicable aux salariés qui ont été licenciés en conséquence de la situation d'urgence sanitaire causée par le SARS-CoV-2, tant qu'ils sont sans emploi et perçoivent l'aide économique pour chômage involontaire, jusqu'à ce que le Gouvernement déclare, par décret, la fin de ladite situation, ainsi qu'aux personnes qui exercent une activité pour compte propre qui a été suspendue, que ce soit obligatoirement par décret du Gouvernement ou volontairement, ou qui est soumise à un régime de garde ou de permanence par décret du Gouvernement, jusqu'à ce que le Gouvernement en décide autrement par décret, étant entendu qu'une fois que la suspension obligatoire ou le régime de garde ou de permanence cessent d'être en vigueur, une baisse significative du chiffre d'affaires doit être justifiée.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Guia supervisora sobre les carències o extensions, legislatives i no legislatives, els préstecs o crèdits aplicats arrel de la crisi de la COVID-19
· AFA · 2020-06-10 · article d'una llei citada abans en el document
«… lloguer oa la seva explotació afectades per la reducció de la renda establerta als articles 36 i 38, quetinguin contret un préstec oun crèdit hipotecari destinat al’adquisiciódellocal o dels habitatges esmentats, i qu…»
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Article 39. Différé ou prorogation des prêts ou crédits hypothécaires
1. Les salariés concernés par la suspension temporaire du contrat de travail ou la réduction de la durée du travail peuvent demander et obtenir, jusqu'à ce que le Gouvernement déclare, par décret, la fin de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2, un différé des échéances afférentes aux prêts hypothécaires ou aux prêts personnels, ou une prorogation du délai d'amortissement des crédits hypothécaires qu'ils ont souscrits auprès des entités bancaires afin de financer l'acquisition de leur logement habituel ou de leur véhicule propre, à condition que le montant mensuel de l'échéance d'amortissement desdits prêts et crédits, augmenté des dépenses et des fournitures de base du foyer, soit égal ou supérieur à 30% des produits nets résultant de la suspension temporaire du contrat de travail.
Lorsqu'il s'agit d'un crédit en compte courant, ce crédit doit arriver à échéance au cours de la période comprise entre la date d'entrée en vigueur de la présente Loi et le 31 décembre 2020. Sont pris en compte comme produits nets les traitements et salaires, les revenus des capitaux mobiliers et immobiliers, les aides économiques pour chômage involontaire, les rémunérations au titre de la représentation, les indemnités journalières et frais de déplacement, les revenus perçus pour l'exercice de fonctions publiques, les bourses, les pensions publiques ou privées, les revenus ayant le caractère d'activité économique, et les revenus locatifs qui n'ont pas fait l'objet d'une mesure de réduction en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2. On entend par différé le report de l'obligation de paiement dans les conditions convenues avec l'entité bancaire, de sorte que ne sont exigibles ni le paiement de l'échéance intégrale ni aucun des éléments qui la composent (amortissement du capital ou paiement des intérêts).
2. Pour avoir droit au différé des échéances du prêt ou à la prorogation du délai d'amortissement du crédit, le salarié doit justifier préalablement auprès de l'entité bancaire créancière du respect des conditions prévues au paragraphe 1 ci-dessus.
3. Les personnes physiques propriétaires de locaux commerciaux et d'un maximum de de deux logements destinés à la location ou à leur exploitation, affectées par la réduction du loyer établie aux articles 36 et 38, qui ont contracté un prêt ou un crédit hypothécaire destiné à l'acquisition du local ou des logements susmentionnés, et qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, peuvent demander et obtenir un différé des échéances afférentes aux prêts hypothécaires ou une prorogation du délai d'amortissement des crédits hypothécaires qu'elles ont souscrits auprès des entités bancaires afin de financer le montant de l'acquisition du local ou des logements mentionnés. Cette réduction doit être dûment justifiée préalablement auprès de l'entité bancaire.
4. Le différé des échéances afférentes aux prêts hypothécaires et aux prêts personnels, ainsi que la prorogation du délai d'amortissement des crédits hypothécaires visés aux paragraphes précédents, sont également applicables, dans les mêmes formes que celles qui y sont établies et avec la même limitation temporelle fixée, aux salariés qui ont été licenciés en conséquence de la situation d'urgence sanitaire causée par le SARS-CoV-2, tant qu'ils sont sans emploi et perçoivent l'aide économique pour chômage involontaire, jusqu'à ce que le Gouvernement déclare, par décret, la fin de ladite situation, ainsi qu'aux personnes physiques qui exercent une activité pour compte propre ayant été obligatoirement suspendue par décret du Gouvernement, ou soumise à un régime de garde ou de permanence par décret du Gouvernement, jusqu'à ce que le Gouvernement en décide autrement par décret, étant entendu qu'une fois que la suspension obligatoire ou le régime de garde ou de permanence cessent d'être en vigueur, une baisse significative du chiffre d'affaires doit être justifiée.
5. Sans préjudice des documents que l'entité bancaire peut exiger pour justifier que sont réunies les circonstances visées aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus, la personne intéressée doit remettre à ladite entité une déclaration sur l'honneur dûment signée dans laquelle elle atteste, de manière expresse, le respect des conditions subjectives prévues auxdits paragraphes.
6. Une fois que la situation justifiant le différé des échéances afférentes aux prêts hypothécaires ou aux prêts personnels, ou la prorogation du délai d'amortissement des crédits hypothécaires, a cessé, l'entité bancaire peut exiger de la personne intéressée la fin du différé ou l'amortissement du crédit dont le délai d'amortissement a été prorogé, à compter du dernier jour du mois civil suivant celui de la fin de ladite situation.
7. Une fois la demande de différé des échéances afférentes aux prêts hypothécaires ou aux prêts personnels, ou de prorogation du délai d'amortissement des crédits hypothécaires, présentée, l'entité bancaire analyse les documents fournis par la personne intéressée et, le cas échéant, y donne suite dans le délai maximal des quinze jours ouvrables suivant le jour où lesdits documents ont été remis à la satisfaction de l'entité. Une fois le différé ou la prorogation accordé, l'entité bancaire en communique l'existence et la durée à l'Autorité financière andorrane. Les montants qui auraient été exigibles du débiteur en l'absence d'application du différé ne sont pas considérés comme échus. L'Autorité financière andorrane est habilitée à émettre, au moyen de communiqués techniques, des guides et à développer les mesures et les conditions requises applicables qui sont nécessaires en ce qui concerne lesdits différé et prorogation, dans le cadre de ses fonctions de surveillance et sur la base des normes internationales et, en particulier, sur la base des orientations émises par l'Autorité bancaire européenne en la matière.
8. L'octroi du différé des échéances afférentes aux prêts hypothécaires ou personnels, ou de la prorogation du délai d'amortissement des crédits hypothécaires, emporte l'extension du calendrier d'amortissement du prêt ou de l'échéance du crédit, et la non-application, pendant sa période de validité, de la clause d'exigibilité figurant dans le contrat de prêt ou de crédit. Pendant la période de validité du différé ou de la prorogation, l'entité bancaire ne peut exiger le paiement de l'échéance ni d'aucun des éléments qui la composent (amortissement du capital ou paiement des intérêts).
9. Les effets du différé des échéances afférentes aux prêts hypothécaires ou personnels, ou de la prorogation du délai d'amortissement des crédits hypothécaires, se limitent à ceux établis au présent article, sans que leur octroi n'implique la modification des autres termes et conditions des contrats de prêt ou de crédit correspondants. En tout état de cause, la période maximale de validité du différé ou de la prorogation ne peut dépasser le 31 décembre 2020.
10. Les parties doivent fixer par écrit les termes et conditions, y compris leur éventuelle modification ou résiliation anticipée, du différé des échéances afférentes aux prêts hypothécaires et de la prorogation du délai d'amortissement des crédits hypothécaires, sans que la forme authentique ne soit requise même si le prêt ou le crédit a été consenti par acte authentique, et sans préjudice de la faculté de l'entité bancaire de demander l'établissement de cet acte authentique si elle le juge opportun. L'application du différé ou de la prorogation n'affecte en aucun cas l'efficacité des sûretés réelles constituées par la partie intéressée ou par des tiers, ni les cautionnements fournis par des tiers. Ces garanties demeurent en vigueur dans les termes établis en leur temps par les parties jusqu'au paiement définitif de la dette selon les nouveaux délais découlant de l'application du différé ou de la prorogation, et sans qu'un consentement ou une acceptation ne soit nécessaire lorsque la garantie a été constituée ou fournie par un tiers.
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- Carències o extensions, legislatives i no legislatives, dels préstecs o crèdits aplicades arrel de la crisi de la COVID-19
· AFA · 2022-09-26 · cita l'article de la llei
«…its, aplicades arrel de la crisi de la COVID-19 i atorgades en el marc de: - l’article 39 de la Llei 5/2020, del 18 d’abril, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària caus…»
- (DEROGAT) Carències o extensions, legislatives i no legislatives, dels préstecs o crèdits aplicades arrel de la crisi de la COVID-19
· AFA · 2020-08-07 · cita l'article de la llei
«…dits aplicades arrel de la crisi de la COVID-19 En compliment a l’establert a l’article 39 de la Llei 5/2020, del 18 d’abril, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària caus…»
- Guia supervisora sobre les carències o extensions, legislatives i no legislatives, els préstecs o crèdits aplicats arrel de la crisi de la COVID-19
· AFA · 2020-06-10 · cita l'article de la llei
«…itat a curt termini a què s’enfronten els prestataris. En el cas d’Andorra, l’article 39 de la Llei 5/2020, del 18 d’abril, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària caus…»
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Chapitre quatrième. Mesures relatives au secteur financier
Article 40. Prorogation du délai de transmission des états financiers des entités et des organismes de placement collectif
1. En ce qui concerne les obligations prévues à l'article 19.2 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière ; à l'article 36.3 de la Loi 8/2010, du 12 juin, portant réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran, et à l'article 121.3 du Règlement d'application de la Loi 12/2017, du 22 juin, relative à l'organisation et à la supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, relatives à l'obligation de transmettre à l'Autorité financière andorrane (AFA), au plus tard le 31 mars de chaque année, les états financiers audités des entités et des organismes de placement collectif, la date limite de ces transmissions à l'AFA est prorogée jusqu'au 30 avril 2020. Ce nouveau délai peut être de nouveau prorogé par l'AFA, si elle l'estime nécessaire, au moyen d'un communiqué technique ou d'une communication adressée aux entités concernées.
2. Cette prorogation n'empêche pas la présentation dans les délais des états financiers audités par les entités qui sont en mesure de le faire.
Chapitre cinquième. Mesures en matière fiscale et tributaire
Article 41. Report et fractionnement du paiement de la dette fiscale
Par dérogation à l'article 53, paragraphes 1 et 2, de la Loi 21/2014, du 16 octobre, portant les bases de l'ordre juridique tributaire, les contribuables qui ne peuvent pas payer les dettes fiscales découlant du dépôt des déclarations en raison des mesures exceptionnelles adoptées du fait de la situation d'urgence sanitaire causée par le SARS-CoV-2 peuvent demander le report ou le fractionnement du paiement de la dette fiscale, même si cette dette correspond à des retenues, à des versements à titre d'acompte ou à des sanctions fiscales. La présentation de la garantie correspondante n'est pas non plus nécessaire. Dans ces cas, le report ou le fractionnement du paiement n'entraîne pas l'exigibilité de l'intérêt de retard sur les sommes reportées ou fractionnées.
Article 42. Taxe (redevance) sur le Registre des titulaires d'activités économiques
Par dérogation à l'article 10, paragraphe 1, de la Loi relative à la taxe sur le Registre des titulaires d'activités économiques, le Gouvernement est habilité à fixer un délai de paiement de la taxe sur le Registre des titulaires d'activités économiques au-delà du 30 juin 2020.
Article 43. Acompte de l'impôt sur les sociétés
L'acompte de l'impôt sur les sociétés pour les périodes d'imposition ayant commencé entre le 1er juillet 2019 et le 31 mai 2020 est calculé en appliquant le pourcentage de 20% à l'impôt net (quota de liquidació) de l'exercice immédiatement précédent.
Article 44. Paiement échelonné de l'impôt sur le revenu des personnes physiques
1. Le montant du paiement échelonné de la liquidation de l'impôt sur le revenu des personnes physiques correspondant à la période d'imposition ayant commencé le 1er janvier 2020, que doivent effectuer les contribuables exerçant des activités économiques, est calculé en appliquant le pourcentage de 20% à l'impôt net (quota de liquidació) de la période d'imposition immédiatement précédente.
2. Toutefois, le contribuable peut déterminer le montant du paiement échelonné en appliquant un pourcentage de 2% aux revenus nets provenant d'activités économiques obtenus au cours de l'exercice 2019. Cette option est exercée au moment de déposer la déclaration correspondant au paiement échelonné et n'engage pas pour les périodes d'imposition futures.
Article 45. R éduction de la base d'imposition de l'impôt général indirect au titre des loyers non perçus
Sans préjudice des dispositions de l'article 49, paragraphe 1, de la Loi 11/2012, du 21 juin, relative à l'impôt général indirect, la base d'imposition de l'impôt est également réduite des sommes non perçues en raison des mesures en matière de baux établies par le chapitre III.
Article 46. Réduction de la base d'imposition de tous les impôts au titre des loyers non perçus
Les produits non perçus en raison des mesures en matière de baux établies par le chapitre III ne sont pas inclus dans la base d'imposition de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux et de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Toutefois, les dépenses liées à ces revenus sont déductibles.
Article 47. Plans de retraite privés
Les salariés concernés par la suspension temporaire du contrat de travail ou par la réduction du temps de travail, ou les personnes exerçant une activité pour compte propre qui a été suspendue, tant obligatoirement par décret du Gouvernement que volontairement, ou qui est soumise au régime de garde ou de permanence par décret du Gouvernement, uniquement tant que la suspension obligatoire ou le régime de garde ou de permanence restent en vigueur, et qui sont adhérents de plans de retraite privés, peuvent récupérer de leur fonds accumulé, sans aucune pénalité, un montant mensuel maximal équivalent au salaire minimum interprofessionnel. Ces sommes sont considérées comme un revenu exonéré dans le calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Chapitre sixième. Réunions des organes collégiaux des personnes morales
Article 48. Réunions et délibérations par visioconférence
1. Les organes collectifs de toutes les personnes morales, tant de droit public que de droit privé, peuvent être convoqués par courrier électronique, messagerie électronique ou tout autre système similaire permettant de conserver la trace de l'envoi et de son contenu, même si cela n'est pas prévu dans leurs statuts ou leurs normes régissant leur fonctionnement.
2. Les organes collectifs de toutes les personnes morales, tant de droit public que de droit privé, peuvent se constituer et adopter valablement des délibérations par visioconférence ou tout autre système similaire permettant la communication bidirectionnelle et simultanée de l'image et du son, ainsi que l'interaction visuelle et verbale entre les membres qui ne se trouvent pas physiquement au même endroit, même si cela n'est pas prévu dans leurs statuts ou leurs normes régissant leur fonctionnement, à condition que tous leurs membres puissent avoir accès au système. Les règles en matière de quorum et de majorité applicables dans chaque cas doivent être respectées.
3. Lorsque le système prévu au paragraphe 2 ci-dessus est utilisé, le secrétaire de l'organe de direction doit justifier préalablement l'identité des personnes qui interviennent dans la visioconférence, par la transmission ou la présentation directe des documents, par connaissance personnelle ou par tout autre moyen approprié.
4. Les dispositions établies aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus sont en vigueur jusqu'à ce que le Gouvernement déclare, par décret, la fin de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2.
5. Les délibérations adoptées par visioconférence, tant que la déclaration de la situation d'urgence sanitaire est en vigueur, doivent être consignées dans des procès-verbaux écrits par le secrétaire ou la personne chargée de cette tâche, lesquels doivent être signés par tous les membres de l'organe collégial une fois la situation d'urgence sanitaire terminée.
Chapitre septième. Suspension des délais et autres mesures
Article 49. Suspension des délais de procédure
1. Le décompte des délais prévus dans les normes de procédure pour tous les ordres juridictionnels, pour le Tribunal constitutionnel et pour l'huissier de justice est suspendu, avec effet à compter du 14 mars 2020 inclus, et jusqu'à ce que le Gouvernement déclare, par décret, la fin de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2. Tous les jours compris dans cette période sont considérés comme des jours non ouvrables aux fins de la procédure.
2. La suspension des délais ne concerne pas les procédures d'habeas corpus ni les autres procédures prioritaires et urgentes de protection des droits fondamentaux, les actes concernant des personnes détenues ou incarcérées, les actes urgents en matière d'application des peines, l'adoption de mesures conservatoires et l'adoption de mesures en faveur des personnes en situation de risque.
3. Par exception aux dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, l'organe juridictionnel compétent peut ordonner l'accomplissement de tout acte qu'il estime nécessaire pour éviter des préjudices irréparables aux droits et intérêts légitimes des parties. De même, au stade de l'instruction, l'organe juridictionnel compétent peut ordonner l'accomplissement des actes qu'il estime ne pas pouvoir être différés.
4. Sans préjudice de la suspension, tous les actes de procédure accomplis pendant la période de suspension des délais sont valables et produisent leurs effets.
Article 50. Suspension des délais administratifs
1. Les délais d'instruction de tous types de dossiers et d'exécution d'obligations de toute nature sont suspendus dans toutes les administrations publiques, avec effet à compter du 14 mars 2020 inclus, et jusqu'à ce que le Gouvernement déclare, par décret, la fin de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2. Tous les jours compris dans cette période sont considérés comme des jours non ouvrables aux fins de la procédure.
2. Par exception aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, l'organe compétent peut adopter, par une décision motivée, les mesures d'organisation et d'instruction nécessaires pour éviter des préjudices graves aux droits et intérêts des personnes intéressées par la procédure, à condition que ces personnes y donnent leur accord.
3. La présente disposition ne s'applique pas aux procédures et décisions directement liées à la situation d'urgence sanitaire causée par le SARS-CoV-2 et à l'application des mesures exceptionnelles établies pour y faire face. Toutefois, les notifications de ces décisions peuvent être effectuées par voie électronique, ou par SMS ou par téléphone lorsque les administrés ne disposent pas d'autres dispositifs télématiques. Il doit être fait mention dans le dossier des envois ou des appels effectués, lesquels doivent être enregistrés. Les recours contre ces décisions peuvent également être présentés par voie télématique à l'adresse indiquée par l'Administration, dans les conditions prévues à l'article 124 du Code de l'Administration.
4. Sans préjudice de la suspension, toutes les formalités et tous les actes accomplis pendant la période de suspension des délais sont valables et produisent leurs effets.
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- Memòria d'activitats AFA 2021
· AFA · · cita l'article de la llei
«…ent. Per tant, la suspensió dels terminis processals administratius establerta a l’article 50 de la Llei 5/2020, del 18 d’abril, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària cau…»
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Article 51. Suspension des délais de prescription et de péremption (caducité)
Les délais de prescription extinctive et de péremption (caducité) de tous types d'actions et de droits sont suspendus à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi et jusqu'à ce que le Gouvernement déclare, par décret, la fin de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2.
Article 52. Actes par visioconférence
1. Tous les actes devant les batlles et les tribunaux peuvent être accomplis par visioconférence ou tout autre système similaire permettant la communication bidirectionnelle et simultanée de l'image et du son, ainsi que l'interaction visuelle et verbale entre deux personnes ou groupes de personnes qui ne se trouvent pas physiquement au même endroit, à condition que soient garantis les droits de la défense et la possibilité pour les parties de débattre contradictoirement, lorsque le batlle ou le tribunal en décide ainsi.
2. Lorsque ce système est utilisé, le greffier ou l'organe juridictionnel lui-même doit justifier préalablement l'identité des personnes qui interviennent dans la visioconférence, par la transmission préalable ou la présentation directe des documents, par connaissance personnelle ou par tout autre moyen approprié.
Disposition additionnelle première. Approbation d'un budget extraordinaire destiné à financer les dépenses découlant de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2
1. Est approuvé un programme extraordinaire de garanties pour la situation d'urgence sanitaire causée par le coronavirus SARS-CoV-2, destiné au financement des entreprises et des commerces qui relèvent des cas fixés par décret, pour un montant total maximal de 230 millions d'euros. Le Gouvernement est autorisé à ouvrir, au moyen d'un crédit évaluatif, la ligne budgétaire appropriée en ce qui concerne la sous-rubrique et le projet de dépense nécessaires pour financer les éventuelles mises en jeu de ces garanties. Cette dépense est financée au moyen d'un nouvel endettement prévu à la disposition finale troisième.
2. Est approuvé un crédit extraordinaire pour faire face aux dépenses non incluses dans le budget découlant de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2. Le Gouvernement est autorisé à ouvrir les lignes budgétaires appropriées en ce qui concerne la sous-rubrique et les projets de dépense nécessaires.
3. Est approuvé un crédit supplémentaire pour faire face aux dépenses dont la dotation n'est pas suffisante pour faire face à la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2. Le Gouvernement est autorisé à abonder les lignes budgétaires appropriées en ce qui concerne la sous-rubrique et les projets de dépense nécessaires.
4. Le crédit extraordinaire et le crédit supplémentaire susmentionnés sont destinés en partie à financer ou à régulariser les obligations que le Service andorran de soins de santé a dû contracter sans dotation budgétaire en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2, conformément à la procédure prévue à l'article 17, paragraphe 4, de la Loi sur les marchés publics, du 9 novembre 2000.
5. Le Service andorran de soins de santé est autorisé à ouvrir ou à augmenter les crédits nécessaires imputés à son budget de dépenses, qui sont financés au moyen de la dotation budgétaire supplémentaire du Gouvernement provenant du crédit supplémentaire mentionné au paragraphe 3 de la présente disposition additionnelle.
6. Le montant total maximal du crédit extraordinaire et du crédit supplémentaire est de 158.765.914,35 euros et il est financé par le montant disponible du compte de compensation, conformément à l'article 19, paragraphe 1, de la Loi 32/2014, du 27 novembre, de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale, et au moyen d'une partie du nouvel endettement prévu à la disposition finale troisième.
7. Est approuvé le plan d'équilibre financier, conformément aux articles 17, paragraphe 2, et 14, paragraphe 3, de la Loi 32/2014, du 27 novembre, de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale, qui est annexé à la présente Loi.
Disposition additionnelle deuxième. Prorogation des contrats administratifs
Est autorisée la prorogation des contrats conclus ou signés par les administrations publiques qui, au cours de l'exercice 2020, arrivent au terme de leur délai légal, mais qui, en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2, ne peuvent pas faire l'objet d'un appel d'offres ni être attribués selon la procédure prévue à Loi sur les marchés publics, du 9 novembre 2000. La prorogation de ces contrats est limitée à une période d'un an à compter de la date d'expiration du délai légal de ces contrats.
Disposition additionnelle troisième. Protection des emplois
L'octroi d'aides financières publiques aux entreprises touchées par la situation d'urgence sanitaire causée par le SARS-CoV-2 visées par la présente Loi et par les normes qui la développent peut être subordonné à la protection des emplois par l'entreprise, dans les conditions établies par décret du Gouvernement.
Disposition additionnelle quatrième. Déduction pour création d'emplois
Aux fins du respect de la condition de maintien de l'augmentation moyenne de l'effectif établie à la lettre
a) de l'article 44.1 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, sont pris en compte les contrats de travail qui ont fait l'objet d'une suspension temporaire ou qui ont été affectés par des réductions du temps de travail conformément aux dispositions de la section troisième du chapitre premier de la présente Loi. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables uniquement pendant la période de validité des mesures prévues à ladite section troisième du chapitre premier de la présente Loi.
Disposition transitoire. Suspension temporaire de la cotisation conformément à la Loi 3/2020
Les administrateurs de sociétés qui exercent une activité au sein de la même société et qui, à l'entrée en vigueur de la présente Loi, bénéficient de la suspension temporaire de la cotisation des personnes exerçant une activité pour compte propre prévue à l'article 10 de la Loi 3/2020, du 23 mars, de mesures exceptionnelles et urgentes pour la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2, peuvent continuer à bénéficier de la suspension temporaire de la cotisation en tant que personnes exerçant une activité pour compte propre auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale tant que la suspension obligatoire ou le régime de garde ou de permanence restent en vigueur.
Disposition abrogatoire Est.
abrogée la Loi 3/2020, du 23 mars, de mesures exceptionnelles et urgentes pour la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2, sauf si le contraire découle des dispositions de la présente Loi.
Disposition finale première abrogé des del 27/07/2023 (Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration)
Disposition finale deuxième. Modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale
Le paragraphe 2 de l'article 121 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, qui a été modifié par la Loi 18/2014, du 24 juillet, et par la Loi 9/2019, du 7 février, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 121. Calcul des prestations […]
2. La base de calcul des prestations pour une personne qui exerce une activité économique pour compte propre correspond à la moyenne mensuelle des assiettes de cotisation des douze derniers mois compris dans les vingt-quatre mois précédant immédiatement la date du fait générateur. Toutefois, ne sont pas intégrés dans cette base de calcul les compléments de cotisation découlant de déclarations effectuées pour un montant inférieur à celui qui était dû, s'agissant des prestations en espèces pour incapacité temporaire versées antérieurement au complément de cotisation. Si la personne justifie moins de douze mois dans les vingt-quatre mois précédant le fait générateur, la base de calcul est la moyenne mensuelle des assiettes de cotisation effectivement réalisées. Si la personne ne justifie aucune période déclarée au cours des vingt-quatre mois précédant le fait générateur, la base de calcul prise en considération est le salaire minimum. »
Disposition finale troisième. Modification de la Loi 2/2020, du 27 février, du budget pour l'exercice 2020
1. La lettre
f) du paragraphe 1 de l'article 22 de la Loi 2/2020, du 27 février, du budget pour l'exercice 2020, est modifiée et rédigée dans les termes suivants : «
f) Émettre de la dette publique ou conclure des opérations de crédit d'un montant de 208.875.778,44 euros pour financer le déficit de trésorerie prévu (199.120.745,28 euros) au cours de l'exercice 2020 et faire face au paiement des échéances, venant à expiration au cours de l'exercice, des prêts contractés par l'Administration générale (9.755.033,16 euros). »
2. Une nouvelle lettre
i) est ajoutée au paragraphe 1 de l'article 22 de la Loi 2/2020, du 27 février, du budget pour l'exercice 2020, rédigée de la manière suivante : «
i) Conclure des opérations de crédit au titre de la fourniture de garanties au moyen de cautions, destinées au financement d'entreprises et de commerces relevant des cas fixés par décret, pour un montant total maximal de 130 millions d'euros. »
Disposition finale quatrième. Fonctionnaires et agents publics, et titulaires de fonctions publiques
1. Les fonctionnaires et agents publics des administrations publiques et de toute autre entité publique dont il faut modifier, en raison d'une suspension temporaire de leur contrat travail ou d'une réduction de leur temps de travail, les conditions de leur relation statutaire ou de leur contrat de travail, ou leur temps de travail en conséquence de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2, sont soumis aux dispositions de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique et aux normes qui la développent, ainsi qu'aux autres normes qui régissent les relations statutaires ou de travail de ces fonctionnaires ou agents publics.
2. Le Gouvernement est chargé de présenter, dans un délai maximal de quinze jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, un projet de loi établissant des mesures de réduction ou de modération des salaires des titulaires de fonctions électives ou de libre désignation qui travaillent auprès des administrations publiques et d'autres entités publiques.
Disposition finale cinquième. Aides aux propriétaires de locaux commerciaux et de logements
Le Gouvernement est chargé de promouvoir, dans un délai maximal d'une semaine à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, un règlement ayant pour objet d'établir et de réglementer une aide économique ponctuelle destinée aux propriétaires de locaux commerciaux et de logements dont les produits de l'unité familiale de cohabitation ont été substantiellement réduits en conséquence des mesures en matière de baux établies à l'article 14 de la Loi 3/2020, du 23 mars, de mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2, et aux articles 36 et 38 de la présente Loi, dans les termes déterminés par ladite norme réglementaire.
Disposition finale sixième. Ratification des mesures adoptées par le Gouvernement
1. Les mesures exceptionnelles adoptées par le Gouvernement au moyen des décrets approuvés à partir du 11 mars 2020 et jusqu'au jour de l'approbation de la présente Loi sont ratifiées, sauf en ce qu'elles ont été modifiées par la présente Loi.
2. Le Gouvernement peut décider, par décret, la modification des mesures exceptionnelles adoptées dans les décrets mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus, en fonction de l'évolution de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2, et doit en décider la levée lorsque les circonstances le permettent.
Disposition finale septième. Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur dès sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.