Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 222. Personnes handicapées
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 222. Personnes handicapées
1. Sont incluses dans ce régime spécial les personnes handicapées relevant du champ d'application de la Loi de garantie des droits des personnes handicapées.
2. Le Gouvernement affilie ces personnes à la Sécurité sociale conformément aux articles 25 et suivants.
3. Le Gouvernement est tenu de communiquer le début ou la cessation de cette situation de ces personnes afin qu'elles fassent l'objet, respectivement, d'une immatriculation ou d'une radiation conformément aux articles 33 et suivants.
4. L'affiliation et la cotisation des bénéficiaires d'une pension de solidarité pour personnes handicapées sont effectuées par le Gouvernement, et l'assiette de cotisation est le montant brut de la pension de solidarité.
a) L'obligation de cotiser sur les pensions de solidarité pour personnes handicapées porte uniquement sur la cotisation correspondant à la branche générale. Le taux de cotisation est de 10%, dont le bénéficiaire prend en charge 3% et les 7% restants sont à la charge du Gouvernement.
b) Le Gouvernement, à la charge du budget de l'État, doit effectuer le paiement de la cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale.
5. L'affiliation et la cotisation des personnes handicapées auxquelles s'applique l'article 18 de la Loi de garantie des droits des personnes handicapées sont effectuées par le Gouvernement, et l'assiette de cotisation est le salaire minimum officiel mensuel.
a) Les taux de cotisation sont ceux régis par les articles 100 et 103.
6. Ces personnes ont droit aux prestations de remboursement selon le régime régi conformément aux articles 132 et suivants et à la pension de retraite.
Art. 222 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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