Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 92. Objet
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 92. Objet
1. La liquidation des dettes envers la sécurité sociale comprend les actes relatifs à la détermination des différentes catégories de dettes, permettant leur exécution matérielle au moyen de leur acquittement volontaire et, à défaut, au moyen de leur acquittement forcé par voie de recouvrement forcé (contrainte). À cet effet, la liquidation a pour objet l'accomplissement de tous les actes d'identification des dettes envers la sécurité sociale dans leurs différents éléments, tels que le montant, l'objet, la motivation et la déclaration de liquidation, ainsi que leur communication ou notification, le cas échéant.
2. Les actes de détermination des sujets, de l'objet, du montant et du contenu des dettes envers la sécurité sociale accomplis par la Caisse andorrane de sécurité sociale bénéficient d'une présomption de légalité. Leur effectivité n'est affectée que par une décision administrative ou judiciaire qui déclare leur illégalité et, en conséquence, les annule ou les modifie.
3. Les actes de la Caisse andorrane de sécurité sociale en matière de gestion de la liquidation sont susceptibles de recours par voie administrative et juridictionnelle.
Art. 92 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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