Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 224. Salariés qui perçoivent une rémunération inférieure au salaire minimum et sont assurés indirects
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 224. Salariés qui perçoivent une rémunération inférieure au salaire minimum et sont assurés indirects
1. Sont inclus dans ce régime spécial les salariés à temps partiel percevant un salaire minimum mensuel officiel et qui sont assurés indirects, à condition qu'ils n'exercent pas également une activité économique ou professionnelle pour compte propre prévue à l'article 19 de la présente Loi.
2. Ils bénéficient du système de sécurité sociale comme tout salarié, sans qu'il soit nécessaire de compléter leur cotisation conformément au système réglementé à l'article 99.
3. La base de calcul applicable aux diverses prestations tient compte du salaire réellement perçu.
4. Ces personnes ont droit à bénéficier de la prestation de retraite selon le régime réglementé conformément aux articles 194 et suivants, avec les particularités suivantes :
a) Outre la cotisation pour la retraite effectuée au titre du contrat de travail, elles peuvent prendre elles-mêmes en charge le paiement d'un complément de cotisation à la branche retraite.
b) L'assiette de cotisation de ce complément correspond au salaire minimum officiel mensuel.
c) Les périodes cotisées pendant que la personne relève de ce régime spécial ne sont pas prises en compte pour ouvrir droit au complément non contributif des pensions de veuvage viagères réglementé à l'article 184.
Art. 224 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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