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Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad

Loi

Article 59. C omposition des commissions déléguées

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 59. C omposition des commissions déléguées

1. Les commissions déléguées sont constituées d'au moins deux membres du Conseil d'administration et, le cas échéant, de membres du personnel de la Caisse andorrane de sécurité sociale, sans préjudice de la possibilité de recourir à des conseils externes si la complexité de la matière l'exige, avec l'autorisation préalable du Conseil d'administration. Une fois constituée, chaque commission déléguée nomme parmi ses membres un président et un secrétaire, lequel dresse le procès-verbal des réunions.

2. Les commissions déléguées ne peuvent délibérer valablement sans la présence des deux tiers des membres qui la composent.

3. Les décisions sont prises à la majorité simple.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 59 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2008/art-59

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.

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