Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 154 bis. Durée de la prestation économique d'accueil familial
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 154 bis. Durée de la prestation économique d'accueil familial
1. Dans le cas des personnes salariées et assimilées, le droit à la prestation économique d'accueil familial naît le jour même où commence la période de suspension correspondante ou à l'arrivée effective de l'enfant ou de l'adolescent dans la famille, et a la même durée que la période de suspension dont bénéficie effectivement la personne qui s'en prévaut, conformément à la législation du travail.
2. Si les personnes accueillantes exercent une activité pour compte propre, elles ont droit à la prestation économique d'accueil familial à compter du jour même où commence la période correspondante ou à l'arrivée de l'enfant ou de l'adolescent dans la famille, avec suspension de l'activité économique, et la prestation a, au maximum, la durée de suspension que la Loi sur les relations de travail reconnaît aux personnes salariées, à condition qu'elles maintiennent effectivement suspendue l'activité économique pendant toute la période. Dans ce cas, les dispositions prévues aux paragraphes 3 et 4 de l'article 154 sont applicables.
3. En cas de remplacement, conformément à la réglementation contenue dans la législation du travail, la personne accueillante a droit à la prestation économique à compter du jour suivant celui où intervient le remplacement et pour toute la période restant à courir jusqu'à l'extinction de la prestation.
Art. 154 bis de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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