Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Chapitre I. L'ouverture de la succession et les qualités requises pour succéder
Section première. L'ouverture de la succession
Article 1.
Ouverture de la succession
1. La succession s'ouvre par la mort du de cujus ou par la déclaration judiciaire de décès, au lieu de son dernier domicile et, si celui-ci n'est pas connu, au lieu où se trouve la plus grande partie des biens successoraux.
2. Sont nuls les contrats ou pactes sur succession future, à l'exception de ceux admis par la présente Loi.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique
- Consulta vinculant en relació amb la tributació de la formalització en escriptura pública de la titularitat de béns immobles ubicats a Andorra a favor d’una persona que no és resident fiscal.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2026-05-15 · article d'una llei citada abans en el document
«…la successió per causa de mort, que està en vigor des de l’1 de gener del 2016, als articles 1, 13, 14 i 15, estableix el següent: “Article 1. Obertura de la successió 1. La successió s’obre amb la mort del causant o amb la d…»
- Consulta vinculant en relació amb la data en què s’adquireix un immoble per herència.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2026-04-16 · article d'una llei citada abans en el document
«…gacions després de la defunció i que està en vigor des de l'1 de gener de 2016, als articles 1, 13 14 i 15 estableix el següent: “Article 1. Obertura de la successió 1. La successió s’obre amb la mort del causant o a…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.
Article 2. Succession de la personne déclarée décédée
1. En cas de déclaration judiciaire de décès, les héritiers qui succèdent et les bénéficiaires d'attributions particulières dans un pacte successoral doivent faire dresser un inventaire par acte notarié et ne peuvent disposer à titre gratuit des biens et droits acquis avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de la déclaration. Tant que ce délai n'est pas expiré, les héritiers ne délivrent pas non plus les legs ordonnés par testament.
2. Si la personne déclarée judiciairement décédée réapparaît, elle recouvre ses biens dans l'état où ils se trouvent et a le droit d'obtenir le prix de ceux qui ont été vendus, mais ne peut réclamer les fruits et revenus qu'ils ont produits pendant la période où la déclaration était en vigueur.
Article 3.
La vocation successorale
1. La vocation successorale a lieu par contrat successoral, par testament ou par la loi.
2. La succession ab intestat ne peut avoir lieu que lorsqu'il n'y a pas d'héritier contractuel ou testamentaire ou lorsque l'institution d'héritier testamentaire ne porte pas sur la totalité de la succession.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Sentència del Tribunal Constitucional del 14-7-2025 relativa al recurs d'empara 2025-26-RE.
· Tribunal Constitucional · 2025-07-14 · cita l'article de la llei
«…l’atorgament de les escriptures dels llegats) és una despesa de la marmessoria (articles 228.2 i 3 de la Llei 46/2014 de la successió per causa de mort) i no una retribució pel càrrec de marmessora, ja que seria el mat…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.
Article 4.
Moment de la délation
1. La succession est déférée au moment de l'ouverture de la succession, à l'exception des institutions contractuelles et des fidéicommis, qui font l'objet d'une réglementation spécifique.
2. Si l'institution est soumise à une condition suspensive, la succession est déférée au moment de l'accomplissement de la condition.
Section deuxième. La capacité successorale
Article 5. Personnes physiques
1. Ont la capacité de succéder les personnes nées ou conçues au moment de l'ouverture de la succession et qui survivent au de cujus, en application des dispositions de la Loi qualifiée de la personne et de la famille relatives aux situations de comourience.
2. Les personnes déclarées absentes peuvent succéder, mais pour accepter la succession au nom de l'absent, il faut prouver que celui-ci était vivant au moment où son existence était nécessaire pour l'acquérir. Si cela n'est pas possible, lorsqu'est ouverte une succession à laquelle un absent est appelé, la part de celui-ci accroît à ses cohéritiers ou est déférée aux personnes qui peuvent la réclamer de leur propre droit ou par droit de représentation. Les uns et les autres, le cas échéant, doivent dresser un inventaire des biens et les réserver jusqu'à la déclaration judiciaire de décès, en application, dans ce cas, des dispositions de l'article 2.
Article 6.
Personnes morales
1. Ont la capacité de succéder les personnes morales légalement constituées au moment de l'ouverture de la succession.
2. Les personnes morales dont le de cujus ordonne la création dans sa disposition à cause de mort ont la capacité de succéder si elles parviennent à se constituer légalement dans le délai fixé par le testateur ou, à défaut, dans le délai d'un an à compter de l'ouverture de la succession.
Article 7.
Indignité successorale Sont indignes de succéder :
a) Le condamné pour avoir tué ou tenté de tuer intentionnellement le de cujus, son conjoint, la personne avec laquelle il vivait ou un descendant ou ascendant de celui-ci.
b) Le condamné pour des délits de lésions graves, contre la liberté, de torture, contre l'intégrité morale ou contre la liberté et l'intégrité sexuelles si la victime était le de cujus, son conjoint, la personne avec laquelle il vivait ou un descendant ou ascendant de celui-ci.
c) Le condamné pour avoir calomnié le de cujus en l'accusant d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement non inférieure à trois ans.
d) Le condamné pour faux témoignage contre le de cujus, en lui imputant un délit puni d'une peine d'emprisonnement non inférieure à trois ans.
e) Le condamné pour un délit contre les droits et devoirs familiaux dans la succession de la personne lésée ou d'un représentant légal de celle-ci.
f) Les parents suspendus ou privés de l'autorité parentale, pour une cause qui leur est imputable, à l'égard de l'enfant dont la succession est ouverte.
g) Celui qui a intentionnellement amené le de cujus à établir, révoquer ou modifier un testament, un pacte successoral ou toute autre disposition de dernière volonté ou qui l'en a empêché, ainsi que celui qui, le sachant, en a profité.
h) Celui qui a détruit, caché ou altéré le testament ou une autre disposition de dernière volonté du de cujus et ceux qui en ont été les instigateurs.
Article 8.
Réconciliation et pardon
1. Les causes d'indignité sont inopérantes :
a) Si le de cujus dispose en faveur de l'indigne en connaissant la cause d'indignité.
b) Si le de cujus se réconcilie avec l'indigne par des actes non équivoques ou lui pardonne par acte authentique.
c) Si la faculté de révocation attribuée au de cujus dans les pactes successoraux s'éteint.
2. La réconciliation et le pardon sont irrévocables.
Article 9.
Incapacité successorale
1. Sont incapables de succéder :
a) Le notaire qui authentifie l'acte de dernière volonté, son conjoint, la personne avec laquelle il vit et les parents du notaire jusqu'au quatrième degré de consanguinité et au deuxième degré d'alliance.
b) Les témoins, les médecins et les interprètes qui interviennent dans l'établissement de l'acte de dernière volonté.
c) Le prêtre ou religieux qui a assisté le testateur pendant sa dernière maladie ainsi que l'église, l'ordre, la communauté, l'institution ou la confession religieuse à laquelle il appartient, uniquement dans le cas où le testament est établi pendant cette dernière maladie.
d) Le tuteur et le curateur ou mandataire de la personne en situation de handicap exerçant des fonctions de représentation et d'administration patrimoniale, avant l'approbation des comptes définitifs de sa charge, sauf s'il est ascendant, descendant, conjoint ou frère ou sœur du de cujus.
2. Les personnes physiques ou morales, ainsi que leurs aides-soignants, qui ont fourni au de cujus des services d'assistance, d'hébergement ou analogues, en vertu d'une relation contractuelle, ne peuvent être gratifiés dans la succession de celui-ci que si elle est ordonnée par testament notarié ouvert.
3. L'incapacité successorale n'empêche pas d'être nommé arbitre, exécuteur testamentaire ou liquidateur-partageur.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique
- Sentència del Tribunal Constitucional del 14-7-2025 relativa al recurs d'empara 2025-26-RE.
· Tribunal Constitucional · 2025-07-14 · article d'una llei citada abans en el document
«… però no els impedeix ser nomenats àrbitres, marmessors o comptadors partidors -article 9.3. Per tant, les regles d’abstenció de la Llei del notariat s’han d’acomodar a la facultat reconeguda en la Llei de succe…»
- Consulta vinculant en relació amb la tributació de la renúncia a un llegat determinat, seguida d'altres operacions concatenades.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2023-03-06 · article d'una llei citada abans en el document
«…a llei de l’IS, tenir cap impacte fiscal, donant així compliment al que regulen els articles 9.3 i 19.1 de la Llei de l’IS. Per altra banda, un cop produïda l’obertura de la successió, tenint en compte que, d’acord amb la …»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.
Article 10.
I nefficacité
1. Les dispositions en faveur d'une personne indigne de succéder sont inefficaces. Le sont également celles faites en faveur d'une personne incapable.
2. La cause d'inefficacité peut être invoquée par celui qui serait gratifié par la succession si l'indignité ou l'incapacité était déclarée, et par toute personne à laquelle a été confiée, en tout ou en partie, l'exécution de la volonté du de cujus.
3. La cause d'inefficacité non reconnue par la personne concernée doit être déclarée judiciairement.
4. L'action est transmissible aux héritiers.
Article 11.
Péremption de l'action
1. L'action déclarative de l'indignité ou de l'incapacité successorale se prescrit par péremption à l'expiration d'un délai de quatre ans à compter du moment où la cause d'inefficacité peut être connue et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de quatre ans à compter du moment où l'indigne ou l'incapable a pris possession des biens hérités ou légués.
2. Si la cause d'indignité a été déclarée par jugement, le délai ne commence à courir qu'à compter du moment où ce jugement est devenu définitif.
Article 12.
Effets de l'indignité et de l'incapacité
1. Les effets de l'indignité ou de l'incapacité rétroagissent au moment de la délation.
2. L'indignité n'affecte pas les enfants ou descendants de l'indigne qui sont appelés à la succession, mais elle entraîne l'inefficacité du droit de transmission.
3. Une fois l'indignité ou l'incapacité reconnue ou déclarée, il convient de liquider, le cas échéant, la situation possessoire, en considérant la personne indigne ou incapable comme possesseur de mauvaise foi.
Chapitre II. La succession héréditaire
Article 13.
Acquisition de la succession
1. L'héritier acquiert la succession par son acceptation.
2. Les effets de l'acceptation rétroagissent au moment de l'ouverture de la succession.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique
- Consulta vinculant en relació amb la tributació de la formalització en escriptura pública de la titularitat de béns immobles ubicats a Andorra a favor d’una persona que no és resident fiscal.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2026-05-15 · article d'una llei citada abans en el document
«…la successió per causa de mort, que està en vigor des de l’1 de gener del 2016, als articles 1, 13, 14 i 15, estableix el següent: “Article 1. Obertura de la successió 1. La successió s’obre amb la mort del causant o amb la d…»
- Consulta vinculant en relació amb la data en què s’adquireix un immoble per herència.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2026-04-16 · article d'una llei citada abans en el document
«…gacions després de la defunció i que està en vigor des de l'1 de gener de 2016, als articles 1, 13 14 i 15 estableix el següent: “Article 1. Obertura de la successió 1. La successió s’obre amb la mort del causant o a…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.
Article 14.
Universalité de la succession L'héritier acquiert tous les biens et droits du défunt, à l'exception de ceux qui sont strictement personnels, il est subrogé dans toutes les obligations du défunt qui ne s'éteignent pas par le décès, il demeure lié par les actes propres du défunt et il doit exécuter les charges héréditaires.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique
- Consulta vinculant en relació amb la tributació de la formalització en escriptura pública de la titularitat de béns immobles ubicats a Andorra a favor d’una persona que no és resident fiscal.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2026-05-15 · article d'una llei citada abans en el document
«…la successió per causa de mort, que està en vigor des de l’1 de gener del 2016, als articles 1, 13, 14 i 15, estableix el següent: “Article 1. Obertura de la successió 1. La successió s’obre amb la mort del causant o amb la d…»
- Consulta vinculant en relació amb la data en què s’adquireix un immoble per herència.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2026-04-16 · article d'una llei citada abans en el document
«…fectes de l’acceptació es retrotrauen al moment de l’obertura de la successió. Article 14. Universalitat de la successió L’hereu adquireix tots els béns i els drets del causant llevat els personalíssims, se s…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.
Article 15.
Possession L'héritier qui accepte a la possession de la succession s'il l'a prise, et il continue la possession du défunt sans interruption.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique
- Consulta vinculant en relació amb la tributació de la formalització en escriptura pública de la titularitat de béns immobles ubicats a Andorra a favor d’una persona que no és resident fiscal.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2026-05-15 · article d'una llei citada abans en el document
«…la successió per causa de mort, que està en vigor des de l’1 de gener del 2016, als articles 1, 13, 14 i 15, estableix el següent: “Article 1. Obertura de la successió 1. La successió s’obre amb la mort del causant o amb la d…»
- Consulta vinculant en relació amb la data en què s’adquireix un immoble per herència.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2026-04-16 · article d'una llei citada abans en el document
«…ulat pels actes propis del causant i ha de complir les càrregues hereditàries. Article 15. Possessió L’hereu que accepta té la possessió de l’herència si l’ha presa, i continua la possessió del causant sense …»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.
Article 16.
Inexistence de réserves et de retours légaux Les biens acquis à titre successoral ou par donation ne sont soumis à aucune réserve héréditaire ni à aucun retour légal, à l'exception de la réserve en faveur de l'absent.
Article 17. Succession vacante
1. Avant l'acceptation de la succession, les héritiers appelés ne peuvent accomplir que des actes conservatoires, de défense et d'administration ordinaire. S'il y a plus d'un héritier, chacun d'eux a qualité individuellement pour accomplir les actes conservatoires et de défense des biens, mais les autres actes d'administration ordinaire requièrent l'accord de la majorité. Ces actes n'emportent pas acceptation.
2. L'autorité judiciaire, à la demande de tout héritier et à défaut d'exécuteur testamentaire ou d'administrateur nommés par le défunt, peut nommer un curateur chargé de représenter et d'administrer la succession.
3. Lorsque plusieurs personnes sont appelées à la succession, l'acceptation de l'une d'elles met fin à la situation de succession vacante. Tant que la totalité des appelés n'a pas accepté ou que la défaillance des vocations ne s'est pas produite, l'administration ordinaire de la succession revient à l'héritier ou aux héritiers qui ont accepté, avec application, s'il y en a plus d'un, des règles de l'indivision successorale.
Chapitre III. L'acceptation et la renonciation à la succession
Section première. Dispositions générales
Article 18.
Exercice de la délation
1. L'appelé à la succession peut l'accepter ou y renoncer dès que la délation s'est produite en sa faveur. Chacun des appelés peut l'accepter ou y renoncer indépendamment des autres.
2. L'acceptation et la renonciation à la succession sont irrévocables.
3. Le droit de l'appelé d'accepter la succession ou d'y renoncer n'est soumis à aucun délai de péremption.
Article 19.
Conditions requises
1. L'acceptation et la renonciation à la succession sont des actes purs et simples, et ne peuvent être faites partiellement. Les conditions, les délais et les restrictions sont réputés non écrits.
2. L'appelé pour différentes quotes-parts qui en accepte une est réputé accepter également les autres, même si celles-ci lui sont déférées par substitution vulgaire ou par réalisation de conditions suspensives.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Consulta vinculant en relació amb la tributació de la renúncia a un llegat determinat, seguida d'altres operacions concatenades.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2023-03-06 · article d'una llei citada abans en el document
«…a llei de l’IS, tenir cap impacte fiscal, donant així compliment al que regulen els articles 9.3 i 19.1 de la Llei de l’IS. Per altra banda, un cop produïda l’obertura de la successió, tenint en compte que, d’acord amb la …»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.
Article 20.
Formes d'acceptation
1. L'acceptation de la succession peut être expresse ou tacite.
2. L'acceptation expresse résulte de la manifestation de la volonté de l'accepter faite dans un acte authentique ou sous seing privé.
3. L'acceptation tacite intervient lorsque l'appelé :
a) Accomplit tout acte qu'il ne peut accomplir qu'en qualité d'héritier.
b) Dispose du droit à la succession, sauf s'il s'agit d'une donation ou d'une cession à titre gratuit en faveur de tous les autres héritiers dans la même proportion que celle dans laquelle ils le sont.
c) Renonce à titre onéreux au droit de succéder, ou y renonce à quelque titre que ce soit en faveur d'un ou de plusieurs des cohéritiers.
d) Soustrait ou dissimule des biens de la succession.
Article 21.
Renonciation La renonciation à la succession doit être faite de manière expresse par acte authentique ou devant la Batllia.
Article 22.
Renonciation au préjudice des créanciers
1. Les créanciers de l'héritier appelé peuvent demander à l'autorité judiciaire de déclarer inopposable la renonciation à la succession faite à leur préjudice, afin de pouvoir ainsi recouvrer leurs créances sur le patrimoine héréditaire.
2. Le droit des créanciers se prescrit par péremption à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la renonciation.
Article 23. Capacité d'accepter et de renoncer
1. Les mineurs acceptent une succession et y renoncent par l'intermédiaire de leurs représentants légaux. Les mineurs émancipés peuvent l'accepter eux-mêmes, mais ils doivent obtenir l'assentiment des personnes qui complètent leur capacité pour y renoncer.
2. Les personnes en situation de handicap peuvent accepter une succession ou y renoncer elles-mêmes, ou bien avec l'assistance ou par voie de représentation du curateur ou du mandataire qui leur apporte un soutien, selon ce qui convient conformément aux mesures volontaires ou judiciaires établies.
3. Les parents, les tuteurs et les curateurs ou mandataires de personnes en situation de handicap investis de fonctions de représentation et d'administration patrimoniale doivent obtenir une autorisation judiciaire pour renoncer aux successions déférées aux mineurs ou aux personnes auxquelles ils apportent un soutien.
4. Les personnes morales peuvent accepter ou renoncer conformément à leur régime juridique spécifique.
Article 24.
Contestation de l'acceptation ou de la renonciation
1. L'acceptation et la renonciation peuvent être contestées pour défaut de capacité ou pour vice du consentement. L'erreur n'entraîne la nullité que si elle est déterminante.
2. L'action pour défaut de capacité se prescrit par péremption à l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de l'accession à la majorité ou du recouvrement de la capacité ; et, en cas de vice du consentement, à compter du moment où s'est produit le fait ou a cessé la cause déterminants du vice.
Article 25.
Pluralité de vocations
1. Celui qui renonce à la succession testamentaire peut accepter la succession ab intestat, mais il demeure grevé des legs, des fidéicommis, des conditions et des charges testamentaires.
2. La renonciation à une succession dans la croyance qu'elle était ab intestat ne porte pas préjudice au renonçant si un testament ou un pacte successoral apparaît ultérieurement.
Article 26.
Interpellation judiciaire
1. Le droit d'accepter la succession ou d'y renoncer n'est soumis à aucun délai.
2. Toutes les personnes intéressées à la succession, y compris les créanciers de la succession ou de l'appelé, peuvent demander à l'autorité judiciaire, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délation, de fixer un délai n'excédant pas deux mois pour que l'appelé accepte la succession ou y renonce.
3. À l'expiration du délai fixé sans que l'appelé ait accepté ou renoncé, il est réputé renoncer, sauf s'il s'agit d'un mineur ou d'une personne bénéficiant de mesures de soutien pour l'exercice de sa capacité, auquel cas la succession est réputée acceptée sous bénéfice d'inventaire.
Article 27.
Droit de transmission
1. Si l'appelé décède sans avoir accepté ni répudié la succession, le droit qu'il avait passe à ses héritiers.
2. Les héritiers de l'appelé décédé sans avoir accepté ni répudié une succession ne peuvent l'accepter ou la répudier que s'ils acceptent au préalable la succession de leur auteur. Section deuxième. L'acceptation pure et simple
Article 28.
Acceptation pure et simple L'acceptation de la succession est pure et simple lorsque l'héritier n'accomplit pas, dans les délais et les formes, les conditions requises pour bénéficier du bénéfice d'inventaire.
Article 29.
Responsabilité de l'héritier Si l'acceptation de la succession est pure et simple, l'héritier répond des dettes du défunt et des charges héréditaires sur les biens de la succession et sur ses biens propres, indistinctement.
Article 30.
Charges héréditaires Constituent des charges héréditaires :
a) Les dépenses de dernière maladie et de services funéraires.
b) Les dépenses occasionnées par la formalisation de la succession, la délivrance des biens et l'exécution testamentaire.
c) Les dépenses occasionnées par la défense en justice des biens de la succession.
Section troisième. L'acceptation de la succession sous bénéfice d'inventaire
Article 31.
Acceptation sous bénéfice d'inventaire et bénéfice légal d'inventaire
1. L'héritier peut accepter la succession sous bénéfice d'inventaire s'il dresse celui-ci dans un délai de six mois à compter du moment où il a connaissance ou peut raisonnablement avoir connaissance de la délation.
2. Les personnes mineures, émancipées ou non, les personnes placées sous curatelle ou bénéficiant d'autres mesures d'accompagnement pour l'exercice de leur capacité, les personnes morales de droit public, les fondations et les associations déclarées d'utilité publique ou d'intérêt social bénéficient des effets du bénéfice d'inventaire sans qu'il soit nécessaire de dresser celui-ci.
Article 32.
Inventaire
1. L'inventaire de la succession doit être établi par acte authentique ou par écrit adressé à l'autorité judiciaire.
2. L'inventaire doit contenir la liste de tous les biens et droits de la succession, sans qu'il soit nécessaire de les évaluer, sauf si une norme légale le prévoit, ainsi que de toutes les dettes et charges héréditaires, avec l'indication de leur montant. L'établissement de l'inventaire ne requiert la convocation d'aucune personne, mais les créanciers du défunt et les autres intéressés à la succession peuvent y intervenir.
3. Si l'héritier manifeste sa volonté d'accepter sous bénéfice d'inventaire avant de dresser celui-ci, les légataires et les fidéicommissaires ne peuvent agir contre la succession tant que l'inventaire n'a pas été établi ou que le délai légal pour ce faire n'a pas expiré.
Article 33.
Effets de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire L'acceptation de la succession sous bénéfice d'inventaire produit les effets suivants :
a) L'héritier peut acquérir la succession et en prendre possession.
b) L'héritier répond des obligations du défunt et des charges héréditaires exclusivement sur les biens de la succession.
c) Les droits et créances de l'héritier contre la succession et les obligations de celui-ci envers celle-ci subsistent.
d) La confusion des patrimoines ne se produit pas tant que les dettes du défunt et les charges héréditaires n'ont pas été payées.
Article 34.
Administration de la succession bénéficiaire
1. L'administration de la succession bénéficiaire incombe à l'héritier.
2. L'héritier doit payer les dettes de la succession avant de délivrer ou d'exécuter les legs, au moyen des fonds qu'il trouve dans la succession ou qu'il obtient par la vente des biens héréditaires. Si des créances héréditaires non inventoriées apparaissent ultérieurement, sans qu'il subsiste de reliquat pour les payer, les créanciers impayés peuvent exercer un recours contre ceux qui ont déjà été payés.
3. Les créanciers de l'héritier ne peuvent poursuivre les biens de la succession tant que les créanciers du défunt n'ont pas été payés.
4. La conduite frauduleuse de l'héritier entraîne la perte du bénéfice d'inventaire.
5. L'héritier qui a accepté sous bénéfice d'inventaire a le devoir, le cas échéant, de demander, en vertu de la législation en vigueur en matière de cessation des paiements et de faillite, la déclaration d'insolvabilité de la succession.
Section quatrième. Le bénéfice de séparation des patrimoines
Article 35. Bénéfice de séparation des patrimoines
1. Les créanciers du défunt et les légataires, ainsi que les créanciers de l'héritier, peuvent demander au notaire, de manière motivée, la séparation du patrimoine héréditaire d'avec le patrimoine propre de l'héritier. Cette séparation des patrimoines est instruite selon la procédure de juridiction gracieuse régie par la Loi du Code de procédure civile et, une fois l'inventaire établi, le notaire accorde le bénéfice de séparation des patrimoines, le cas échéant, par l'adoption des mesures et des précautions appropriées.
2. Les créanciers de la succession et les légataires qui obtiennent le bénéfice de séparation ont un droit de paiement préférentiel sur les biens héréditaires par rapport aux créanciers de l'héritier ; toutefois, de même que si le bénéfice est accordé à la demande de l'un de ces derniers, les créanciers de la succession ne peuvent poursuivre les biens propres de l'héritier jusqu'au complet désintéressement des créanciers de l'héritier.
Section cinquième. Les biens acquis par des mineurs ou des personnes en situation de handicap
Article 36. Administration des biens acquis par des mineurs ou des personnes en situation de handicap
1. Le défunt peut désigner, par acte de dernière volonté, la ou les personnes qui doivent administrer les biens dont il a disposé à titre successoral en faveur de mineurs et de personnes en situation de handicap qui requièrent des mesures d'accompagnement pour l'administration de leur patrimoine.
2. À défaut de personne désignée, l'administration incombe aux parents, aux tuteurs des mineurs, ou aux curateurs ou mandataires de la personne en situation de handicap, à moins qu'ils n'aient été déclarés indignes ou exhérédés.
3. La disposition des biens des mineurs et des personnes en situation de handicap acquis à titre successoral est régie par ce que le défunt a prévu, pour autant que la réserve soit préservée. À défaut de réglementation spécifique, les règles générales s'appliquent.
Chapitre IV. Le droit d'accroissement
Article 37.
Droit d'accroissement entre cohéritiers
1. Si l'un de deux ou plusieurs héritiers institués dans une même succession ne vient pas à hériter, sa quote-part ou sa part accroît aux cohéritiers, sous réserve du droit de transmission, de la substitution vulgaire et du droit de représentation.
2. Si, deux ou plusieurs héritiers étant institués conjointement dans une même quote-part ou portion de la succession, l'un d'eux ne vient pas à hériter, l'accroissement a lieu entre les autres héritiers du même groupe et, seulement à défaut de ceux-ci, profite aux autres cohéritiers.
Article 38.
Effets du droit d'accroissement
1. Le cohéritier qui accepte la succession augmente sa quote-part de celle qui accroît en sa faveur.
2. Les cohéritiers bénéficient de l'accroissement en proportion de leurs quotes-parts ou parts héréditaires respectives et restent soumis au régime imposé par le défunt à la quote-part vacante, sauf les charges strictement personnelles.
Article 39.
Droit d'accroissement dans les legs Les légataires appelés conjointement à un même legs bénéficient de l'accroissement entre eux, par préférence entre ceux qui ont été appelés dans une même clause et sous réserve du régime imposé par le défunt au légataire qui n'est pas venu à recueillir le legs, sauf les charges strictement personnelles.
Article 40.
Droit d'accroissement dans les fidéicommis Sauf volonté contraire du défunt, dans les fidéicommis institués en faveur de plusieurs fidéicommissaires conjointement, la quote-part ou la part de la succession ou du legs grevés de fidéicommis qui aurait dû revenir à celui qui, pour quelque cause que ce soit, ne parvient pas à l'être accroît en faveur des autres qui parviennent effectivement à l'être, sans préjudice du droit de transmission dans les fidéicommis à terme et de la substitution vulgaire dans le fidéicommis, expresse ou tacite.
Section troisième. Les héritiers et légataires de confiance
Article 41.
Objet Si les héritiers sont plusieurs, ils acquièrent la succession en proportion de leurs quotes-parts respectives et se divisent conjointement les obligations et les charges héréditaires, sans solidarité entre eux.
Article 42.
Durée de la communauté
1. Le défunt peut ordonner, et les héritiers peuvent convenir à l'unanimité, l'indivision de toute la succession ou de biens qui en proviennent, pendant un délai maximal de dix ans à compter de l'ouverture de la succession.
2. Si la disposition ou le pacte d'indivision ont pour objet une entreprise familiale, propriété majoritaire du défunt, le délai d'indivision peut atteindre vingt ans.
3. Si la disposition ou le pacte d'indivision ont pour objet l'immeuble qui est la résidence habituelle du conjoint, du concubin en union stable de couple ou de l'enfant en situation de handicap du défunt, le délai d'indivision peut s'étendre jusqu'au décès du bénéficiaire.
Article 43.
Facultés d'usage et de jouissance Tout cohéritier peut user des biens communs et profiter des fruits conformément à leur nature et sans porter préjudice au droit des autres cohéritiers.
Article 44.
Administration
1. Chaque cohéritier peut accomplir les actes nécessaires à la conservation et à la défense des biens héréditaires.
2. S'il n'existe aucune personne spécialement habilitée à administrer la succession, l'administration incombe aux héritiers. Toutefois, à la demande de tout cohéritier, l'autorité judiciaire peut prendre les mesures conservatoires appropriées et même nommer un administrateur judiciaire.
3. Les actes d'administration ordinaire sont décidés à la majorité des cohéritiers selon les quotes-parts, et les actes d'administration extraordinaire à la majorité des trois quarts des quotes-parts.
4. Les cohéritiers répondent conjointement des obligations découlant de l'administration de la succession indivise selon leurs quotes-parts héréditaires respectives.
Article 45.
Disposition des biens et droits héréditaires
1. Les actes de disposition des biens de la succession requièrent l'accord unanime des cohéritiers.
2. Les contreparties de ces actes sont subrogées dans la communauté héréditaire.
Article 46.
Disposition de la quote-part héréditaire
1. Chaque cohéritier peut disposer librement de sa quote-part héréditaire.
2. Chaque cohéritier dispose d'un droit de préemption et de retrait en cas de vente ou de dation en paiement en faveur d'une personne qui n'est pas cohéritière. Si plusieurs cohéritiers exercent ces droits, ils acquièrent en proportion de leurs quotes-parts.
3. Le délai d'exercice de ces droits est d'un mois à compter de la notification de la décision d'aliéner et de ses circonstances en ce qui concerne la préemption, ou à compter du moment où ils ont connaissance de la transmission en ce qui concerne le retrait.
Chapitre VI. Le partage et le rapport
Section première. Le partage
Article 47.
Droit au partage et effets Nul cohéritier n'est tenu de demeurer dans l'indivision, sauf si celle-ci est ordonnée par le défunt ou convenue par les cohéritiers.
Article 48. Suspension du partage
Le partage de la succession est suspendu :
a) Si un enfant conçu est appelé à la succession, jusqu'à l'accouchement ou à la fin de la grossesse.
b) Si une action relative à la filiation a été introduite, jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit rendu.
c) Si un dossier d'adoption a été ouvert, jusqu'à ce qu'il soit clos par une décision définitive.
d) Si le défunt a exprimé la volonté de permettre la procréation médicalement assistée après son décès avec son matériel reproductif, jusqu'à ce que l'accouchement ait lieu ou que le délai légal pour la pratiquer expire.
e) Si une personne morale que le défunt ordonne de constituer dans le testament est appelée à la succession, jusqu'à ce qu'elle soit valablement constituée ou que le délai pour sa constitution expire.
Article 49.
Opposition des créanciers Les créanciers de la succession peuvent s'opposer à son partage jusqu'à ce qu'ils soient payés ou que le montant de la dette soit cautionné en leur faveur.
Article 50.
Partage par le défunt
1. Le défunt peut procéder au partage total ou partiel de sa succession dans l'acte même de dernière volonté ou dans un document séparé. Si le partage effectué dans l'acte de dernière volonté diverge de la disposition, celui-là prévaut sur celle-ci ; si c'est le partage effectué dans un document séparé qui diverge, la disposition prévaut.
2. Le défunt peut imposer des règles contraignantes au partage effectué par les héritiers, par l'exécuteur testamentaire ou par le liquidateur-partageur.
Article 51.
Partage par l'exécuteur testamentaire ou le liquidateur-partageur
1. Le défunt peut confier le partage à un exécuteur testamentaire, universel ou particulier, ou à un liquidateur-partageur, qui n'a de pouvoirs qu'à cet effet et qui est considéré comme un exécuteur testamentaire particulier.
2. Les héritiers peuvent se passer à l'unanimité du liquidateur-partageur, sauf volonté contraire expresse du défunt.
Article 52.
Partage par les cohéritiers Les héritiers peuvent procéder au partage par accord unanime de tous, qu'il porte sur la totalité ou seulement sur une partie de la succession.
Article 53.
Partage arbitral ou judiciaire Le défunt et les héritiers, à l'unanimité de ces derniers, peuvent soumettre à l'arbitrage la réalisation du partage ou les litiges qu'il suscite, même s'ils affectent la réserve. Si les héritiers ne parviennent pas à un accord, chacun d'eux peut demander le partage judiciaire.
Article 54.
Attribution Nonobstant l'application prioritaire du principe d'égalité dans le partage, les choses indivisibles ou qui se déprécient lorsqu'elles sont divisées, ainsi que les collections de valeur de toute nature, peuvent être attribuées à un ou plusieurs cohéritiers qui, le cas échéant, indemnisent les autres.
Article 55.
Liquidation
1. Les cohéritiers doivent se restituer, en proportion de leurs parts, les fruits et les revenus des biens de la succession ; ils doivent se rembourser les dépenses nécessaires et utiles faites sur les biens ; et ils doivent s'indemniser des dommages imputables à un ou plusieurs d'entre eux.
2. Les dépenses de partage d'intérêt commun sont à la charge de la succession.
Article 56.
Garantie
1. Les cohéritiers sont tenus à la garantie des vices cachés et de l'éviction des biens attribués, sauf si le partage a été effectué par le défunt.
2. En cas de garantie des vices cachés, l'attributaire a droit à une compensation pour la différence entre la valeur théorique d'attribution et la valeur effective qu'avait la chose attribuée.
3. L'action en garantie d'éviction se prescrit par quatre ans à compter de la privation du bien subie par l'attributaire en vertu d'un jugement définitif. L'action en garantie des vices cachés ne peut être exercée que si le vice apparaît dans les six mois suivant l'attribution du bien et se prescrit par quatre ans à compter de l'apparition du vice.
Article 57.
Attribution de créances et de rentes
1. En cas d'attribution d'une créance, les autres héritiers ne répondent de l'insolvabilité du débiteur qu'au moment du partage.
2. En cas d'attribution d'une rente périodique, la garantie de la solvabilité du débiteur dure quatre ans à compter du partage, également sauf pacte contraire.
Article 58.
Rescision du partage pour lésion
1. Le partage, sauf celui effectué par le testateur, est rescindable pour lésion de plus de la moitié de la valeur des biens attribués, par rapport à celle de la quote-part héréditaire, compte tenu de la valeur des biens au moment de l'attribution.
2. L'action en rescision est forclose au bout de quatre ans, à compter de la date du partage.
Article 59.
Rectification du partage Les cohéritiers peuvent éviter la rescision s'ils rectifient le partage et indemnisent la partie lésée, en versant en outre les intérêts à compter du partage.
Article 60.
Partage complémentaire Les biens omis ou attribués à un héritier apparent doivent faire l'objet d'un partage complémentaire.
Article 61.
Responsabilité des cohéritiers
1. Le partage ne modifie pas la responsabilité conjointe des cohéritiers, mais le cohéritier qui, avant le partage, a payé plus que ce qui lui incombait peut exercer une action récursoire contre les autres.
2. L'action récursoire se prescrit au bout de quatre ans à compter du partage.
Section deuxième. Le rapport
Article 62.
Biens rapportables
1. Le rapport ne bénéficie qu'aux cohéritiers qui sont descendants du défunt et non aux légataires ni aux créanciers de la succession. Après l'ouverture de la succession, les cohéritiers peuvent renoncer au rapport.
2. Les descendants qui concourent en tant que cohéritiers à la succession d'un ascendant commun ne doivent rapporter, aux fins du partage de la succession, que la valeur des attributions que le défunt leur a faites par actes entre vifs à titre gratuit, pour autant que l'attribution ait été faite au titre de la réserve héréditaire, ou que le défunt ait expressément prévu, au moment de passer l'acte, que l'attribution soit rapportable. Toutefois, et sauf disposition contraire du défunt, sont rapportables les donations consenties par le défunt en faveur d'un ou de plusieurs des cohéritiers qui sont ses enfants afin d'acquérir un logement ou d'établir une activité professionnelle, industrielle ou commerciale leur procurant une indépendance personnelle ou économique, si, au décès du défunt, d'autres enfants cohéritiers se trouvent encore en situation de dépendance économique.
3. Le défunt ne peut ordonner que l'attribution soit rapportable postérieurement à la passation d'un acte à titre gratuit, mais il peut dispenser du rapport par testament, codicille ou pacte successoral et peut également l'exclure dans sa succession.
Article 63.
Rapport en lieu et place d'ascendants Le petit-fils héritier de son grand-père doit rapporter les attributions à titre gratuit reçues par son père avec un caractère rapportable.
Article 64.
Bénéficiaires Seuls peuvent être bénéficiaires du rapport les cohéritiers qui sont descendants du défunt.
Article 65.
Évaluation des attributions rapportables
1. La valeur des attributions rapportables est celle qu'elles ont au moment de l'ouverture de la succession, calculée conformément aux règles établies par l'article 267.
2. Cette valeur s'impute sur la quote-part héréditaire du cohéritier et, si la valeur excède la quote-part, l'héritier n'est pas tenu de restituer l'excédent, sous réserve toujours de la réserve héréditaire.
3. Les fruits et revenus (produits) des biens soumis au rapport sont dus à compter du jour de l'ouverture de la succession.
Chapitre VII. La protection du droit héréditaire
Article 66.
L'action en pétition d'hérédité
1. L'héritier dispose de l'action en pétition d'hérédité contre celui qui possède la succession, à titre d'héritier ou non, ainsi que contre ses successeurs et acquéreurs, sans devoir prouver le droit de son auteur sur les biens de la masse successorale.
2. L'action en pétition d'hérédité est imprescriptible.
Article 67.
L'héritier apparent
1. L'héritier apparent ou le possesseur évincé doivent restituer les biens de la succession à l'héritier véritable, en liquidant la situation possessoire selon que la possession a été de bonne foi ou de mauvaise foi.
2. Il n'y a pas lieu à restitution des biens aliénés par l'héritier apparent et acquis à titre onéreux par des tiers de bonne foi, mais il y a lieu à restitution des biens subrogés à ceux-ci.
Titre II. La succession contractuelle
Chapitre I. Les pactes successoraux
Section première. Dispositions générales
Article 68.
Notion Les pactes successoraux conclus par deux personnes ou plus régissent leur succession, au moyen de l'institution d'un ou de plusieurs héritiers et des attributions à titre particulier, tant réciproques qu'en faveur de tiers.
Article 69.
Parties et tiers bénéficiaires
1. Peuvent conclure des pactes successoraux :
a) Les conjoints ou futurs conjoints et les personnes qui vivent en union stable de couple.
b) Les parents par consanguinité en ligne directe sans limite de degré, ou en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré.
c) Les parents par consanguinité en ligne directe ou en ligne collatérale, jusqu'au deuxième degré, de l'autre conjoint ou concubin.
2. Les bénéficiaires d'un pacte successoral qui n'en sont pas parties n'acquièrent aucun droit avant le décès du défunt. Si le bénéficiaire prédécède au défunt, les dispositions en sa faveur deviennent inefficaces sauf pacte contraire.
Article 70. Capacité
Peuvent conclure des pactes successoraux les majeurs ayant la capacité de comprendre la portée de leurs dispositions et d'exprimer leur volonté au moment de la conclusion, avec les soutiens qui sont nécessaires. Les bénéficiaires, auxquels aucune charge n'est imposée, peuvent donner leur assentiment s'ils ont une capacité naturelle suffisante.
Article 71.
Objet
1. La succession conventionnelle peut être organisée avec la même ampleur et dans les mêmes termes que la succession testamentaire, en mentionnant la finalité d'assistance ou entrepreneuriale qui, le cas échéant, est déterminante.
2. La renonciation à des droits successoraux n'est valable que dans les cas prévus par la loi.
Article 72.
Forme
1. Les pactes successoraux doivent être conclus par acte authentique, qui ne doit pas nécessairement être un contrat de mariage, lequel doit indiquer l'heure et peut également contenir d'autres stipulations non successorales, telles que celles propres à un protocole familial.
2. Les pactes successoraux peuvent être conclus par procuration, si celle-ci comprend le contenu complet du pacte.
Article 73.
Nullité des pactes successoraux
1. Sont nuls les pactes successoraux conclus par des personnes non habilitées, ou en méconnaissance des conditions requises de capacité et de forme, ainsi que ceux conclus par dol, violence, intimidation ou erreur sur la personne ou sur l'objet. S'ils ont été conclus par erreur sur la finalité ou sur les motifs, ils sont également nuls pour autant que l'erreur soit excusable et ressorte du pacte lui-même.
2. En tant que contrats, les pactes successoraux ne peuvent en aucun cas être attaqués pour cause de prétérition ni révoqués pour survie ou survenance d'enfants, sans préjudice du droit à la réserve héréditaire.
3. La nullité d'un pacte successoral n'entraîne pas la nullité des autres pactes, sauf s'il s'agit de pactes corrélatifs.
Article 74.
Action en nullité
1. Avant l'ouverture de la succession, seuls les signataires du pacte ont qualité pour exercer l'action en nullité. Si la cause de nullité est le défaut de capacité ou l'existence d'un vice du consentement, seule la partie frappée du défaut de capacité ou ayant subi le vice a qualité pour agir. L'action en nullité se prescrit par quatre ans à compter du moment où la personne ayant qualité pour agir recouvre la capacité ou celui où le vice cesse. En cas d'erreur, le délai court à compter de la conclusion du pacte.
2. Après l'ouverture de la succession, ont qualité pour agir les personnes auxquelles la déclaration de nullité peut profiter. L'action se prescrit par quatre ans à compter du décès du défunt.
Article 75.
Modification et résolution d'un commun accord
1. Le pacte successoral peut être modifié et privé d'effet par accord des signataires formalisé dans un acte authentique, passé dans le respect des mêmes conditions requises que celles exigées pour la passation du pacte modifié.
2. La faculté de modifier et de résoudre les pactes successoraux d'un commun accord s'éteint au décès de l'un quelconque des signataires.
Article 76.
Révocation pour indignité
1. Le signataire d'un pacte successoral peut le révoquer unilatéralement si le bénéficiaire a encouru une cause d'indignité. Cette faculté se prescrit par un an à compter de la connaissance de la cause ou de la possibilité raisonnable d'en avoir connaissance.
2. Les personnes ayant qualité pour invoquer les causes d'indignité peuvent contester les dispositions prises en faveur de l'indigne si le défunt décède sans avoir pu révoquer le pacte ou avant que la possibilité de le faire ne soit prescrite. Cette faculté se prescrit dans un délai d'un an à compter du moment où elles ont connaissance ou peuvent raisonnablement avoir connaissance de la cause d'indignité, ou dans le temps qui reste à courir si le délai a commencé à courir auparavant.
3. La révocation pour indignité prive d'effet toutes les dispositions corrélatives.
Article 77.
Révocation par volonté unilatérale
1. Le signataire d'un pacte successoral peut le révoquer unilatéralement :
a) Pour les causes convenues.
b) Pour l'inexécution des charges imposées au bénéficiaire.
c) Pour l'inexécution par le bénéficiaire de l'obligation de fournir des aliments viagers au signataire.
d) Pour l'impossibilité d'atteindre la finalité déterminante du pacte.
2. La faculté de révocation se prescrit par quatre ans à compter de la survenance du fait déterminant de la révocation.
Article 78.
Exercice de la faculté de révocation
1. La révocation est passée par acte authentique, qui est notifié aux autres signataires.
2. La personne concernée peut s'y opposer dans un délai d'un mois à compter de la notification. À défaut d'opposition, le pacte est révoqué.
3. Si la personne concernée par la révocation s'y oppose, si l'on ignore où elle se trouve ou si la notification n'a pas été possible, l'action en révocation doit être exercée devant l'autorité judiciaire compétente dans un délai d'un an à compter de l'opposition ou de la passation de l'acte authentique de révocation.
Article 79.
Effets de la révocation
1. Si le pacte successoral a emporté la transmission actuelle d'un ou de plusieurs biens à la personne instituée ou bénéficiaire, sa révocation produit les effets propres à la révocation des donations.
2. En cas de révocation du pacte pour impossibilité d'atteindre sa finalité, la partie qui a exécuté des charges ou des obligations ayant produit un enrichissement de l'autre partie doit en être dûment indemnisée.
Article 80.
Incidence des crises matrimoniales ou de cohabitation Les pactes en faveur du conjoint ou du concubin en union stable de couple, ou des parents de ceux-ci, deviennent inefficaces si, postérieurement à leur passation, les conjoints ou concubins se séparent de fait ou judiciairement, divorcent ou si leur mariage est déclaré nul, ou bien si l'union stable de couple prend fin, ainsi que si, au moment du décès, une demande de séparation, de divorce ou de nullité du mariage est pendante, sauf réconciliation. Les autres pactes conservent leur pleine efficacité.
Section 2. Les institutions contractuelles d'héritier
Article 81.
Notion L'institution contractuelle d'héritier confère à l'institué la qualité de successeur universel de l'instituant à titre irrévocable, inaliénable et insaisissable.
Article 82.
Institution contractuelle simple et cumulative
1. L'institution contractuelle est simple lorsqu'elle confère seulement à l'institué la qualité d'héritier de l'instituant, même si l'instituant lui fait également donation actuelle de biens déterminés.
2. L'institution contractuelle est cumulative lorsque, outre la qualité d'héritier, elle attribue à l'institué tous les biens présents de l'instituant, même si celui-ci en exclut des biens déterminés.
Article 83.
Institution contractuelle mutuelle L'institution contractuelle est mutuelle lorsqu'elle contient une institution réciproque d'héritier entre les signataires en faveur du survivant. Il peut également être convenu que, au décès du survivant, les biens hérités passent à d'autres personnes. Le choix de l'héritier ou des héritiers successifs peut être confié au survivant conformément aux articles 135 et 136.
Article 84.
Institution contractuelle préventive
1. L'institution contractuelle préventive est privée d'effet par la passation d'un testament postérieur, qui doit nécessairement être notarié et ouvert, ou d'une nouvelle institution contractuelle. L'un comme l'autre doivent être notifiés aux autres signataires de l'institution contractuelle préventive pour leur efficacité.
2. Le caractère préventif de l'institution contractuelle ne se présume pas.
Article 85.
Réserve de disposer et affectations aux réserves héréditaires
1. L'instituant peut se réserver, pour en disposer librement par donation, codicille, mémoire testamentaire ou pacte successoral d'attribution particulière, les biens et/ou les sommes d'argent qu'il fixe dans le pacte successoral.
2. L'instituant peut également affecter au paiement des réserves héréditaires des biens ou de l'argent, qui seront exclus de l'institution contractuelle. L'affectation ne confère aux réservataires aucun droit du vivant de l'instituant, mais si celui-ci décède sans leur avoir attribué les biens ou les sommes affectés, les réservataires les acquièrent intégralement même s'ils excèdent le montant de ce qui leur revient au titre de la réserve héréditaire.
Article 86.
Efficacité révocatoire L'institution contractuelle valable révoque tout acte de dernière volonté passé antérieurement. Ceux passés postérieurement ne sont efficaces que si l'institution contractuelle était préventive ou si la réserve de disposer le permet.
Article 87.
Transmissibilité de la qualité d'héritier
1. Si l'héritier institué par institution contractuelle prédécède au défunt, l'institution contractuelle devient inefficace, sauf si l'héritier est un descendant du défunt et a laissé des descendants appelés comme héritiers à sa succession. Si ces descendants héritiers sont plusieurs, l'instituant peut choisir un ou plusieurs d'entre eux comme substitut dans l'institution contractuelle, par acte à caractère irrévocable ou par testament.
2. Les biens reçus actuellement par l'héritier prédécédé dans l'institution contractuelle cumulative passent à ses successeurs, sauf pacte de retour.
Article 88.
Effets de l'institution contractuelle du vivant de l'instituant
1. L'institution contractuelle simple ainsi que l'institution contractuelle cumulative, sauf en ce qui concerne les biens acquis de présent, ne limitent pas la faculté de l'instituant de disposer de ses biens à titre onéreux entre vifs.
2. Si le pacte successoral a pour objet la continuité d'une entreprise familiale ou d'un établissement professionnel, il peut être stipulé que la transmission à titre onéreux de ceux-ci, ou celle des actions ou des parts sociales des sociétés titulaires, ainsi que la renonciation au droit de souscription préférentiel, doit être effectuée avec le consentement exprès de la personne instituée, si elle est partie au pacte successoral, ou de tiers. Des règles relatives à l'administration de l'entreprise ou de l'établissement par l'instituant ou par l'héritier peuvent également être établies, lesquelles peuvent être incluses dans les statuts sociaux de l'entreprise familiale.
3. L'instituant ne peut disposer de ses biens à titre gratuit qu'avec le consentement exprès de l'héritier, sauf réserve faite dans le pacte lui-même ou s'il le fait afin de satisfaire des réserves héréditaires ou pour faire des libéralités d'usage. La même limitation s'applique à la constitution de cens, de rentes constituées ou de rentes viagères.
4. L'héritier institué peut contester les actes de disposition passés au préjudice ou en fraude de l'institution contractuelle.
Article 89.
Responsabilité de l'héritier pour les dettes de l'instituant
1. L'héritier répond des dettes de l'instituant antérieures à l'institution contractuelle sur les biens transmis de présent, après discussion des biens et droits que l'instituant s'est réservés. Les créanciers au titre de ces dettes sont préférés aux créanciers de l'héritier.
2. Du vivant de l'instituant, l'héritier ne répond pas, en ce qui concerne les dettes postérieures à l'institution contractuelle, sur les biens acquis de présent, ni sur ses biens propres. Au décès de l'instituant, l'héritier peut exclure ces biens de toute responsabilité s'il se prévaut du bénéfice d'inventaire.
Article 90.
Pacte de retour et retour légal
1. En vertu du pacte de retour, les biens transmis ou les biens qui leur sont subrogés font retour à l'instituant ou à ses héritiers lorsque l'hypothèse prévue se réalise, sans obligation de restituer les fruits perçus. À défaut de précision, il s'entend du cas où l'héritier prédécède à l'instituant sans laisser d'enfants.
2. Le pacte de retour n'empêche pas l'héritier de réclamer la réserve héréditaire qui lui revient.
3. L'instituant peut priver d'effet le pacte de retour.
4. Sauf pacte contraire, l'instituant qui est un ascendant de l'héritier succède à celui-ci s'il décède sans descendance, à l'exclusion de toute autre personne, dans toutes les choses données en institution contractuelle cumulative, ou dans les biens qui leur sont subrogés.
Article 91.
Effets de l'institution contractuelle à l'ouverture de la succession
1. L'héritier institué par institution contractuelle ne peut pas répudier la succession, sauf s'il s'agit d'une personne qui n'est pas partie au pacte, mais il peut bénéficier du bénéfice d'inventaire.
2. Les biens que l'instituant s'est réservés pour en disposer et dont il n'a pas disposé, ainsi que ceux exceptés de l'acquisition de présent et ceux acquis par l'instituant après la passation de l'institution contractuelle, sont acquis par l'héritier au décès de l'instituant.
Section 3. Pactes successoraux d'attribution particulière
Article 92.
Modalités
1. Des attributions particulières peuvent être convenues dans un pacte successoral, en faveur de l'une des parties ou de tierces personnes. Les parties peuvent également convenir d'attributions particulières réciproques en faveur du survivant.
2. Si le pacte successoral d'attribution particulière comporte une transmission de présent de biens, l'acte est considéré comme une donation.
Article 93.
Effets des attributions particulières
1. Le défunt qui passe un pacte successoral d'attribution particulière ne peut disposer des biens légués qu'avec le consentement exprès du bénéficiaire ou, si celui-ci n'est pas partie au pacte, avec celui des autres parties.
2. Si le bien attribué est perdu ou se détériore pour une cause imputable au défunt, ou si celui-ci l'aliène ou le grève, le bénéficiaire peut en exiger la valeur de l'héritier.
3. En cas de prédécès du bénéficiaire au défunt, le paragraphe 1 de l'article 87 s'applique.
4. Au décès du défunt, le bénéficiaire d'une attribution particulière acquiert les biens indépendamment de l'acceptation de la succession par l'héritier. À défaut de convention, les règles des legs s'appliquent aux attributions particulières, dans la mesure où elles sont compatibles avec leur nature irrévocable.
Titre III. La succession testamentaire
Chapitre I. Les testaments, les codicilles et les mémoires testamentaires
Section première. Dispositions générales
Article 94.
Le testament
1. La volonté du défunt manifestée dans un testament régit la succession testamentaire.
2. Le testament est un acte juridique de dernière volonté, unilatéral, strictement personnel et révocable, par lequel le testateur institue un ou plusieurs héritiers et ordonne, le cas échéant, des legs et d'autres dispositions pour après son décès.
3. La désignation, la modification ou la révocation de bénéficiaires d'assurances sur la vie, de plans de retraite et d'instruments d'épargne et de prévoyance analogues peuvent être faites par testament. Elles peuvent également être faites par codicille et conformément aux prévisions contractuelles ou à la législation spécifique.
Article 95.
Capacité de tester
1. Sont incapables de tester les mineurs de quatorze ans et ceux qui n'ont pas la capacité naturelle au moment de la passation.
2. La capacité de tester est présumée.
Article 96.
Types de testaments
1. Le testament est passé devant notaire de manière individuelle et en un seul acte.
2. Le testament peut également être passé en la forme olographe.
Article 97.
Interprétation des dispositions testamentaires
1. Dans l'interprétation du testament, il convient de s'en tenir exclusivement et pleinement à la véritable volonté du testateur exprimée dans le testament lui-même, sans devoir nécessairement s'attacher au sens littéral des mots et sans que des preuves extrinsèques soient admissibles.
2. Les clauses ambiguës ou obscures sont interprétées dans le sens favorable à leur efficacité, et si la contradiction est insurmontable, elles ne sont pas valables et sont réputées non écrites.
3. L'interprétation doit toujours se faire dans le sens favorable au bénéficiaire, sauf pour les dispositions qui imposent des charges, lesquelles doivent être interprétées restrictivement.
Section 2. Les testaments notariés
Article 98.
Identification, appréciation de la capacité
1. Le notaire doit identifier le testateur et apprécier sa capacité.
2. Si le testateur présente un handicap sensoriel, le notaire s'en tient aux dispositions de la Loi.
Article 99. Intervention de médecins
1. Chaque fois que le notaire l'estime nécessaire, il peut demander l'intervention de deux médecins qui constatent et certifient, si possible, que le testateur a, au moment de tester, la capacité de le faire.
2. Si le testateur bénéficie de mesures d'accompagnement pour exercer sa capacité juridique, il peut passer un testament notarié public si deux médecins acceptés par le notaire constatent et certifient que le testateur a, au moment de tester, la capacité de le faire.
3. Dans les deux cas, les médecins doivent consigner leur avis dans le testament et doivent le signer avec le notaire et, le cas échéant, avec les témoins.
Article 100. Témoins
1. Sauf circonstances particulières tenant au testateur, ou si celui-ci ou le notaire le demandent, l'intervention de témoins n'est pas nécessaire.
2. Constitue une circonstance particulière le fait que le testateur ne sache pas ou ne puisse pas signer.
3. Les témoins doivent être au nombre de deux, doivent comprendre le testateur et le notaire et doivent savoir signer. Il n'est pas nécessaire qu'ils aient été requis, ni qu'ils connaissent le testateur, ni qu'ils aient la même résidence que lui.
4. Ne peuvent être témoins :
a) Les personnes mineures et celles qui ne peuvent pas tester.
b) Les personnes condamnées pour des délits de falsification de documents, de calomnie ou de faux témoignage.
c) Les personnes avantagées par le testament.
d) Le conjoint, le concubin en union stable de couple et les parents jusqu'au quatrième degré de consanguinité ou au deuxième degré d'alliance des héritiers institués ou des légataires désignés et du notaire instrumentaire.
5. Les causes d'inaptitude s'appliquent également aux médecins, interprètes et experts qui interviennent dans le testament.
Article 101.
La langue du testament
1. Le testament est rédigé en langue catalane. Si le testateur ne comprend pas cette langue, le notaire peut authentifier le testament s'il connaît celle que parle le disposant, en mentionnant qu'il le lui a traduit oralement et que le disposant l'a trouvé conforme à sa volonté.
2. Si le notaire ne connaît pas la langue étrangère connue du disposant ou lorsque celui-ci sollicite une traduction écrite dans une langue étrangère, l'authentification du testament requiert l'assistance d'un traducteur-interprète assermenté, qui effectue la traduction par écrit, laquelle sera nécessairement incorporée à l'acte.
Article 102.
Le testament ouvert
1. Dans le testament ouvert, le testateur exprime sa volonté au notaire, et le notaire lui-même rédige le testament conformément à la volonté du testateur, avec indication du lieu, de la date et de l'heure de l'établissement.
2. L'expression de la volonté par le testateur doit être détaillée et directe au notaire - ainsi qu'aux témoins le cas échéant -, en précisant quelles sont ses dispositions concrètes, même si celles-ci peuvent également figurer dans un écrit que le testateur lui-même remet au notaire à titre complémentaire.
3. Une fois le testament rédigé, il est lu au testateur ou par celui-ci et, immédiatement après, il est signé par lui, ou par deux témoins s'il déclare ne pas savoir ou ne pas pouvoir signer, et authentifié par le notaire.
Article 103.
Le testament mystique
1. Le testament mystique est écrit par le testateur, de sa main ou par des moyens techniques, ou par une autre personne choisie par lui, avec indication du lieu et de la date de l'établissement.
2. Le testateur doit signer toutes les feuilles ainsi qu'à la fin du testament, après avoir approuvé les mots corrigés, raturés, ajoutés ou interlignés.
3. Si le testateur ne sait pas ou ne peut pas signer, une autre personne désignée par lui peut le faire, laquelle doit signer à la fin du testament et sur toutes les feuilles, après avoir mentionné son identité et la cause de l'impossibilité pour le testateur de signer.
4. Le document contenant le testament est placé dans une enveloppe fermée de telle sorte qu'il ne puisse en être extrait sans la déchirer.
5. Ne peut établir de testament mystique celui qui ne sait pas lire.
Article 104.
Authentification du testament mystique
1. Le testateur présente au notaire l'enveloppe fermée en lui déclarant qu'elle contient le testament.
2. Le notaire dresse sur l'enveloppe fermée une mention, dans laquelle il indique les nom et prénoms du testateur, l'heure de son établissement, que l'enveloppe contient le testament et que celui-ci a été écrit de la main du testateur ou par d'autres moyens techniques et signé par lui. Le notaire conserve en dépôt l'enveloppe fermée et dresse le procès-verbal correspondant.
3. Si le testateur déclare ne pas savoir ou ne pas pouvoir signer, deux témoins doivent signer l'enveloppe et le procès-verbal.
Article 105.
Ouverture du testament mystique Après le décès du testateur, à la demande d'une partie intéressée et en présence de deux témoins aptes, le notaire procède à l'ouverture de l'enveloppe contenant le testament mystique, le verse au rang de ses minutes et dresse un nouveau procès-verbal.
Section troisième. Le testament olographe
Article 106. Conditions requises de validité
1. Le testament olographe ne peut être établi que par des personnes majeures.
2. Pour la validité du testament olographe, il est exigé :
a) Qu'il soit écrit et signé de la main du testateur avec indication du lieu et de la date de l'établissement. S'il contient des mots raturés, corrigés, ajoutés ou interlignés, le disposant doit les approuver par sa signature.
b) Qu'il soit présenté devant le notaire afin qu'il soit vérifié et que son dépôt au rang des minutes soit ordonné, au moyen de la procédure de juridiction gracieuse régie par la Loi du Code de procédure civile.
Article 107. Vérification et péremption
1. Le notaire doit vérifier le testament olographe au moyen de la vérification de son authenticité.
2. Une fois l'authenticité du testament établie, il est versé au rang des minutes notariales dans un délai maximal d'un mois.
3. Les testaments olographes sont frappés de péremption s'ils ne sont pas présentés pour être vérifiés dans un délai de quatre ans à compter du décès du testateur.
Section quatrième. Les codicilles et les mémoires testamentaires
Article 108.
Codicille
1. Le disposant peut disposer par codicille des biens qu'il s'est réservés dans l'institution contractuelle, et peut compléter et modifier son testament ou, à défaut de celui-ci, ordonner des dispositions successorales à la charge des héritiers ab intestat.
2. Il ne peut être institué ni exclu aucun héritier, ni révoqué l'institution antérieure. Il ne peut pas non plus être nommé d'exécuteur testamentaire universel, ni ordonné de substitutions ou de conditions, sauf si elles sont imposées aux légataires.
3. Les codicilles doivent être établis avec les mêmes solennités extérieures que les testaments.
Article 109.
Mémoire testamentaire
1. Le mémoire testamentaire peut contenir des dispositions qui n'excèdent pas, dans leur ensemble, vingt pour cent de la succession et qui portent sur de l'argent, des objets personnels, des bijoux, des vêtements, des ustensiles de maison et similaires, ou sur des obligations de faible importance à la charge des héritiers ou des légataires.
2. Le mémoire testamentaire doit être signé sur toutes les feuilles par le testateur, avec mention de sa date, comme seule condition requise de forme.
Chapitre II. Nullité et inefficacité des testaments et des dispositions testamentaires
Article 110.
Nullité du testament
1. L'absence d'institution d'héritier entraîne la nullité du testament, sauf si le testateur a nommé un exécuteur testamentaire universel.
2. Est nul le testament qui ne correspond à aucun des types prévus à l'article 96, celui établi sans respecter les conditions légales requises de capacité et de forme et celui établi par tromperie, violence ou intimidation.
3. Si la condition requise de l'indication du lieu ou de la date d'établissement affecte la validité du testament, l'absence de mention ou la mention erronée de ces circonstances peuvent être rectifiées. L'absence d'indication de l'heure n'annule pas le testament si le testateur n'en a établi aucun autre à la même date.
Article 111.
Nullité des dispositions testamentaires
1. L'erreur sur la personne ou sur l'objet, le dol, la violence ou l'intimidation entraînent la nullité des dispositions testamentaires. L'erreur sur les motifs entraîne également la nullité s'il résulte du testament lui-même que le testateur ne l'aurait pas établi s'il s'était aperçu de l'erreur.
2. Si le testateur a établi un testament parce qu'il croyait erronément que l'héritier institué dans un testament antérieur était décédé, l'héritier institué antérieurement est héritier, mais les legs et les autres dispositions ordonnées dans le dernier testament subsistent.
Article 112.
Action en nullité
1. Ont qualité pour agir en nullité d'un testament, une fois la succession ouverte, les personnes à qui la déclaration de nullité peut profiter, à moins qu'elles n'aient admis sa validité après l'ouverture de la succession. Les créanciers de la succession ne peuvent pas non plus l'exercer.
2. L'action en nullité est transmissible aux héritiers et se prescrit par quatre ans à compter du moment où la personne ayant qualité pour l'exercer connaît ou peut connaître la cause de nullité.
3. La nullité d'une disposition testamentaire n'entraîne pas la nullité de l'ensemble du testament, à moins qu'il n'en résulte ainsi de leur interprétation conjointe.
Article 113.
Conséquences de la nullité
1. La nullité du testament entraîne l'efficacité du testament antérieur valable ou, à défaut, l'ouverture de la succession ab intestat.
2. La nullité d'un testament emporte celle de tous les codicilles et mémoires testamentaires établis par le testateur, sauf s'ils sont compatibles avec un testament antérieur valable.
Article 114.
Conversion du testament nul ou inefficace
1. Le testament qui est nul ou devient inefficace faute d'institution d'héritier vaut comme codicille s'il en remplit les conditions requises.
2. Le testament mystique qui est nul pour vice de forme vaut comme testament olographe s'il en remplit les conditions requises.
Article 115.
Révocabilité des dispositions testamentaires Les dispositions testamentaires sont essentiellement révocables, sauf toute sorte de reconnaissances, y compris la reconnaissance d'enfants nés hors mariage.
Article 116.
Révocation des testaments
1. La révocation expresse est celle qui est ordonnée par testament.
2. Par le seul fait de l'établissement d'un testament valable et efficace, le testament antérieur est tacitement révoqué.
3. Si le testateur ordonne par testament que le testament antérieur subsiste en tout ou en partie, celui-ci conserve son efficacité pour tout ce qui n'est pas révoqué par le testament postérieur.
4. Le testament purement révocatoire est valable, nonobstant l'absence d'institution d'héritier, et entraîne la dévolution de la succession conformément aux règles de la succession ab intestat.
Article 117.
Révocation matérielle du testament olographe
1. Le testament et le codicille olographes et, les mémoires testamentaires sont présumés révoqués s'ils sont déchirés ou rendus inutilisables, ou si les signatures ont été effacées, grattées ou corrigées sans mention approuvée, sauf s'il est prouvé que les faits se sont produits sans la connaissance ou l'intervention consciente du testateur.
2. Si la correction ou la modification n'affecte qu'une clause ou un point précis du texte, il est présumé que le testateur a voulu modifier ou révoquer le testament dans cette partie.
Article 118.
Révocation de dispositions testamentaires par codicille Les codicilles révoquent le testament antérieur dans la partie qui est modifiée ou qui est incompatible.
Article 119.
Révocation de codicilles et de mémoires testamentaires
1. Le testament postérieur révoque les codicilles et les mémoires testamentaires antérieurs, sauf si le testateur en dispose expressément autrement.
2. Le codicille postérieur ne révoque le précédent que dans ce qu'il modifie ou qui est incompatible. La révocation expresse d'un codicille peut être faite dans un autre codicille.
3. La révocation expresse d'un mémoire testamentaire peut être faite dans un mémoire testamentaire ou dans un codicille postérieurs.
Article 120.
Inefficacité survenue en raison d'une crise matrimoniale ou de cohabitation
1. Toutes les dispositions ordonnées en faveur du conjoint du défunt deviennent inefficaces si, postérieurement à leur établissement, les conjoints se séparent de fait ou judiciairement, divorcent ou si leur mariage est déclaré nul, ainsi que si, au moment du décès, une demande de séparation, de divorce ou de nullité du mariage est pendante, sauf réconciliation.
2. Sont également inefficaces les dispositions en faveur du cohabitant en union stable de couple si, postérieurement à leur établissement, les cohabitants se séparent de fait, sauf reprise de la cohabitation, ou si l'union s'éteint pour une cause autre que le décès de l'un des membres du couple ou le mariage entre eux.
Chapitre III. L'institution d'héritier
Section première. Dispositions générales
Article 121.
Nécessité de l'institution d'héritier
1. Le testament doit contenir l'institution d'héritier.
2. La nomination d'un exécuteur testamentaire universel supplée l'absence d'institution d'héritier.
3. La disposition à titre universel implique l'institution d'héritier.
Article 122.
Institution d'héritier sur un bien déterminé
1. L'héritier institué sur un bien déterminé, lorsqu'il concourt avec un ou plusieurs héritiers institués sans cette attribution, est considéré comme légataire.
2. Si l'héritier unique ou tous les héritiers institués le sont sur un bien déterminé, ils sont considérés comme prélégataires et ont la qualité d'héritiers universels à parts égales, s'ils sont plusieurs.
Article 123.
Institution viagère L'héritier institué à titre viager, avant un autre institué pour après son décès, a la qualité d'héritier fiduciaire et le second celle de substitué fidéicommissaire conditionnel. À défaut d'héritier postérieur ou si celui-ci ne parvient pas à l'être, le premier a la qualité d'héritier pur et libre.
Article 124.
Institution en usufruit
1. L'héritier institué en usufruit, s'il concourt avec un héritier universel, est légataire. S'il ne concourt pas avec un héritier universel, mais qu'un autre héritier est institué pour après son décès, il a la qualité d'héritier fiduciaire et le second celle de substitué fidéicommissaire conditionnel.
2. S'il n'y a ni héritier universel ni héritier postérieur institué, ou si l'institué ne parvient pas à l'être, une substitution fidéicommissaire est réputée ordonnée en faveur de ceux qui seraient les héritiers ab intestat du testateur au moment de l'extinction de l'usufruit.
Article 125.
Institution conjointe Les héritiers institués sans attribution de parts sont réputés appelés à parts égales.
Article 126.
Institution d'héritier en faveur d'une personne et de ses enfants
1. Lorsqu'une personne déterminée et ses enfants sont institués héritiers, ces derniers sont réputés appelés en qualité de substitués vulgaires, sauf volonté contraire du testateur.
2. Si le testateur institue de manière générique les enfants ou les descendants d'une personne, sont réputés appelés ceux qui, au moment de la dévolution de la succession, sont nés ou ont été conçus. Toutefois, si le testateur a légué l'usufruit universel en faveur d'un ascendant de ces enfants ou descendants, sont réputés appelés ceux qui sont nés ou conçus à l'extinction de l'usufruit ou du dernier des usufruits successifs pour une cause autre que la renonciation.
Article 127.
Portée de l'institution d'héritier en faveur des enfants Si le testateur appelle ses héritiers et légataires sans désignation de noms et au moyen de l'expression enfants ou mes enfants, sont réputés inclus tous ses descendants, sous réserve de l'ordre légal des appels de la succession ab intestat, sauf s'il apparaît clairement que la volonté du testateur est autre.
Article 128.
Institution en faveur des parents Lorsque le testateur appelle ses héritiers ou légataires sans désignation de noms et au moyen des expressions mes héritiers, héritiers légitimes, héritiers ab intestat, parents les plus proches, parents, successeurs, ceux à qui il revient de droit, les miens, ou en employant des expressions semblables, sont réputés appelés en tant qu'héritiers testamentaires ou légataires les parents qui, au moment de la dévolution de l'héritage ou du legs, auraient succédé au testateur conformément à l'ordre légal des appels de la succession ab intestat, sauf s'il se déduit que sa volonté est autre.
Article 129.
Exclusion testamentaire d'héritiers ab intestat
1. Le de cujus peut exclure par testament certaines personnes qui seraient appelées à la succession ab intestat, de sorte que l'héritage est dévolu, selon l'ordre successoral ab intestat, à ceux qui n'ont pas été exclus par le testateur.
2. L'exclusion laisse subsister le droit de réclamer la réserve héréditaire.
Section deuxième. L'institution d'héritier sous condition
Article 130.
Perpétuité de l'institution d'héritier
1. Qui est héritier l'est pour toujours et, en conséquence, la condition résolutoire et les termes suspensif et résolutoire sont réputés non écrits dans l'institution d'héritier.
2. L'héritier sous condition suspensive qui, une fois celle-ci accomplie, accepte l'héritage, l'acquiert avec effet rétroactif au moment de l'ouverture de la succession.
Article 131.
Efficacité de l'institution sous condition suspensive et terme incertain
1. L'institution d'héritier sous condition suspensive est dévolue à l'accomplissement de la condition, pourvu que l'héritier ne soit pas décédé avant son accomplissement. S'il est décédé, ses héritiers n'acquièrent aucun droit à l'héritage.
2. Le terme incertain implique une condition, sauf volonté contraire du testateur. Ainsi, l'institution d'héritier pour après le décès d'une autre personne est réputée faite sous la condition que l'institué survive.
Article 132.
Facultés de l'héritier conditionnel
1. L'héritier institué sous condition suspensive en attente d'accomplissement peut prendre possession provisoirement de l'héritage et l'administrer conformément aux dispositions du de cujus et, à défaut, avec les facultés d'un exécuteur testamentaire universel de remise du reliquat. S'il concourt avec d'autres héritiers non soumis à condition, ceux-ci peuvent procéder au partage de l'héritage, et l'héritier sous condition peut y intervenir. Une fois le partage effectué, le régime d'administration est maintenu sur les biens qui lui sont attribués.
2. Lorsqu'une condition potestative négative est imposée à l'héritier sans fixation de délai pour son accomplissement, le bénéficiaire doit fournir une caution garantissant le remboursement de ce qu'il a perçu ainsi que de ses fruits et revenus en cas d'inaccomplissement de la condition.
Article 133.
Accomplissement de la condition 1.La condition est considérée comme accomplie si l'accomplissement se produit après le décès du testateur, sauf la condition de contracter mariage ou une condition qui ne peut être accomplie de nouveau.
2. La condition est considérée comme non accomplie si elle n'est pas accomplie dans le délai fixé par le testateur ou dans celui qui résulte de la nature ou des circonstances de la condition elle-même, sans que le délai d'accomplissement puisse excéder trente ans à compter de l'ouverture de la succession.
3. La condition est réputée accomplie si la personne intéressée à son inaccomplissement en empêche l'accomplissement.
4. Si plusieurs conditions sont imposées conjointement, elles doivent toutes être accomplies, même si ce n'est pas simultanément. Si elles n'ont pas été ordonnées conjointement, l'accomplissement de la première suffit.
Article 134.
Modalités de condition
1. Les conditions impossibles, dérisoires et perplexes sont réputées non écrites. Les conditions illicites sont également réputées non écrites, mais, si l'accomplissement de la condition illicite est le motif déterminant de l'institution d'héritier, celle-ci est nulle.
2. La condition imposée par le testateur de ne pas contester le testament ou de ne pas recourir aux tribunaux en relation avec sa succession est réputée non écrite et n'affecte en aucun cas l'efficacité du testament ni celle de l'institution soumise à cette condition.
Chapitre IV. La désignation d'héritier par fiduciaire
Section première. La désignation d'héritier par le conjoint ou le concubin
Article 135.
Désignation d'héritier par le conjoint ou le concubin
1. L'institution d'héritier peut être ordonnée en faveur du ou des descendants que le conjoint survivant ou le concubin en union stable de couple choisit parmi les enfants communs et leurs descendants, même si leur ascendant est vivant. Si plusieurs personnes sont choisies, il peut les instituer pour les parts égales ou inégales que le conjoint ou le concubin juge opportunes. Le testateur peut fixer un délai pour ce choix.
2. À défaut de prévision, les règles suivantes s'appliquent :
a) Le choix et, le cas échéant, la répartition doivent être effectués entre lesdits enfants et leurs descendants, avec la possibilité d'en choisir un ou plusieurs, pour des parts égales ou inégales et en préservant toujours la réserve héréditaire des autres.
b) Le conjoint ou le concubin peut imposer des substitutions, conditions et limitations, pourvu que les bénéficiaires soient des enfants ou des descendants du testateur.
c) L'héritage est dévolu lorsque le choix ou la répartition est effectué, mais auparavant le conjoint survivant ou le concubin peut payer les réserves héréditaires et les legs.
Article 136.
Forme du choix ou de la répartition
1. Le choix ou la répartition doit être effectué en exprimant qu'il est fait usage de cette faculté, sauf si cela résulte clairement du choix ou de la répartition lui-même.
2. Le choix ou la répartition doit être fait par acte authentique à caractère irrévocable ou par testament.
3. Si le conjoint survivant ou le concubin décède sans avoir exercé sa faculté, les dispositions de l'article 138 s'appliquent. À défaut, l'héritage est dévolu aux enfants par parts égales, et les descendants du prédécédé viennent en son lieu par souche.
Article 137.
Administration de l'héritage
1. L'héritage non dévolu est administré par la personne que le testateur désigne, avec les facultés qu'il établit et, s'il ne les a pas déterminées, avec celles d'un exécuteur testamentaire universel de remise du reliquat sans rémunération spécifique.
2. Si le testateur n'a désigné aucune personne, l'héritage est administré par le conjoint ou par le concubin survivant, avec faculté d'effectuer des actes d'investissement, de satisfaire les besoins de l'héritage, de pourvoir à sa subsistance personnelle, à celle des enfants et à celle des descendants et de payer les dettes, charges et réserves héréditaires.
Section deuxième. La désignation d'héritier par les parents
Article 138.
Désignation d'héritier par les parents Le testateur peut instituer héritier un ou plusieurs descendants choisis par deux parents proches désignés par lui ou selon la loi, qu'il ait ou non fait usage de la faculté de confier le choix au conjoint ou au concubin en union stable de couple.
Article 139.
Choix ou répartition L'élection ou la répartition se fait, par acte authentique, dans un délai de deux ans prorogeable judiciairement, conformément aux dispositions du testateur et, à défaut de celles-ci, conformément aux règles suivantes :
a) Choisissent ou répartissent à titre irrévocable les deux parents consanguins les plus proches, un de chaque ligne de géniteurs, avec préférence pour le plus âgé au sein de chaque ligne.
b) L'élection ou la répartition, en parts égales ou inégales, doit se faire entre les enfants et les descendants de ceux-ci, conformément aux instructions du testateur. Les parents ne peuvent imposer ni charges ni limitations.
c) L'exécution de la mission est gratuite, mais donne droit au remboursement des dépenses occasionnées.
d) La succession n'est pas déférée tant que l'élection ou la répartition n'a pas été faite.
e) À défaut d'élection ou de répartition ou à défaut d'accord entre les électeurs ou répartiteurs, la succession est déférée aux enfants par parts égales, et les descendants du prédécédé viennent à sa place par souche.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Sentència del Tribunal Constitucional del 9-12-2019 relativa al recurs d'empara 2019-55-RE.
· Tribunal Constitucional · 2019-12-09 · cita l'article de la llei
«…ió distributària i procedir, aleshores, a l’obertura de la successió intestada (article 139 de la Llei 46/2014 ). - Pel que fa a l’acceptació de l’herència, declara que en no haver-se produït encara la delació d…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.
Article 140.
A dministration de la succession Tant que l'élection ou la répartition n'a pas eu lieu et à défaut d'usufruitier universel, l'administration de la succession appartient aux personnes que le testateur a désignées. À défaut d'usufruitier universel et de personne désignée à cet effet, l'administration de la succession appartient aux parents auxquels il incomberait à chaque moment d'effectuer l'élection ou la répartition.
Article 140 bis. Institution d'héritier ou de légataire de confiance
1. Le testateur, dans le but d'attribuer des biens avec une destination confiée confidentiellement, oralement ou par écrit, peut instituer des personnes physiques déterminées comme héritiers ou légataires de confiance.
2. Le testateur peut habiliter ces personnes afin que, en cas de décès de l'une d'entre elles avant la révélation totale ou l'exécution de la confiance, elles en choisissent d'autres à titre de simple subrogation dans la charge.
3. Les héritiers ou légataires de confiance agissent à la majorité et, s'il n'y en a qu'un seul, celui-ci agit par lui-même.
Article 140 ter. Droits et devoirs
1. Les héritiers de confiance doivent dresser l'inventaire de la succession dans le délai de six mois à compter du moment où ils connaissent ou peuvent raisonnablement connaître la délation.
2. Les héritiers et les légataires de confiance ont droit au remboursement des dépenses occasionnées par l'exercice de la charge.
Article 140 quater. Révélation de la confiance
1. Le testateur peut interdire la révélation de la confiance et, même en l'absence d'interdiction, les héritiers ou légataires peuvent la garder réservée ou la révéler par acte authentique ou déposer au rang des minutes les instructions écrites et signées par le testateur.
2. La confiance révélée fait partie du testament et ne peut être ni révoquée ni modifiée, mais elle peut être clarifiée. Une fois la confiance révélée, les héritiers et les légataires de confiance ont, respectivement, la qualité d'exécuteurs testamentaires universels ou particuliers.
3. Les héritiers et les légataires de confiance, tant qu'ils ne révèlent ni n'exécutent la confiance, ont la qualité d'héritiers ou de légataires dotés de facultés pour accomplir des actes de disposition entre vifs, mais ils ne peuvent s'approprier les biens de la succession ou du legs ni leurs biens subrogés, qui demeurent entièrement séparés de leurs biens propres.
Article 140 quinquies. Inefficacité des dispositions de confiance
1. La succession ou le legs de confiance deviennent caducs, totalement ou partiellement, si les héritiers ou les légataires nommés, ou leurs substituts, décèdent sans avoir révélé ou exécuté la confiance, s'ils la révèlent ou l'exécutent en leur propre faveur et, en tout état de cause, lorsque la confiance ne peut être exécutée parce qu'elle est inconnue, illégale, contradictoire ou indéchiffrable.
2. La succession de confiance ou la part de celle-ci devenue caduque accroît au cohéritier ou aux cohéritiers institués sans mission confidentielle et, à défaut, est déférée aux héritiers ab intestat du testateur, avec droit de transmission à leurs successeurs. En cas de péremption partielle, ces personnes sont légataires d'une quote-part de la portion devenue caduque.
3. La péremption totale ou partielle du legs de confiance entraîne son absorption par la succession.
Chapitre V. Les substitutions héréditaires
Section première. La substitution vulgaire
Article 141.
Cas de substitution vulgaire
1. Le testateur peut instituer un second héritier pour le cas où le premier institué ne parviendrait pas à l'être parce qu'il ne le veut pas ou parce qu'il ne le peut pas. Cette substitution vulgaire peut être expresse ou tacite.
2. Sauf volonté contraire du testateur, la substitution vulgaire ordonnée pour l'un des cas mentionnés vaut pour l'autre.
3. Les substitutions pupi llaire, exemplaire, fidéicommissaire et préventive de résidu comprennent toujours la vulgaire tacite, mais les deux premières ne la comprennent qu'à l'égard des biens provenant de la succession du substituant.
Article 142.
Effets de la substitution vulgaire
1. La délation de la succession en faveur du substitut vulgaire se produit lorsque l'appel en faveur du substitué a échoué. Néanmoins, si le substitut vulgaire décède une fois la succession ouverte mais avant que l'appel au substitué n'échoue, ledit substitut vulgaire transmet sa position juridique à ses successeurs.
2. Le substitut succède au défunt avec les mêmes conditions, charges modales, legs, substitutions et autres charges imposées à l'institué qui n'est pas parvenu à être héritier, sauf si elles sont strictement personnelles ou si le testateur en a disposé autrement.
Section deuxième. La substitution pupi llaire
Article 143.
Désignation du substitut Les géniteurs qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant âgé de moins de quatorze ans peuvent lui substituer pupillairement dans le testament qu'ils établissent pour leur propre succession, en prévision de son décès avant d'atteindre l'âge de tester. Ils peuvent également substituer à l'enfant conçu qui, au moment de sa naissance, doit se trouver sous leur autorité parentale.
Article 144.
Nature de la substitution
1. La substitution pupi llaire comprend les biens que l'impubère a acquis par succession ou par legs du géniteur qui a disposé la substitution et qui subsistent au moment de son décès, ainsi que ceux qui composent le reste de son patrimoine, sur lesquels ses géniteurs ne peuvent imposer ni limitations ni charges.
2. Si les deux géniteurs ordonnent une substitution pupi llaire, les deux s'appliquent à l'égard de leurs biens respectifs, mais à l'égard du reste des biens du substitué vaut celle ordonnée par le dernier à décéder.
Article 145.
Substitution pupi llaire tacite La substitution vulgaire expresse de l'impubère comprend la pupi llaire tacite à l'égard des biens de la succession délaissée par le substituant, à moins que la volonté du testateur ne soit autre.
Article 146.
Droit à la réserve Les réservataires de l'impubère n'ont droit à la réserve que dans la succession propre de celui-ci, dont fait partie la réserve qui revient à l'impubère dans la succession dans laquelle la substitution a été ordonnée.
Section troisième. La substitution exemplaire
Article 147. Conditions requises
Les ascendants d'une personne en situation de handicap qui est leur héritière réservataire et qui bénéficie de mesures d'accompagnement volontaires ou judiciaires de nature représentative peuvent ordonner une substitution exemplaire qui comprenne, outre les biens du testateur, ceux de la personne en situation de handicap qui n'a pas fait ni ne fait ultérieurement de testament ou de pacte successoral, sous réserve toujours de sa réserve héréditaire.
Article 148. Concours de substitutions
1. La substitution ordonnée par l'ascendant décédé du degré le plus proche prévaut, et, s'ils sont du même degré, tous les substituts exemplaires désignés succèdent dans la succession de la personne en situation de handicap, selon les quotes-parts résultant de l'application aux ascendants respectifs des règles de l'ordre successoral ab intestat.
2. Les biens provenant de chacune des successions des ascendants reviennent au substitut exemplaire respectivement désigné.
Article 149. Désignation du substitut
La substitution exemplaire doit être ordonnée en faveur des descendants, du conjoint ou du concubin en union stable de couple de la personne en situation de handicap, ou en faveur du curateur ou d'une autre personne ou institution qui exerce des fonctions d'accompagnement ou prend soin du substitué au moment de son décès. À défaut de ceux-ci, elle peut être ordonnée en faveur de parents de l'incapable jusqu'au quatrième degré de consanguinité en ligne collatérale. À défaut des uns et des autres, elle peut l'être en faveur de toute personne.
Article 150. Inefficacité de la substitution
La substitution exemplaire devient sans effet si les mesures d'accompagnement de nature représentative du substitué prennent fin, même s'il ne fait pas de testament par la suite, ainsi que si le substitut prédécède au testateur ou à la personne en situation de handicap, ou celle-ci à l'ascendant.
Article 151.
Application des règles de la substitution pupillaire Les règles de la substitution pupillaire s'appliquent à la substitution exemplaire dans la mesure où sa nature le permet.
Chapitre VI. Les fidéicommis
Section première. Les fidéicommis en général
Article 152.
Notion
1. Dans le fidéicommis, le fidéicommettant ordonne que le grevé acquière la succession ou le legs avec l'imposition imposée et que, à l'expiration du délai ou à la réalisation de la condition, ils soient transmis au fidéicommissaire. Les fidéicommissaires succèdent au fidéicommettant, même s'ils le sont l'un après l'autre.
2. Le fidéicommis peut être universel ou de succession, et particulier.
Article 153.
Établissement Les fidéicommis peuvent être ordonnés par pacte successoral, par testament et par codicille.
Article 154.
Modalités Le fidéicommis peut être ordonné sous délai ou sous condition. Les fidéicommis ordonnés pour après le décès du grevé sont conditionnels, sauf volonté contraire du fidéicommettant.
Article 155.
Capacité pour être fidéicommissaire
1. Le fidéicommissaire doit être né ou conçu au moment où le fidéicommis lui est déféré.
2. Dans le fidéicommis à terme, le fidéicommissaire vivant ou conçu lorsque la succession ou le legs sont déférés au grevé acquiert son droit au fidéicommis.
3. Dans les fidéicommis conditionnels, le fidéicommissaire qui décède avant la réalisation de la condition n'acquiert aucun droit au fidéicommis, même s'il survit au fidéicommettant.
Article 156.
Délation du fidéicommis Le fidéicommis est déféré au moment où le délai expire ou la condition se réalise.
Article 157.
Substitution vulgaire dans le fidéicommis et substitution vulgaire implicite
1. Le testateur peut ordonner une substitution vulgaire dans le fidéicommis, en substituant vulgairement le fidéicommissaire appelé, pour le cas où celui-ci ne le deviendrait pas effectivement parce qu'il ne peut ou ne veut pas.
2. Si le grevé ne devient pas héritier ou légataire et à défaut de substitution vulgaire, le fidéicommissaire devient grevé s'il existe un fidéicommissaire ultérieur, et, s'il n'en existe pas, il devient héritier ou légataire libre, sans que le droit de transmission (cession) n'opère en aucun cas.
Article 158.
Limites des fidéicommis
1. Le fidéicommettant peut appeler successivement au fidéicommis les fidéicommissaires qu'il souhaite, pourvu qu'il s'agisse de personnes vivantes au moment de son décès.
2. Le fidéicommettant peut appeler comme fidéicommissaires des personnes qui ne sont pas encore nées au moment de son décès, mais un seul appel sera effectif.
3. Dans les fidéicommis familiaux, dans lesquels les fidéicommissaires sont des descendants, des frères et sœurs ou des neveux et nièces du fidéicommettant, celui-ci peut, en outre, appeler successivement autant de personnes qu'il le souhaite qui ne dépassent pas la deuxième génération, pour les parts qu'il détermine librement et sans limitation d'appels, la première étant entendue comme celle des enfants ou des neveux et nièces du fidéicommettant.
4. Si le grevé est une personne morale, le fidéicommis a une durée maximale de trente ans.
5. Les appels faits en faveur de personnes de la troisième génération ou des générations suivantes sont réputés non écrits.
Article 159.
Fidéicommis d'élection et de répartition Si le défunt attribue au grevé la faculté d'élire le fidéicommissaire parmi des personnes déterminées ou la faculté de répartir entre elles la succession grevée de fidéicommis, il convient de s'en tenir à ce qu'il dispose et, à titre supplétif, aux règles suivantes :
a) Les facultés d'élire et de répartir sont strictement personnelles et ne peuvent être ni substituées ni déléguées.
b) Si l'élection doit se faire parmi les enfants, elle peut porter sur un seul ou sur plusieurs, ainsi que sur les petits-enfants d'un enfant prédécédé, par parts égales ou inégales entre les personnes choisies. Des substitutions vulgaires peuvent être ordonnées.
c) La répartition peut être faite par quotes-parts égales ou inégales.
d) Ils ne peuvent imposer ni conditions, ni interdictions, ni charges.
e) L'élection doit être effectuée par testament, codicille, pacte successoral ou acte authentique, et elle est, en tout état de cause, irrévocable.
f) À défaut d'élection ou de répartition, les personnes éligibles sont fidéicommissaires par parts égales.
Article 160.
Extinction du fidéicommis Le fidéicommis s'éteint lorsque :
a) Les appels sont épuisés.
b) Tous les fidéicommissaires renoncent à leur droit.
c) Dans les fidéicommis conditionnels, la condition ne se réalise pas.
Section deuxième. Interprétation des fidéicommis
Article 161.
Forme expresse et tacite Le fidéicommis peut être établi expressément ou tacitement, lorsqu'il se déduit clairement de la disposition.
Article 162.
Interprétation restrictive
1. En cas de doute sur le point de savoir si le testateur a ordonné un fidéicommis ou a formulé une recommandation ou une simple prière, cette dernière hypothèse est retenue.
2. En cas de doute sur le point de savoir si une substitution est vulgaire ou fidéicommissaire, elle est réputée vulgaire.
3. En cas de doute, le fidéicommis est réputé ordonné pour après le décès du grevé, à titre conditionnel, pour le cas où celui-ci décède sans enfants.
Article 163.
Présomption de condition Si un fidéicommis est imposé à un enfant ou descendant en faveur d'une personne qui ne l'est pas, il est présumé avoir été ordonné sous la condition que le grevé décède sans laisser de descendance. Est excepté le cas où le grevé n'avait pas de descendance au moment où le fidéicommis a été ordonné ou si, en ayant, le fidéicommettant en ignorait l'existence.
Article 164.
Condition de ne pas avoir d'enfants La condition imposée au fiduciaire de ne pas avoir d'enfants est réputée accomplie s'il a des enfants mais que ceux-ci ne lui survivent pas, sauf si la volonté expresse du fidéicommettant est autre.
Article 165.
Enfants mis en condition Dans les fidéicommis ordonnés pour le cas où le fiduciaire décède sans laisser d'enfants, ceux-ci ne sont pas fidéicommissaires s'ils ne sont pas appelés expressément en tant que tels ou en tant que substituts vulgaires dans le fidéicommis, sauf volonté contraire du fidéicommettant.
Section troisième. Les effets du fidéicommis tant qu'il est pendant
Article 166.
Établissement de l'inventaire Le fiduciaire doit inventorier par acte notarié ou par voie judiciaire les biens fidéicommis dans un délai d'un an à compter du moment où il a connaissance de la délation en sa faveur, sans qu'il soit nécessaire de citer quiconque, mais les fidéicommissaires qui le souhaitent peuvent y intervenir.
Article 167.
Constitution de garantie Le fiduciaire doit constituer une garantie pour les biens meubles fidéicommis, à l'exclusion de ceux qui ne sont pas susceptibles de disparition ou d'aliénation et de ceux qui font l'objet d'un dépôt ou d'un placement. Si les fidéicommissaires sont des enfants ou des frères et sœurs du fiduciaire, celui-ci n'est pas tenu de la constituer. S'il ne la constitue pas, le fiduciaire doit déposer les biens meubles, à l'exception de ceux qui sont nécessaires à son usage et à celui de sa famille, à l'exploitation des biens du fidéicommis ou à l'exercice de sa profession ou de son métier.
Article 168.
Obligations relatives aux biens fidéicommis Le fiduciaire est tenu, en ce qui concerne les biens fidéicommis, de :
a) Placer les fonds en dépôts bancaires ou en valeurs et actifs prudemment sûrs.
b) Déposer auprès d'un établissement agréé les valeurs mobilières et autres actifs financiers, en faisant mention de leur qualité de biens fidéicommis.
Article 169.
Responsabilité du fiduciaire Le fiduciaire universel qui a établi l'inventaire en temps et en forme répond des dettes du défunt comme un héritier ayant accepté la succession sous bénéfice d'inventaire.
Article 170.
Facultés du fiduciaire
1. Le fiduciaire a l'usage et la jouissance des biens fidéicommis.
2. En ce qui concerne les actions et les parts sociales, les règles suivantes s'appliquent :
a) Le fiduciaire fait siens les dividendes décidés par la société pendant la durée du fidéicommis, exerce tous les droits que la loi et les statuts sociaux reconnaissent aux associés et peut intenter toutes les actions appropriées pour la défense des valeurs fidéicommises.
b) En cas d'augmentation de capital, sont incorporées au fidéicommis les nouvelles actions et parts sociales libérées ou souscrites en exercice du droit de souscription préférentiel ainsi que les montants obtenus par l'aliénation de ces droits.
c) Le fiduciaire doit fournir aux fidéicommissaires qui le demandent toutes les informations dont il dispose en tant qu'associé en ce qui concerne les décisions sociales.
Article 171.
Partage de la succession et division de la chose commune
1. Les héritiers fiduciaires d'une quote-part de la succession peuvent demander le partage et y procéder valablement avec les autres cohéritiers sans que l'intervention des fidéicommissaires soit nécessaire. Les fidéicommissaires peuvent concourir au partage et peuvent le contester s'il est effectué en fraude de leurs droits.
2. Les mêmes règles s'appliquent également à la division de biens communs, si une participation indivise est grevée d'un fidéicommis.
3. Le partage successoral effectué par le défunt ou par un liquidateur-partageur ainsi que celui effectué avec intervention judiciaire produisent effet à l'égard des fidéicommissaires.
4. L'héritier ou le légataire grevés d'un fidéicommis sur une part indivise de la succession ou du legs peuvent diviser en deux lots ou portions la succession ou le legs, l'un libre et l'autre fidéicommis, conformément aux règles du partage et après les notifications correspondantes aux fidéicommissaires.
Article 172.
Conservation et administration
1. La conservation et l'administration des biens fidéicommis sont une fonction obligatoire du fiduciaire, qui en répond personnellement avec la diligence qu'il convient d'apporter à ses propres biens.
2. En conséquence, il incombe à l'héritier fiduciaire de payer à sa charge les dépenses ordinaires de conservation des biens.
3. Les dépenses extraordinaires de conservation ou de réfection et les autres charges analogues sont acquittées par le fiduciaire à la charge du fidéicommis.
Article 173.
Exercice des actions et efficacité des jugements, sentences arbitrales et transactions
1. Le fiduciaire doit exercer les actions nécessaires pour conserver et administrer avec diligence les biens fidéicommis, y compris l'action en revendication.
2. Les jugements et les décisions rendus dans des procédures auxquelles le fiduciaire a pris part, les sentences rendues dans les arbitrages auxquels il s'est soumis et les transactions qu'il a conclues n'affectent pas les fidéicommissaires qui n'ont pas été cités ou n'y sont pas intervenus, sauf s'ils y consentent, s'ils sont favorables au fidéicommis, s'ils se rapportent aux actes que le fiduciaire peut accomplir seul ou si les règles prévues pour la disposition des biens fidéicommis ont été respectées.
Article 174.
Facultés du fidéicommissaire sur son droit
1. Avant que le fidéicommis ne lui soit déféré, le fidéicommissaire peut aliéner, grever, renoncer à et désigner pour la saisie son droit d'acquérir la succession ou le legs fidéicommis, lequel se concrétisera sur les biens qui lui reviennent une fois le fidéicommis déféré.
2. Si le fidéicommis n'en vient pas à être déféré, ces actes demeurent sans effet.
Section quatrième. Disposition des biens fidéicommis
Article 175.
Principe général
1. Le fiduciaire peut aliéner et grever les biens fidéicommis, libres du fidéicommis, dans les cas où la loi le permet ou lorsque le fidéicommettant ou les fidéicommissaires l'autorisent. La contrepartie est subrogée dans le fidéicommis.
2. Dans les fidéicommis conditionnels, le fiduciaire peut en tout état de cause disposer des biens fidéicommis, mais l'efficacité de l'acte de disposition demeure subordonnée à l'effectivité du fidéicommis.
Article 176. Disposition de biens avec l'autorisation du fidéicommettant ou de tierces personnes
1. Le fidéicommettant peut habiliter le fiduciaire à aliéner et à grever tout ou partie des biens fidéicommis, libres du fidéicommis, par actes entre vifs à titre onéreux.
2. Le fidéicommettant peut habiliter le fiduciaire à aliéner et à grever à titre onéreux tout ou partie des biens fidéicommis avec l'autorisation d'une ou de plusieurs personnes désignées à cette fin. Si ces personnes décèdent, renoncent ou se trouvent dans l'impossibilité de donner personnellement l'autorisation, le fiduciaire peut en disposer sans autorisation, sauf volonté contraire du fidéicommettant.
Article 177.
Disposition de biens avec notification aux fidéicommissaires
1. Le fiduciaire, sans l'intervention des fidéicommissaires, est habilité par la loi à aliéner ou grever les biens fidéicommis, libres du fidéicommis, dans les cas suivants :
a) Pour payer les dettes, les charges héréditaires, les réserves et les legs.
b) Pour financer la réalisation de dépenses extraordinaires de conservation, de réfection et d'améliorations nécessaires et utiles des biens fidéicommis.
2. Pour réaliser ces actes, il doit être procédé à une notification préalable aux fidéicommissaires.
3. La notification aux fidéicommissaires des actes que l'on entend réaliser sur les biens du fidéicommis doit être effectuée par l'intermédiaire de l'autorité judiciaire compétente ou doit être faite par procès-verbal notarié. Les notifications doivent exprimer les circonstances de l'acte projeté et doivent être faites à tous les fidéicommissaires alors existants et déterminés. Aux fidéicommissaires dont le domicile est inconnu, la notification est faite par voie d'édits. Si les fidéicommissaires ne sont pas désignés nominativement par le testateur, ils pourront être déterminés par acte de notoriété.
Article 178.
Disposition de biens sous sa propre responsabilité
1. Le fiduciaire peut disposer des biens fidéicommis comme libres du fidéicommis pour :
a) Vendre les biens meubles non conservables et remplacer ceux qui se détériorent.
b) Exécuter les obligations du fidéicommettant.
c) Lotir ou remembrer conformément à la réglementation d'urbanisme, conclure des conventions d'expropriation forcée et accepter des indemnités pour dommages.
2. Les biens obtenus en échange par le fiduciaire sont subrogés à la place des biens fidéicommis.
Article 179.
Disposition de biens libres de fidéicommis avec autorisation judiciaire Le fiduciaire peut aliéner les biens fidéicommis libres du fidéicommis, afin de les remplacer par d'autres, moyennant notification préalable aux fidéicommissaires et autorisation de l'autorité judiciaire.
Article 180.
Disposition de biens libres de fidéicommis avec le consentement des fidéicommissaires
1. Le fiduciaire peut aliéner et grever des biens de la succession ou du legs fidéicommis, libres du fidéicommis, moyennant le consentement futur, présent ou passé de tous les fidéicommissaires qui viennent effectivement à l'être lors de la dévolution du fidéicommis.
2. S'il ne peut y avoir d'autres fidéicommissaires appelés que les vivants et leurs descendants, l'autorisation judiciaire n'est pas nécessaire pour vendre les biens fidéicommis, libres du fidéicommis, si les fidéicommissaires qui seraient immédiatement appelés à ce moment-là consentent à l'acte de disposition, sans que ce consentement implique une renonciation au fidéicommis.
Section 5. Les effets du fidéicommis au moment de sa délation
Article 181.
Effets de la délation La délation en faveur du fidéicommissaire lui attribue la qualité d'héritier ou de légataire, sans qu'une acceptation expresse soit nécessaire, les biens que le fiduciaire a acquis à titre onéreux à la charge de la succession ou du legs fidéicommis devant lui être remis.
Article 182.
Remise de la possession Le fidéicommis ayant été déféré, le fiduciaire ou ses héritiers doivent remettre la possession des biens fidéicommis au fidéicommissaire dans un délai d'un mois à compter de la demande judiciaire ou notariale.
Article 183.
Responsabilité du fidéicommissaire L'héritier fidéicommissaire répond, dès qu'il acquiert le fidéicommis et uniquement sur les biens reçus, des dettes et charges héréditaires qui n'ont pas été payées avec des biens de la succession, des dettes légalement contractées par le fiduciaire à la charge du fidéicommis et des dettes de liquidation.
Article 184.
Devoirs de liquidation Le fiduciaire ou ses héritiers ont le droit d'exiger du fidéicommissaire :
a) La remise des améliorations ou des incorporations effectuées par le fiduciaire à ses frais, ou le paiement de leur montant.
b) Le remboursement des dépenses payées par le fiduciaire qui sont à la charge du fidéicommis.
c) Le remboursement des sommes que le fiduciaire a acquittées à ses frais au titre de dettes et charges héréditaires.
d) Le recouvrement des créances que le fiduciaire avait contre le fidéicommettant.
Article 185.
Contestation des actes en fraude du fidéicommis Le fidéicommissaire peut contester, pour inefficacité, les actes que le fiduciaire a effectués en fraude ou au préjudice de la succession ou du legs fidéicommis, et revendiquer les biens indûment aliénés ou grevés.
Section 6. Le fidéicommis de residuo et la substitution préventive de residuo
Article 186.
Fidéicommis de residuo
1. Le fidéicommis de residuo existe lorsque :
a) Le fidéicommettant habilite le fiduciaire à disposer totalement ou partiellement des biens fidéicommis.
b) Le fidéicommettant ordonne que les biens dont le fiduciaire n'a pas disposé passent au fidéicommissaire.
c) Le fidéicommis est limité au fait que, au décès du fiduciaire, des biens subsistent dans la succession ou le legs fidéicommis faute d'en avoir disposé.
2. Si le fidéicommis habilite seulement à vendre, il est entendu qu'il habilite également à accomplir d'autres actes de disposition à titre onéreux. La faculté de disposer à titre gratuit, qui doit être établie de manière expresse, est réputée attribuée pour ne le faire que par actes entre vifs et comprend également celle de disposer à titre onéreux.
3. Le fidéicommis subsiste, en vertu de la subrogation réelle, sur les biens ou les fonds qui remplacent les biens fidéicommis à la suite de l'exercice des facultés de disposition du fiduciaire.
Article 187.
Imputation La valeur des biens fidéicommis dont le fiduciaire a disposé est imputée sur ce qu'il peut prétendre contre le fidéicommis au titre de la réserve ou d'autres créances ou droits.
Article 188.
Régime juridique Les dispositions relatives à la constitution de garantie et aux autres obligations relatives aux biens fidéicommis ne sont exigibles que dans le cas où, par la volonté du fidéicommettant, une partie des biens a été réservée pour passer au fidéicommissaire.
Article 189.
Substitution préventive de residuo Le testateur peut ordonner une substitution préventive de residuo, en prévision du décès d'un héritier ou d'un légataire sans laisser de successeur volontaire, de sorte que le substitué fasse siens les biens que l'héritier ou le légataire a acquis dans la succession du testateur et dont il n'a pas disposé par actes entre vifs, à quelque titre que ce soit, ou à cause de mort.
Chapitre VII. Les legs
Section 1. Les legs et leurs effets
Article 190.
Octroi Les legs peuvent être ordonnés par testament, codicille ou mémoire testamentaire.
Article 191.
Bénéficiaires du legs
1. Le legs en faveur d'une personne ni née ni conçue au moment du décès du défunt est efficace si elle vient à naître. Il en va de même de celui qui est disposé en faveur d'un légataire déterminable ultérieurement.
2. Le défunt peut ordonner des legs en faveur de personnes que le grevé du legs, ou un tiers, choisissent par acte authentique et dans un délai d'un an à compter de l'acceptation du grevé. Le défunt peut laisser à l'appréciation du grevé du legs ou d'un tiers la détermination des parts des colégataires.
Article 192.
P rélegs
1. L'héritier gratifié d'un legs l'acquiert à titre de légataire et non d'héritier.
2. Les cohéritiers gratifiés d'un legs l'acquièrent à titre de légataires et non d'héritiers, sauf si les cohéritiers procèdent au partage de la succession d'un commun accord et renoncent à l'unanimité à l'attribution des prélegs.
Article 193.
Substitution vulgaire
1. Le défunt peut substituer le légataire par une substitution vulgaire.
2. La délation du legs en faveur du substitué vulgaire se produit lorsque la vocation en faveur du substitué a été frustrée. Néanmoins, si le substitut vulgaire décède avant que la vocation du substitué ne soit frustrée, ledit substitut vulgaire transmet sa position juridique à ses successeurs.
Article 194.
Personnes pouvant être grevées Peut être grevée de legs toute personne qui, à cause de mort et par la volonté du défunt, obtient un quelconque avantage patrimonial. Il suffit que le grevé soit déterminé au moment où le legs devient exigible.
Article 195.
Objet du legs
1. L'objet du legs doit être déterminé ou déterminable au moment de son exécution au moyen de faits ou de circonstances résultant de la disposition elle-même.
2. Si l'objet du legs consiste en des choses futures, elles sont réputées léguées pour le cas où elles existeraient au moment où le legs doit être exécuté.
3. Le défunt peut confier à l'arbitrage en équité d'un tiers la détermination du legs et de son maintien, à condition que le défunt exprime la finalité du legs.
Article 196.
Efficacité du legs
1. Les legs peuvent être ordonnés avec une efficacité réelle ou avec une efficacité obligationnelle.
2. Le legs a une efficacité réelle lorsque le légataire acquiert des biens ou des droits réels ou de créance, déterminés et propres au défunt, qui ne s'éteignent pas par son décès, ainsi que lorsque le légataire acquiert un droit réel qui, en raison du legs lui-même, est constitué sur une chose propre au défunt.
3. Le legs a une efficacité obligationnelle lorsque le défunt impose au grevé une prestation déterminée de donner, de faire ou de ne pas faire en faveur du légataire.
Article 197.
Legs sous condition ou à terme Les legs peuvent être ordonnés sous condition ou à terme, suspensifs ou résolutoires.
Article 198.
Délation
1. Les legs sont déférés au moment du décès du défunt.
2. S'il a été ordonné sous condition suspensive, la délation a lieu lorsque la condition est accomplie.
3. Dans le legs ordonné en faveur d'une personne non encore conçue au moment du décès du défunt ou lorsque la personnalité du légataire doit être déterminée par un fait futur, la délation se produit lorsque survient la naissance ou le fait qui détermine la personnalité du légataire.
4. Le legs de chose future est déféré lorsque la chose vient effectivement à exister, si cela se produit dans le temps raisonnablement prévu ou dans celui fixé par le défunt. Le légataire transmet à ses successeurs son droit au legs, même s'il décède antérieurement, à condition qu'il ait survécu au testateur.
Article 199.
Effets de la délation
1. La délation des legs est efficace, indépendamment du fait que le grevé de ceux-ci accepte ou répudie l'avantage patrimonial que lui attribue le défunt.
2. Dans le legs à efficacité réelle soumis à une condition suspensive, les effets de la délation rétroagissent au moment du décès du défunt, sans toutefois que le légataire puisse exiger les fruits ou les revenus antérieurs.
3. La simple délation implique que, si le legs a une efficacité réelle, le légataire acquiert la propriété de la chose objet du legs et que, s'il a une efficacité obligationnelle, le légataire devient créancier du grevé, sauf s'il y renonce.
Article 200.
Acceptation et répudiation
1. Le légataire qui accepte expressément ou tacitement le legs consolide son acquisition, mais s'il le répudie, il est considéré comme si le legs ne lui avait pas été déféré.
2. L'acceptation partielle du legs emporte son acceptation totale.
3. L'acceptation et la répudiation des legs sont irrévocables ; toutefois, si le même objet du legs est attribué au répudiant par toute autre disposition de dernière volonté qu'il ignorait, il peut l'accepter ultérieurement.
4. Le légataire gratifié de deux legs peut accepter l'un et répudier l'autre, même s'ils sont ordonnés dans la même clause.
5. Chaque co l·l égataire peut accepter ou répudier sa part dans le legs, indépendamment des autres.
6. L'héritier gratifié d'un legs peut accepter la succession et répudier le legs, et inversement.
7. Les personnes intéressées à la répudiation d'un legs peuvent exercer à l'égard du légataire le droit que leur confère l'article 26. À l'expiration du délai, le légataire est réputé accepter le legs.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Consulta vinculant en relació amb la tributació de la renúncia a un llegat determinat, seguida d'altres operacions concatenades.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2023-03-06 · article d'una llei citada abans en el document
«…ecció primera, els llegats i els seus efectes, en concret, al primer apartat de l’article 200 de dita Llei, s’estableix que “el legatari que accepta expressament o tàcitament el llegat consolida la seva adquisició…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.
Article 201.
Transmission du droit au legs
1. Le legs déféré et non répudié est transmis aux héritiers du légataire.
2. S'il existe une pluralité d'héritiers transmissionnaires, chacun peut répudier la part qui lui revient.
Article 202. Exécution et risques
1. Le légataire grevé d'un sous-legs ne doit l'exécuter que lorsqu'il perçoit le sien.
2. Les dépenses occasionnées par l'exécution du legs sont à la charge du grevé. Celles de formalisation, le cas échéant, sont à la charge du légataire.
3. La chose léguée doit être délivrée au légataire dans l'état où elle se trouve au moment du décès du défunt.
4. Dans les legs à efficacité réelle, la perte ou la détérioration de la chose survenues avant la délivrance sont supportées par le légataire, sauf si le grevé a commis une faute ou est en demeure.
5. Dans les legs génériques et dans les legs alternatifs, le risque est transmis au légataire à compter du moment où lui sont notifiées la spécification et la mise à disposition. Dans les autres legs obligationnels, le risque est transmis au légataire à compter du moment où le grevé lui communique qu'il est disposé à l'exécution.
Article 203.
Fruits de la chose léguée
1. Dans le legs à efficacité réelle d'une chose frugifère propre au défunt, le légataire fait siens les fruits et les intérêts à compter du décès du défunt.
2. Si la chose est la propriété du grevé ou d'un tiers, ou si le legs porte sur une somme, le légataire peut exiger les fruits et les intérêts à compter du moment où il les réclame judiciairement ou extrajudiciairement ou à compter du jour où il a été promis d'exécuter le legs.
3. Si l'objet du legs est une chose de genre, le légataire peut exiger les fruits à compter de sa spécification.
Article 204.
Étendue du legs
1. Le legs d'un fonds s'étend à toutes ses constructions, même si elles ont été réalisées postérieurement à son ordonnancement. Il s'étend également aux terrains contigus acquis ultérieurement si le défunt les a réunis de fait au fonds et qu'ils forment une seule unité fonctionnelle ou économique par des signes extérieurs.
2. Le legs d'un logement comprend le linge, le mobilier, y compris celui de provenance familiale, et les ustensiles qui en constituent l'équipement au moment du décès du défunt, mais ne comprend pas les titres de valeurs, les bijoux, les objets artistiques ou historiques importants ni les autres biens ayant une valeur extraordinaire par rapport au patrimoine successoral.
Article 205.
Actions du légataire et prise de possession du legs
1. Le légataire dispose d'une action contre le grevé et contre la personne habilitée à exécuter les legs pour réclamer la délivrance ou l'exécution de ceux-ci.
2. Dans le legs à effet réel, le légataire dispose d'une action pour exiger la délivrance de la possession de la chose léguée, et même pour la revendiquer contre tout possesseur.
3. Le légataire ne peut pas se mettre lui-même en possession de la chose léguée sans le consentement du grevé ou de la personne habilitée à la délivrance, à moins que le défunt ne l'ait autorisé ou qu'il ne s'agisse d'un usufruit universel.
4. Si le legs a un effet obligationnel, le légataire ne peut pas en exiger l'exécution de l'héritier grevé tant que celui-ci n'a pas accepté la succession.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Consulta vinculant en relació amb la tributació de la renúncia a un llegat determinat, seguida d'altres operacions concatenades.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2023-03-06 · article d'una llei citada abans en el document
«… hagués estat deferit.” Per altra banda, la mateixa Llei 46/2014 regula al seu article 205 les accions del legatari i presa de possessió del llegat, amb la següent literalitat: “1. El legatari té acció contra …»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.
Article 206.
Garanties du legs Le légataire peut exiger que le grevé fournisse une caution en garantie des legs litigieux, mais, pour les legs qui ne sont pas des legs de réserve, le défunt peut exclure cette obligation.
Section deuxième. Les modalités de legs
Article 207.
Legs de chose alternative Dans le legs de chose alternative, le défunt peut attribuer la faculté de choix à un tiers, qui doit l'exercer par une déclaration de volonté adressée au grevé du legs. À défaut, la faculté de choix appartient au grevé et est transmissible à ses héritiers. Le choix, une fois effectué, est irrévocable.
Article 208.
Legs de la chose d'autrui
1. Le legs d'une chose déterminée appartenant au grevé ou à un tiers, oblige le grevé à la remettre ou à l'acquérir pour la transmettre au légataire. S'il ne peut pas l'acquérir ou si une contrepartie disproportionnés lui est exigée, il peut s'en libérer moyennant le paiement de la juste valeur de la chose léguée.
2. Lorsque le défunt ou le grevé n'ont qu'une part de la chose objet du legs ou un droit sur cette même chose, le legs n'est efficace qu'à l'égard de cette part ou de ce droit, sauf s'il ressort clairement la volonté de léguer la chose en totalité.
Article 209.
Legs de chose de genre La détermination de la chose de genre léguée appartient au grevé, mais elle peut appartenir au légataire ou à un tiers si le défunt le prévoit ainsi. À défaut de précision expresse du défunt, la chose doit être de qualité moyenne.
Article 210. Legs d'argent et d'autres actifs financiers
1. Si le legs a pour objet tout l'argent que le défunt laisse à son décès, il comprend aussi bien les espèces que l'argent déposé à vue ou à terme auprès d'entités financières. Si le legs se limite à l'argent que le défunt détient auprès d'une entité déterminée, il est également entendu qu'il comprend les deux modalités de dépôt.
2. Si le legs ne se réfère pas spécifiquement à l'argent mais aux actifs déposés auprès d'une entité déterminée, il est entendu qu'il comprend, outre les dépôts d'argent, tous les actifs financiers immédiatement liquidables appartenant au défunt au moment de l'ouverture de la succession, sauf les actions cotées sur des marchés secondaires officiels de valeurs.
3. Si le défunt, après avoir ordonné le legs, dispose de l'argent ou des actifs légués pour les remplacer par d'autres modalités d'épargne ou d'investissement, les actifs acquis ultérieurement sont réputés légués par subrogation, pour autant qu'il n'ait pas exprimé le contraire ou que cela ne se déduise pas du testament.
Article 211.
Legs d'actions et de parts sociales Dans le legs d'actions et de parts sociales, l'exercice du droit de vote appartient au légataire à compter de la délation, même si la possession ne lui a pas été délivrée par l'héritier et sans préjudice des dispositions des statuts sociaux de la société participée.
Article 212.
Legs de chose grevée
1. Si la chose léguée est grevée d'un droit réel limité, le légataire ne peut pas demander au grevé l'extinction du droit qui grève le legs.
2. Si le défunt lègue une chose gagée ou hypothéquée, le paiement de la dette garantie par le gage ou l'hypothèque est à la charge de l'héritier, à moins que le testateur n'en ait disposé autrement.
3. La garantie constituée pour payer ou financer le prix d'acquisition ou d'amélioration de la chose, ainsi que toute autre charge, perpétuelle ou temporaire, qui l'affecte, doivent être supportées par le légataire, à qui incombe le paiement de l'obligation garantie, mais les sommes échues jusqu'au décès du défunt sont à la charge de la succession.
Article 213.
Legs d'entreprise et d'universalité Le legs d'universalité de choses ou d'entreprises est considéré comme un legs de chose unique, et s'étend à tous les éléments qui, au moment du décès du défunt, constituent le bien légué ou y ont été intégrés ou affectés de manière organique.
Article 214.
Legs de créance et de dette
1. Le legs d'une créance ou de libération d'une dette n'est efficace que pour la partie de la créance ou de la dette subsistant au moment du décès du défunt.
2. Le legs générique de remise de dettes ne comprend que les dettes antérieures à la date du testament.
3. Si le défunt, sans mentionner la dette, ordonne un legs en faveur de son créancier, il est présumé que le legs n'a pas été ordonné dans le but de payer la créance du légataire.
Article 215.
Legs d'usufruit universel
1. Le legs d'usufruit universel a un effet réel, s'étend à tous les biens successoraux, sans préjudice des réserves, et peut attribuer à l'usufruitier des pouvoirs de disposition sur les biens soumis à usufruit.
2. Le défunt peut dispenser l'usufruitier de l'obligation de dresser un inventaire et de fournir une caution.
Article 216.
Legs de quote-part
1. Le legs de quote-part a un caractère obligationnel et donne droit à l'attribution de biens successoraux dans la proportion correspondant à la quote-part nette fixée par le défunt.
2. Le légataire de quote-part ne répond pas des obligations et des charges successorales.
Article 217.
Legs d'aliments Le legs d'aliments comprend tout ce qui est nécessaire à l'entretien, au logement, à l'habillement, à l'assistance médicale et à l'éducation du bénéficiaire.
Section troisième. L'inefficacité des legs
Article 218. Révocation des legs
1. Le legs est réputé révoqué lorsque le défunt aliène le bien à titre onéreux ou gratuit, même si l'aliénation est inefficace ou même si le défunt le réacquiert, sauf si le légataire démontre que la réacquisition a été faite pour rétablir le legs.
2. Le legs n'est pas réputé révoqué si :
a) Le bien est aliéné par expropriation, exécution forcée, échange, apport en société ou toute autre opération de restructuration sociétaire, sauf si le débiteur du legs démontre que le défunt entendait révoquer le legs.
b) Le legs a pour objet un fonds qui est remplacé, en raison d'une opération d'urbanisme réalisée après la disposition du legs, par un autre fonds résultant, auquel cas cet autre fonds est considéré comme l'objet du legs et le légataire doit prendre en charge les dépenses pendantes au moment de l'ouverture de la succession.
c) Le bien est aliéné avec faculté de rachat, auquel cas est réputé légué le droit de rachat ou le bien aliéné lui-même si le défunt le réacquiert dans l'exercice de ce droit.
3. La révocation générale de tous les legs, sauf si le défunt la fait par testament, n'affecte pas les legs d'aliments, qui requièrent une révocation expresse.
Article 219.
Extinction des legs
1. Le legs s'éteint si le bien est mis hors du commerce ou périt, ou si la prestation devient impossible.
2. Le changement d'espèce ou la transformation substantielle du bien meuble légué qui lui fait perdre sa forme ou sa dénomination est assimilé à la perte et éteint le legs.
Article 220.
R éduction ou suppression des legs excessifs
1. Si la valeur des legs excède ce que le débiteur du legs obtient à cause de mort, celui-ci peut les réduire ou les supprimer, sauf s'il les exécute intégralement en sachant qu'ils sont excessifs.
2. La réduction n'affecte pas les legs imputables sur la réserve dans la mesure où ils couvrent celle du légataire qui est réservataire.
3. L'héritier peut faire valoir cette réduction même s'il n'a pas accepté la succession sous bénéfice d'inventaire.
Article 221.
Ordre et mise en œuvre de la réduction
1. La réduction des legs excessifs se fait en proportion de leur valeur, à moins que le testateur n'ait établi un autre ordre.
2. Les légataires peuvent éviter la réduction en versant à l'héritier en argent son montant.
Chapitre VIII. Les dispositions modales et les interdictions de disposer
Article 222.
Charge successorale
1. La charge impose à l'héritier et au légataire une obligation, une affectation ou une limitation, qui ne confère d'autres droits que celui d'en demander l'exécution, sans qu'elle tourne au profit direct de celui qui peut la demander.
2. Si le défunt attribue un droit différent quelconque en faveur d'une ou de plusieurs personnes déterminées, il est réputé avoir disposé un legs et non une charge, même si le défunt se sert de cette expression.
3. En cas de doute sur le point de savoir si le testateur a imposé une condition ou une charge, ou une simple recommandation, la préférence est donnée, respectivement, à la charge ou à la recommandation.
Article 223.
Dispositions pour suffrages et œuvres pieuses Si le défunt affecte une partie de ses biens à des suffrages et œuvres pieuses, de manière indéterminée et sans en préciser l'emploi, le débiteur doit les vendre et a remettre la moitié du montant à la confession religieuse à laquelle appartenait le défunt, pour lesdits suffrages et pour subvenir à ses besoins, et l'autre moitié à l'État, afin qu'il les affecte à des entités ou à des finalités d'assistance du dernier domicile du testateur sur le territoire andorran. Si l'affectation est faite en faveur des pauvres en général, les biens ou leur montant doivent être remis à l'État, afin qu'il les affecte de la même manière.
Article 224.
Interdictions de disposer dans le testament
1. Les interdictions ou limitations de disposer ne sont efficaces que si elles sont temporaires. Elles ne peuvent excéder la vie d'une personne physique ou trente ans. Si aucun délai n'a été fixé, elles sont réputées durer toute la vie de la personne grevée.
2. La personne affectée par l'interdiction peut so l·l iciter une autorisation judiciaire de disposer pour une juste cause.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Aute del Tribunal Constitucional del 18-10-2024 relatiu al recurs d'empara 2024-50-RE.
· Tribunal Constitucional · 2024-10-18 · cita l'article de la llei
«…, poder disposar d’uns béns concrets per concórrer una justa causa, d’acord amb l’article 224.2 de la Llei 46/2014 , del 18 de desembre, de la successió per causa de mort. 1.2. El 20 de juny del 2023, la Secció Civi…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.
Chapitre IX. Les exécuteurs testamentaires
Article 225.
Nomination
1. Le défunt peut nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires universels ou particuliers, ainsi que des suppléants, afin qu'ils exécutent dans sa succession les missions qu'il leur confie.
2. Le défunt peut habiliter les personnes nommées à désigner des suppléants ainsi qu'à déléguer leurs fonctions, pourvu qu'elles le fassent par acte authentique. En cas de vacance, ceux qui restent assument les fonctions et les pouvoirs des autres.
Article 226.
Capacité et qualité
1. Peut être exécuteur testamentaire toute personne ayant la capacité de s'obliger.
2. Peuvent l'être l'héritier, le légataire et les autres bénéficiaires de la succession.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Sentència del Tribunal Constitucional del 14-7-2025 relativa al recurs d'empara 2025-26-RE.
· Tribunal Constitucional · 2025-07-14 · article d'una llei citada abans en el document
«… la Llei 46/2014 , del 18 de desembre, de la successió per causa de mort, i que l’article 226.1 d’aquesta Llei disposa que “ Pot ser marmessor tota persona amb capacitat per obligar-se ”. Aquesta norma no ha estat d…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.
Article 227.
Acceptation, excuse et renonciation
1. La charge d'exécuteur testamentaire est volontaire, mais une fois acceptée, l'acceptant ne peut s'en excuser sans juste cause appréciée judiciairement.
2. Si la personne désignée exécuteur testamentaire, mise en demeure par voie notariale par une personne intéressée à la succession, n'accepte pas la charge devant notaire dans le mois suivant la notification, elle est réputée y renoncer.
3. La renonciation à la charge ou l'excuse justifiée n'emportent pas la perte des droits héréditaires, sauf si le testateur l'a ordonné.
Article 228.
Gratuité et dépenses
1. La charge d'exécuteur testamentaire est gratuite, à moins que le défunt n'ordonne expressément une rémunération déterminée et chiffrée.
2. Toutes les dépenses judiciaires ou extrajudiciaires occasionnées par l'intervention des exécuteurs testamentaires sont à la charge de la succession.
3. Les exécuteurs testamentaires ont droit au remboursement des dépenses occasionnées par l'exercice de leur fonction.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique
- Aute d'aclariment del Tribunal Constitucional del 9-9-2025 relatiu al recurs d'empara 2025-26-RE.
· Tribunal Constitucional · 2025-09-09 · cita l'article de la llei
«…nar expressament una retribució determinada i quantificada, i d’allò que preveu l’article 228 de la Llei 46/2014 , del 18 de desembre, de la successió per causa de mort en relació amb la retribució de la marmessor…»
- Sentència del Tribunal Constitucional del 14-7-2025 relativa al recurs d'empara 2025-26-RE.
· Tribunal Constitucional · 2025-07-14 · cita l'article de la llei
«…armessoria, previstos i acceptats per la causant al testament, tal i com preveu l’article 228 de la Llei 46/2014 de la successió per causa de mort. - D’altra banda, segons el seu parer, l’article 9 de la Llei 46/2…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.
Article 229.
E xécuteur testamentaire universel
1. L'exécuteur testamentaire universel reçoit du défunt la mission de remettre la succession dans son universalité à des personnes désignées par celui-ci, ou de l'affecter aux finalités exprimées dans le testament.
2. La nomination d'un exécuteur testamentaire universel supplée l'absence d'institution d'héritier dans le testament.
3. L'exécution testamentaire universelle peut consister en la réalisation en argent de toute la succession ou d'une partie de celle-ci, ou en la remise directe du reliquat des biens héréditaires, selon ce qu'ordonne le défunt.
4. En cas de doute, l'exécuteur testamentaire universel est réputé être chargé de la remise directe du reliquat.
Article 230.
Pouvoirs de l'exécuteur testamentaire universel
1. L'exécuteur testamentaire universel est habilité à prendre possession de la succession et à l'administrer comme l'héritier, à disposer de ses biens dans la mesure exprimée aux articles 231 et 232 et à accomplir les actes nécessaires pour exécuter la volonté du testateur.
2. L'exécuteur testamentaire universel a également qualité pour agir en justice dans tous les litiges ou questions qui surviennent au sujet de la succession, des biens héréditaires et des actes de dernière volonté du défunt.
3. L'exécuteur testamentaire universel doit dresser l'inventaire de la succession dans l'année suivant l'acceptation de la charge.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Consulta vinculant en relació amb les obligacions tributàries derivades de la transmissió d’un bé immoble que forma part del cabal relicte.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2026-01-22 · cita l'article de la llei
«… les seves funcions -executar les últimes voluntats del testador de conformitat a l’article 230.1 de la Llei 46/2014, del 18 de desembre, de successió per causa de mort – no essent beneficiària del preu de l’immoble v…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.
Article 231.
Exécution testamentaire universelle de réalisation de la succession La mission d'exécuteur testamentaire universel de réalisation en numéraire de la succession habilite l'exécuteur testamentaire à :
a) Aliéner à titre onéreux des biens de la succession.
b) Recouvrer des créances et lever les garanties.
c) Retirer des dépôts.
d) Acquitter des dettes, charges et impôts.
e) Exécuter les legs et les autres dispositions testamentaires.
f) Demander l'exécution des charges modales.
g) Payer les réserves héréditaires.
h) Accomplir tous les actes nécessaires à la réalisation en numéraire des biens de la succession.
Article 232.
Exécution testamentaire universelle de remise directe du reliquat des biens La mission d'exécuteur testamentaire universel de remise directe du reliquat habilite l'exécuteur testamentaire à :
a) Acquitter les dettes, charges et impôts.
b) Exécuter les legs et les autres dispositions testamentaires.
c) Demander l'exécution des charges modales.
d) Payer les réserves héréditaires.
e) Accomplir les actes de réalisation en numéraire dans la mesure nécessaire pour effectuer les paiements précédents et les règlements des dépenses correspondantes. La contestation de ces actes de disposition n'affecte pas leur validité à l'égard des tiers acquéreurs de bonne foi.
f) En l'absence de liquidateur partageur, procéder au partage de la succession.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique
- Consulta vinculant en relació amb les obligacions tributàries derivades de la transmissió d’un bé immoble que forma part del cabal relicte.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2026-01-22 · cita l'article de la llei
«…ssora universal de lliurament de romanent i comptadora-partidora de conformitat a l’article 232 de la Llei 46/2014, del 18 de desembre, de successió per causa de mort, disposant d’un termini de dotze (12) mesos des …»
- Sentència del Tribunal Constitucional del 14-7-2025 relativa al recurs d'empara 2025-26-RE.
· Tribunal Constitucional · 2025-07-14 · cita l'article pel títol de la llei
«…a universal en la modalitat de lliurament directe de romanent de béns, regulada a l’article 232 de la Llei de successió per causa de mort, indicant també que atenent a la claredat dels termes del testament, les seve…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.
Article 233.
Affectation de la succession à des suffrages ou aux pauvres Lorsque le défunt laisse sa succession pour des suffrages ou aux pauvres :
a) Les personnes désignées par le testateur doivent exécuter la mission et, à défaut, celle-ci doit être exécutée par la confession religieuse correspondante et légalement reconnue ou par l'État, respectivement.
b) Si le défunt ne précise pas comment doivent être affectés les biens ou leur montant, les règles de l'article 223 doivent être observées.
c) L'exécution de la mission, à défaut de disposition expresse du défunt, est régie par les règles de l'exécution testamentaire universelle de réalisation de la succession.
Article 234.
Exécuteur testamentaire particulier
1. L'exécuteur testamentaire particulier doit accomplir la mission ou exécuter les dispositions testamentaires ordonnées par le défunt.
2. Si le défunt ne lui a confié aucune mission, l'exécuteur testamentaire particulier doit veiller à l'inhumation ou à l'incinération, aux funérailles et aux suffrages pieux du défunt, à la destination des organes ou du corps et demander l'exécution des charges modales que celui-ci a ordonnées.
Article 235.
Accomplissement de la mission
1. L'exécuteur testamentaire doit accomplir sa mission dans le délai imparti, qui peut être prolongé par l'ensemble des héritiers d'un commun accord.
2. À défaut de délai, si l'exécuteur testamentaire n'a pas accompli sa mission dans un délai d'un an à compter de l'acceptation de la charge, tout intéressé peut obtenir de l'autorité judiciaire qu'il soit mis en demeure afin qu'ils l'accomplissent dans le délai qui lui est fixé.
3. En tout état de cause, le délai fixé par le défunt à l'exécuteur testamentaire pour l'accomplissement de la mission ne peut excéder quinze ans.
4. Les exécuteurs testamentaires universels et particuliers doivent rendre compte aux héritiers, aux bénéficiaires ou, s'ils doivent affecter les biens ou les fonds à des finalités d'intérêt public ou général, à l'autorité judiciaire.
Article 236. Cessation des fonctions
L'exécuteur testamentaire cesse ses fonctions en cas de décès, d'impossibilité ou de perte de l'aptitude personnelle à exercer la charge, d'excuse ou de révocation fondée sur une conduite dolosive ou gravement négligente. Il cesse également ses fonctions lorsqu'il a accompli la mission et lorsque le délai dont il disposait pour l'accomplir est écoulé.
Article 237.
Achèvement de la mission
1. Lorsqu'il ne reste aucun exécuteur testamentaire ni aucun substitut dans l'exercice de la charge et que la mission ou la tâche de l'exécuteur testamentaire universel, ou les missions attribuées à l'exécuteur particulier, n'ont pas encore été entièrement accomplies, tout intéressé à la succession peut demander à l'autorité judiciaire de désigner, si elle l'estime opportun, un ou plusieurs exécuteurs testamentaires datifs dotés des mêmes fonctions et pouvoirs que les exécuteurs testamentaires désignés par testament.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, si l'exécution testamentaire prend fin avant que la mission ou la tâche ait été accomplie, l'accomplissement incombe à l'héritier.
Titre IV. La succession ab intestat
Chapitre I. Dispositions générales
Article 238.
Ouverture de la succession ab intestat
1. La succession ab intestat s'ouvre lorsque :
a) une personne décède sans laisser d'héritier contractuel ou testamentaire pour l'intégralité de la succession, ou
b) la personne ou les personnes désignées ne parviennent pas à le devenir.
2. Si le défunt n'a disposé que d'une quote-part de sa succession, la quote-part dont il n'a pas été disposé est dévolue à ses héritiers ab intestat.
3. En cas de concours d'héritiers désignés par le défunt et d'héritiers ab intestat :
a) En cas de vacance dans la quote-part dont a disposé le défunt, à défaut de substitut vulgaire, la part vacante accroît celle des autres cohéritiers appelés à la même quote-part, de préférence aux personnes appelées par la loi pour l'autre quote-part héréditaire.
b) En cas de vacance dans la quote-part attribuée aux héritiers ab intestat, la part vacante est dévolue aux autres cohéritiers ab intestat.
c) Les personnes appelées à succéder ne peuvent accepter une quote-part et renoncer à l'autre lorsque les personnes appelées en tant qu'héritiers ab intestat sont les mêmes héritiers institués par le défunt dans un testament ou un pacte successoral.
Article 239.
La dévolution dans la succession ab intestat Dans la succession ab intestat, la succession est dévolue au moment du décès du défunt en faveur des personnes qui vivent à ce moment ou qui sont conçues et viennent à naître.
Chapitre II. Système de la succession ab intestat
Article 240.
Vocations légales
1. Dans la succession ab intestat, la loi appelle comme héritiers du défunt ses parents par consanguinité et par adoption et le conjoint survivant ou le concubin survivant en union stable de couple, dans les termes, avec les limites et selon les ordres fixés par la présente Loi, sans préjudice, le cas échéant, des réserves héréditaires.
2. À défaut des personnes mentionnées au paragraphe précédent, l'État andorran succède, conformément aux dispositions de la présente Loi.
3. Le conjoint survivant ou le concubin en union stable de couple, s'il ne leur revient pas d'être héritiers, acquièrent les droits prévus au paragraphe 1 de l'article 249.
Article 241.
Parenté
1. La proximité de la parenté est déterminée par le nombre de générations. Chaque génération forme un degré et chaque série de degrés une ligne. La ligne peut être directe ou collatérale.
2. La ligne est directe si les personnes descendent l'une de l'autre, et elle peut être descendante et ascendante. La ligne descendante unit le parent à ceux qui descendent de lui. La ligne ascendante unit une personne à celles dont elle descend.
3. La ligne est collatérale si les personnes ne descendent pas l'une de l'autre, mais sont issues d'un auteur commun.
Article 242.
Computation de la parenté
1. En ligne directe, les degrés sont comptés par le nombre de générations, en déduisant celle du parent.
2. En ligne collatérale, les degrés sont comptés en additionnant les générations de chaque branche issue de l'auteur commun.
Article 243.
Principe de proximité de degré Dans la succession ab intestat, la personne appelée du degré le plus proche exclut les autres, sauf dans les cas où est procédent le droit de représentation successorale.
Article 244.
Succession par degrés et par ordres
1. Si aucun des parents les plus proches appelés par la loi ne devient héritier pour quelque cause que ce soit ou s'il est exclu de la succession pour indignité successorale, la succession est déférée au degré suivant, et ainsi de suite, de degré en degré et d'ordre en ordre, jusqu'à l'État andorran.
2. Si un seul ou certains seulement des appelés ne deviennent pas héritiers, la quote-part héréditaire qui leur serait revenue accroît celle des autres parents du même degré, sauf le droit de représentation, s'il est applicable.
3. Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice du droit de transmission (cession) successorale de la succession déférée et non acceptée et des autres cas dans lesquels la loi établit un ordre de succession spécial.
Article 245.
Droit de représentation
1. Par le droit de représentation, les descendants d'une personne prédécédée, déclarée absente ou indigne sont appelés à prendre sa place dans la succession ab intestat.
2. Le droit de représentation ne s'applique qu'aux descendants du défunt, sans limitation de degré, et aux neveux, mais il ne s'étend pas aux descendants de ces derniers.
3. Le représentant qui, par répudiation ou pour une autre cause, ne devient pas héritier du représenté ne perd pas le droit de représentation.
Article 246.
Partage de la succession
1. Dans la succession ab intestat, la succession est partagée à parts égales entre les appelés qui l'ont acceptée, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement.
2. Lorsque le droit de représentation entre descendants est applicable, le partage s'effectue par branches ou souches, et les représentants de chaque branche se répartissent à parts égales la portion qui serait revenue à leur représenté. Si une souche s'est divisée en une pluralité de branches, la subdivision de la succession se fait également par souches au sein de chaque branche et par têtes entre les personnes qui la composent.
3. Lorsque le droit de représentation est applicable en ligne collatérale, le partage s'effectue conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 256.
Chapitre III. L'ordre de succéder
Section première. La succession en ligne directe descendante
Article 247.
Dévolution aux enfants et aux descendants de degré ultérieur
1. Dans la succession ab intestat, la succession est déférée en premier lieu aux enfants du défunt, de leur propre chef, et à leurs descendants par droit de représentation, sans préjudice, le cas échéant, des droits du conjoint survivant ou du concubin en union stable de couple.
2. En cas de répudiation de l'un des appelés, sa part accroît celle des autres du même degré.
3. Si tous les descendants appelés d'un même degré répudient, la succession est déférée aux descendants du degré suivant, de leur propre chef, mais avec partage de la succession par souches et à parts égales entre les descendants de chaque souche.
Article 248.
La succession des enfants adoptifs
1. Les enfants adoptifs et leurs descendants ont, à l'égard des adoptants et de leurs ascendants, les mêmes droits que les descendants biologiques.
2. L'adoption empêche réciproquement la succession ab intestat entre l'adopté et sa famille d'origine. Sont exceptés les cas dans lesquels la parenté est conservée conformément à la Loi qualifiée de la personne et de la famille, dans lesquels les droits successoraux sont maintenus si le défunt et le successeur ont maintenu des relations familiales.
Section deuxième. La succession du conjoint survivant et du concubin en union stable de couple
Article 249.
Succession du conjoint survivant et du concubin
1. En cas de concours avec des enfants du défunt ou des descendants de ceux-ci, le conjoint survivant ou le concubin survivant en union stable de couple a droit à l'usufruit sur cinquante pour cent de la succession, dispensé de caution, mais il peut convenir avec l'héritier ou les héritiers de la conversion de son droit en l'attribution en pleine propriété qu'ils stipulent librement.
2. Cet usufruit est incompatible avec la quarte du conjoint pauvre qui peut revenir au veuf, à la veuve ou au concubin survivants, auquel cas il doit être opté pour l'un ou l'autre droit.
3. Si le défunt décède sans enfants ni autres descendants, la succession est déférée au conjoint survivant ou au concubin en union stable de couple. Les parents du défunt conservent dans ce cas leur droit à la réserve, mais les autres ascendants n'ont pas ce même droit.
Article 250.
U sufruit
1. Si le veuf ou le concubin en union stable de couple concourt avec des héritiers mineurs dont il est le représentant légal, il peut exercer leur représentation pour l'acceptation de la succession, sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'intervention d'un administrateur ad hoc, et s'adjuger l'usufruit.
2. Cet usufruit s'éteint pour les causes générales d'extinction du droit d'usufruit et, en outre, il est également perdu dans le cas où l'usufruitier contracte un nouveau mariage ou de commence à vivre maritalement avec une autre personne.
Article 251.
Conversion de l'usufruit
1. Le conjoint survivant ou le concubin survivant en union stable de couple peut convenir avec l'héritier ou les héritiers de la conversion de son droit d'usufruit en l'attribution d'une part aliquote de la succession ou de la pleine propriété de biens concrets et déterminés, incluant ou non le logement conjugal ou familial.
2. L'option peut être convenue dans un délai d'un an à compter du décès du défunt et s'éteint si le veuf ou le concubin accepte de manière expresse l'adjudication de l'usufruit.
Article 252.
Absence de droit à succéder
1. Le conjoint survivant n'a pas le droit de succéder ab intestat au défunt si, au moment de l'ouverture de la succession, il en était séparé judiciairement ou de fait, sauf réconciliation entre les conjoints et pour autant que la séparation de fait soit établie par tout moyen admis en droit.
2. Si, au moment de l'ouverture de la succession, une procédure en nu llité du mariage, en divorce ou en séparation était pendante, les héritiers peuvent poursuivre l'action et attendre que le jugement soit rendu afin de reconnaître ou non le droit du survivant à la succession.
3. Le survivant d'une union stable de couple n'y a pas droit non plus s'il était séparé de fait du défunt au moment du décès de celui-ci.
Article 253. Attribution expresse dans la déclaration d'héritiers
Les droits du veuf ou du concubin en union stable de couple dans la succession ab intestat doivent être attribués expressément dans les déclarations d'héritier ab intestat. La déclaration d'héritiers ab intestat est demandée au notaire et est instruite selon la procédure de juridiction gracieuse que régit la Loi du Code de procédure civile.
Section troisième. La succession en ligne directe ascendante
Article 254.
Dévolution aux parents et aux ascendants
1. Si le défunt décède sans enfants ni descendants, sans conjoint ni concubin, la succession est déférée aux parents, à parts égales. Si un seul des deux survit, la dévolution à celui-ci s'étend à toute la succession.
2. À défaut des parents, la succession est déférée aux ascendants du degré le plus proche. S'il existe deux lignes de parents du même degré, la succession est partagée par lignes et, au sein de chaque ligne, par têtes.
Section quatrième. La succession des co llatéraux
Article 255.
Dévolution aux collatéraux Si le défunt décède sans enfants ni descendants, conjoint ou concubin, ni ascendants, la succession est dévolue aux parents collatéraux.
Article 256.
Frères et sœurs et enfants de frères et sœurs
1. Les frères et sœurs, de leur propre chef, et les enfants de frères et sœurs, par représentation, succèdent au défunt de préférence aux autres collatéraux, sans distinction entre frères et sœurs germains ou consanguins et utérins.
2. Si des frères et sœurs et des enfants de frères et sœurs concourent à la succession et qu'il existe une seule souche de neveux, ceux-ci perçoivent, par tête, ce qui revient à la souche. S'il en existe deux ou plus, les parts revenant aux souches appelées sont cumulées et tous les neveux qui les composent succèdent à l'ensemble par tête.
3. Si la dévolution à l'un des neveux est frustrée, la part vacante accroît celle de tous les autres neveux par parts égales. Si ce neveu est le seul de la souche ou si toutes les dévolutions aux neveux d'une même souche sont frustrées, la part vacante accroît celle des frères et sœurs vivants du défunt, s'il y en a, et celle des autres neveux, en application de la règle de division du deuxième paragraphe.
4. À défaut de frères et sœurs, les neveux succèdent au défunt de leur propre chef et par tête.
Article 257.
Appel des autres collatéraux À défaut de frères et sœurs et d'enfants de frères et sœurs, la succession est dévolue aux autres parents du degré le plus proche en ligne collatérale jusqu'au sixième degré en ligne collatérale, sans représentation, sans distinction de lignes et par tête.
Section cinquième. La succession de l'État
Article 258.
Succession à défaut de parents jusqu'au sixième degré
1. À défaut des personnes visées aux articles précédents, l'État andorran succède ; il acquiert sous bénéfice d'inventaire, sans pouvoir renoncer, et moyennant une déclaration judiciaire d'héritier préalable.
2. L'État doit affecter les biens hérités ou leur produit ou valeur à des établissements d'assistance sociale ou à des institutions culturelles, de préférence de la localité de la dernière résidence habituelle du défunt sur le territoire andorran. À défaut de ceux-ci, ils doivent être affectés aux établissements ou institutions de la circonscription paroissiale de sa localité ou, à défaut, à ceux de caractère général à la charge de l'État.
Chapitre IV. La succession de l'impubère
Article 259.
Caractère lignager des biens La succession ab intestat du défunt impubère, c'est-à-dire du mineur de quatorze ans, à défaut de substitution pupillaire, est régie par les règles suivantes :
a) S'agissant des biens provenant d'un parent, ou des autres parents de celui-ci jusqu'au quatrième degré, acquis à titre gratuit, sont appelés à la succession, dans leur ordre, les parents les plus proches de l'impubère, jusqu'au quatrième degré dans la ligne dont proviennent les biens.
b) Si le parent de l'autre ligne survit, il conserve son droit à la réserve sur lesdits biens.
c) S'agissant des autres biens de l'impubère, ainsi que des fruits des biens lignagers, la succession ab intestat est régie par les règles générales, sans distinction de lignes.
Chapitre V. Biens lignagers
Article 260 abrogé des del 04/06/2026 (Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil)
Article 261 abrogé des del 04/06/2026 (Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil)
Titre V. La réserve
Chapitre I. Dispositions générales
Article 262.
Droit à la réserve La réserve confère aux réservataires un droit de créance leur permettant d'obtenir dans la succession du défunt une valeur patrimoniale que celui-ci peut leur attribuer à titre d'institution d'héritier, de legs, d'attribution particulière, de donation ou de toute autre manière.
Article 263.
Naissance du droit et acceptation
1. Le droit à la réserve naît au moment du décès du défunt, et il est présumé accepté tant qu'il n'y est pas renoncé de manière expresse, pure et simple.
2. Le droit de percevoir la réserve est transmis aux héritiers du réservataire, sauf dans le cas régi par l'article 286.2.
Article 264.
Renonciation à la réserve future
1. Sont nuls les actes unilatéraux, les stipulations dans un pacte successoral et les contrats de transaction ou de toute autre nature conclus avant le décès du défunt qui impliquent une renonciation au droit à la réserve ou qui en portent atteinte au contenu.
2. Toutefois, sont valables s'ils sont passés par acte authentique :
a) Le pacte entre conjoints ou concubins en union stable de couple en vertu duquel ils renoncent à la réserve qui pourrait leur revenir dans la succession des enfants communs et, en particulier, le pacte de survie par lequel le survivant renonce à celle qui pourrait lui revenir dans la succession ab intestat de l'enfant décédé impubère.
b) Le pacte entre enfants et parents par lequel ces derniers renoncent à la réserve qui pourrait leur revenir dans la succession de l'enfant prédécédé.
Chapitre II. Les réservataires et la détermination de la réserve
Article 265.
Réserve des descendants et droit de représentation
1. Sont réservataires les enfants du défunt par parts égales.
2. Les enfants prédécédés, les justement exhérédés, les déclarés indignes et les absents sont représentés par leurs descendants respectifs par souche. Ce droit de représentation ne s'étend pas aux autres attributions patrimoniales ordonnées par le défunt en faveur du représenté.
3. En cas d'adoption d'enfants du conjoint ou du concubin en union stable de couple, l'adopté n'est pas réservataire du parent d'origine remplacé par l'adoption et, si celui-ci était décédé, il ne l'est pas non plus, par représentation, dans la succession des ascendants de celui-ci. La même règle s'applique en cas d'adoption d'orphelins par des parents jusqu'au quatrième degré, à l'égard de la succession des ascendants de la branche familiale dans laquelle l'adoption n'a pas eu lieu.
Article 266.
L réserve des parents Si le défunt n'a pas de descendants qui lui ont survécu, sont réservataires les parents par moitié. Si un seul parent survit, le droit à la réserve lui revient intégralement.
Article 267.
Montant et calcul de la réserve Le montant de la réserve est le quart de la masse de calcul résultant de l'application des règles suivantes :
a) Le montant initial est la valeur des biens de la succession au moment du décès du défunt, déduction faite de ses dettes et des dépenses de sa dernière maladie et de l'inhumation ou de la crémation.
b) Est ajoutée la valeur des biens aliénés à titre gratuit par le défunt, à l'exclusion des libéralités d'usage, calculée selon celle qu'ils avaient au moment du décès du défunt, déduction faite des dépenses utiles et des réparations extraordinaires supportées par le donataire, et en ajoutant la valeur estimée des détériorations imputables à la faute du donataire lui-même.
c) Si le donataire a aliéné les biens donnés ou si les biens ont péri par la faute du donataire lui-même, est ajoutée la valeur qu'ils avaient au moment de l'aliénation ou de la destruction.
Article 268.
Réserve individuelle Pour fixer la réserve individuelle, sont comptés le réservataire qui est héritier, celui qui y a renoncé, le justement exhérédé et le déclaré indigne de succéder. Ne sont pas comptés le prédécédé et l'absent, sauf s'ils sont représentés par leurs descendants.
Chapitre III. L'attribution, l'imputation, la perception et le paiement de la réserve
Article 269.
Attribution à titre d'héritage ou de legs
1. L'institution d'héritier et le legs en faveur du réservataire impliquent toujours attribution de la réserve, même si le réservataire répudie l'héritage ou renonce au legs, car il est réputé renoncer également à la réserve.
2. Le legs ordonné au titre de la réserve ou imputable sur celle-ci qui n'est pas un legs simple de réserve doit être en argent, même s'il n'y en a pas dans l'héritage, ou en biens faisant partie de l'héritage. Dans le cas contraire, le réservataire peut choisir entre l'accepter purement et simplement ou y renoncer et exiger ce qui lui revient au titre de la réserve.
3. Le legs simple de réserve n'attribue aucun droit supplémentaire au réservataire qui a été en même temps institué héritier ou gratifié d'autres legs.
Article 270.
Imputation des donations et des attributions particulières
1. Sont imputables sur la réserve les donations consenties par le de cujus avec pacte exprès d'imputation ou faites en paiement ou à valoir sur la réserve. Le caractère imputable de la donation doit être expressément mentionné au moment où elle est consentie et ne peut pas être imposé ultérieurement.
2. Sont également imputables sur la réserve, sauf disposition contraire du de cujus :
a) Les donations faites en faveur des enfants pour acquérir leur logement ou entreprendre une activité leur procurant une indépendance économique.
b) Les attributions particulières dans un pacte successoral et les assignations de biens pour le paiement des réserves, faites également par acte authentique de pacte successoral.
3. Dans la succession des grands-parents, sont imputables sur la réserve des petits-enfants les biens reçus par les parents représentés qui auraient été imputables sur leur réserve.
4. Le de cujus peut priver d'effet l'imputation sur la réserve par testament ou codicille, ainsi que par pacte successoral ou par déclaration faite dans un autre acte entre vifs par acte authentique. La dispense d'imputation faite par acte authentique est irrévocable et celle faite dans un pacte successoral n'est révocable que pour les causes légales ou convenues entre les parties.
Article 271.
I ntangibilité qualitative
1. Le de cujus ne peut pas imposer sur la réserve des conditions, des termes ou des charges modales, ni la grever d'usufruits ou d'autres charges, ni la soumettre à un fidéicommis. S'il le fait, ils sont réputés non écrits. Toutefois, si la disposition concernée a une valeur supérieure à la réserve, le réservataire doit choisir entre l'accepter dans les termes dans lesquels elle lui est attribuée ou réclamer la réserve stricte.
2. Si le réservataire accepte l'héritage ou le legs soumis à une limitation, il est réputé renoncer à la contester.
Article 272.
Supplément de réserve
1. Si la valeur de l'attribution de la réserve à quelque titre que ce soit excède le montant de celle-ci, les réservataires acquièrent l'excédent à titre de simple libéralité ; mais, si la valeur est inférieure, ils peuvent exiger ce qui manque à titre de supplément de réserve.
2. Si, après le paiement de la réserve, de nouveaux biens du de cujus apparaissent, le réservataire a droit au supplément qui lui revient.
Article 273. Paiement
1. L'héritier ou les personnes habilitées à le faire peuvent opter pour le paiement de la réserve ou, le cas échéant, du supplément, en argent, même s'il n'y en a pas dans l'héritage, ou en biens de l'héritage, pour autant que, par disposition du de cujus, il ne revienne pas aux réservataires de les percevoir par voie d'institution d'héritier, de legs ou d'assignation d'un bien déterminé, d'attribution particulière ou de donation. Une fois l'option exercée et le paiement commencé d'une manière déterminée, le réservataire peut exiger le reste du paiement de la même manière.
2. S'ils optent pour le paiement en biens et que le réservataire n'est pas d'accord avec ceux qu'il est envisagé de lui attribuer, il peut saisir le batlle compétent selon la procédure de juridiction gracieuse, qui doit statuer en équité.
3. En tout état de cause, le batlle compétent peut ordonner une expertise pour connaître la qualité et la valeur des biens composant l'héritage et du lot qu'il est envisagé d'attribuer au réservataire.
Article 274.
Évaluation des biens Les biens de l'héritage attribués en paiement de la réserve sont estimés à leur valeur au moment de l'attribution.
Article 275.
Intérêts
1. Le de cujus peut disposer que la réserve ne produit pas d'intérêts ou en fixer le montant.
2. À défaut de dispositions du de cujus, la réserve produit l'intérêt légal à compter de son décès, sauf si le réservataire cohabite avec l'héritier ou l'usufruitier universel de l'héritage et est à la charge de celui-ci.
3. Le supplément de réserve ne produit des intérêts qu'à compter de sa réclamation en justice.
4. Si la réserve est exécutée au moyen d'un legs de bien déterminé, le réservataire gratifié acquiert, au lieu d'intérêts, les fruits que le bien produit à compter du décès du de cujus. Il en va de même pour l'assignation de biens déterminés faite par acte authentique de pacte successoral, si les biens n'ont pas été remis aux réservataires avant le décès du de cujus.
Article 276.
Responsabilité L'héritier répond personnellement du paiement de la réserve et du supplément.
Chapitre IV. La prétérition et l'exhérédation
Article 277.
Prétérition de réservataires
1. Est prétérit le réservataire à qui le de cujus n'a fait aucune attribution au titre de la réserve ou imputable sur celle-ci et qui n'a pas non plus été exhérédé.
2. Si la prétérition est erronée, c'est-à-dire si le réservataire prétérit est un descendant du de cujus né ou devenu réservataire après l'établissement du testament ou dont l'existence était ignorée du de cujus au moment de tester, il dispose d'une action pour faire déclarer inefficaces le testament et, le cas échéant, les codicilles établis par le de cujus. Sont exceptés les cas suivants :
a) Si le de cujus a institué héritier unique, pour la totalité de l'héritage, le conjoint ou le concubin en union stable de couple.
b) Si le de cujus a institué héritier unique, pour la totalité de l'héritage, un enfant ou un autre descendant et qu'au moment d'établir le testament il avait plus d'un enfant ou au moins un enfant et une souche d'enfant prédécédé.
c) Si le lien de filiation en vertu duquel on devient réservataire a été légalement établi après le décès du de cujus.
3. Le réservataire par droit de représentation ne peut exercer l'action en prétérition erronée que si le représenté, s'il avait survécu au de cujus, aurait pu le faire.
4. Si la prétérition est intentionnelle, le réservataire prétérit peut exiger ce qui lui revient au titre de la réserve.
5. La simple reconnaissance générique du droit de réserve à qui il revient ou l'attribution d'un legs simple de réserve en faveur de tous les enfants n'exclut pas le droit des réservataires d'exercer l'action en prétérition erronée, le cas échéant, conformément aux paragraphes 1 à 3.
6. L'action en contestation du testament ou des codicilles pour cause de prétérition erronée se prescrit par quatre ans à compter du décès du testateur.
Article 278.
L'exhérédation et ses causes
1. L'exhérédation est la privation du réservataire de son droit à la réserve par le défunt, conformément à l'une des causes prévues par la loi.
2. Sont des causes d'exhérédation permettant de priver les réservataires de la réserve :
a) Les causes d'indignité énumérées à l'article 7.
b) Le refus d'aliments au testateur ou à son conjoint ou concubin en union stable de couple, ou aux ascendants ou descendants de celui-ci, dans les cas où il existe une obligation légale de les fournir.
c) Les mauvais traitements graves, y compris psychologiques, infligés au testateur, à son conjoint uni par le mariage ou concubin en union stable de couple, ou aux ascendants ou descendants du testateur.
d) La suspension ou la privation de l'autorité parentale qui revenait au parent réservataire sur l'enfant défunt ou de celle qui revenait à l'enfant réservataire sur un petit-enfant du défunt, dans les deux cas pour une cause imputable à la personne suspendue ou privée de l'autorité.
e) L'absence continue de relation familiale entre le défunt et le réservataire, pourvu qu'elle soit imputable à ce dernier.
Article 279.
Conditions requises de l'exhérédation L'exhérédation pour l'une des causes prévues par la loi doit être faite selon les formalités exigées pour tester, et elle ne peut être ni partielle ni conditionnelle.
Article 280.
Réconciliation et pardon
1. La réconciliation par des actes indubitables et le pardon accordé par acte authentique privent d'effet l'exhérédation, qu'ils soient antérieurs ou postérieurs à celle-ci.
2. La réconciliation et le pardon sont irrévocables.
Article 281.
Contestation de l'exhérédation
1. Si le réservataire exhérédé conteste l'exhérédation, la preuve de la cause incombe à l'héritier. Est excepté le cas prévu à la lettre
e) de l'article 278, dans lequel la preuve de l'existence d'une relation familiale incombe à la personne réservataire.
2. Si l'exhérédé invoque la réconciliation ou le pardon, la preuve lui incombe.
3. L'action en contestation de l'exhérédation se forclôt au terme de quatre ans à compter du décès du testateur.
Article 282.
Exhérédation injuste
1. L'exhérédation est injuste :
a) Si les conditions requises de forme ne sont pas remplies.
b) Si, en cas de contestation, la réalité de la cause n'est pas prouvée.
c) S'il y a eu réconciliation ou pardon.
2. Le réservataire injustement exhérédé peut exiger la réserve.
Chapitre V. L'inofficiosité
Article 283.
Inofficiosité réservataire
1. Si, déduction faite des dettes, il ne reste pas de biens suffisants pour payer les réserves, les legs en faveur de tiers ou des réservataires eux-mêmes, dans la partie qui excède leur réserve, peuvent être réduits, voire supprimés, comme inofficieux. À ces fins, les attributions de réserve non rendues effectives du vivant du défunt sont assimilées aux legs.
2. Ensuite, peuvent également être réduites ou supprimées, si nécessaire, les donations prises en compte pour le calcul de la réserve consenties par le défunt et les attributions particulières faites par pacte successoral en faveur de tiers ou de réservataires, dans la partie non imputable à la réserve.
3. Les personnes affectées par l'inofficiosité peuvent en éviter les conséquences en payant aux réservataires en numéraire le montant qu'ils doivent percevoir.
Article 284.
Ordre de réduction
1. La réduction s'effectue en proportion de la valeur des dispositions affectées, en respectant, le cas échéant, l'ordre imposé par le défunt.
2. Le défunt ne peut modifier l'ordre de priorité dans la réduction des donations ni disposer que les donations soient réduites avant les legs.
Article 285.
Action en inofficiosité
1. L'action en inofficiosité appartient uniquement aux réservataires et à leurs héritiers, ainsi qu'aux héritiers du défunt.
2. L'action en inofficiosité se forclôt au terme de quatre ans à compter du décès du défunt.
3. Les créanciers du défunt ne peuvent bénéficier de la réduction ou de la suppression des donations pour inofficiosité.
Chapitre VI. L'extinction de la réserve
Article 286.
Causes d'extinction
1. La renonciation, l'exhérédation juste et la déclaration d'indignité éteignent la réserve individuelle.
2. La réserve des parents s'éteint par le décès du réservataire sans l'avoir réclamée.
3. La réserve individuelle éteinte est intégrée dans la succession.
Article 287.
Prescription L'action visant à exiger la réserve et son complément se prescrit au terme de quinze ans à compter du décès du défunt.
Titre VI. La quarte du conjoint survivant
Article 288.
Droit à la quarte du conjoint survivant
1. Le conjoint survivant ou le concubin en union stable de couple qui, avec ses biens propres, ceux qui peuvent lui revenir en raison de la liquidation du régime matrimonial et ceux que, dans la succession testamentaire, le défunt lui attribue à cause de mort ou en considération de celle-ci, ne dispose pas de ressources économiques suffisantes pour satisfaire ses besoins a le droit d'obtenir, dans la succession du conjoint ou concubin prédécédé, la participation nécessaire pour y pourvoir, jusqu'à un maximum d'un quart de l'actif successoral net, calculé conformément à l'article 267.
2. Pour déterminer les besoins du conjoint ou du concubin créancier, il doit être tenu compte du niveau de vie dont il jouissait pendant la vie commune et du patrimoine successoral, ainsi que de son âge, de son état de santé, des salaires ou revenus qu'il perçoit, de ses perspectives économiques prévisibles et de toute autre circonstance pertinente.
Article 289.
Exclusion du droit
1. Le conjoint survivant ou le concubin en union stable de couple n'a pas le droit de réclamer la quarte du conjoint survivant si, au moment de l'ouverture de la succession, il se trouve dans l'une des situations régies à l'article 252.
2. Il perd le droit à la quarte du conjoint survivant si l'époux ou le concubin contracte un nouveau mariage ou vit maritalement avec une autre personne, mais il n'est pas tenu de restituer les fruits qu'il a perçus pendant qu'il jouissait de la quarte.
Article 290.
Calcul Pour fixer la limite maximale de la quarte du conjoint survivant, est calculée la valeur nette des biens laissés au moment du décès du défunt, de laquelle est déduite la valeur des biens de la succession attribués au conjoint survivant ou au concubin en union stable de couple, et à laquelle est ajoutée la valeur des biens donnés ou aliénés à titre gratuit par le défunt, sans inclure les donations faites au conjoint survivant ou au concubin.
Article 291.
Réclamation et paiement
1. La quarte du conjoint survivant confère une action personnelle contre les héritiers du défunt.
2. L'héritier ou les personnes habilitées à effectuer le paiement peuvent choisir de l'effectuer en numéraire ou en biens de la succession.
3. La quarte du conjoint survivant produit des intérêts à compter de sa réclamation en justice.
Article 292.
Réduction ou suppression de legs et de donations
1. Le conjoint survivant ou le concubin et les héritiers du défunt peuvent exercer, si cela est nécessaire pour payer la quarte, une action en réduction ou en suppression de legs, de donations et d'autres attributions à cause de mort.
2. Ne peuvent être réduits ni supprimés les legs, donations ou autres attributions faits au titre de la réserve ou qui sont imputables à celle-ci, dans la partie correspondant au montant de la réserve.
Article 293.
Extinction
1. Le droit de réclamer la quarte de veuvage s'éteint :
a) Par renonciation après le décès du défunt.
b) Par le mariage du survivant ou par la cohabitation maritale avec une autre personne avant de l'avoir exercé.
c) Par le décès du conjoint veuf ou du concubin en union stable de couple sans l'avoir exercé.
d) Par la suspension ou le retrait de l'autorité parentale du conjoint veuf ou du concubin en union stable de couple, pour une cause qui lui est imputable, sur les enfants communs avec le défunt.
2. L'action en réclamation de la quarte de veuvage se prescrit par quatre ans à compter du décès du défunt.
Disposition additionnelle première. Règles de droit international privé
1. Tribunal compétent Les tribunaux de l'État andorran sont compétents pour statuer sur l'ensemble de la succession à cause de mort lorsque la loi personnelle du défunt au moment du décès est la loi andorrane. Les tribunaux andorrans sont également compétents dans les cas où le défunt avait, au moment de son décès, son domicile et sa résidence dans la Principauté d'Andorre, ainsi que lorsqu'il était titulaire de biens ou de droits situés dans la Principauté d'Andorre.
2. Loi applicable
1. La loi applicable à l'ensemble de la succession est la loi personnelle du défunt, déterminée par la nationalité, au moment du décès.
2. Lorsque, à titre exceptionnel, il résulte clairement de l'ensemble des circonstances de la cause que, au moment du décès, le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un État autre que celui dont la loi serait applicable en vertu du paragraphe précédent, la loi applicable à la succession est celle de cet autre État.
3. Testament en pays étranger
1. Les Andorrans peuvent tester à l'étranger, conformément à la loi du pays où ils se trouvent, y compris en la forme olographe, même si la législation du pays étranger ne l'admet pas, mais non en la forme conjonctive, même si la législation des pays étranger l'admet.
2. Le testament public ou mystique peut être établi, conformément à la présente Loi, devant l'agent diplomatique ou consulaire andorran auquel sont reconnues des fonctions notariales.
Disposition additionnelle deuxième. Sources du droit privé
1. Sources du droit
a) Le droit privé de la Principauté d'Andorre est constitué par la loi, la coutume et les principes généraux du droit.
b) La loi, en tant qu'ensemble des dispositions des organes dotés de la capacité législative et des accords internationaux, selon les principes de hiérarchie et de compétence législative, est d'application prioritaire.
c) La coutume, a l·l éguée et prouvée, ne s'applique qu'à défaut de loi applicable.
d) Les principes généraux du droit inspirent et intègrent l'ordre juridique de la Principauté d'Andorre.
2. Caractère supplétif des normes Les dispositions du droit civil ont le caractère de droit commun et s'appliquent à titre supplétif dans les matières régies par d'autres lois.
3. Droit subsidiaire Tant qu'il n'est pas légiféré en matière de droit privé, le droit dit commun romano-canonique s'applique à titre supplétif, conformément aux principes généraux qui inspirent l'ordre juridique andorran.
4. Jurisprudence La jurisprudence du Tribunal supérieur de justice d'Andorre a pour fonction de compléter, aux fins de son interprétation et de son application, le droit privé de la Principauté d'Andorre.
Disposition additionnelle troisième. Rang normatif de la Loi
La disposition finale première, paragraphe numéro « 2 », de la présente Loi a rang de loi qualifiée dans la mesure où elle abroge deux articles de la Loi 4/2005 , du 21 février, qualifiée des unions stables de couple. Les autres dispositions de la présente Loi ont rang de loi ordinaire, sans les limitations des articles 57.3 et 60.2 de la Constitution.
Disposition transitoire première. Régime général de droit transitoire
1. Sont régis par la présente Loi les successions ouvertes ainsi que les testaments, codicilles, mémoires testamentaires et pactes successoraux établis après son entrée en vigueur.
2. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les dispositions transitoires de la présente Loi, les successions ouvertes avant son entrée en vigueur sont régies par la loi applicable au moment de l'ouverture de la succession.
Disposition transitoire deuxième. Testaments, codicilles et mémoires testamentaires établis antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Loi
1. Les testaments, les codicilles et les mémoires testamentaires établis conformément à la législation antérieure sont valables s'ils respectent les formes qui y étaient exigées. Toutefois, s'ils doivent régir une succession ouverte après l'entrée en vigueur de la présente loi, ils sont également valables s'ils satisfont à ses exigences de forme et de fond.
2. La présente Loi s'applique aux successions ouvertes après son entrée en vigueur mais régies par des actes établis antérieurement, sauf les règles purement interprétatives de la volonté du défunt établies par la législation abrogée, qui leur sont applicables, sans préjudice des dispositions des articles 120, 204 et 210.
Disposition transitoire troisième. Testament devant le recteur
1. Les testaments devant le recteur établis avant l'entrée en vigueur de la présente Loi deviennent caducs s'ils ne sont pas déposés au rang des minutes d'un notaire dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, pour autant que le défunt soit décédé avant l'entrée en vigueur de la présente Loi. Si le défunt est décédé après l'entrée en vigueur, le délai de dix ans court à compter de son décès.
Disposition transitoire quatrième. Fidéicommis
1. Les fidéicommis sont régis par le droit en vigueur au moment du décès du fidéicommettant.
2. Les règles de la présente Loi relatives aux effets du fidéicommis pendant qu'il est en cours s'appliquent aux fidéicommis ordonnés dans des successions ouvertes avant son entrée en vigueur. En sont exceptés les fidéicommis de residuo et les substitutions préventives de residuo, qui sont régis par les règles en vigueur au moment de l'ouverture de la succession.
Disposition transitoire cinquième. Rémunération des exécuteurs testamentaires et des héritiers de confiance
Pour la rémunération des héritiers de confiance et des exécuteurs testamentaires désignés dans des actes établis avant l'entrée en vigueur de la présente Loi, les dispositions de l'article 228 s'appliquent si la succession s'est ouverte postérieurement, sauf si le défunt avait expressément prévu une rémunération spécifique.
Disposition transitoire sixième. Heretaments
3. Les heretaments en faveur des enfants des contractants convenus avant l'entrée en vigueur de la présente Loi sont régis par le droit en vigueur au moment de leur constitution.
Toutefois, la faculté de désignation de l'héritier parmi les enfants ou descendants du défunt comprend la faculté de répartir la succession entre eux en parts égales ou inégales selon ce que fixent le défunt ou, en cas de décès sans avoir procédé à la désignation, son conjoint, ainsi que la faculté de procéder à des attributions à titre de donation ou de legs aux enfants ou descendants qui ne sont pas institués héritiers.
De même, les parents consanguins les plus proches, un pour chaque ligne des ascendants, peuvent également effectuer la répartition de la succession en faveur d'un enfant ou de descendants ou, s'ils sont plusieurs, à parts égales ou inégales entre les enfants ou descendants, et effectuer des attributions à titre de donation ou de legs aux enfants ou descendants qui n'instituent pas héritiers, conformément aux instructions reçues du défunt.
Les parents ne peuvent imposer ni charges, ni sujétions, ni limitations aux institués.
À défaut d'instructions, ou si aucun accord n'est trouvé entre les parents, ils ne peuvent effectuer qu'une répartition égalitaire de la succession entre les enfants ou descendants et, à la place du prédécédé, entre ses descendants par souche.
En ce qui concerne ces heretaments, est reconnue l'efficacité des modifications de conventions matrimoniales convenues par les deux conjoints par le constituant survivant et l'enfant ou les enfants du constituant prédécédé, ainsi que l'efficacité des actes de disposition entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, ou à cause de mort, à titre de legs, faits par ledit constituant en faveur de ses héritiers ou descendants.
Disposition transitoire septième. Réserve
Dans les successions ouvertes avant l'entrée en vigueur de la présente Loi, si les faits donnant lieu à la réserve légale ne se sont pas produits, aucun bien ne prend la qualité de bien réservataire et le conjoint survivant en devient pleinement propriétaire.
Disposition transitoire huitième. Succession ab intestat
Dans la succession ab intestat, l'ordre spécial d'appels pour certains biens de famille s'applique aux successions ouvertes après l'entrée en vigueur de la loi.
Disposition transitoire neuvième. Prescription et péremption
Les délais établis par la législation antérieure s'appliquent aux successions ouvertes avant l'entrée en vigueur de la présente Loi, sauf si ceux qu'elle établit sont plus courts. Dans ce dernier cas, la prescription ou la péremption est acquise à l'expiration du nouveau délai, qui court à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi. Toutefois, si le délai établi par la législation antérieure, bien que plus long, expire avant le délai prévu par la présente Loi, c'est ce délai qui s'applique.
Disposition abrogatoire Sont.
abrogés :
1. La Loi de réforme du droit des successions, du 31 juillet 1989.
2. Les articles 19 et 20 de la Loi 4/2005 , du 21 février, qualifiée des unions stables de couple.
3. L'article 21 du Règlement général du notariat.
4. Sont également abrogées toutes les dispositions de rang égal ou inférieur contraires aux dispositions de la présente Loi. Dispositions finales Première. Modification L'article 8.1 de la Loi du notariat, relatif à la nécessité de témoins dans les testaments, est modifié comme suit : « Article 8 Témoins
1. Les notaires peuvent dresser les actes publics sans qu'il soit besoin de témoins instrumentaires, sauf si les parties le demandent ou si l'une d'elles ne sait pas ou ne peut pas signer. » Deuxième. Entrée en vigueur La présente Loi entre en vigueur le 1 janvier 2016.