Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort · bopa.mca.ad
LoiArticle 269
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 269.
Attribution à titre d'héritage ou de legs
1. L'institution d'héritier et le legs en faveur du réservataire impliquent toujours attribution de la réserve, même si le réservataire répudie l'héritage ou renonce au legs, car il est réputé renoncer également à la réserve.
2. Le legs ordonné au titre de la réserve ou imputable sur celle-ci qui n'est pas un legs simple de réserve doit être en argent, même s'il n'y en a pas dans l'héritage, ou en biens faisant partie de l'héritage. Dans le cas contraire, le réservataire peut choisir entre l'accepter purement et simplement ou y renoncer et exiger ce qui lui revient au titre de la réserve.
3. Le legs simple de réserve n'attribue aucun droit supplémentaire au réservataire qui a été en même temps institué héritier ou gratifié d'autres legs.
Art. 269 de la Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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