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← Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort

Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort · bopa.mca.ad

Loi

Article 275

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 275.

Intérêts

1. Le de cujus peut disposer que la réserve ne produit pas d'intérêts ou en fixer le montant.

2. À défaut de dispositions du de cujus, la réserve produit l'intérêt légal à compter de son décès, sauf si le réservataire cohabite avec l'héritier ou l'usufruitier universel de l'héritage et est à la charge de celui-ci.

3. Le supplément de réserve ne produit des intérêts qu'à compter de sa réclamation en justice.

4. Si la réserve est exécutée au moyen d'un legs de bien déterminé, le réservataire gratifié acquiert, au lieu d'intérêts, les fruits que le bien produit à compter du décès du de cujus. Il en va de même pour l'assignation de biens déterminés faite par acte authentique de pacte successoral, si les biens n'ont pas été remis aux réservataires avant le décès du de cujus.

En vigueur depuis le 01/01/2016 · texte original · Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort (BOPA 2015-01-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 275 de la Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/46-2014/art-275

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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