Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort · bopa.mca.ad
LoiArticle 256
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 256.
Frères et sœurs et enfants de frères et sœurs
1. Les frères et sœurs, de leur propre chef, et les enfants de frères et sœurs, par représentation, succèdent au défunt de préférence aux autres collatéraux, sans distinction entre frères et sœurs germains ou consanguins et utérins.
2. Si des frères et sœurs et des enfants de frères et sœurs concourent à la succession et qu'il existe une seule souche de neveux, ceux-ci perçoivent, par tête, ce qui revient à la souche. S'il en existe deux ou plus, les parts revenant aux souches appelées sont cumulées et tous les neveux qui les composent succèdent à l'ensemble par tête.
3. Si la dévolution à l'un des neveux est frustrée, la part vacante accroît celle de tous les autres neveux par parts égales. Si ce neveu est le seul de la souche ou si toutes les dévolutions aux neveux d'une même souche sont frustrées, la part vacante accroît celle des frères et sœurs vivants du défunt, s'il y en a, et celle des autres neveux, en application de la règle de division du deuxième paragraphe.
4. À défaut de frères et sœurs, les neveux succèdent au défunt de leur propre chef et par tête.
Art. 256 de la Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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