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← Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort

Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort · bopa.mca.ad

Loi

Article 252

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 252.

Absence de droit à succéder

1. Le conjoint survivant n'a pas le droit de succéder ab intestat au défunt si, au moment de l'ouverture de la succession, il en était séparé judiciairement ou de fait, sauf réconciliation entre les conjoints et pour autant que la séparation de fait soit établie par tout moyen admis en droit.

2. Si, au moment de l'ouverture de la succession, une procédure en nu llité du mariage, en divorce ou en séparation était pendante, les héritiers peuvent poursuivre l'action et attendre que le jugement soit rendu afin de reconnaître ou non le droit du survivant à la succession.

3. Le survivant d'une union stable de couple n'y a pas droit non plus s'il était séparé de fait du défunt au moment du décès de celui-ci.

En vigueur depuis le 01/01/2016 · texte original · Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort (BOPA 2015-01-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 252 de la Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/46-2014/art-252

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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